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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° R1328/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1328/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 janvier 2022
Dans l’affaire R 1328/2021-2
Aldi GmbH indirects Co. KG Burgstr. 37
45476 Mülheim/Ruhr
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Schmidt, von Der Osten èche Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen (Allemagne)
contre
OMIA EcoBio Cosmetics S.r.l. Via Giovanni Battista Pirelli 19
20124 Milano
Italie Opposante/défenderesse représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 049 966 (demande de marque de l’Union européenne no 17 615 956)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/01/2022, R 1328/2021-2, OMBIA MEN (fig.)/OMIA LABORATOIRES (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 décembre 2017, Aldi GmbH indirects Co. KG (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour divers produits compris dans les classes 3, 8 et 21.
2 La demande a été publiée le 15 janvier 2018.
3 Le 16 avril 2018, M. G.A. S.r.l, prédécesseur en droit d’OMIA EcoBio Cosmetics
S.r.l. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants: L’enregistrement de la marque italienne no 2 016 000 020 779 (no 302 016 000 020 779) pour des
produits compris dans les classes 3 et 5 ainsi que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 866 132 «OMIALAB» pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 25;
6 Par décision du 8 juillet 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement rejeté la marque demandée.
7 Le 29 juillet 2021, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
8 novembre 2021.
8 Le 22 décembre 2022, l’opposante a retiré l’opposition. Elle a également informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord et qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur les frais de la procédure.
9 Le 19 janvier 2022, la demanderesse a confirmé qu’aucune décision sur les frais n’était demandée.
3
Motifs
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À lasuite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend également acte de l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Prend acte du fait que les parties sont parvenues à un accord sur les frais.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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