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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003097516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003097516 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 097 516
Super B, S.L., C/Francisco Redondo García 10, 45600 Talavera de la Reina (Toledo), Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Nordic Beverage Company, Sveciagatan 21b, 21618 Limhamn, Suède (demanderesse).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 097 516 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 090 179 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 090 179 «polka THE PIG» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 32 et 33.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 609 658 «polka» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32:Bières;eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;boissons à base de fruits et jus de fruits;sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 097 516Page du 2 5
Classe 32:Boissons gazeuses aromatisées sans alcool;boissons sans alcool contenant des jus de fruits;sirops [boissons sans alcool];boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux;boissons sans alcool aromatisées au thé;boissons non alcoolisées contenant des jus végétaux;sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons;boissons sans alcool aromatisées à la bière;sirops pour faire des boissons non alcoolisées.
Classe 33:Spiritueux;vins;vins cuits;punch à vin.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32
Les « boissons gazeuses aromatisées sans alcool» contestées;boissons sans alcool contenant des jus de fruits;sirops [boissons sans alcool];boissons sans alcool enrichies en vitamines et sels minéraux;boissons sans alcool aromatisées au thé;lesboissons non alcooliques contenant des jus de légumes sont incluses dans la catégorie générale des autres boissons non alcooliques de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les boissons aromatisées à la bière sans alcool contestées sont incluses dans la catégorie générale de la bière de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Lessirops et autres préparations pour faire des boissonsde l’opposante incluent, en tant que catégorie plus large, les sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons;sirops pour faire des boissons non alcoolisées.Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 33
Les spiritueux contestés [boissons] sont similaires aux bières de l’opposante comprises dans la classe 32 parce qu’ils ont la même nature, ont les mêmes canaux de distribution et utilisateurs finaux.
Le vin contesté;vins cuits;Lepunchon à vin est similaire aux bières de l’opposante comprises dans la classe 32 parce qu’ils coïncident par leur utilisation, qu’ils sont concurrents, qu’ils empruntent les mêmes canaux de distribution et qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (différentes boissons alcooliques et non alcooliques) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, tels que les barmen et les cuisiniers (préparations et sirops pour faire des boissons).
Décision sur l’opposition no B 3 097 516Page du 3 5
Selon une jurisprudence constante, d’une part, les produits en cause, qui sont pour la plupart des boissons alcooliques, sont de consommation courante et font normalement l’objet d’une large diffusion, allant du rayon alimentation des supermarchés, des grands magasins et d’autres points de vente au détail aux restaurants et cafés et, d’autre part, le consommateur d’alcool fait partie du grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de tels produits [19/01/2017, T-701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 22].
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
POLKA POLKA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «polka» que les signes ont en commun est le nom d’une danse polonaise ou de sa musique, et il sera perçu avec cette signification par le public pertinent, qui le désigne également comme «polca» en espagnol («dance rapide d’origine polonaise en deux sur--quatre», définition extraite du Diccionario de la lengua Española le 18/12/2020 à https://dle.rae.es/polca et traduite par l’examinateur).Étant donné qu’elle n’est directement liée à aucun des produits en cause, elle est distinctive.
Leséléments «The Pig» du signe contesté sont dépourvus de signification en espagnol.Ils sont dès lors considérés comme distinctifs.
Enoutre, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Cela signifie que l’élément identique «polka» au début du signe contesté est particulièrement pertinent.
Sur les plansvisuel et phonétique, les marques coïncident par le mot initial «polka», qui sera prononcé en deux syllabes par le public pertinent.Ils diffèrent par les éléments supplémentaires «THE PIG» du signe contesté.Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que la marque antérieure est entièrement incluse au début du signe contesté, l’Office considère qu’il existe un degré élevéde similitude visuelle et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les deux signes seront perçus comme faisant référence au concept de «polka», tandis que les éléments supplémentaires du signe contesté sont dépourvus de signification, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 097 516Page du 4 5
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Comme conclu ci-dessus, les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l’opposante.Ils s’adressent au grand public et auxclients professionnels, dont le niveau d’attention est moyen.La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal pour les produits pertinents.
Les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, comme expliqué en détail dans la section c) de la présente décision.Les similitudes entre les signes résultent du fait que la marque antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté en tant qu’élément initial.Les différences entre les signes, à savoir les termes supplémentaires «THE PIG», comme indiqué ci-dessus, ne sont pas suffisantes pour exclure le risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, en l’espèce, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 3 609 658 de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 097 516Page du 5 5
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Ins GARCIA LLEDO Helen Louise MOSBACK MARTA GARCIA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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