EUIPO
23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2024, n° R0333/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0333/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 23 octobre 2024
Dans l’affaire R 333/2024-1
Four 20 Pharma GmbH
Friedrich-List-Straße 67
33100 Paderborn
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Diekmann Rechtsanwälte GbR, Feldbrunnenstraße 57, 20148 Hambourg,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18816909
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
23/10/2024, R 333/2024-1, Four 20 Pharma
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Décision
Les faits
1. Par une demande déposée le 3 janvier 2023, Four 20 Pharma GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Four 20 Pharma
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 5: Drogues à usage médical; Médicaments pharmaceutiques; Préparations médicales; Boissons diététiques à usage médical; Bonbons à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Les décodeurs à usage pharmaceutique; Substances diététiques à usage médical; Éléixations [préparations pharmaceutiques]; Extraits végétaux à usage pharmaceutique; Farine à usage pharmaceutique; MEherbes aromatiques diziniques; Huiles à usage médical; Infusions médicales; Médicaments à usage humain; Pastilles à usage pharmaceutique; Préparations pharmaceutiques; Les produits à base de cannabis, à savoir les huiles, les tiges, lesconcentrés en pâte, les teintures, les comprimés et les capsules contenant tous le cannabis ou ses dérivés, à savoir résines et huiles à usage médical ou thérapeutique; Les produits nutrazutiques et herbes
à usage médical contenant tous les dérivés du cannabis ou du cannabis, à savoir les résines et les huiles; Les produits pharmaceutiques; Agents d’apaisement; Calmemodérée pour le sommeil; Médicaments et médicaments naturels; Médicaments homéopathiques; Douleur- moyenne; Analgésiques locaux; Analgésiques de réduction de la fièvre; Plastifiants anti- inflammatoires; Crèmes antidouloureuses; Préparations antidouleurs; Crèmes universelles douloureuses médicinales; Produits pharmaceutiques analgésiques à l’effraction; Produits pharmaceutiques et substances ayant des propriétés douloureuses; Stupéfiants à base de plantes; Stupéfiants synthétiques; Étourdissement synthétique- moyen; Les moyens d’évaporation; Comprimés d’abrasion; Les antibiotiques; Antiseptiques; Appétiteurs à usage médical; Tablettes d’appétit; Les médicaments à usage vétérinaire; Produits ARZdestinés à l’art dentaire; Sels pour le bain à usage médical;
Additifs pour le bain à usage médical; Écorces d’arbres à usage pharmaceutique; les tissus biologiquessont cultivés à des fins médicales; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; préparations biologiques àusage vétérinaire; produits chimiques à usage médical; Cannabisà usage médical; Les produits pharmaceutiques à base de cannabis; préparations chimiques à usage pharmaceutique; substances diététiques àusage médical; Aliments diététiques à usage médical; Préparations protéiques à usagemédico-zinique; Enzymes à usage médical; Préparations enzymatiques à usage médical; Graisses à usage médical; denrées alimentaires lyophilisées destinées àdes usages pharmaceutiques; denrées alimentaires homogénéisées
à usage médical; Capsules à usage médical; Capsules à usage pharmaceutique; Gommes à mâcher à usage médical; Herbes à fumer à usage médical; Extraits d’herbes à usage médical; Infusions à usage médical; préparations médicales pour l’abmagnération; aliments médicamenteux pour animaux; boissons médicales; lotions médicales de cheveux; herbesmédicinales; infusions médicales; préparations médicales pour la croissance des cheveux; MEsavons diziniques; shampoings médicaux; thés médicinaux; compléments alimentaires minéraux; Eaux minérales à usage médical; Sels d’eaux minérales; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Rinçage buccal à usage médical; Compléments alimentaires; Compléments alimentaires à base de cannabis;
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Renforcement desnerfs; Extraits végétaux à usage médical; le produitpharmaceutique; préparations pharmaceutiques; Les tiges à usage pharmaceutique; Produits de couchage;
Sirops à usage pharmaceutique; additifs thérapeutiques pour bains; Teintures à usage médical; Les digestions à usage pharmaceutique; Aliments pour bébés; Les racines à effet médical; Produits pharmaceutiques; aliments diététiques etproduits à usage médical; Compléments alimentaires destinés à l’homme; Préparations diététiques et compléments alimentaires; les préparations et articles médicaux; Complémentsdeproximité à usage non médical à base de protéines ou de graisses;
Classe 29: Résinesde cannabis destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires, à savoir dans la pâte à tartiner, le beurre, les graisses destinées à la fabrication de graisses alimentaires, les gelées de fruits, la purée de fruits, les gelées destinées à la consommation humaine, les gelées destinées à la consommation humaine, les yaourts, le beurre de coco, la graisse de coco, l’huile de coco, l’huile de maïs, le lait, les boissons à base de lait contenant principalement du lait, les produits laitiers, les huiles destinées à la consommation humaine, l’huile de palmiste destinée à la consommation humaine, l’huile de palme destinée à la consommation humaine; Les résines de cannabis destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires, à savoir les jus végétaux pour la cuisine, leshuiles de cannabis riches en protéines, l’huile de colza destinée à la consommation humaine, l’huile de sésame, les graisses alimentaires, la gélatine alimentaire; Huiles de cannabis, toutes destinées à être utilisées dans les denrées alimentaires; Denrées alimentaires contenant du cannabis, des résines denabis et des huiles de cannabis, à savoir le beurre;
Huile de cannabis destinée à la consommation humaine; Résines de cannabis destinées à la consommation humaine; Résines de cannabis riches en protéines destinées à la consommation humaine; Les produits transformés à base de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir la pâte à tartiner [graisse], les marmelades, la pâte à noisettes, les boissons à base de lait; Extraits d’algues destinésà l’alimentation humaine; Beurre; Graisses destinées à la fabrication de graisses alimentaires; pâtes à tartiner grasses; Puces de fruits; Gelées de fruits; Purée de fruits; Laitues de fruits; En-cas de fruits; légumes cuits; fruits cuits; Gelées comestibles; Conserves de légumes [doses];
Mousses de légumes; Laitues de légumes; légumes secs; Yaourt; Beurre de cacao destiné
à la consommation humaine; fruits confits; noix confites; Kimchi [denrées alimentaires obtenues à partir de légumes fermentés]; Compotes; Confitures; légumes conservés; fruits conservés; Bouillons, soupes; Margarine; Marmelades; Lait; Substituts du lait; Boissons lactées contenant principalement du lait; Produits laitiers; Pâtes à tartiner à noix;
Conserves de fruits; Laitues de fruits; Graisses alimentaires; Huiles comestibles; Préparations pour soupes; fruits surgelés; pollen préparé pour l’alimentation humaine; consers4e, fruits et légumes congelés, séchés et cuits; Gelées, confitures, compotes; Huiles et graisses comestibles; Huiles et graisses; fruits et légumes transformés [y compris fruits à coque, légumes à cosse] et champignons transformés; Soupes, potages et bouillons;
Classe 30: Lesdenrées alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles decannabis se verrouillent les chocolats, les biscuits, les gâteaux de chocolat, les bonbons et l’énergie; Les épices de cannabis, les herbes de cannabis et les extraits de cannabis destinés à la transformationhumaine; Produits à base de cannabis, à savoir le thé; Essences alimentaires [à l’exclusion des essences essentielles et des huiles essentielles]; Arômes pour boissons, à l’exclusion des huiles essentielles; Arômes de cuisson, à l’exclusion des huiles essentielles; Les fleurs ou les feuilles sont remplacées pardu thé; Bonbons; Brioches [bâtiments]; Pain; Dessertmousses; Crème glacée; Thé- glacé; Essences alimentaires, à l’exclusion des essences et huiles essentielles; Des
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vinaigres; pâtisseries; Sauces de fruits; Pâtisseries; Boissons à base de thé; Épices; Miel;
Café; Caramelles; Gommes à mâcher; Biscuits; herbes de cuisine conservées [épices];
Pâtisseries [bâtiments]; Gâteaux; Réglisses [confiseries]; Arômes alimentaires autres que les huiles essentielles; Pain d’épiderme; Marinades; Farines; Muesli; édulcorants naturels; infusions non médicales; Nouilles; Bonbons de menthe poivrée; barres de céréales riches en protéines; Pudding; Sauces [assaisonnements]; Chocolat; Boissons en chocolat; Peinture de painchocolaté; Pâtes à tartiner chocolatées avec noix; Sauces
[assaisonnement]; Pâtes alimentaires; grainesde verar destinées à être utilisées comme épices; Condiments et assaisonnements; Préparations d’assaisonnements pour denrées alimentaires; Le sucre. Sucreries; Pâtisserie; Biscottes; Café, thé, cacao et succédanés du café; Farines et préparations céréalières, pain, pâtisseries etconfiseries; Glaces de consommation; Sucre, miel; Levure, poudre de cuisson; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces
[assaisonnementmoyen]; Plats préparés et en-cas piquants, à savoir les en-cas à base de maïs, decéréales, de farine ou de sésame, les biscuits et biscuits, les pains, les pâtes, le riz et lescéréales, les pâtés et la fonte, les sandwiches et les pizzas; Sel de table, condiments,- épices, arômes pour boissons; Produits de boulangerie et de pâtisserie, chocolat et desserts; Le sucre, les édulcorants naturels, les vitrures sucrées et les fourrages, ainsi que les produits apicoles destinés à la consommation humaine; Glace, crème glacée, yaourt congelé, sorbets; Café, thé, cacao et leurs substituts; céréales et amidons et fécules transformés destinésà l’alimentation humaine, préparations à base de boulangerie et levures; Les produits transformés à base de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir biscuits, gâteaux, biscuits, thés, chocolats, pralines, gommes de fruits, sucriers, gommes à mâcher, bonbons, muesli, flocons de céréales pour petit-déjeuner; Plats préparés et en-cas, à savoir biscuits, pâtes, riz et fonte à base de céréales; Gâteaux de poêle; Pâtés; Fers à farine; Sandwiches; Pizza; Produits de boulangerie et de pâtisserie; Desserts; BIE produitsà des fins alimentaires; Glace; yaourts congelés;
Sorbets; Thé; Cacao; Plats finisà base de riz; Plats préparés sous forme de pizzas; Plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Plats préparés principalement à base de riz; Plats préparés secs et liquides, composés principalement de riz; Plats préparés secs et liquides, composés principalement de pâtes alimentaires; Plats préparés
à base de riz, plats préparés sous forme de pizzas; En-cas en grains entiers de blé; En-cas d’amidon à basede céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base de riz; En-cas en farine de semelles; En-cas à base de céréales; En-cas à base de plusieurs grains; En-cas àbase de farine; En-cas piquant à base de maïs; En-cas piquants à base de céréales; En-cas tortilla; En-cas fabriqués à partir de muesli; En-cas préparés à partir de maïs; En-cas à base de farinede pommes de terre; En-cas obtenus à partir de céréales; En-cas à base de céréales prêts àêtre consommés; En-cas composés principalement de pain; En-cas composés principalement de confiseries; En-cas composés principalement de céréales; Les en-cas composés principalement de céréales pressées; En-cas piquant à base de farine de maïs extrudé prêts
à être consommés; En-cas en maïs torréfié au goût du fromage; tous les produits précités
à base de cannabis;
Classe 31: Cannabis non transformé; Fleurs de cannabis; Plantes de cannabis;
Classe 32: Lesproduits à base de cannabis, à savoir les smoothies, les boissons de fruits et jus de fruits, les boissons rafraîchissantes gazeuses et les boissons énergétiques contenant tous le cannabis ou ses dérivés, à savoir les résines et les huiles; apéritifs sans alcool; cocktails sans alcool; boissons rafraîchissantes non alcoolisées; extraits de fruits sans alcools; boissons de fruits non alcooliques; nectars de fruits non alcooliques;
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boissons non alcoolisées; grains sans alcoolke avec arôme de café; boissons non alcoolisées contenant un arôme de thé; boissons à base de miel sans alcool; Bière; Poudre d’effluent pour boissons; Comprimés effervescents pour boissons; Les produits destinés à la production d’eaux minérales; Produits destinés à la production d’eaugazeuse; Essences pour la préparation de boissons; Jus de fruits; Jus de légumes [boissons]; boissons isotoniques; eaux gazeuses; Kwass [boisson sans alcool]; LIMOnaden; Boissons à base de lactosérum; Préparations pour faire des boissons; préparates nonalcooliques pour la préparation de liqueurs; boissons de sport enrichies en protéines; Sirops pour boissons; Smoothies; Boissons à base de soja, à l’exclusion des succédanés du lait; Eaux [boissons]; Bière et produits de brasserie; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; les boissons non alcoolisées; Les produits transformés à base de cannabis destinés à la consommation humaine, à savoir les boissons énergisantes, les jus;
Classe 34: Dérivés du cannabis, à savoir résines et huiles, cannabis et marijuana;
Classe 35: Les services de vente au détail et en gros d’articles pharmaceutiques et médicaux; Les services de publicité relatifs aux médicaments; Commerce dedétail, commerce de gros, promotion et publicité de la marijuana et du cannabis, produits à base de cannabis, dérivés du cannabis; Vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis; Mise à jour et maintenance des données dans les bases de données informatiques; Mise àjour du matériel promotionnel; Fourniture de conseils en matière de stratégies de communication en matière de relations publiques [Public Relations]; Mettre une place de marché en ligne à la disposition des acheteurs et des vendeurs de biens et de services;
Mise à disposition deformations professionnelles par l’intermédiaire d’un site web; Services de passation de marchés pour le compte de tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Gestion de fichiers par ordinateur; Services fournis par une agence d’importation et d’exportation; Services fournis par uneagence de publicité; L’organisation d’enchères et d’enchères; Services de commerce de détailou de gros d’articles pharmaceutiques, vétérinaires, d’hygiène paramédicale et d’articles médicaux; Conception de matériel promotionnel; La fourniture d’informations (informations) et de conseils aux consommateurs en matière commerciale et commerciale [conseils aux consommateurs]; La fourniture d’informations sur les relations commerciales et- commerciales; Publicité télévisée; Marketing; Recherches de marché; Études de marché;
Un forumd’opinion; Relations publiques; La publicité en ligne sur unréseau informatique; L’optimisation des échanges de sites web; L’organisation d’expositions et demesures à des fins économiques et publicitaires; Publicité payante par clic; Présentation de Waren dans les médias de communication destinés au commerce de détail; Services de comparaison de produits; Production d’émissions de téléachat; Production de films publicitaires; Publicité radiophonique; Collecte et compilation d’articles de presse thématiques; Recherche de sponsors; Mise enplace systématique de données dans des bases de données informatiques; Télémarketing; L’organisation de foires commerciales ou publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Location de matériel promotionnel; Les services d’intermédiation en orbited’affaires; Publicité par correspondance; Diffusion (distribution) d’échantillons; Distribution de matériel promotionnel [feuilles, prospectus, imprimés, échantillons]; Présentation de marchandises à des fins publicitaires; Publicité; La publicité, le marketing et la promotion; Gestion deGE; Administration d’entreprise; Travaux de bureau; Les services commerciaux etles services d’information aux consommateurs, à savoir les services de vente aux enchères et aux enchères, les services d’intermédiation en matière commerciale,
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l’organisation des contacts commerciaux, les services d’achat groupé, les services d’évaluation commerciale, la préparation de concurrents, les services d’importation et d’exportation, les services de commande, les services de comparaison de produits, les services d’achat pour le compte de tiers, lesservices d’abonnement; Les services de commerce de détail et de gros de marijuana et de cannabis, les médicaments, les produits
à base de cannabis, les dérivés du cannabiset les médicaments médicaux contenant du cannabis; Le prêt, la location et l’affermage de biens en relation avec la prestation des services précités, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe; Conseils et- informations sur les services précités, compris dans cette classe; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicité deproduits sains naturels contenant du- cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir les bonbons à usage médical, les décodeurs
à usage pharmaceutique, les huiles à usage médical, les pastilles à usage pharmaceutique, les préparations pharmaceutiques, les produits de cannabiser, à savoir les huiles, les tiges, les concentrés en pâte, les teintures, les comprimés et les capsules; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicitéde produits sains naturels contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir des résines et des huiles à usage médical ou thérapeutique, la douleur anti-inflammatoire,la crème antidouloureuse, les crèmes antidouloureuses, les crèmes antidouleurs universelles médicales, les préparations pharmaceutiques antidouleurs; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicité de produits de santé naturels contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir les produits d’évaporation, les comprimés d’équarrissage, les antibio- tika, les antiseptiques, les tablettes d’appétit, les sels de bain à usage médical, les additifs pour le bain à usage médical; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicitéde produits de santé naturelsdétenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, à savoir les gommes à mâcher, les extraits d’herbes, les infusions, les boissons, leslotions capillaires, les lotions capillaires, les savons, les shampooings, les thés, les compléments alimentaires minéraux, les eaux minérales, les sels d’eau minérale, les lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques,les lingettes à usage médical, les compléments alimentaires; Le commerce de détail, le commerce de gros, la promotion et la publicité de produits de santé naturels contenant du cannabisou des dérivés du cannabis, à savoir les tiges à usage pharmaceutique, les sirops à usage pharmaceutique, les additifs thérapeutiques pour le bain, les teinturesà usage médical, les digestions à usage pharmaceutique, les préparations vitaminiques;
Classe 42: Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis, des produits à base de cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.
2. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’examinateur a contesté la demande d’enregistrement comme contraire aux bonnes mœurs, du moins pourles consommateurs lophones. L’élément «Four 20» serait prononcé comme «four-twenty»et perçu comme un chiffre «4-20». Le chiffre «420» serait compris comme une référence à la marijuana, comme l’indiquent les sites Internet en langue allemande jointen annexe.
3. La demanderesse a répondu aux objections et a maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 14. Décembre 2023 (la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a motivé sa décision, en substance, comme suit, en se référant aux griefs précédents:
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− À tout le moins, les consommateurs anglophones comprennent le signe comme une indication de la consommation de marijuana de qualité pharmaceutique, comme le confirment les entrées dansle dictionnaire et les articles de presse.
− Le terme «Four 20» serait prononcé comme «four-twenty» (4-20) et serait associé à la consommation de marijuana active sur le plan psychologique non seulement dans les milieux de consommateurs concernés, mais également dans d’autres parties de la société. Cela est d’autant plus vrai que, récemment, certainsÉtats membres, tels que l’Allemagne, la consommation de marijuana et sa légalisation font l’objet d’intenses discussions au sein de la société au sens large. La compréhension générale de la notion de «four-twenty» en tant que référence à la marijuana serait attestée, entre autres, par l’accord de coalition du gouvernement allemand en exercice ainsi que par de- nombreuses publications linguistiques allemandes.
− Le terme «Pharma» renforcerait encore la perception de l’élément «Four 20», étant donné que la marijuana illégale est elle aussi souvent cultivée et produite selon des normes de qualité pharmaceutique.
− Le signe «Four 20 Pharma» serait contraire aux bonnes mœurs, étant donné que le public pertinent le percevrait comme une promotion ou une glorification de la consommation de drogue à desfins d’évocation. La législation de certains États membres de l’UE interdit l’achat ou la consommation de produits de la marijuana et de la marijuana à des fins derestauration. L’UE a également pris des mesures dans le domaine de la politique en matière de drogue pour lutter contre les drogues illicites.
− Les explications de la demanderesse relatives à la personne qui intervient dans différents médias, à sa réputation et à son chiffre d’affaires sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation de l’aptitudeà la protection.
5. Le 9 février 2024, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a décompté le 11 avril2024. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de la demande pour l’ensemble des produits et services revendiqués.
6. Avec le mémoire exposant les motifs de son recours, elle a produit les documents suivants:
− Annexe 1: Copie de l’arrêt 12/12/2019, T-683/18, CANNABIS STOREAmster DAM (fig.), EU:T:2019:855;
− Annexes 2-15: Des extraits d’actes juridiques de différents États membres qui autorisent, sous certaines conditions, la Konsum de cannabis ou, à toutle moins, tolèrent le
− Annexe 16: Copie de l’arrêt 27/02/2020, C-240/18, Fack Ju Göthe, EU:C:2020:118;
− Annexe 17: Rauschert/Möckl/Seitz/Wilms/Olderbak/Kraus, Der Konsum psychoakti- ver Stoffe in Deutschland — Résultats de la survey épidémiologique 2021;
− Annexe 18: Autorisation de distribution en gros de médicaments de la demanderesse du 2 mars 2021;
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− Annexe 19: Impression du site internet www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2017/maerz/cannab is-als-medizin-inkrafttreten.html;
− Annexe 20-24: Extraits du registre relatifs aux marques de l’Union européenne de tiers comportant l’élément «420»;
− Annexe 25: Extrait des directives de l’Office en matière d’examen.
7. Par communication du 9 juillet 2024, la rapporteure a informé la demanderesse que, après avis préliminaire, l’enregistrement de la demande se heurtait également aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. L’élément «Four 20» serait compris tant dans l’usage anglais que dans l’usage allemand comme une référencefamilier à la marijuana ou au cannabis, ainsi que le démontreraient les références déjà citées par l’examinateur ainsi que les références complémentaires citées dans la communication. Tant les consommateurs anglophones que les consommateurs germanophones comprennent aisément le signe «Four 20 Pharma» dans son ensemble comme une référence au cannabis pharmaceutique ou auxdérivés mazeutiques du cannabis. Dans cette signification, le signe décrivait l’espèce et la qualité, les ingrédients, la destination et la destination ou l’objet des produits et services revendiqués.
8. Le 6 août 2024, la demanderesse a répondu que la marque demandée n’étaitni descriptive ni dépourvue du caractère distinctif requis.
Motifs du recours
9. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours et dans ses observations sur la communication de la rapporteure peuvent, dans la mesure où ils sont pertinents pour les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, être résumés comme suit:
− Le public pertinent, à savoir le grand public, ne comprendrait pas le signe «Four 20 Pharma» comme une référence au cannabis. L’examinateur part à tort du principe que le public comprendra directement l’élément «Four 20» comme «four-twenty». L’élément «Four» ne serait pas nécessairement égal au chiffre4. En français, «four» signifie, par exemple, «four». En outre, même «four-twenty» n’indiquerait pas le cannabis pour la plupart des consommateurs pertinents, de sorte qu’il serait simplement perçu comme un chiffre dépourvu de toute signification. Ainsi qu’il ressort des articles cités par l’examinateur, la population doit d’abord être informée de la signification de «Four 20».
− Seule une très faible proportion de la population allemande consomme du cannabis. Plus de 90 % de la population allemande ne pourrait pas commencer par le chiffre «420», étant donné que celui-ci est au mieux connu des consommateurs concernés. Il serait incompréhensible que les discussions sur la légalisation de la marijuana fassent automatiquement apparaître une compréhension large du chiffre «420» en tant qu’indication dela marijuana.
− Le chiffre «420» ne serait pas non plus compris dans la langue anglaise commeune référence familier à la marijuana ou au cannabis. La date à laquelle il est fait référence,
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9 le 20 avril, serait au mieux connue d’un petit nombre d’enthousiasstes du cannabis, mais pas du grand public auquel les produits et les services sont destinés.
− Seul un des cinq articles de presse cités dans la communication de la rapporteure concerne l’Irlande et donc le territoire de l’Union européenne. Les utilisations liées àdes événements organisés au Royaume-Uni ne sont pas pertinentes.
− Le caractère distinctif d’un signe doit être examiné par rapport aux produits et aux services revendiqués. Pour les consommateurs qui consomment du cannabis à des fins purement médicales, le chiffre «420» n’aurait aucune importance, contrairement à ce qu’il est convenu d’appeler les consommateurs de spectacles. Ces consommateurs ne peuvent donc pas commencer par les événements mentionnésdans les articles, d’autant plus qu’il s’agit de petites manifestations locales. Ils ne comprennent pas «420» ou «Four 20» comme une référence au cannabis,à savoir une désignation de fantaisie distinctive, nettement différente del’élément descriptif «Pharma».
− Certes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un motif de refus empêche l’enregistrement d’une marque même s’il n’existe que dans une partie de l’UE. Or, ce critère ne pourrait pas, ou pas exclusivement, être compris en fonction du territoire. Ce qu’ilest convenu d’appeler les consommateurs d’amusement ne représente qu’une partie négligeable dupublic pertinent.
− Le rejet de la demande d’enregistrement violerait le principe d’égalité de traitement dans la mesure où de nombreuses autres marques de l’Union européenne contenant l’élément «420» auraient été enregistrées.
Considérants
10. Le recours recevable en vertu des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE n’est pas fondé. La marque demandée est refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c),du RMUE, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T--19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014,
T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
13. Tous les produits et services revendiqués compris dans les classes 5, 29, 30, 31, 32, 34, 35 et 42 sont soit eux-mêmes du cannabis, soit des dérivés de cannabis, contiennent du
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10 cannabis ou des dérivés du cannabis en tant qu’ingrédients ou sont directement liés à ceux- ci. Elles sont soit expressément destinées à des fins médicales, soit incluent également, en tout état de cause, l’utilisation à des fins médicales. Étant donné que les produits et services revendiqués s’adressent donc également aux consommateurs qui consomment du cannabis ou des dérivés ducannabis pour des raisons de santé, ils s’adressent au grand public. Les- produits et services compris dans les classes 5, 34, 35 et 42 s’adressent également à des professionnels, en particulier dans le secteur de la santé.
14. Dans la décision attaquée, l’examinateur s’est fondé sur la signification du signe enlangue anglaise, mais s’est en outre fondé sur des sources germanophones, de sorte que le public sur lequel il a fondé son examen demeure incertain. Dans son appréciation de l’aptitude à la protection, la chambre se fonde sur les utilisateurs anglophones et germanophones, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur les consommateurs d’Irlande, de Malte, d’Allemagne et d’Autriche en tant que partie de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Lasignification du terme français «four» invoquée par la demanderesse ne saurait donc, a priori, être déterminante pour l’examen de l’aptitude à la protection.
15. Selon l’Oxford English Dictionary, dans le langage courant nord-américain, le chiffre «420» est compriscomme une référence à la marijuana ou au tabagisme de la marijuana («Marijuana; L’action de smoking marijuana. Attributive Frequently»; https://www.oed.com/dictionary/420_n?tab=meaning_and_use#1214845010 La marijuana est notoirement synonyme de cannabis ou d’un soutage fabriqué à partir de cannabis, ce que la demanderesse ne conteste pas. Le chiffre «420» fait référence à la date du 20 avril ou à l’heure 4/20, toutes deux considérées comme l’occasion de fumer ou de célébrer la marijuana. Dans ce contexte, le terme «420»est prononcé comme «four-twenty» et est également utilisé dans les graphismes «4/20» et «4:20». L’élément «Four 20» est donc compris de manièreindirecte et sans autre étape de réflexion comme synonyme du chiffre «420» dansle sens précité.
16. Avec cette signification lexicale, l’élément «Four 20» est aisément compréhensible pour lesconsommateurs anglophones de l’UE. Le public anglophoneeuropéen est présent avec l’anglais parlé aux États-Unis en raison de sesmédias, notamment sous la forme de séries télévisées, de programmes de divertissement et de longs métrages,et connaît donc également des mots courants (19/05/2010-, T 108/09, Memory, EU:T:2010:213, § 33;
09/07/2008, T-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40).
17. Par ailleurs, les références des journaux «Irish Mirror» et «Irish Sun» citées dans la communication prouvent également un usage linguistique correspondant pour les- consommateurs anglophones de l’UE. Dans les articles de presse cités, le chiffre «420» est déjà utilisé dans le titre ou, en tout état de cause, dans le texte comme une référence à la consommation de cannabis et il est expressément fait référence à ses différentes orthographes ainsi qu’à sa prononciation en tant que «four-twenty» (https://www.irishmirror.ie/lifestyle/what-420-meaning-behind-day-29765015; https://www.thesun.ie/news/877637/what-is-420-hyde-park/ ; https://www.irishmirror.ie/showbiz/celebrity-news/what-420-everything-you-need-
7793878
18. Compte tenu de la signification lexicale de l’élément «Four 20», l’argument de la demanderesseselon lequel ces articles ne peuvent pas prouver un usage descriptif ne saurait, a priori, être déterminant. À titre complémentaire, il convient de relever que le- motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne suppose pas que les
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signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement,pour décrire les produits ou services revendiqués. Selon le libellé de la loi, il suffit que les signes ou indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003-, C 191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C--363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).
19. Il est également indifférent de savoir dans quelle mesure une partie des consommateurs ciblés ne reconnaît dans l’indication «Four 20» qu’un nombre, une date, une heure ou une autre signification que la signification exposée ci-dessus. En effet, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, un signe doit être refusé dès lors qu’au moins une de ses significations potentielles est descriptive des produits ou services concernés
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
20. L’élément «Pharma» est une forme abrégée usuelle en anglais pour «pharmacien» (
, ce que la demanderesseconfirme également expressément. Le signe «Four 20 Pharma» est donc facilement protégépar les consommateurs anglophones de l’UE en tant qu’indication du cannabis de qualité pharmaceutique ou àdes fins pharmaceutiques.
21. Il en va de même pour les consommateurs germanophones (voir 24/01/2023, R 1689/2022-
1, 4207 (fig.), § 35). La signification du chiffre «420» et de ses variantes en tant que référence au cannabis et à la consommation de cannabis a été démontrée par l’examinateur pour l’usage allemand par les références du journal «Allgäuer Zeitung» et des magazines «Chip» et «focus» citées dans la décision attaquée. Il y estfait référence aux autres orthographes et à la prononciation «four-twenty». En allemand également, «Pharma» est une forme abrégée usuelle du mot «pharmazeutisch».
22. Pour les consommateurs anglophones et germanophones, le terme«Four 20 Pharma» décrit donc l’espèce, la qualité, la destination, lafinalité ou l’objet des produits et services revendiqués.
23. Les produits revendiqués compris dans la classe 5 sont tous les produits pharmaceutiques; produitsmédicaux et vétérinaires; Boissons et aliments à usage médical; denrées alimentaires et produits diététiques à usage médical; Lescompléments de proximité et les produits hygiéniques à usage médical peuventcontenir du cannabis ou des dérivés du cannabis pharmaceutiques.
24. Le cannabis et ses dérivés peuvent être présents en tant qu’ingrédients non seulement dans les médicaments, mais aussi dansles gélules, les denrées alimentaires et les compléments alimentaires. Étant donné que le cannabis et ses dérivés peuvent également être absorbés par la peau, il enva de même pour les produits hygiéniques et tous les autres produits absorbés par la peau. La marque demandée décrit, dans la signification susmentionnée, l’espèce et la qualité ou les ingrédients de ces produits.
25. Les produits compris dans les classes 29, 30 et 32 sont des aliments et des boissons différents, qui peuvent contenir tous le cannabis pharmaceutique ou les dérivés du cannabis. La marquedemandée sera donc comprise comme une indication descriptive des ingrédients de ces produits.
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26. Les produits compris dans la classe 31 sont du cannabis non transformé, des fleursde cannabis et du cannabis, qui peuvent être utilisés pour la fabrication de cannabis de qualité pharmaceutique ou à des fins pharmaceutiques. Pour ces produits, la marquedemandée décrit la destination et la destination.
27. Les produits compris dans la classe 34 sont des dérivés de cannabis qui peuvent être fabriqués à partir de cannabis pharmaceutique. À cet égard, la marque demandée décrit la nature et la capacité desproduits, ainsi que les ingrédients qu’ils contiennent.
28. Les services compris dans la classe 35 peuvent tous être classés dans l’un des termes générauxsuivants: Services de vente au détail et en gros de produits pharmaceutiques, de préparations médicinaleset vétérinaires, de emplâtres, de boissons et d’aliments (à usage médical et non médical), d’aliments diététiques et de produits àusage médical, de compléments alimentaires, de produits hygiéniques àusage médical, de cannabis non transformés et de dérivés du cannabis; Publicité; Services de conseil et d’information; L’organisation d’enchères et d’enchères; La mise à disposition d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens et de services; Servicesd’achat; Gestion et administration de l’entreprise; services administratifs auxiliaires; Les services d’importation et d’exportation ainsi que le prêt,la location et la location de biens liés à la prestation des services précités.
29. Les services de vente au détail et en gros peuvent porter sur des produits contenantdu cannabis macéutique ou des dérivés du cannabis pharés. La publicité, le conseil etla formation peuvent porter sur des produits contenant du cannabis pharmaceutique ou des dérivés du cannabis. La mise à la disposition desacheteurs et des acheteurs d’une place de marché en ligne peut concerner le cannabis pharmaceutique, les dérivés de cannabis et les services de venteau détail connexes. La gestion et la gestion del’entreprise; Services de passation de marchés, services administratifs auxiliaires; Les services d’importation et d’exportation, l’organisation d’enchères et de ventes auxenchères, ainsi que le prêt, la location et la location de biens liés à la prestation des servicesprécités peuvent être axés sur la production etla distribution de cannabis et de dérivés pharmaceutiques du cannabis. L’indication «Four 20Phar ma» est donc parfaitement apte à définir l’objet de cesservices.
30. Les services relevant de la classe 42 comprennent la recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis, des produits de cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis. La marque demandée décrit la nature ou l’objet de ces services, à savoir qu’ils portent sur le cannabis pharmaceutique et lesdérivés du canna bis.
31. La marque demandée est donc descriptive de tous les produits et services revendiqués et doit être rejetéeconformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui n’ont pas de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à différencier les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
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33. En raison de son caractère descriptif, la marque demandée est également dépourvue du caractère distinctif requis conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et servicesrevendiqués.
34. Étant donné que la demande est déjà refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, la question de savoir si l’examinateur l’a rejetée à bon droit conformément àl’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE pouvait rester en suspens.
Enregistrements antérieurs
35. La référence faite par la demanderesse à des enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne portant les termes«420» ou «fourtwenty» ne justifie pas une conclusion différente et prouve, au mieux, qu’elle considère elle-même les indications «420» et «Four 20» comme étant équivalentes. Le critère juridique pertinent n’est pas une pratique antérieure en matière d’enregistrement (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66; 12/02/2009, C-39/08, Volkshandy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, qui ne s’applique toutefois que dans les limites du principe de légalité (Streamserve, § 67). En outre, le principe du même traitement nes’applique qu’au niveau du même organe de décision. Par conséquent, les chambres derecours ne sauraient être liées par des décisions des examinateurs de l’Office. Lerejet de la marque demandée est, au contraire, conforme à lapratique décisionnelle des chambres de recours
(24/01/2023, R 1689/2022-1, 420/07 (fig.)).
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier
Signé
p.o. Nafz
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