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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2025, n° 019193500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019193500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/08/2025
CABINET GERMAIN & MAUREAU BP 6153 F-69466 Lyon Cedex 06 FRANCIA
Demande no: 019193500 Votre référence: MA201925/ACO/CBR Marque: EASYCAST Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: GROUPE SOBER 391 rue de l’Avenir – ZI des Vernailles Ouest F-69830 SAINT GEORGES DE RENEINS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 06/06/2025.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; prothèses; chaussures orthopédiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: dispositif de moulage ou d’immobilisation facile à utiliser.
• La signification susmentionnée des mots 'EASY’ et 'CAST’ composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Merriam Webster et d’une recherche internet du 06/06/2025 à partir des liens suivants :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.merriam-webster.com/dictionary/easy https://www.merriam-webster.com/dictionary/cast https://forestray.dentist/kb/cast/ https://en.wikipedia.org/wiki/Orthopedic_cast https://orthomedinc.com/surgical-instruments/cast-room-instruments
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• A titre liminaire, la juxtaposition sans espaces des mots composant le signe ne confère pas à ce dernier un caractère distinctif. Les consommateurs concernés, lorsqu’ils percevront le signe, le décomposeront en éléments suggérant une signification concrète ou ressemblant à des mots qu’ils connaissent (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Le public pertinent percevra simplement le signe «EASYCAST» comme une expression à connotation purement laudative, indiquant que les produits concernés sont des dispositifs moulés, prothétiques ou orthopédiques, faciles à utiliser ou à appliquer ainsi que le matériel nécessaire à leur utilisation/application.
Le terme « cast » est couramment employé dans les domaines médical, chirurgical, orthopédique et dentaire pour désigner : un plâtre ou une attelle rigide servant à immobiliser un membre, un moulage corporel ou dentaire utilisé pour la fabrication de prothèses ou d’implants, ou encore des dispositifs correcteurs rigides réalisés sur mesure. L’adjectif « easy » constitue quant à lui un terme promotionnel banal, destiné à mettre en avant la simplicité d’utilisation ou l’accessibilité des produits.
Dès lors le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019193500 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et instruments vétérinaires; membres artificiels; dents artificielles; articles orthopédiques; prothèses; chaussures orthopédiques.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 10 Yeux artificiels; matériel de suture; bas pour les varices; biberons; tétines de biberons; vêtements spéciaux pour salles d’opération; appareils de massage; implants artificiels; fauteuils à usage médical ou dentaire; draps chirurgicaux; bassins hygiéniques; bassins à usage médical; mobilier spécial à usage médical; coutellerie chirurgicale; déambulateurs pour personnes handicapées.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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