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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2026, n° 003235565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 565
Holmpatrick Limited, Lancots Lane, WA9 3EX St. Helens, Royaume-Uni (opposante), représentée par Louise Naylor, Algoweg 22, 3821 BH Amersfoort, Pays-Bas (employée)
c o n t r e
Jacek Goldstrom « GOLDEX », Słoneczna 6, 72-003 Wolczkowo, Pologne (demanderesse), représentée par Kancelaria Patentowa Tadeusz Kachnic, Ul. Nowowiejska 41, 71-219 Bezrzecze, Pologne (mandataire professionnel).
Le 27/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 235 565 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits de cette classe à l’exception des micrologiciels; appareils et instruments d’optique; appareils optiques infrarouges; appareils de mesure optiques; instruments de communication optiques; appareils optiques de laboratoire; plaques holographiques; films holographiques; écrans holographiques; images holographiques; appareils holographiques; hologrammes; appareils de projection holographique; balances calculatrices.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 139 050 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 04/03/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 139 050 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 749 501 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 749 501 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Composants électriques et électroniques; convertisseurs CA/CC; convertisseurs CC/CA; unités d’alimentation électrique; appareils pour réseaux électriques; unités d’alimentation secteur (électriques -); appareils d’alimentation électrique ininterruptible; appareils d’alimentation électrique ininterruptible [à batterie]; alarmes; alarmes électriques; transmetteurs électriques; amplificateurs électriques pour signaux sonores; adaptateurs pour la connexion entre appareils multimédias; câbles audio; connecteurs de câbles audio; connecteurs de câbles; bâtis de montage pour matériel de télécommunications; feux de sécurité clignotants; câbles coaxiaux; câbles de télécommunications; câbles informatiques; amplificateurs; microphones; processeurs de signaux; clés USB; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs portables; caméras de sécurité; interphones; détecteurs de métaux; sirènes; onduleurs; systèmes multi-caméras pour véhicules; équipements de test pour appareils électroniques; racks pour amplificateurs; racks pour haut-parleurs; bâtis de montage pour matériel de télécommunications; bâtis de montage pour matériel informatique.
Classe 11: Lampes électriques pour éclairage extérieur; appareils d’éclairage électriques; lampes électriques pour éclairage intérieur; éclairage de secours; projecteurs; lampes de poche à LED; éclairages paysagers à LED; ampoules à LED; machines d’éclairage à LED; ensembles d’éclairage à LED pour enseignes lumineuses; installations d’éclairage à LED; luminaires à LED; éclairages sous-marins à LED; lanternes; éclairage extérieur; éclairage de sécurité; torches d’éclairage; lampes de poche à LED; bandes lumineuses à LED.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour la diffusion de sons, de données ou d’images; appareils pour l’enregistrement d’images; dispositifs d’enregistrement pour supports de sons et d’images; appareils d’enregistrement de sons et d’images; dispositifs de lecture pour supports de sons et d’images; appareils de transmission de sons; dispositifs de capture et de développement d’images; appareils de traitement de données; équipements de traitement de données; équipements électroniques de traitement de données; dispositifs de récupération de données; appareils de réception par satellite; lecteurs [équipements de traitement de données]; appareils de collecte de données; antennes; câbles d’antenne; rotateurs d’antenne; antennes radio; antennes de télévision; antennes paraboliques; antennes de signal; amplificateurs d’antenne; antennes en tant qu’équipements de communication; mâts d’antenne; antennes pour réseaux de télécommunications; antennes radar; antennes micro-ondes; antennes de signaux radio; antennes paraboliques; pièces composantes d’antennes; appareils de télévision; appareils de communication; micrologiciels; matériel informatique; appareils et instruments optiques; appareils optiques infrarouges; appareils de mesure optiques; appareils de surveillance de cibles
[optiques]; instruments de communication optiques; appareils optiques de laboratoire; appareils de télécommande électriques; circuits électroniques; appareils de commande électriques; appareils de télécommunications électroniques; appareils électriques pour
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commutation; instruments de commande électroniques; appareils de surveillance de sécurité; systèmes de vidéosurveillance; dispositifs de montage pour moniteurs; appareils de surveillance visuelle; instruments d’observation; unités de connexion (électriques); appareils de télécommunication électriques; appareils de communication électriques; appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales; commandes électriques; unités de surveillance
[électriques]; appareillage de commutation [électrique]; circuits électriques; disques optiques; disques laser; disques audio; disques d’ordinateur; disques magnétiques; disques encodés; disques de stockage de données; plaques holographiques; films holographiques; écrans holographiques; images holographiques; appareils holographiques; CD-I préenregistrés; hologrammes; appareils de projection holographique; balances calculatrices; prises de télévision; prises de téléphone; socles de transistors; dérivations commutées [électriques]; stations de recharge; prises d’alimentation électrique; boîtes de câbles (électriques); interrupteurs de coupure; conduits [électricité]; filtres électriques; conduits d’électricité; prises d’antenne; combineurs d’antenne; amplificateurs d’antenne; convertisseurs d’antenne; fils de transmission d’antenne; poteaux métalliques [antennes]; mâts pour antennes sans fil; antennes pour appareils de communication sans fil; émetteurs sans fil; haut-parleurs sans fil; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière]; câbles à fibres optiques; couplages à fibres optiques; connecteurs de fibres optiques; fibres optiques; fibres optiques à dispersion décalée; fibres optiques à maintien de polarisation; panneaux à fibres optiques; réseaux optiques; connecteurs optiques; câbles électriques; câbles plats; connecteurs de câbles; câbles électroniques; faisceaux de câbles; câbles vidéo; câblage informatique; adaptateurs de câbles; câbles de télécommunication; câbles audio; fils téléphoniques; câbles coaxiaux; cordons de connexion téléphonique; câbles de connexion; câbles électriques pour connexions; boîtes de jonction [électriques]; boîtes de connexion pour fils téléphoniques; fils électriques résistants à la chaleur; câbles aériens pour courants forts; webcams; caméras de télévision; caméras infrarouges; caméras thermiques; caméscopes; caméras de sécurité.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
Les appareils de diffusion de sons, de données ou d’images contestés; lecteurs [équipement de traitement de données]; matériel informatique; appareils de télécommande électriques; haut-parleurs sans fil sont divers types d’équipements utilisés pour la reproduction du son et de l’image, ainsi que leurs pièces et accessoires. En tant que tels, ces produits sont au moins similaires aux haut-parleurs de l’opposant puisqu’ils peuvent au moins coïncider en termes de fabricants, de canaux de distribution et de consommateurs.
Les appareils d’enregistrement d’images contestés; dispositifs d’enregistrement pour supports de sons et d’images; appareils d’enregistrement de sons et d’images; dispositifs de lecture pour supports de sons et d’images; appareils de transmission du son; dispositifs de capture et de développement d’images; appareils de traitement de données; équipement de traitement de données; équipement électronique de traitement de données; appareils de surveillance de cibles [optiques];
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appareils de surveillance de sécurité; systèmes de vidéosurveillance; appareils de surveillance visuelle; instruments d’observation; appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales; unités de surveillance [électriques]; webcams; caméras de télévision; caméras infrarouges; caméras thermiques; caméscopes; caméras de sécurité comprennent divers dispositifs d’enregistrement, de surveillance et de traitement de données. Bien que certains de ces produits soient identiques aux caméras de sécurité de l’opposant, puisqu’ils sont soit inclus de manière identique dans les deux listes, soit ils incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits de l’opposant (par exemple, les caméras de sécurité contestées; les appareils de surveillance de sécurité), il n’en demeure pas moins que les autres sont au moins similaires aux caméras de sécurité de l’opposant car ils peuvent coïncider au moins en ce qui concerne leurs producteurs, leurs canaux de distribution et le public pertinent.
Les dispositifs de récupération de données contestés; les appareils de collecte de données; les disques optiques; les disques laser; les disques audio; les disques d’ordinateur; les disques magnétiques; les disques encodés; les disques de stockage de données; les CD-I préenregistrés; sont au moins similaires aux clés USB de l’opposant. Ils partagent le but commun de stocker, récupérer ou transférer des données, peuvent coïncider en ce qui concerne leurs producteurs et leurs canaux de distribution dans les secteurs de l’informatique et de l’électronique grand public, et ciblent le même public pertinent. En outre, certains de ces produits sont en concurrence.
Les appareils de réception satellite contestés; les antennes; les rotateurs d’antenne; les antennes radio; les antennes de télévision; les antennes satellites; les antennes de signal; les amplificateurs d’antenne; les antennes en tant qu’équipements de communication; les mâts d’antennes; les antennes pour réseaux de télécommunications; les antennes radar; les antennes micro-ondes; les antennes de signaux radio; les antennes paraboliques; les pièces constitutives d’antennes; les combineurs d’antennes; les amplificateurs d’antennes; les convertisseurs d’antennes; les poteaux métalliques [antennes]; les mâts pour antennes sans fil; les antennes pour appareils de communication sans fil; les émetteurs sans fil comprennent divers appareils de transmission, de réception et d’amélioration de signal ainsi que des composants structurels utilisés dans les télécommunications qui sont au moins similaires aux émetteurs électriques de l’opposant; aux baies de montage pour matériel de télécommunications. Ces produits remplissent des fonctions étroitement liées au sein des systèmes de transmission de signaux et peuvent coïncider en ce qui concerne les producteurs, les canaux de distribution et le public pertinent.
Les câbles d’antenne contestés; les circuits électroniques; les unités de connexion (électriques -); les commandes électriques; l’appareillage de commutation [électrique]; les circuits électriques; les prises de télévision; les prises téléphoniques; les socles de transistors; les dérivations commutées [électriques]; les stations de charge; les prises d’alimentation électrique; les boîtiers de câbles (électriques -); les interrupteurs de coupure; les conduits [électricité]; les filtres électriques; les conduits d’électricité; les prises d’antenne; les fils de transmission d’antenne; les câbles électriques; les câbles plats; les connecteurs de câbles; les câbles électroniques; les faisceaux de câbles; les câbles vidéo; le câblage informatique; les adaptateurs de câbles; les câbles de télécommunications; les câbles audio; les fils téléphoniques; les câbles coaxiaux; les cordons de connexion téléphonique; les câbles de connexion; les câbles électriques pour connexions; les boîtes de jonction [électriques]; les boîtes de connexion de fils téléphoniques; les fils électriques résistants à la chaleur; les câbles aériens pour courants forts comprennent diverses pièces électriques et électroniques, des connecteurs, du câblage, des éléments de commande et des composants de circuits utilisés pour transmettre, distribuer ou contrôler des signaux électriques et de l’énergie. Ces produits sont au moins hautement similaires (voire identiques) aux composants électriques et électroniques de l’opposant, puisqu’ils coïncident au moins quant à leur finalité, et s’adressent au même public professionnel ou spécialisé. Ils se chevauchent également en ce qui concerne les producteurs et les canaux de distribution au sein de l’industrie électrique et électronique.
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Les appareils de télévision contestés sont similaires aux câbles coaxiaux de l’opposant. Bien que la nature et la fonction principale des appareils de télévision et des câbles coaxiaux diffèrent, ils sont complémentaires : la qualité des câbles coaxiaux affecte directement la transmission des signaux électriques nécessaires à l’enregistrement, à la transmission ou à la sortie du son et des images, ce qui est essentiel au bon fonctionnement des appareils de télévision. En outre, ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et visent le même public pertinent dans les secteurs de l’électronique grand public et de l’audiovisuel.
Les fibres optiques [filaments conducteurs de lumière] contestées ; câbles à fibres optiques ; coupleurs à fibres optiques ; connecteurs de fibres optiques ; optiques à fibres ; fibres optiques à dispersion décalée ; fibres optiques à maintien de polarisation ; panneaux à fibres optiques ; réseaux optiques ; connecteurs optiques sont au moins similaires aux connecteurs de câbles ; câbles coaxiaux de l’opposant. Bien que les câbles à fibres optiques et les fibres optiques utilisent une technologie de transmission optique plutôt qu’électrique, ils remplissent la même fonction essentielle de transmission de signaux. Par conséquent, ces produits partagent le même but et la même méthode d’utilisation que les câbles coaxiaux de l’opposant. De même, les connecteurs contestés sont comparables aux connecteurs de câbles de l’opposant, car ce sont des composants de connexion et d’interface destinés à relier, terminer ou distribuer des câbles et des systèmes électroniques. Dans les deux cas, les produits peuvent provenir des mêmes fabricants, sont distribués par les mêmes canaux spécialisés en électronique et visent le même public pertinent.
Les appareils de communication contestés ; appareils de télécommunication électroniques ; appareils de télécommunication électriques ; appareils de communication électriques comprennent, en tant que catégories plus larges, les interphones de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils de commande électriques contestés ; appareils électriques de commutation ; instruments de commande électroniques comprennent des dispositifs conçus pour contrôler, réguler ou commuter des courants électriques au sein de divers systèmes. Ces produits sont au moins similaires aux convertisseurs CA/CC de l’opposant, car les convertisseurs régulent le flux et le type de courant électrique, ce qui chevauche fonctionnellement le but des appareils de commande contestés. Les deux ensembles de produits sont destinés à être utilisés dans la gestion ou l’adaptation de systèmes électriques, peuvent provenir des mêmes fabricants, sont distribués par des canaux similaires d’électronique technique ou industrielle et s’adressent au même public professionnel ou spécialisé.
Les dispositifs de montage pour moniteurs contestés chevauchent les bâtis de montage pour matériel informatique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les autres produits contestés, à savoir les micrologiciels ; appareils et instruments optiques ; appareils optiques infrarouges ; appareils de mesure optiques ; instruments de communication optiques ; appareils optiques de laboratoire ; plaques holographiques ; films holographiques ; écrans holographiques ; images holographiques ; appareils holographiques ; hologrammes ; appareils de projection holographique ; balances de calcul sont dissimilaires à tous les produits couverts par la marque antérieure dans les classes 9 et 11 car ils n’ont rien de pertinent en commun en termes de nature, de but et de méthode d’utilisation. En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution ni ne visent le même utilisateur final. De plus, ils sont produits par des entreprises différentes et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le mot « EAGLE », présent dans les deux signes, est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il désigne « a large bird that lives by eating small animals » (informations extraites du Collins Dictionary le 23/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eagle#google_vignette). Ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes.
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Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent.
Le terme « EAGLE » dans les deux signes n’a aucun lien avec aucun des produits pertinents et est, par conséquent, distinctif dans une mesure moyenne.
L’élément verbal « RED » du signe contesté sera compris comme « la couleur du sang ou du feu » (informations extraites du Collins Dictionary le 23/02/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/red). Bien que « RED » soit intrinsèquement distinctif, puisqu’il n’a aucun lien direct avec les produits pertinents, en combinaison avec le second élément verbal du signe contesté, il sert clairement à qualifier l’élément distinctif « EAGLE » et lui est subordonné.
En outre, l’élément figuratif du signe contesté sous la forme d’une lettre « R » sera perçu comme faisant référence à la lettre initiale de l’élément verbal qui le suit, à savoir « RED ». En termes de signification et de caractère distinctif, le public ne le percevra pas indépendamment de l’élément verbal qui le suit et, par conséquent, il est également distinctif.
Les deux signes contiennent en outre une représentation stylisée différente d’une tête d’aigle qui est, de même que l’élément verbal « EAGLE », distinctive dans une mesure normale.
L’arrière-plan rectangulaire bleu de la marque antérieure est purement décoratif et n’a aucune valeur de marque (caractère distinctif) étant donné que les arrière-plans sont un moyen courant de mettre en évidence d’autres éléments d’un signe. De même, la stylisation des éléments verbaux dans les signes (y compris les couleurs) est standard et ne présente aucune caractéristique susceptible de produire une impression immédiate et durable sur le consommateur. Par conséquent, elle a peu ou pas de caractère distinctif.
La division d’opposition considère que les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus accrocheur (c’est-à-dire dominant) que d’autres éléments. Néanmoins, il convient également de rappeler que lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal distinctif « EAGLE », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et l’élément verbal le plus important du signe contesté, étant donné que la lettre supplémentaire « R » n’est qu’une répétition de la lettre initiale de l’élément qui la suit et que « RED » ne sert qu’à qualifier « EAGLE ». Les deux signes comprennent également des représentations figuratives stylisées d’une tête d’aigle, bien que celles-ci soient exécutées dans des styles nettement différents, chacune restant distinctive dans une mesure normale. Les signes diffèrent, cependant, par d’autres éléments et aspects : les éléments verbaux subordonnés supplémentaires « R » et « RED » dans le signe contesté, la stylisation des éléments verbaux, l’arrière-plan rectangulaire bleu de la marque antérieure, les combinaisons de couleurs générales, la structure et la longueur des signes, la marque antérieure étant présentée sur une seule ligne et les éléments verbaux du signe contesté étant agencés sur deux lignes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément verbal « EAGLE », lequel est présent à l’identique dans les deux signes et est distinctif à un degré normal. Cependant, les signes diffèrent dans la prononciation du terme « RED », lequel apparaît au début du signe contesté mais est absent de la marque antérieure. Bien que le signe contesté contienne la lettre supplémentaire « R », celle-ci ne sera pas prononcée car elle se réfère simplement à l’élément verbal « RED » (17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al.
§ 25).
Bien que « RED » joue un rôle subordonné en ce qu’il qualifie « EAGLE », il ajoute une syllabe supplémentaire au signe contesté, le portant à trois syllabes contre deux syllabes pour la marque antérieure. Le rythme et la cadence des signes diffèrent donc, le signe contesté ayant une prononciation plus longue.
Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à un concept similaire, puisque chacun des signes fait référence à « un grand oiseau qui se nourrit de petits animaux » lequel est en outre décrit comme étant de couleur rouge dans le signe contesté. En conséquence, les signes sont conceptuellement similaires à un degré élevé.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
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Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
En l’espèce, une partie des produits contestés sont identiques ou similaires à des degrés divers aux produits de l’opposant, et ils s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle avec un degré d’attention moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, auditivement similaires à un degré moyen et, en outre, il existe également un degré élevé de similitude conceptuelle entre eux puisqu’ils se réfèrent tous deux à « un grand oiseau qui se nourrit de petits animaux », lequel est défini comme étant de couleur rouge dans le signe contesté.
Globalement, les différences entre les signes ne peuvent pas contrecarrer les similitudes entre eux, en particulier si l’on tient compte du fait que le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En effet, il est courant sur le marché de créer des variations de marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle gamme de produits, ou de doter une marque d’une nouvelle image à la mode.
Par conséquent, bien que les consommateurs distinguent certainement la lettre supplémentaire « R » et l’élément « RED » dans le signe contesté ainsi que les différentes stylisations des signes, ils peuvent néanmoins percevoir le signe contesté comme une sous-marque ou une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Cela est particulièrement probable car l’élément verbal commun « EAGLE » joue un rôle central dans l’impression d’ensemble des deux signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 211 938 « EAGLE » (marque verbale) pour les produits suivants :
Classe 9 : Systèmes de sonorisation et leurs composants.
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Les produits de l’opposant couverts par le droit antérieur susmentionné sont des équipements audio conçus pour amplifier et transmettre le son à un public général ou professionnel. Ces produits sont clairement différents de ceux pour lesquels la marque contestée a été demandée, et qui ont déjà été jugés dissemblables ci-dessus, à savoir : micrologiciels ; appareils et instruments optiques ; appareils optiques infrarouges ; appareils de mesure optiques ; instruments de communication optiques ; appareils optiques de laboratoire ; plaques holographiques ; films holographiques ; écrans holographiques ; images holographiques ; appareils holographiques ; hologrammes ; appareils de projection holographique ; balances calculatrices. Les produits en comparaison diffèrent par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation. Ils s’adressent à des utilisateurs finaux différents, sont vendus par des canaux de distribution différents et sont normalement produits par des entreprises différentes. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence et sont donc considérés comme dissemblables. Il découle de ce qui précède que le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe aucun risque de confusion pour ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Martina GALLE Katarína KROPÁČKOVÁ Eva Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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