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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2022, n° 003121069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121069 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 069
Alfred Smart Systems S.L., c/Aragón, 182 — Sobreático, 08011 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Manresa Industrial Property S.L., Diputació 256, 3° 1ª, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
ThyssenKrupp Materials Services GmbH, Thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Allemagne et Thyssenkrupp AG, Thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Allemagne (demandeurs), Thyssenkrupp Intellectual Property GmbH, Thyssenkrupp Allee 1, 45143 Essen, Allemagne (représentant professionnel).
Le 15/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 069 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 138 284 est rejetée dans son intégralité.
3. Les demandeurs supporteront les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 15/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 138 284 «Alfred» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
3 611 317. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 37: Services d’assemblage, d’installation, de réparation et d’entretien de tous types d’appareils, machines, produits ou objets ainsi que systèmes de systèmes de technologie d’automatisation de bâtiments et d’automatisation de bâtiments. Services de construction intelligente et automatisée et de construction de logements (automation-domotique de bâtiments). − Informations sur la construction (bâtiments et logements intelligents et automatisés — automation-domotique de bâtiments).
Classe 42: Services de conseils liés à la consommation d’énergie; économie d’énergie (conseils en audit énergétique); services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception dans ces domaines; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’équipements informatiques et logiciels.
Les produits et services contestés, après limitation déposée par les demandeurs le 06/05/2020, sont les suivants:
Classe 9: Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Logiciels d’intelligence artificielle; appareils d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; ordinateurs; périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; terminaux informatiques; matériel informatique; dispositifs électroniques numériques portables capables de fournir un accès à l’internet et à des logiciels liés à des appareils électroniques numériques portables; équipements et instruments de communications électroniques; appareils électroniques numériques mobiles, à savoir téléphones portables, smartphones, tablettes électroniques, dispositifs de communication sans fil mobiles pour la transmission de voix, de données, d’images, de contenus audio, vidéo et multimédias, de capteurs d’activités portables; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; logiciels pour la gestion de la relation client et client; programmes de gestion de bases de données; logiciels de synchronisation de bases de données; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; modules de matériel informatique pour dispositifs électroniques utilisant l’internet des objets; logiciels informatiques et micrologiciels utilisés pour permettre aux dispositifs électroniques de partager des données et de communiquer entre eux; logiciels de systèmes d’exploitation informatiques; les pilotes de logiciels de dispositifs électroniques permettant au matériel informatique et aux dispositifs électroniques de communiquer entre eux; logiciels intermédiaires pour la gestion de fonctions logicielles sur des dispositifs électroniques; logiciels pour la sécurité des réseaux et des appareils; logiciels pour des tiers utilisés pour le développement de logiciels pour la gestion, l’exploitation et la connexion de l’internet d’objets à des dispositifs électroniques; logiciels de gestion de dispositifs mobiles; passerelles intelligentes pour l’analyse de données en temps réel; l’internet industriel des objets sur les plateformes en ligne; tous ces éléments concernaient l’application de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle dans le domaine de la gestion de
Décision sur l’opposition no B 3 121 069 page sur 3 10
la chaîne d’approvisionnement et de la logistique ainsi que de la distribution et du commerce de matériaux.
Classe 42: Fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles pour l’intelligence artificielle; développement et test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; services d’analyse de données techniques; services d’analyse de données techniques; mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels de logistique; conception et développement de logiciels de bases de données informatiques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; informatique en nuage proposant des logiciels de connexion, d’exploitation et de gestion de dispositifs en réseau via des réseaux sans fil ou filés; informatique en nuage proposant des logiciels de connexion, d’exploitation et de gestion de dispositifs de réseau sur l’internet des objets; informatique en nuage proposant des logiciels destinés à la collecte, à la gestion, au suivi, au stockage et à l’analyse de données; informatique en nuage proposant des logiciels de gestion d’applications de machine à machine et de réseaux de machine à machine; tous ces éléments concernaient l’application de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique ainsi que de la distribution et du commerce de matériaux.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services des demandeurs pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les demandeurs attirent l’attention de la division d’opposition sur les différences entre la liste des services de la marque antérieure invoquée dans l’acte d’opposition et la traduction mentionnée dans les observations et éléments de preuve de l’opposante. Les demandeurs ont fourni une traduction de la liste des produits et services de l’opposante et ont indiqué que cette traduction correspondait à la traduction littérale de la liste de la marque antérieure du registre espagnol des marques en utilisant un outil de traductioncourant(DeepL), alors que la traduction des motifs d’opposition semblait avoir été rendue plus librement. À cet égard, de l’avis de la division d’opposition, le libellé légèrement différent de l’acte d’opposition et des observations et des éléments de preuve joints n’a aucune incidence et ne soulève aucun doute quant à l’étendue de la protection de la marque antérieure.
En particulier, la traduction n’a aucune incidence sur l’étendue de la protection des services d’ assemblage, d’installation, de réparation et de maintenance de tous types d’appareils, machines, produits ou objets compris dans la classe 37 et de conception et développement d’ordinateurs et de logiciels compris dans la classe 42. En outre, les services visés par les requérantes comme conception et développement d’équipements informatiques et de logiciels font partie de l’intitulé de la classification de Nice relevant de la classe 42 (diseño y desarrollo de equipos Informaticos en espagnol, au moment de l’enregistrement de la marque antérieure, correspondant à la conception et au développement d’ordinateurs et de logiciels en anglais). En tout état
Décision sur l’opposition no B 3 121 069 page sur 4 10
de cause, pour éviter toute ambiguïté, la division d’opposition procédera à l’examen de la présente affaire sur la base du libellé considéré comme correct par les demandeurs, à savoir lesservices d’ assemblage, d’installation, de réparation et de maintenance de tous types de dispositifs, machines, produits ou objets compris dans la classe 37 et la conception et le développement d’équipements informatiques et de logiciels compris dans la classe 42.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les capteurs d’ activité vestimentaires contestés; tous les services précités liés à l’application de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion logistique ainsi que de la distribution et du commerce de matériaux comprennent des types d’ordinateurs portables qui permettent aux utilisateurs de suivre différents paramètres d’activité. Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS] contestés; tous les services précités liés à l’application de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle dans le domaine de la gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion logistique ainsi que de la distribution et du commerce de matériaux incluent également des ordinateurs de bord pour véhicules. Lesservices d’assemblage, d’installation, de réparation et de maintenance de tous types d’appareils, machines, produits ou objets compris dans la classe 37 de l’opposante sont des services qui sont fournis indépendamment de l’achat par les producteurs des produits contestés et pas uniquement en tant que services après-vente. Par conséquent, les produits contestés et les services de l’opposante ciblent les mêmes consommateurs par les mêmes canaux de distribution, sont complémentaires et sont fabriqués/fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont considérés similaires.
La conception et le développement d’équipements informatiques et de logiciels de l’opposante font référence à un ensemble d’activités informatiques dédiées au processus de création, de conception, de programmation, de déploiement et de soutien du matériel informatique et des logiciels.
Tous les autres produits contestés sont différents types de matériel informatique, d’équipement de traitement de données, d’appareils de communication ou de logiciels. Cela s’applique également aux produits contestés « appareils d’intelligence artificielle», qui pourraient être des processeurs d’IA qui intègrent la technologie de l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour rendre les appareils mobiles intelligents intelligents et pour les supports enregistrés et téléchargeables contestés, qui incluent les logiciels enregistrés et téléchargeables. En outre, les supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques contestéscomprennent des supports de données qui sont des dispositifs de mémoire, tels que des disques durs, qui peuvent être des périphériques d’ordinateurs ou une partie d’ordinateurs (à savoir le matériel informatique).
Décision sur l’opposition no B 3 121 069 page sur 5 10
Tous les autres produits contestés ainsi que la conception et le développement d’équipements informatiques et de logiciels de l’opposante sont complémentaires et s’adressent au même public étant donné que les services de l’opposante sont importants pour le fonctionnement des produits contestés (voir, en ce sens, 27/09/2016-, 450/15, luvoworld/luvo et al., EU:T:2016:543, § 42, 46, 48,-49). En outre, ils pourraient coïncider par leurs canaux de distribution (téléphones portables) et/ou être produits/fournis par les mêmes entreprises (logiciels et appareils de traitement de données). Par conséquent, les produits contestés susmentionnés compris dans la classe 9 sont similaires à la conception et au développement d’équipements informatiques et de logiciels de l’opposante compris dans la classe 42.
Les demandeurs font valoir que les produits contestés sont des produits à des fins très spécifiques et que, dès lors, «il n’existe aucune similitude entre les services susmentionnés compris dans les classes 37 et 42 de la marque antérieure» (qui, selon les demandeurs, se limitent aux «services concernant les maisons et bâtiments intelligents et automatisés») et les produits contestés revendiqués en classe 9. Toutefois, cette limitation des services comparés susmentionnés compris dans la classe 37 (systèmes de domotique et applications technologiques d’automatisation de bâtiments) ne fait pas référence à des dispositifs, machines, produits ou objets, qui sont séparés des anciens systèmes par le terme et forment une catégorie distincte.
En ce qui concerne les logiciels et le matériel informatique liés aux finalités spécifiques des produits contestés, ils sont couramment conçus et développés par les mêmes spécialistes qui fournissent la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels de l’opposante compris dans la classe 42, qui, contrairement à l’avis des demandeurs, ne se limitent pas aux «services liés à la vie intelligente ou aux économies d’énergie». Si la spécification de la demande contestée contient la limitation de tous les services précités liés à l’application d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion logistique ainsi que de la distribution et du commerce de matériaux, cette formulation est très large et n’a aucune incidence sur les présentes conclusions étant donné que les services de l’opposante n’excluent pas les domaines susmentionnés. Par conséquent, l’argument des demandeurs ne saurait prospérer et devrait être rejeté.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de développement et de test de méthodes, d’algorithmes et de logiciels informatiques; mise à disposition d’informations en matière de conception et de développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels de logistique; conception et développement de logiciels de bases de données informatiques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; tous les services précités liés à l’application de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion logistique ainsi que de la distribution et du commerce de matériaux sont inclus dans la vaste catégorie de la conception et du développement d’équipements informatiques et de logiciels de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’analyse de données techniques contestés; services d’analyse de données techniques; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; tous les services précités liés à l’application d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion logistique et de la distribution et du commerce de matériaux sont inclus dans la vaste catégorie des services scientifiques et
Décision sur l’opposition no B 3 121 069 page sur 6 10
technologiques de l’opposante, ainsi que des services de recherche et de conception dans ces domaines. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’analyse et de recherche industrielles; tous les services précités liés à l’application d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion logistique ainsi que de la distribution et du commerce de matériaux sont inclus dans la vaste catégorie des services d’analyse et de recherche industrielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données; logiciels en tant que service [SaaS] proposant des plates-formes logicielles pour l’intelligence artificielle; informatique en nuage proposant des logiciels de connexion, d’exploitation et de gestion de dispositifs en réseau via des réseaux sans fil ou filés; informatique en nuage proposant des logiciels de connexion, d’exploitation et de gestion de dispositifs de réseau sur l’internet des objets; informatique en nuage proposant des logiciels destinés à la collecte, à la gestion, au suivi, au stockage et à l’analyse de données; informatique en nuage proposant des logiciels de gestion d’applications de machine à machine et de réseaux de machine à machine; tous les services précités liés à l’application d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion logistique et de la distribution et de la commercialisation de matériaux, et la conception et le développement d’équipements informatiques et de logiciels de l’opposante ciblent les mêmes consommateurs, sont fournis par les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par le même type d’entreprises (qui emploient des professionnels du domaine informatique), qui fournissent normalement un éventail complet de solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients. Ces services sont donc similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Alfred
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 121 069 page sur 7 10
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’élément verbal commun «Alfred» est un prénom masculin populaire d’origine catalane ou anglo-saxonne et sera clairement reconnu comme tel sur le territoire pertinent. En outre, il est connu, notamment, comme étant le nom de personnes célèbres telles que le scientifique Alfred Nobel, le directeur du film Alfred Hitchcock et l’acteur Alfred Molina, ou parce qu’il est très proche du nom espagnol équivalent Alfredo. Étant donné qu’il n’existe aucun lien entre le nom Alfred et les produits et services pertinents, cet élément est normalement distinctif.
Dans leurs observations, les requérants font valoir que le signe contesté «renvoie au prénom d’Alfred Krupp, le père fondateur du groupe d’entreprises des requérantes» et qu’aucun concept ne serait apparent pour la marque antérieure. Toutefois, en l’absence de tout élément de preuve attestant que le public pertinent percevra différemment l’élément verbal «Alfred» dans chaque signe, l’argument des demandeurs ne saurait prospérer et devrait être rejeté.
L’élément figuratif de la marque antérieure ressemblant à une carte de circuits imprimés peut être considéré comme faisant allusion à la nature informatique des services pertinents. Toutefois, en raison de sa représentation imaginative sous la forme d’une cravate de bow, cet élément est parfaitement apte à servir d’indicateur de l’origine commerciale. Contrairement à l’avis des demandeurs, l’élément verbal «domotique Systems» sera compris par le public pertinent comme l’équivalent espagnol de sistemas domóticos, étant donné qu’il est très similaire à cet élément verbal. Par conséquent, il sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à la destination ou au domaine d’application des services pertinents. Par conséquent, cet élément possède un caractère distinctif très limité.
Les requérantes font valoir dans leurs écritures que le mot domotica n’est pas un mot courant en espagnol et fournissent un extrait d’un dictionnaire en ligne hispanophone. Toutefois, le mot domótico(a) existe en espagnol dans le sens d’un ensemble de systèmes automatisant les différentes installations domestiques (informations extraites du Diccionario de lengua Espanola à l’adresse https://dle.rae.es/dom%C3%B3tico, le 03/03/2022). En ce qui concerne l’extrait du dictionnaire anglais Cambridge, produit par les demandeurs, concernant le mot «domotique», le territoire pertinent est l’Espagne et, par conséquent, cet élément de preuve n’est pas applicable.
L’élément verbal «ALFRED» et l’élément figuratif «bow-tie» sont codominants dans la marque antérieure en raison de leur taille et de leur position.
Les demandeurs font référence aux lettres minuscules du signe contesté. Toutefois, dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules est sans importance, sauf si une combinaison de lettres majuscules et minuscules est utilisée d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»). En l’espèce, tel n’est pas le cas, de sorte que le mot en tant que tel est protégé.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «ALFRED», qui est un élément distinctif et codominant dans la marque antérieure et le signe contesté dans son intégralité. Les signes diffèrent par l’élément verbal «domotique Systems» et par l’élément figuratif «bow-tie». Toutefois, «domotique Systems» possède un caractère distinctif très limité et occupe une position secondaire.
Décision sur l’opposition no B 3 121 069 page sur 8 10
En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289,
§ 37).
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, il est probable que les deux signes seront prononcés de manière identique, étant donné quel’élément verbal « domotique Systems» du signe antérieur est peu susceptible d’être prononcé en raison de son caractère distinctif limité (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, affaires jointes-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, 546/12-, Pensa, EU:T:2015:355). En outre, les consommateurs ont tendance à abréger les marques de sorte qu’elles soient plus facilement prononcées (30/11/2006-, 43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
Toutefois, une partie du public peut prononcer l’élément verbal «domotique Systems» de la marque antérieure, comme le suggèrent les requérantes. Par conséquent, et compte tenu du facteur relatif au caractère distinctif, les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Contrairement à l’avis des demandeurs selon lequel «les marques comparées ne véhiculent pas de concept commun», le concept du prénom masculin «Alfred» sera perçu dans les deux signes. Toutefois, les concepts du circuit intégré sous forme de cravates de bow et de l’élément verbal «domotique Systems» ne passeront pas inaperçus aux yeux des consommateurs pertinents malgré la question du caractère distinctif de ce dernier. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence des éléments «domotique Systems», qui possèdent un caractère distinctif très limité, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
Décision sur l’opposition no B 3 121 069 page sur 9 10
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires. Le degré d’attention du public pertinent, qui comprend le grand public et les clients professionnels, peut varier de moyen à élevé; Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans phonétique et conceptuel (voire identiques sur le plan phonétique). Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
L’intégralité du signe contesté est incluse dans la marque antérieure, formant l’un des deux éléments distinctifs et codominants. S’il est vrai que les signes présentent certaines différences qui ne passeront pas inaperçues aux yeux du public pertinent et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est particulièrement pertinent que les signes coïncident par l’élément qui sera perçu et mémorisé comme le principal indicateur de l’origine commerciale et que le public fera référence aux signes.
La division d’opposition observe dans ce contexte que la notion de risque de confusion comprend le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Parconséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En l’espèce, il s’agit de produits et services liés à l’application de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la gestion logistique ainsi que de la distribution et du commerce de matériaux.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 611 317 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Les demandeurs étant la partie perdante, ils doivent supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 121 069 page sur 10 10
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Teodor VALCHANOV Caridad Muñoz VALDÉS EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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