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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2020, n° 003088698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003088698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 088 698
Markus Olberts, Unterer Mühlenweg 8, 56459 Langenhahn, Allemagne (opposante), représenté par Müller Patentanwälte, Mühlstr.9a, 65597 Hünfelden-Dauborn, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Barkyn Lda, Rua Alfredo Allen 455, 4200-135 Porto, Portugal ( demandeur), représentée par Patentree, Edificio Net, Rua de Salazares 842, 4149-002 Porto, Portugal (représentant professionnel)
Le08/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 088 698 accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 047 826 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une nouvelle opposition contre l’ensemble des produits couverts par l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 047 826 pour la marque verbale Lupi. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 869 299 pour la marque verbale «LUPO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 31: aliments pour animaux de compagnie et animaux d’élevage.
Décision sur l’opposition no B 3 088 698 page:2De5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 31: produits alimentaires et fourrages pour animaux; Aliments pour chiens; Aliments pour chiens; Biscuits pour chiens; Aliments pour chiens; Objets comestibles à mâcher pour chiens; Aliments pour animaux de compagnie; Aliments pour animaux de compagnie; Biscuits pour animaux; Boissons pour animaux de compagnie; Aliments pour animaux de compagnie; Préparations d’aliments pour animaux; Boissons pour animaux de compagnie; Friandises comestibles pour animaux de compagnie; Friandises comestibles pour animaux; Os et bâtonnets propres à la consommation des animaux domestiques; Aux aliments sous forme d’objets à mâcher; Friandises pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets de bœuf; Aliments synthétiques pour animaux; Aliments pour animaux de ferme; Substances alimentaires enrichies pour les animaux; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Aliments en boîte ou conservés pour animaux; Aliments pour animaux sous forme de granules; Aliments en boîte composés de viande pour jeunes animaux; Os et barres à mâcher digestibles pour animaux domestiques; Aliments contenant du poulet pour nourrir les chiens; Aliments aromatisés au poulet pour nourrir les chiens; Aliments pour chien aromatisés au fromage.
Tous les produits contestés sont identiques à la catégorie générale de produits alimentaires pour animaux de compagnie et animaux d’élevage de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (incluant les synonymes) soit parce que les produits de l’opposante incluent des produits contestés, sont inclus dans les produits contestés ou se chevauchent avec ces produits.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels possédant une expertise spécifique dans le domaine de l’élevage.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits.
c) Les signes
LUPO LUPI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
Décision sur l’opposition no B 3 088 698 page:3De5
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux constitutifs des signes en conflit ne ont aucune signification dans certains territoires, par exemple en Bulgarie ou aux Pays-Bas.Pour les consommateurs de ces pays ces éléments sont normalement distinctifs. Dans la mesure où les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences concernent des éléments distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison dans cette partie de l’Union européenne.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la série de lettres «LUP
*» et par leurs sonorités. Ils ont en commun leur dernière lettre/son «O» contre «I».Étant donné que la coïncidence se trouve au début, où les consommateurs accordent généralement plus d’attention, la division d’opposition conclut que les signes présentent au moins un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 088 698 page:4De5
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les produits sont identiques.Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
Comme expliqué dans la section c) de la présente décision, les signes présentent un degré au moins moyen de similitude visuelle et phonétique, dans la mesure où la seule différence entre les signes se limite à leur dernière lettre/son dernier son. Il n’est pas possible de procéder à la comparaison conceptuelle. Cela signifie que les consommateurs moyens ne peuvent s’appuyer sur des références conceptuelles afin de distinguer les signes avec certitude.
En tenant compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26), il est très probable que les consommateurs soient susceptibles de négliger ou de confondre la lettre finale et confondent les signes. Cela vaut également pour le public professionnel étant donné que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en Bulgarie et aux Pays-Bas.Comme indiqué ci- dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne no 8 869 299 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE), les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 088 698 page:5De5
La division d’opposition
Sylvie ALBRECHT Meglena BENOVA Valeria ANCHINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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