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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2025, n° 003220037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 037
Kemes Commerce GmbH, Rolandstraße 23, 52134 Herzogenrath, Allemagne (opposante), représentée par Schnick & Garrels, Schonenfahrerstr. 7, 18057 Rostock, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ignite International, LTD., 3308 Towerwood Drive, 75234-2317 Farmers Branch, États-Unis (demanderesse), représentée par Sonder IP ApS, Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby, Danemark (mandataire professionnel). Le 02/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
L’opposition n° B 3 220 037 est accueillie pour tous les produits contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 035 969 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 035 969 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 760 663 « IGNITE » (marque verbale). Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE ; toutefois, dans les observations déposées avec l’acte d’opposition (c’est-à-dire dans le délai d’opposition), l’opposante a également invoqué comme motif l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Dès lors, puisqu’il existe des références univoques au risque de confusion dans les observations de l’opposante, il est considéré que l’opposition est fondée sur les deux motifs.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent
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la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Chaussettes ; caleçons ; shorts ; pulls à capuche ; pulls ; tee-shirts ; jeans en denim ; denims [vêtements] ; pantalons ; chemises décontractées ; chaussures de loisirs ; vêtements décontractés. Les produits contestés sont les suivants : Classe 25 : Soutiens-gorge de sport, leggings de sport, shorts de sport, maillots de bain deux pièces, crop tops, casquettes de baseball. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les soutiens-gorge de sport ; crop tops contestés sont inclus dans les vêtements décontractés de l’opposant, ou, du moins, les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. Les leggings de sport ; shorts de sport contestés sont inclus dans les shorts de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les maillots de bain deux pièces ; casquettes de baseball contestés sont au moins similaires aux vêtements décontractés de l’opposant, car ils coïncident, au moins, quant à leur origine commerciale, ont le même but général de couvrir le corps humain, sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution et sont destinés au même public.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
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IGNITE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal commun aux signes, « IGNITE », est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en anglais, il signifie « prendre feu ou mettre le feu à ; brûler ou faire brûler » (informations extraites du Colling English Dictionary le 30/09/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ignite). Comme cette signification n’a aucun lien avec les produits en cause, à savoir les vêtements et les couvre-chefs, elle présente un degré de caractère distinctif normal pour cette partie du public. Ce chevauchement conceptuel dans un élément distinctif contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.
L’élément verbal du signe contesté, « IGNITE », représenté en caractères gras, majuscules et d’une police assez standard, est superposé à un dispositif figuratif ressemblant à une silhouette grise de crâne de chèvre avec de longues cornes. L’élément figuratif n’a pas de relation directe avec les produits en cause et est, par conséquent, distinctif. Cependant, comme il est rendu en gris clair, ou ressemble à une ombre, il apparaît moins proéminent, tandis que l’élément verbal est plus frappant visuellement, en raison du contraste noir gras. De plus, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal « IGNITE ». Ils diffèrent par la présence de la silhouette stylisée d’un crâne de chèvre qui, bien que distinctive,
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auront moins d’impact sur l’attention des consommateurs pour les raisons expliquées ci-dessus. En ce qui concerne la stylisation du signe contesté, elle est assez standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal. Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide pleinement dans le son du seul élément verbal « IGNITE », présent à l’identique dans les deux signes. Par conséquent, les signes sont phonétiquement identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au concept d'« IGNITE » par le public en cause. Le public percevra également le concept d’une silhouette stylisée de crâne de chèvre qui, cependant, est représentée en gris clair et aura moins d’impact sur la perception des consommateurs.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement hautement similaires. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en cause. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont en partie identiques et en partie au moins similaires. Ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et conceptuellement hautement similaires, et phonétiquement identiques. Les différences entre les signes, qui se limitent à celles du signe contesté
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stylisation et la présence d’une silhouette stylisée de crâne de chèvre, sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles découlant de l’élément verbal identique «IGNITE» et pour exclure un risque de confusion. De manière générale, le fait qu’une marque soit constituée exclusivement de la marque antérieure, à laquelle un autre mot a été ajouté, est une indication que les deux marques sont similaires (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, point 40; 16/05/2012, T-580/10, Kindertraum, EU:T:2012:240, point 44). En outre, lorsque tel est le cas, il suffit, pour constater que les marques sont similaires, que l’élément identique coïncidant soit distinctif, même s’il n’est pas plus dominant que l’élément additionnel dans l’autre marque (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
points 30, 37). En effet, le signe contesté incorporant pleinement l’élément unique et distinctif «IGNITE», il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 760 663 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
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Katarzyna ZYGMUNT Nina MANEVA Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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