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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2023, n° 003102950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003102950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 102 950
The Vegan Society, Donald Watson House, 34-35 Ludate Hill, B3 1EH Birmingham, Royaume-Uni (opposante), représentée par David Arthur Brodsky, Hiddleston Limited
— Sucursal em Portugal Urb. Vila Arco no 10, Primeiro Impasse Madeira, 9370-079 Arco da Calheta, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Korea Agency of Vegan Certification and Services Inc., 5, Inwangsan-ro, Jongno-gu, 03028 Seoul, République de Corée (titulaire), représentée par Grosse Schumacher Knauer Von Hirschhausen, Nymphenburger Str. 14, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 25/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 126 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/11/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 29 de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 476
470 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la
MUE no 17 803 751 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 102 950 page: 2 de 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 29: Succédanés de viande; substituts de volaille; succédanés du poisson; fruits et légumes conservés, transformés, congelés, séchés et cuits; fruits
à coque transformés, préparés, conservés et cuits; conserves de légumes; fruits en conserve; pickles; gelées; confitures; compotes; marmelades; succédanés de l’œuf; succédanés du beurre; succédanés du fromage; succédanés de lait; succédanés de produits laitiers; yaourts sans produits laitiers; huiles et graisses comestibles; plats préparés, prépréparés et préemballés principalement à base de succédanés de viande, de substituts de volaille, de succédanés du poisson, de légumes, de fruits, de noix, de succédanés d’œufs ou de succédanés de produits laitiers; plats réfrigérés à base de succédanés de viande ou principalement à base de succédanés de viande, de succédanés de volaille, de succédanés du poisson, de légumes, de fruits, de noix préparées, de succédanés d’œufs ou de succédanés de produits laitiers; produits alimentaires préparés pour la consommation humaine à base de succédanés de viande, de substituts de volaille, de succédanés du poisson, de légumes, de fruits, de fruits à coque transformés, de succédanés d’œufs ou de succédanés de produits laitiers; aliments préparés sous forme de plats à base de succédanés de viande ou principalement à base de succédanés de viande, de succédanés de volaille, de succédanés du poisson, de légumes, de fruits, de noix préparées, de succédanés d’œufs ou de succédanés de produits laitiers; plats préparés à faible teneur en calories d’un point de vue nutritionnel ou principalement équilibrés à base de succédanés de viande, de substituts de volaille, de succédanés de poisson, de légumes, de fruits, de noix transformées, de succédanés d’œufs ou de succédanés de produits laitiers; plats préparés au lait de soja ou préparés principalement à base de succédanés de viande, de succédanés de volaille, de succédanés du poisson, de légumes, de fruits, de noix, de succédanés d’œufs transformés ou de succédanés de produits laitiers, et incluant également des pâtes, du riz ou des nouilles; potages et préparations pour faire des potages; en-cas à base de succédanés de viande, de succédanés de volaille, de succédanés du poisson, de légumes, de fruits, de noix transformés, de succédanés d’œufs ou de succédanés de produits laitiers; en-cas à base de légumes; en-cas à base de fruits; en-cas à base de noix.
Classe 30: Café, thé, cacao et succédanés du café; sucre, miel […].
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; succédanés de viande à base de légumes; lait de soja; succédanés de lait; saucisses végétariennes; algues préparées pour l’alimentation humaine; fruits à coque transformés; champignons préparés; extraits de légumes à usage culinaire; tofu; succédanés du fromage; pollen préparé pour l’alimentation; gelées comestibles; maïs doux transformé; jus de fruits pour la cuisine; bâtonnets de pommes de terre.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux
Décision sur l’opposition no 3 102 950 page: 3 de 7
de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les bâtons de pommes de terre contestés sont inclus dans la vaste catégorie des en- cas à base de légumes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les saucisses végétariennes contestées sont incluses dans la vaste catégorie des succédanés de viande de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les fruits à coque transformés contestés sont inclus dans la catégorie générale des fruits à coque transformés, préparés, conservés et cuits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les succédanés de viande à base de légumes contestés; tofu; maïs doux transformé; jus de fruits pour la cuisine; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; les extraits de légumes à usage culinaire sont inclus dans la catégorie générale des fruits et légumes conservés, transformés, congelés, séchés et cuits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les gelées alimentaires contestées sont incluses dans la catégorie générale des gelées de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le lait de soja contesté est inclus dans la vaste catégorie des succédanés de lait de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les succédanés du fromage et les succédanés de lait figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les algues préparées pour l’alimentation humaine et les champignons transformés contestés sont similaires à un degré élevé aux fruits et légumes conservés, transformés, congelés, séchés et cuits de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution, ont la même finalité, sont concurrents et ont le même fabricant et l’utilisateur final.
Le pollen préparé en tant que aliment est similaire au miel de l’opposante compris dans la classe 30, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Décision sur l’opposition no 3 102 950 page: 4 de 7
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée de l’élément verbal «Vegan». Le «V» est écrit en majuscule et stylisé pour représenter les feuilles d’un tournesol, dont la tête de fleur est rayée, tournée vers la gauche au-dessus du «V» sur une tige légèrement courbée. Les autres lettres, «Egan», sont légèrement stylisées et minuscules. La lettre «V» stylisée est entourée d’un cercle. Le signe est en noir et blanc. Malgré cette stylisation, toutes les lettres de la marque antérieure sont clairement lisibles.
Le signe contesté comprend également l’élément verbal «Vegan» représenté dans une police de caractères stylisée dans différentes nuances de vert clair vers le vert foncé. La suite de lettres «Egan» est légèrement stylisée, italique et minuscule. La lettre «V» est en majuscule et intégrée dans un élément figuratif représentant une plante. Six feuilles bleues claires ressortent de la «feuille» droite de la lettre «V», orientée vers la gauche. Malgré cette stylisation, toutes les lettres du signe contesté sont clairement lisibles.
Le terme «vegan» est un mot provenant de la langue anglaise et fait référence à l’année 1. «une personne qui s’abstient d’utiliser n’importe quel produit animal pour l’alimentation, l’habillement ou toute autre destination», 2. «concernant, défendre ou pratiquer le végétation», et/ou 3. «produits sans exploitation d’animaux de quelque manière que ce soit» (informations extraites du Collins English Dictionary le 19/05/2023 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vegan). La partie non anglophone du public pertinent percevra ce mot avec la même signification étant donné que le mot existe à l’identique dans la langue concernée (par exemple, en croate et en allemand) ou a des équivalents très proches (par exemple, le végétal en portugais et en espagnol). Ce terme sera compris comme décrivant une qualité spécifique des produits pertinents compris dans la classe 29, à savoir qu’ils ne sont pas d’origine animale. Compte tenu du fait que les produits en cause sont à base de plantes, le terme «vegan» est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits.
De même, les éléments figuratifs des deux signes représentant des plantes et la couleur verte du signe contesté seront associés à l’origine végétale des produits et, par conséquent, feront allusion à leur nature vegan. Par conséquent, les éléments figuratifs des signes sont faibles par rapport aux produits en cause. De même, le cercle de la marque antérieure est une figure géométrique de base et est donc, tout au plus, faiblement distinctif.
Les deux signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être perçu comme dominant.
Décision sur l’opposition no 3 102 950 page: 5 de 7
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «Vegan», qui est dépourvu de caractère distinctif, et par la représentation d’une plante, qui est faible. Ils diffèrent par les représentations graphiques particulières de ces plantes, leurs polices de caractères, les couleurs du signe contesté et le cercle de la marque antérieure, qui sont également faiblement distinctifs.
Étant donné que les signes ne coïncident que par des éléments descriptifs et/ou faibles, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «VEGAN», présent à l’identique dans les deux signes.
En conséquence, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «VEGAN» des signes est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Les stylisations différentes de la première lettre des signes, «V *», et la couleur verte du signe contesté sont faiblement distinctives et ont une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés. Les signes ont été jugés faiblement similaires sur les plans visuel et conceptuel et identiques sur le plan phonétique. Toutefois, cette identité phonétique découle d’un élément non
Décision sur l’opposition no 3 102 950 page: 6 de 7
distinctif et, par conséquent, son impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes est très limité.
Les signes coïncident par des éléments non distinctifs ou faibles.
Le faible degré de similitude des signes ne saurait être compensé par le degré élevé de similitude ou d’identité des produits en conflit. Cela reste vrai même si l’on considère, comme l’a fait valoir l’opposante, le souvenir imparfait des consommateurs moyens. En effet, la marque antérieure possède un caractère distinctif (minime) tout à fait faible. Ses éléments verbaux et figuratifs, à savoir le mot «VEGAN» et la représentation d’une plante, seront perçus comme décrivant les produits de l’opposante. S’il doit être reconnu que, au vu de l’arrêt «F1-Live» (24/05/2012, 196/11-P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47), la marque antérieure possède au moins un certain caractère distinctif autonome en raison de son inscription au registre, cela ne signifie pas que ce degré de distinctivité lui confère un droit inconditionnel de s’opposer à l’enregistrement de toute marque postérieure contenant des éléments verbaux et figuratifs similaires.
Au contraire, l’étendue de la protection de ces signes présentant un caractère distinctif (minime) totalement faible est très limitée. Par conséquent, dans le cas de signes en conflit, la similitude des signes est extrêmement exigeante afin d’établir l’existence d’un risque de confusion.
Par conséquent, bien qu’une entreprise soit certainement libre de choisir une marque présentant un faible degré de caractère distinctif et de l’utiliser sur le marché, elle doit admettre, ce faisant, que les concurrents sont également habilités à utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques [23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, 63).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no 3 102 950 page: 7 de 7
Konstantinos MITROU Ivan PRANDZHEV Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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