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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 nov. 2025, n° W01858710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01858710 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 06/11/2025
NLO SHIELDMARK B.V. Postbus 29720 NL-2502 LS Den Haag PAYS-BAS
Votre référence : RK Numéro d’enregistrement international : 1858710 Marque : TulipCap Nom du titulaire : Greif International Holding B.V. Bergseweg 6 NL-3633 AK Vreeland Pays-Bas
I. Résumé des faits
Le 10/07/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants :
Classe 20 Fixations non métalliques pour récipients d’emballage ; fermetures non métalliques pour récipients d’emballage ; couvercles en plastique pour récipients d’emballage ; bouchons en plastique ; capsules de scellement non métalliques ; bouchons non métalliques ; capsules de scellement non métalliques ; fermetures en matières plastiques pour récipients d’emballage ; fermetures non métalliques pour récipients d’emballage ; composants en matières plastiques pour récipients d’emballage ; fermetures à capuchon (non métalliques) pour récipients d’emballage ; bouchons et fermetures non métalliques pour bouteilles et pour récipients d’emballage ; bouchons en matériaux non métalliques pour récipients d’emballage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une fermeture en forme de tulipe
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens des mots « TulipCap », dont la marque est constituée, est étayé par les références de dictionnaire suivantes :
www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tulip www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cap
• L’absence d’espacement entre les deux mots n’a pas d’incidence sur la perception du public pertinent, car il s’agit d’une syntaxe courante sur le marché et elle n’empêche pas les deux éléments d’être clairement distingués.
• À titre de remarque générale, il peut être relevé que les petits composants sont souvent nommés en raison de leur ressemblance visuelle avec des formes ou des objets familiers (tels que valve papillon, bouton champignon).
• En outre, l’expression « tulip cap » est utilisée sur le marché pour désigner des couvercles spécifiques (exemples 1 et 2), de même que la forme d’une tulipe peut être utilisée pour des bouchons de bouteille (exemple 3), comme le montrent les recherches sur internet du 09/07/2025 :
Exemple 1 :
https://www.rmiorder.com/product/SE/tc8cnnp-06/Tulip-Cap-High-Pressure-Coarse-Thread- Gray
Exemple 2 :
https://www.ebay.com/itm/405523053025
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Exemple 3 :
https://www.amazon.com/Tulip-Dimensional-Fabric-Paint-Ounces-Glitter- Gold/dp/B000H6UO4O?th=1
• Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les fermetures, les couvercles, les attaches et les capsules pour lesquels la protection est demandée dans la classe 20 sont des couvercles en forme de tulipe, c’est-à-dire qu’ils ont la forme évasée et ronde ressemblant à l’apparence de la fleur. Dès lors, le signe décrit le genre et la forme des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est dès lors incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 25/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. La combinaison « Tulipcap » n’est pas descriptive pour les produits pertinents. Elle est vague et il n’y a aucun lien entre les produits et le signe, car des capsules industrielles en forme de tulipe sont inconcevables.
2. Le public pertinent est spécialisé et son degré d’attention est élevé. Le public pertinent ne percevrait pas le signe comme décrivant que les produits sont des capsules en forme de tulipe, car les capsules ne se présentent généralement pas sous la forme d’un certain objet, mais sont simplement façonnées pour s’adapter à un certain récipient ou emballage.
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3. La forme de tulipe pour un bouchon n’est pas conforme aux normes du marché. Le fait qu’un produit puisse avoir la forme d’une tulipe n’empêche pas le terme « TulipCap » de fonctionner comme une marque, s’il n’est pas couramment utilisé.
4. Les exemples de bouchons en forme de tulipe fournis par l’EUIPO sont décoratifs et le signe ne serait pas utilisé pour décrire le produit car il ne s’agit pas d’une fonction technique. Les ordinateurs portables ou les smartphones d’Apple n’ont pas la forme d’une pomme.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
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En réponse à l’observation du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que la combinaison « Tulipcap » est vague et non descriptive pour les produits pertinents et souligne le fait que des capuchons industriels en forme de tulipe sont inconcevables. En réponse, l’Office indique qu’il a fourni des définitions de dictionnaire des deux mots composant le signe dans la notification de refus et considère que les deux mots sont suffisamment précis pour décrire les caractéristiques des produits. La partie « tulip », placée avant le nom « cap », est utilisée comme modificateur. Elle désigne une fleur ayant une forme de coupe bien connue et sera comprise comme définissant la forme du capuchon. En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties, car elle est composée de deux éléments descriptifs. S’agissant des produits en cause, l’Office a déjà indiqué dans sa notification de refus que les petits composants sont souvent nommés en fonction de leur ressemblance visuelle avec des formes ou des objets familiers (comme une vanne papillon, un bouton champignon). L’Office a également fourni des exemples montrant que cette forme existe sur le marché et que l’expression « tulip cap » est utilisée. Le titulaire fait référence à des « capuchons industriels » dans ses observations, néanmoins, l’Office note que l’expression « industriel » n’est pas présente dans la liste des produits revendiqués. En tout état de cause, l’Office a fourni des preuves qu’en relation avec les produits revendiqués, qui sont principalement des fermetures, des couvercles, des bouchons et des composants de récipients/emballages, l’expression
« TulipCap » serait comprise directement, sans effort particulier, comme indiquant le type et la forme des produits.
2. Le titulaire fait valoir que le public pertinent n’est pas le consommateur général et qu’il est bien informé. Même s’il peut être vrai que le titulaire ne vend pas ses produits en supermarché, la nature des produits revendiqués dans la classe 20 n’est pas telle qu’elle ne ciblerait qu’un public spécialisé. Les capuchons, fermetures et couvercles peuvent être achetés indifféremment par le public général et le public spécialisé, et rien n’indique dans la liste des produits que les produits en cause nécessiteraient une attention particulière, que ce soit sur l’aspect technique ou sur le coût. En tout état de cause, même un niveau d’attention élevé ne modifierait pas la perception du consommateur. Contrairement à l’argument du titulaire, il n’existe aucun obstacle technique qui ferait douter le public pertinent de la faisabilité de capuchons en forme de tulipes. Comme le montrent les exemples fournis dans la notification de refus, divers acteurs du marché utilisent cette indication pour faire référence à l’aspect décoratif de leurs produits ou à des fins fonctionnelles, telles qu’une meilleure prise en main ou manipulation. L’observation concernant le public pertinent n’est donc pas décisive, car il n’y a pas de contradiction apparente entre la signification du signe et la nature des produits.
3. Le titulaire fait valoir que la forme d’une tulipe pour un capuchon n’est pas conforme aux normes du marché et que si « TulipCap » n’est pas couramment utilisé, il peut fonctionner comme une marque. Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas couramment utilisé n’entraîne pas nécessairement la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées. L’intérêt public sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le titulaire ou ses concurrents. Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et courant, ce motif de refus ne peut être surmonté en montrant que le titulaire est la seule personne qui produit, ou est capable de produire, les produits. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE s’applique
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qu’il existe ou non un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser libre un signe ou une indication (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
4. La requérante fait valoir que les exemples de capsules en forme de tulipe fournis par l’EUIPO sont décoratifs et que le signe ne serait pas utilisé pour décrire le produit car il ne s’agit pas d’une fonction technique. Contrairement aux arguments du titulaire, la forme peut également être considérée comme une caractéristique des produits. Ainsi qu’il ressort des termes « autres caractéristiques », la liste précédente d’éléments figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou des services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il en existe des synonymes. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41). L’Office a fourni des exemples d’utilisation de l’expression « TulipCap » sur la marque et de capsules en forme de tulipe. Ces exemples se réfèrent à des produits similaires à ceux pour lesquels la protection est demandée et illustrent l’utilisation du signe ainsi que l’existence de la forme à laquelle le signe se réfère. L’argument du titulaire selon lequel certains produits pourraient ne pas avoir une forme spécifique (comme un ordinateur en forme de pomme) est peut-être vrai, néanmoins, dans le cas présent, il est prouvé que la forme d’une tulipe est utilisée pour décrire des capsules et que cette forme existe sur le marché. En conséquence, l’enregistrement du signe doit être refusé et celui-ci peut être librement utilisé par tous les acteurs du marché.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1858710 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 20 Attaches non métalliques pour récipients d’emballage ; fermetures non métalliques pour récipients d’emballage ; couvercles en plastique pour récipients d’emballage ; capsules en plastique ; capsules de scellement non métalliques ; bouchons non métalliques ; capsules de scellement non métalliques ; fermetures en plastique pour récipients d’emballage ; fermetures non métalliques pour récipients d’emballage ; composants en plastique pour récipients d’emballage ; bouchons-capsules (non métalliques -) pour récipients d’emballage ; capsules et fermetures non métalliques pour bouteilles et pour récipients d’emballage ; capsules en matières non métalliques pour récipients d’emballage.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 20 Récipients d’emballage en plastique ; jerricans non métalliques.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Aurélien BILLERAULT
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