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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° 003106503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106503 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 106 503
Fiducial, 41, rue du Capitaine Guynemer, 92 400 Courbevoie, France (opposante),
c o n t r e
Bolt Mobility Corporation, 820 W 41st Street, 33140 Miami Beach, Florida, États-Unis (demanderesse), représentée par Osborne Clarke, 163 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris, France (représentant professionnel). Le 22/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DECISION: 1. L’opposition n° B 3 106 503 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits demandés dans cette classe. Classe 38: Tous les services demandés dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 070 108 est rejetée pour les produits et services tels qu’indiqués au point 1. Elle peut être admise pour les autres produits et services.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 070 108 « BMOBILITY » (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services dans les classes 9 et 38 et certains des services dans la classe 39. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français de la marque figurative n° 4 172 008,
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces
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facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipement de traitement des données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; progiciels ; applications mobiles ; applications logicielles informatiques téléchargeables ; applications logicielles pour terminaux mobiles notamment téléphones portables et tablettes tactiles ; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; moniteurs (programmes d’ordinateurs) ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; programmes enregistrés sur support magnétique ou téléchargés depuis un réseau informatique externe ; applications mobiles ; périphériques d’ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; agendas électroniques ; cartes de circuits imprimés ; claviers d’ordinateur ; clés USB ; fichiers d’images téléchargeables ; imprimantes d’ordinateurs ; lecteurs [équipements de traitement de données] ; mémoires pour ordinateurs ; processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; bases de données ; serveurs Internet.
Classe 41: Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; formation à l’utilisation
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de logiciels et progiciels, matériels et produits informatiques ; formation dans le domaine des logiciels avec prise de contrôle à distance.
Classe 42: Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherches scientifiques et techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels et progiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d’art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’oeuvres d’art ; audits en matière d’énergie ; stockage électronique de données ; conseils en conception de sites web ; consultation en matière de logiciels ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; création et entretien de sites web pour des tiers ; duplication de programmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites web] ; fourniture de moteurs de recherche pour l’Internet ; location d’ordinateurs ; services de protection contre les virus informatiques ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ; service d’analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs ; édition de logiciels (programmes enregistrés) ; services d’assistance technique en matière de logiciels ; services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels dans le domaine des programmes de partage de véhicules personnels autonomes et commandés par l’utilisateur, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Logiciels pour création et gestion d’un compte de partage de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Logiciels pour identification de la disponibilité et de l’emplacement de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Logiciels pour réservation et location de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Logiciels pour achat de laissez-passer et cartes de membre pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Logiciels pour fourniture d’itinéraires, visualisation de cartes, statistiques de trajets et historiques de voyages de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Logiciels pour réception de notifications de trajets pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Logiciels pour exploitation de systèmes de partage de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Casques destinés à des véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones.
Classe 38: Fourniture d’accès utilisateur à des logiciels non téléchargeables dans le domaine des programmes de partage de véhicules personnels autonomes et commandés par l’utilisateur, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Fourniture d’accès utilisateur à des logiciels non
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téléchargeables pour création et gestion d’un compte de partage de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Fourniture d’accès utilisateur à des logiciels non téléchargeables pour identification de la disponibilité et de l’emplacement de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Fourniture d’accès utilisateur à des logiciels non téléchargeables pour réservation et location de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Fourniture d’accès utilisateur à des logiciels non téléchargeables pour achat de laissez-passer et cartes de membre pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Fourniture d’accès utilisateur à des logiciels non téléchargeables pour fourniture d’itinéraires, visualisation de cartes, statistiques de trajets et historiques de voyages de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Fourniture d’accès utilisateur à des logiciels non téléchargeables pour réception de notifications de trajets de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; Fourniture d’accès utilisateur à des logiciels non téléchargeables pour exploitation de systèmes de partage de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones.
Classe 39: Fourniture d’un site web proposant des informations en matière de programmes de partage de véhicules personnels, chemins et sécurité; Fourniture d’un site web pour création et gestion d’un compte de partage de véhicules personnels, identification de la disponibilité et de l’emplacement de véhicules personnels, stations et quais de véhicules personnels, réservation et location de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 9
Les logiciels dans le domaine des programmes de partage de véhicules personnels autonomes et commandés par l’utilisateur, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; logiciels pour création et gestion d’un compte de partage de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; logiciels pour identification de la disponibilité et de l’emplacement de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; logiciels pour réservation et location de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; logiciels pour achat de laissez-passer et cartes de membre pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; logiciels pour fourniture d’itinéraires, visualisation de cartes, statistiques de trajets et historiques de voyages de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; logiciels pour réception de notifications de trajets pour véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones; logiciels pour exploitation de systèmes de partage de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones sont inclus dans la catégorie plus large des logiciels (programmes
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enregistrés); programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] de l’opposante ou pour le moins il existe un chevauchement entre les produits respectifs. Par conséquent, les produits en question sont identiques.
Les casques destinés à des véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones sont inclus dans la catégorie large des dispositifs de protection personnelle contre les accidents de l’opposante et sont également identiques.
Services contestés dans la classe 38
Les services contestés sont des services de fourniture d’accès utilisateur à des logiciels, à savoir des services dans le domaine des télécommunications.
La marque opposante est enregistrée dans la classe 42 pour des services dans le domaine informatique notamment des services d’assistance technique en matière de logiciels.
Les domaines des télécommunications et de l’informatique sont étroitement liés à plusieurs égards au point qu’il n’existe pas de délimitation claire entre eux. En l’espèce, les services en cause s’adressent au même public (des utilisateurs de logiciels) et présentent un lien étroit de complémentarité. De plus ils partagent la même destination à savoir permettre l’utilisation de logiciels et peuvent être fournis par les mêmes entreprises via les mêmes circuits de distribution. Il s’agit de services similaires.
Services contestés dans la classe 39
Ainsi qu’indiqué plus haut, le seul fait que des produits ou services relèvent de classes différentes de la Classification de Nice ne permet pas de tirer une conclusion quant au fait qu’ils sont similaires ou différents. Toutefois, lorsque la formulation des services n’est pas claire, il est utile de se reporter à la Classification, notamment aux notes explicatives, en vue de clarifier la nature des produits ou services en cause.
En l’espèce, les notes explicatives relatives à la classe 39 indiquent que celle-ci comprend essentiellement des services de transport de personnes, d’animaux ou de marchandises d’un endroit à un autre, par rail, route, eau, air ou pipeline et les services nécessairement en rapport avec ces transports ainsi que l’emmagasinage de marchandises dans tout type d’installation pour le stockage telle qu’entrepôts ou autres sortes de bâtiments en vue de leur préservation ou gardiennage.
Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que les services contestés formulés comme fourniture d’un site web proposant des informations en matière de programmes de partage de véhicules personnels, chemins et sécurité; fourniture d’un site web pour création et gestion d’un compte de partage de véhicules personnels, identification de la disponibilité et de l’emplacement de véhicules personnels, stations et quais de véhicules personnels, réservation et location de véhicules personnels, y compris scooters, bicyclettes, voitures et drones doivent en fait s’entendre non pas de services consistant à élaborer des sites web pour des tiers mais comme des services visant à offrir les services mentionnés (ayant trait au partage de véhicules personnels) via des sites web.
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Les services en cause permettent aux consommateurs de rejoindre un réseau de véhicules partagés et d’utiliser ces véhicules pour leurs déplacements tout en bénéficiant d’informations connexes en termes de sécurité et d’itinéraires. Il s’agit de services dans le domaine des transports.
La marque antérieure est enregistrée pour des logiciels dans la classe 9 et pour des services de nature informatique tels que la conception de logiciels, les conseils en conception de sites web ; création et entretien de sites web pour des tiers dans la classe 42. Le fait que les services contestés sont accessibles via un site web ne suffit pas à établir une similitude avec les produits et services de nature informatique pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Une telle approche reviendrait en effet à considérer toute activité proposée via un site web (ou des logiciels) comme étant similaire à des services de conception de sites web/logiciels ayant trait au même domaine. Or, le fait de proposer des services via un site web est aujourd’hui quasiment la norme dans des domaines d’activités aussi divers que la vente au détail, la banque, l’immobilier, la formation, etc. Ceci ne saurait conduire à trouver systématiquement de tels services dans tous domaines similaires à des services de conception ou élaboration de sites web, ou à des produits logiciels, ou encore à des services d’assistance de nature informatique.
Il n’existe ainsi pas de lien étroit entre les services contestés de la classe 39 et les produits et services opposants des classes 9 et 42 tels que les logiciels ou les services ayant trait aux logiciels et aux sites web ou plus généralement de nature informatique de l’opposante. En particulier il n’existe pas entre eux de lien de complémentarité en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de l’offre de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44) (soulignement ajouté). De plus, aux fins de la présente comparaison, il convient de considérer que les services contestés en lien avec le partage de véhicules s’adressent au grand public alors que les produits et services opposants doivent être considérés aux fins de la présente comparaison et en dépit du fait que l’utilisateur final est le grand public, comme s’adressant aux entreprises qui requièrent de tels logiciels en vue d’offrir leurs services, ce qui exclut un lien de complémentarité. Par définition, des produits qui s’adressent à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). En tout état de cause, la complémentarité n’est généralement pas concluante en elle-même pour établir une similitude entre les produits/services, notamment lorsque ceux-ci ne partagent pas la même origine habituelle et ne partagent pas non plus en général les mêmes circuits de distribution (12/06/2007, T-105/05, Waterford Stellenbosch, EU:T:2007:170, § 34; confirmé, 07/05/2009, C-398/07 P, Waterford Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45). En l’espèce, malgré un possible lien en termes d’objectif entre les logiciels de l’opposante et les services contestés, les facteurs de différence l’emportent en ce que sens que les produits et services comparés (logiciels et services de conception de logiciel ou de sites web contre services dans le domaine des transport) ont des fournisseurs et des canaux de distribution différents et diffèrent également par leur nature. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, il s’agit de services dissimilaires.
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Par ailleurs, compte tenu du fait que la marque antérieure est également enregistrée pour des services d’informations, de conseil et d’assistance dans le domaine des logiciels, il est utile de clarifier qu’un service au sens de la classification de Nice s’entend d’un service indépendant. Par conséquent, le fait que les entreprises fournissant les services contestés puissent fournir à leurs clients des conseils concernant l’utilisation des sites web ou logiciels via lesquels les services sont fournis n’est pas un aspect pertinent dans la comparaison car cette activité n’est pas un service au sens de la Classification de Nice.
Les services contestés ne présentent pas non plus de points de contact pertinents avec les autres produits et services de l’opposante, à savoir des appareils technologiques divers et leurs accessoires ou composants, des contenus, du matériel électrique, des supports d’enregistrement, des mécanismes pour appareils à prépaiement, des équipements de plongée et de protection contre les accidents/de sécurité, des lunettes, des sacoches diverses
dans la classe 9, des services dans les domaines de l’éducation, la formation, le sport, la culture, le divertissement, la production audiovisuelle, la publication
dans la classe 41; des services scientifiques et technologiques, de recherche
dans différents domaines, d’architecture et de décoration, de stylisme, de contrôle technique de véhicules, d’audits et d’authentification d’œuvres d’art
dans la classe 42.
Par conséquent, les services contestés de la classe 39 sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
Le public pertinent est constitué par les consommateurs destinataires tant des produits et services pertinents contestés que de ceux de l’opposante.
Les logiciels contestés sont en principe initialement destinés à des professionnels qui proposent des services dans le domaine de partage du véhicule, l’utilisateur final étant toutefois le grand public. Le niveau d’attention pour de tels produits peut varier entre moyen et élevé en fonction, par exemple, des fonctionnalités incluses et du prix (en ce qui concerne les professionnels) ou de la fréquence d’utilisation (occasionnelle ou régulière) (en ce qui concerne le grand public).
En ce qui concerne les dispositifs de protection contre les accidents/casques dans la classe 9, le public vérifie en général avant l’achat le niveau de protection qu’ils procurent, leur confort, leurs caractéristiques techniques. Pour de tels produits, le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
Les services jugés similaires des classes 38 et 42 s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen.
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c) Les signes
BMOBILITY
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Bien que le signe contesté verbal soit composé d’un seul terme, le public percevra ce dernier comme le terme « MOBILITY » précédé de la lettre « B » compte tenu du fait que l’élément « MOBILITY » sera immédiatement perçu comme une variante orthographique (probablement le mot anglais) du mot français existant très ressemblant « MOBILITÉ ».
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
La lettre « B »est dépourvue de signification en relation avec les produits et services en cause. En revanche le terme « MOBILITY » fait référence au concept de déplacement ou à ce qui est susceptible de mouvement. Les produits pertinents sont notamment des logiciels destinés à permettre aux utilisateurs d’accéder à un réseau de partage de voiture ou à obtenir des itinéraires pour leurs déplacements et des casques pour véhicules, en relation avec lesquels le terme « MOBILITY » sera perçu comme une indication plus ou moins directe de leur contenu ou de leur objectif. Le terme est par conséquent faiblement distinctif pour ces produits. Le terme présente un lien moins étroit avec les services de fourniture d’accès aux logiciels en question mais peut évoquer le fait que de tels services permettent l’accès à ces logiciels à partir de dispositifs mobiles/portables. Par conséquent, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne pour ces services.
La marque antérieure figurative inclut l’élément verbal « V-MOBILITY », en lettres majuscules italiques légèrement stylisées, la lettre « V »´étant représentée en bleu alors que le reste est en noir. Elle inclut également un élément figuratif en
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forme d’arc de cercle formé par trois tronçons de couleurs différentes, au-dessus de la partie finale de l’élément verbal. Aucun de ces éléments n’est dominant (visuellement plus frappant que les autres).
La lettre « V » n’évoque aucune signification par rapport aux produits et services en cause et est donc pleinement distinctive. Le terme « MOBILITY » évoquant la mobilité ou le déplacement est faiblement distinctif au regard des logiciels et dispositifs de protection en cause (qui incluent les logiciels en lien avec la mobilité/les déplacements et les casques de véhicules) et son caractère distinctif est inférieur à la moyenne pour des services d’assistance technique en matière de logiciels car il évoque, par exemple, le fait que ces services concernent des logiciels en lien avec la mobilité, ou utilisables sur des dispositifs portables
Par ailleurs, l’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme un élément de décoration relativement banal qui retiendra moins l’attention du public que son élément verbal. Il est tenu compte du fait que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement, les signes ont en commun l’élément verbal « MOBILITY », dont le caractère distinctif est plus ou moins limité en fonction des produits et services en cause. Toutefois, il s’agit d’un terme long (huit lettres) alors que du point de vue des éléments verbaux la différence ne porte que sur une seule lettre des deux signes. Le terme commun est de surcroît placé sur la même ligne que la lettre qui le précède dans les deux signes ce qui le rend immédiatement perceptible.
La lettre différente est placée au début des deux signes mais à cet égard, il y a lieu de rappeler que la considération selon laquelle le début d’un signe revêt plus d’importance dans l’impression globale de ce signe ne saurait valoir dans tous les cas et en particulier ne saurait aller à l’encontre du principe selon lequel l’analyse porte sur les signes dans leur ensemble. Au vu de sa longueur et de sa présentation, le terme commun sera nécessairement remarqué et gardé en mémoire en dépit de son caractère distinctif faible ou inférieur à la moyenne.
Le tiret additionnel dans la marque antérieure a un impact visuel faible et l’élément figuratif joue un rôle limité dans l’impression globale pour les raisons indiquées plus haut.
Par conséquents, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, le terme concordant, qui sera nécessairement prononcé pour les raisons indiquées plus haut, comprend quatre syllabes alors que la différence ne porte que sur une syllabe soit le nom des lettres « V » et « B
» dans l’alphabet, qui sont phonétiquement similaires (/vé/ et /bé/, de même longueur et n’introduisant ainsi pas de différence dans le rythme, et partageant la voyelle /é/).
Ni le tiret ni l’élément figuratif n’ont d’impact dans l’appréciation phonétique.
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Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé. Sur le plan conceptuel, la signification du terme « MOBILITY » commun aux deux signes présente un lien plus ou moins direct avec les produits et services en cause de sorte que cette concordance ne donne lieu qu’à un degré de similitude tout au plus faible (la similitude prenant également en compte du fait qu’il s’agit de la même variante orthographique du terme dans les deux signes). Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure inclut un élément le terme 'MOBILITY’ faible ou dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne mais n’a pas de signification dans son ensemble essentiellement du fait de la présence de la lettre « V » et est par conséquent distinctive à un degré normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Les produits en cause sont en partie identiques et similaires et en partie différents. Le niveau d’attention du public est au moins moyen et est même supérieur à la moyenne pour certains des produits pertinents. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement similaires à un faible degré. La marque antérieure présente un caractère distinctif normal dans son ensemble. Le composant commun « MOBILITY » est été jugé faible ou présentant un caractère distinctif inférieur à la moyenne mais la similitude entre les signes ne
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provient pas uniquement de ce terme mais également du fait qu’il s’agit de la même variante orthographique du mot français « MOBILITÉ » et qu’il est présenté de manière semblable dans chacune d’entre elle à savoir précédé d’une consonne de l’alphabet. Ces consonnes sont différentes mais leur prononciation est semblable de sorte que les signes ont le même rythme phonétiquement. La présence d’un tiret additionnel dans la marque contestée (sans impact sur le plan phonétique) ne suffit pas à contrecarrer cette similitude dans leur structure. Compte tenu ce qui précède, le public, même en relation avec les produits faisant l’objet d’un niveau d’attention élevé est susceptible en vertu du principe de souvenir imparfait susmentionné de confondre les marques et de percevoir ainsi les produits et services identiques et similaires, y compris ceux faisant l’objet d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises ayant des liens économiques. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les services différents de la classe 39 ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Catherine MEDINA Benoit VLEMINCQ
Décision sur l’opposition n° B 3 106 503 Page 12 sur 12
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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