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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2020, n° R0825/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0825/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 juillet 2020
Dans l’affaire R 825/2020-4
The European Industries Limited 612, Raheja Chambers, Nariman Point
Mumbai 400 021
Inde Demanderesse/requérante
représentée par Swea IP Law AB, Kopparbergsvägen 6, SE-722 13 Västerås, Suède
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 137 580
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteure) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
31/07/2020, R 825/2020-4, Chiffres suprême qui connaissent le maximum en matières plastiques (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 octobre 2019, The High Industries Limited (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivants:
Classe 17 — Installations de raccords de tuyaux consistant principalement en matières plastiques; Compositions d’étanchéité de conduites; Matières plastiques sous forme de mousse pour procédés de fabrication; Matériaux isolants fabriqués à partir de matières plastiques; Matériaux d’étanchéité; Feuilles en matières plastiques à usage agricole; Feuilles en matières plastiques destinées à l’horticulture; Feuilles en matières plastiques destinées à la sylviculture; Matières plastiques sous forme de feuilles destinées à la fabrication;
Classe 19 — Tubes en plastique [rigides] pour l’eau; Tuyaux en matières plastiques pour la plomberie; Tuyaux de drainage non métalliques; Tuyaux non métalliques d’égouts; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Matières plastiques expansées destinées au bâtiment;
Classe 20 — Meubles en matières plastiques; Caisses en plastique; Paniers non métalliques; Boîtes en plastique autres que poubelles; Réservoirs d’eau non métalliques; Plateaux [palettes] de chargement non métalliques.
2 Le 24 octobre 2019, l’examinateur a adressé une notification des motifs de refus au motif que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour les produits demandés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Elle a estimé qu’en dépit des éléments stylisés du signe, le public anglophone pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel élogieux, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale.
3 Le 20 décembre 2019, la demanderesse a communiqué ses observations en réponse et maintenu sa requête nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. Une revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE a été établie conformément à l’article 2, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 19 février 2020, l’examinateur a adopté une décision (ci-après la «décision attaquée») par laquelle il maintenait son objection refusant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. S’agissant du raisonnement exposé dans la notification des motifs de refus, l’examinatrice a repris la
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signification du mot anglais «suprême» (qualité, importance, etc. de la plus haute qualité, etc.) et de l’expression «personnes qui connaissent le meilleur plastique», ce qui indique que les produits ont été fournis par des personnes (le demandeur et ses employés) qui savent mieux que tous les autres produits et produits fabriqués par des consommateurs, y compris par les concurrents. Avec ces significations, le signe pris dans son ensemble loue la qualité des produits de la demanderesse, c’est-à-dire en soulignant les aspects positifs de ce produit, à savoir le fait qu’il s’agit de produits de grande qualité (en matières plastiques) et qu’ils sont fournis par des personnes (le demandeur et ses employés) qui savent que les produits en plastique et les produits sont meilleurs que tous les autres. Ce message était clair, direct et on ne peut pas passer à côté.
5 Elle a en outre estimé que, contrairement à ce qu’avance la demanderesse, un grand nombre de produits demandés ont été définis comme étant des matériaux plastiques ou non métalliques, qui comprenaient des matières plastiques. Dès lors, les consommateurs percevraient une référence directe du signe demandé aux produits revendiqués. En outre, la police de la typographie de la marque présente ne s’écarte pas de celle traditionnellement utilisée dans le commerce et le fait que le mot «suprême» était d’une taille plus grande que la mention «personnes qui connaissent le mieux des matières plastiques» n’était pas pertinent. Les consommateurs ont été habitués à voir des messages publicitaires qui combinent différentes polices de caractères dans des tailles différentes et qui ne verraient dès lors pas ces caractéristiques comme désignant l’origine commerciale. S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires, l’examinateur a estimé que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement du RMUE tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office. Pour toutes ces raisons, la demande était dépourvue de tout caractère distinctif et rejetée dans son intégralité, l’examen du revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE restait repris après que la décision soit devenue définitive.
6 Le 4 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 9 juin 2020, demandant à la chambre de recours d’ordonner la publication de la demande de marque de l’Union européenne.
7 La demanderesse affirme que le signe dans son ensemble n’est ni descriptif ni dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. Il fait valoir que l’élément verbal dominant «suprême» est écrit dans une police de caractères d’une police, plusieurs fois plus grande que le reste du signe et qu’il renvoie à la dénomination sociale de la demanderesse. L’association indissociable du composant verbal avec la demanderesse fait office d’indicateur de l’origine. En outre, la seule conclusion selon laquelle le signe possède des connotations laudatives ne suffit pas à ce qu’une marque soit dépourvue de caractère distinctif. Il est affirmé que les produits visés par la demande ne sont pas «en matières plastiques» en tant que tels, ce qui serait considéré comme une référence directe, mais que les produits demandés sont composés de matières plastiques ou d’autres substances; Il ajoute que le plastique est un matériau d’usage courant qui
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recouvre un large éventail d’industries et qui, dès lors, il n’est pas facile pour le consommateur moyen de faire une simple référence aux produits revendiqués et à la marque demandée. En outre, la demanderesse affirme que l’exclusion des objets non métalliques du simple fait qu’ils pourraient inclure des matières plastiques n’est pas raisonnable et le matériau des produits restants demandés n’est pas spécifié.
Motifs
8 Le recours n’est pas fondé. Le signe est dépourvu de caractère distinctif au regard du public anglophone, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P,
Tabs, EU:C:2004:260, § 32; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 66; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 33), de sorte que le consommateur qui acquiert les produits et les services désignés peut renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24; 27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26).
10 Le public perçoit une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25). La marque doit permettre aux acheteurs des produits ou services en question de les distinguer de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C- 218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel,
EU:C:2006:20, § 29).
11 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services n’est pas, en tant que tel, exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale comme une marque distinctive pour des produits ou services spécifiques. Un signe, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-
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130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 13/04/2011, T-
523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31). En effet, dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée l’objet ou la destination du bien destiné au consommateur, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles ni à le mémoriser mentalement en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-29; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
12 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels la protection est demandée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-473/01 P & C-474/01 P, Tabs, EU:C:2004:260, § 33; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 67; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 34).
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque peut être refusée à l’enregistrement même si le motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que les éléments verbaux dans le signe demandé sont composés de mots anglais ayant une signification, l’appréciation du caractère enregistrable doit se fonder sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui, au minimum, est composée du public situé en Irlande et à Malte, mais aussi du public des États membres dans lesquels l’anglais est compris, par exemple aux Pays-Bas et dans les pays scandinaves.
14 Les produits pertinents consistent en des produits et des meubles compris dans les classes 17, 19 et 20 et sont essentiellement tous composés de matières plastiques. Ils s’adressent au grand public et à des professionnels tels que ceux travaillant dans les industries de la construction et de la fabrication. Il est de jurisprudence constante que lorsqu’il s’agit d’indications à caractère promotionnel, non seulement le grand public présente généralement un niveau d’attention relativement faible, mais c’est également le cas pour un public professionnel (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013,
T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 27). Le fait qu’un slogan peut également s’adresser à un public professionnel ne le rend pas distinctif (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, §
48).
15 Le signe demandé est constitué de la simple réunion du mot anglais «SUPREME» et de l’expression «PEOPLE NATOPLE NATUREMENT DU plastique BEST». La chambre de recours approuve la signification de chacun des éléments sur laquelle l’examinatrice a fondé son raisonnement ainsi que la constatation de la signification d’ensemble du signe comme étant immédiatement perçue par le public pertinent à l’égard des produits en cause.
16 En effet, le sens du mot «SUPREME» est explicitement confirmé par l’ Oxford
English Dictionary comme signifiant «position la plus haute position ou position» ou «très grande ou la plus grande partie». Les termes destinés à souligner ou souligner les qualités positives de produits en général, comme, par
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exemple, des mots super, supérieure, extra, premium, haut, idéal et similaires, sont laudatifs de façon publicitaire. Ces termes, à savoir le mot «SUPREME» inclus, sont communément utilisés dans le commerce pour la présentation de toutes sortes de produits et services (09/12/2015, R 1360/2015-1, Garden, § 25;
17/12/2014, T-344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24-25). O Compte tenu du fait que le signe «SUPREME» sera reconnu comme un terme élogieux et sans aucune originalité, aucun caractère distinctif ce qui ne fait qu’une indication de qualité élevée ( 09/12/2015, R 1360/2015-1, Suprême, § 13). En ce sens, l’argument de la demanderesse selon lequel «SUPREME» corresponde à sa dénomination sociale n’est pas pertinent.
17 En conséquence, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que l’examinateur a considéré à juste titre que le signe dans son ensemble, au vu de la définition de
«SUPREME» et du message véhiculé par «PEOPLE AND KNOW Plastic
BEST», sera immédiatement compris par le public anglophone pertinent comme indiquant rien d’autre que le fait que les produits en cause sont de grande qualité et qu’ils sont fournis ou fabriqués par des spécialistes qui connaissent mieux que tous les autres produits et produits fabriqués par des spécialistes qui connaissent mieux que tous les autres produits, y compris leurs concurrents. Il combine des mots de base dans le langage courant et est conforme aux règles grammaticales anglaises, ce qui renforce encore son sens immédiat et cohérent. Ni la juxtaposition des éléments éclipsant le sens autonome du signe demandé, ni leur signification laudative. Le terme «SUPREME», conçu pour faire la publicité d’une qualité exceptionnelle, vient précisément souligner la signification incontestable de l’expression «PEOPLE LKNOW Plastic BEST, par laquelle leurs significations individuelles ne soient accentuées que par une intensification accrue (31/08/2009, R 823/2008-4, Vintage suprême, § 17).
18 La demanderesse est persuadée que le signe n’est pas descriptif pour les produits en cause. Le refus n’est toutefois pas fondé sur une violation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais bien de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour cette dernière disposition, il suffit qu’un lien suffisamment étroit soit établi pour les produits refusés si le contenu sémantique de la marque demandée indique aux consommateurs des caractéristiques de leur valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits (par analogie, 30/06/2004, T-281/02, Mehr für ihr Geld,
EU:T:2004:198, § 31).
19 La demanderesse fait également valoir que l’exclusion des articles non métalliques au simple motif qu’ils pourraient inclure des matières plastiques n’est pas raisonnable et la composition des autres produits revendiqués n’est absolument pas spécifiée. À cet égard, la chambre de recours souligne que la signification sémantique du signe est tout aussi pertinente pour tous les produits en cause. Pour la majorité des produits, il est explicitement indiqué qu’ils sont en plastique. Les quelques personnes qui ne disposent pas de cette indication explicite ou indiquant qu’ils ne sont pas en métal peuvent néanmoins être en plastique. Ainsi, si le signe «SUPREME PEOPLE BEST» de l’OMS KNOW était
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représenté sur l’un quelconque des produits visés par la demande, il serait perçu comme le simple message promotionnel et simple faisant référence à la caractéristique désirable des produits, à savoir qu’ils sont conçus, fabriqués, distribués ou commercialisés par une entreprise dont les employés sont les experts en plastique et qu’ils fournissent des produits d’une qualité maximale.
20 Il est vrai qu’un faible degré de caractère distinctif suffit pour annuler un refus fondé sur la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
(27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39). Le caractère distinctif d’un signe n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistiques ou artistiques de la part de son titulaire.
21 Le message véhiculé par le signe en cause s’exprime néanmoins de manière tellement claire et compréhensible qu’il est impossible de casser. Le signe ne constitue pas un jeu de mots; Il n’y a ni paradoxe, ni aucune forme de fantaisie, afin de déclencher un processus cognitif, un effort d’interprétation, voire une seconde réflexion, permettant à cette marque, dans la perception de ce public, autre chose qu’une simple formule promotionnelle vantant les aspects positifs des produits visés par la demande d’enregistrement (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
22 C’est précisément pour ce motif que le signe demandé doit être refusé: il n’est pas apte à identifier un fournisseur spécifique quant à son origine puisque le message laudatif du signe demandé peut porter indistinctement sur tous les fournisseurs.
Tous les entreprises du secteur auront notamment intérêt à promouvoir leurs produits comme étant de haute qualité et élaborés par des spécialistes. De surcroît, il est courant, dans les déclarations promotionnelles, d’indiquer au client qu’il a été confronté à une offre particulièrement avantageuse, alors qu’à ce moment-là, dans un deuxième temps, après que l’attention du consommateur lui ait été prêtée, il soit possible d’examiner les détails de l’offre, y compris son origine commerciale.
23 Quant à l’élément figuratif du signe (positionnement du mot «SUPREME» et de sa présentation dans une police de caractères cursive et d’une taille supérieure à celle de l’expression «PEOPLE AND KNOW Plastic BEST»), la chambre de recours souscrit pleinement au raisonnement de l’examinateur selon lequel la présentation des mots de manière telle, sa taille ou cette police est dépourvue de caractère distinctif. Il n’y a pas d’effet combiné découlant de la présentation d’éléments verbaux qui pourrait détourner le consommateur du message laudatif et promotionnel du fait que le signe en cause véhicule clairement.
24 La chambre de recours estime que c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que la marque contestée est dépourvue de caractère distinctif pour les produits en cause et qu’elle ne peut, dès lors, être acceptée aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Conclusion
25 Il s’ensuit que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits demandés.
26 Le recours est rejeté et l’affaire doit être déférée à l’examinateur pour examen à titre subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire devant l’examinateur pour examen de la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signé Signé Signé
D. Schennen L. Marijnissen R. Ocquet
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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