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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2020, n° 003087174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 087 174
Ionfarma, S.L., C. de Perú, 228, 08020 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C.Consell de Cent, 322, 08007 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Matthias Groß, Jung-Stilling-Str.21, 67663 Kaiserslautern, Allemagne ( demandeur), représentée par Terhaag & Rechtsanwälte, Graf-Adolf-Str.70, 40210 Düsseldorf, Allemagne (mandataire agréé).
Le 12/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 087 174 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services demandés en tant que marque de l’Union européenne no 18 036 698 de la marque verbale «ION directrice».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement espagnol no
3 669 235 de la marque figurative L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 174 page:2De3
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 10:Coussins chauffés électriquement à usage médical.
Classe 11:Coussins chauffés électriquement non à usage médical.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9:Instruments de mesure.
Classe 42: Analyse de l’eau.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les instruments de mesure contestés sont des produits très spécifiques qui servent un objectif spécifique afin de montrer l’étendue, le montant ou la quantité ou le degré de quelque chose. Ils ne sauraient être considérés comme similaires aux produits de l’opposante qui sont des coussins chauffants électriques à usage médical ou non médical dans les classes 10 et 11. Ces derniers sont également des produits très spécifiques qui utilisent de l’électricité pour réchauffer différentes parties du corps, de façon à ce que le musculeur ait endommagé la musculation. Les buts en cause sont totalement différents à des fins totalement différentes et leur nature et leur méthode d’utilisation diffèrent. Même si les coussins chauffants électriques à usage médical compris dans la classe 10 et certains des instruments de mesure contestés incluent des produits (tels que des balances, qui pourraient éventuellement avoir un usage médical, ainsi que l’opposante l’a signalé) leurs producteurs et leurs canaux de distribution, ne sont généralement pas les mêmes, et il est peu probable que le public pertinent s’attend à ce que ces produits proviennent des mêmes fabricants, les produits en cause étant des produits très spécifiques et un savoir-faire différent nécessaire pour leur production. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires;
En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services d’ analyse de l’eau contestés sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 10 et 11. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Ils n’ont pas la même finalité ni la même utilisation et ces produits et services ne sont habituellement pas fabriqués/fournis par les mêmes entreprises, ni distribués par les mêmes canaux. Ils ne sont ni en concurrence ni strictement complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre.
Décision sur l’opposition no B 3 087 174 page:3De3
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Martin INGESSON Anna ZIOŁKOWSKA Begoña VALIENTE URIARTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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