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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° 003169100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 169 100
Apple Tree Communications, S.L., Avenida Marquès de l’Argentera, 17, 08003 Barcelone, Espagne (partie opposante), représentée par Rousaud Costas Duran S.L.P., Escoles Pies, 102, 08017 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
NIO (Anhui) Co., Ltd, Building F, Hengchuang Intelligent Technology Park, Susong Road 3963, Econ. and Technol. Dev. Area, Hefei City, Chine (demanderesse), représentée par Barbara Breunig, Montgelasstr. 14, 81679 Munich, Allemagne (employée). Le 09/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 169 100 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants: Classe 41: Organisation, mise en place et conduite de forums éducatifs en personne; organisation d’événements éducatifs; organisation d’événements éducatifs; conduite d’événements éducatifs; éducation; formation; organisation et mise en place de conférences; organisation de compétitions à des fins éducatives ou de divertissement; organisation de spectacles (représentations); organisation, conduite et mise en place de congrès; organisation, conduite et mise en place de symposiums; services d’écoles (éducation); services de divertissement; fourniture de services de karaoké; services de clubs de santé (entraînement physique et de remise en forme); services d’agences de billetterie [divertissement]; location de jouets; dressage d’animaux; formation de conducteurs automobiles; organisation d’événements de courses automobiles; divertissements sous forme de courses automobiles.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 659 107 est rejetée pour tous les services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 25/04/2022, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 659 107
Décision sur l’opposition n° B 3 169 100 Page 2 sur 10
(marque figurative). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
n° 18 080 883 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de publication ; logiciels de communication ; logiciels informatiques pour l’organisation et la visualisation d’images et de photographies numériques ; logiciels de gestion de contenu ; programmes informatiques pour la recherche de contenus d’ordinateurs et de réseaux informatiques par télécommande ; logiciels informatiques pour la publicité ; logiciels de serveur web ; logiciels de commerce électronique et de paiement électronique ; logiciels de traitement d’images numériques ; appareils de numérisation d’images ; serveurs pour l’hébergement web.
Classe 16 : Publications promotionnelles ; registres [livres] ; reliures.
Classe 35 : Préparation de publications publicitaires ; abonnement à des publications de tiers ; fourniture d’espaces publicitaires dans des périodiques, des journaux et des magazines ; abonnement à des publications en ligne de tiers ; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; services de publicité relatifs aux livres ; abonnements (organisation d') à des livres, revues, journaux ou bandes dessinées ; services de relations publiques ; services de relations publiques ; services de relations publiques ; services de relations publiques ; services de relations publiques ; assistance à la direction d’entreprises commerciales en matière de relations publiques ; publicité pour des tiers sur l’internet ; location d’espaces publicitaires sur l’internet ; conseils en gestion commerciale, également via l’internet ; abonnement à des services internet ; diffusion de publicités via l’internet ; fourniture et location d’espaces publicitaires sur l’internet ; présentation de sociétés sur l’internet et d’autres médias ; conseils en marketing ; conseils en marketing commercial ; conseils en publicité et marketing ; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de publicité ; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires ; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne ; conseils en matière de gestion commerciale et de marketing ; publicité par bannières ; médiation publicitaire ; organisation de la publicité ; publicité dans des magazines ; publicité pour des tiers ; marketing direct ; services de publicité numérique ; planification
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services de publicité ; études de marché pour la publicité ; publicité de sites web commerciaux ; services de publicité et de marketing en ligne ; publicité dans des périodiques, des brochures et des journaux ; services de publicité fournis via l’internet ; mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services ; mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services ; organisation de promotions utilisant des médias audiovisuels ; préparation et présentation d’affichages audiovisuels à des fins publicitaires ; optimisation du trafic de sites web ; indexation web à des fins commerciales ou publicitaires ; fourniture d’informations commerciales via un site web ; location d’espaces publicitaires sur l’internet ; mise à disposition d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services ; services de publicité pour la promotion du commerce électronique ; services de gestion commerciale liés au commerce électronique ; gestion commerciale ; assistance commerciale ; analyse commerciale stratégique ; conseils en gestion commerciale et en organisation d’entreprise ; services d’information relatifs aux entreprises ; études d’efficacité commerciale ; conseils en analyse commerciale ; fourniture d’informations de marketing commercial ; publicités en ligne ; fourniture d’informations commerciales et d’affaires en ligne ; conseils commerciaux ; conseils en gestion ; conseils en gestion d’entreprise ; conseils commerciaux aux entreprises ; conseils en publicité de presse ; conseils en gestion commerciale ; marketing sur internet.
Classe 38 : Transmission en ligne de publications électroniques ; services d’agences de presse ; services d’agences de presse ; services d’agences de presse ; services d’agences de presse ; services d’agences de presse ; services d’agences de presse électroniques ; services d’agences de presse
[transmission d’informations] ; services d’agences de presse pour la transmission électronique ; services de communication par ordinateur ; services de téléchargement de photos ; transmission de vidéos, de films, d’illustrations, d’images, de textes, de photos, de jeux, de contenu généré par les utilisateurs, de contenu audio et d’informations via l’internet ; fourniture d’accès à des plateformes internet pour l’échange de photographies numériques ; services de communication fournis sur l’internet ; services de fournisseurs d’accès à internet ; fourniture de salons de discussion sur l’internet ; diffusion de contenu audiovisuel et multimédia via l’internet ; transmission d’informations numériques ; transmission électronique d’informations ; transmission d’informations et d’informations d’actualité ; transmission de fichiers numériques ; transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédia ; transmission de données, de fichiers audio, vidéo et multimédia, y compris des fichiers téléchargeables et des fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial ; transmission de contenu multimédia via l’internet ; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne ; transmission de contenu généré par les utilisateurs via l’internet ; services de diffusion en continu de vidéos, d’audio et de télévision ; services de diffusion audio et vidéo fournis via l’internet ; diffusion audio, vidéo et multimédia via l’internet et d’autres réseaux de communication ; fourniture d’accès de télécommunication à du contenu vidéo fourni via l’internet ; fourniture d’accès de télécommunication à du contenu vidéo et audio fourni via un service de vidéo à la demande en ligne ; transmission de messages, de données et de contenu via l’internet et d’autres réseaux de communication ; services de transmission audiovisuelle ; services de communication audiovisuelle ; transmission d’informations dans le domaine audiovisuel ; messagerie web ; télécommunication d’informations (y compris de pages web) ; services de communication en ligne ; fourniture de forums en ligne ; conseils professionnels en matière de télécommunications ; transmission d’informations en ligne.
Classe 41 : Services d’édition ; publication d’ouvrages ; services d’édition électronique ; services d’édition électronique ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture de publications électroniques ; publication de manuels ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; édition et reportage ; édition multimédia de publications électroniques ; fourniture en ligne
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publications ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture d’informations en matière d’édition ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; bibliothèques de référence de littérature et de documents ; publication en ligne de livres et de revues électroniques ; publication en ligne de livres et de revues électroniques ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées ; fourniture de publications électroniques en ligne, non téléchargeables ; services de bibliothèques de prêt ; publication et édition de livres ; édition multimédia de livres ; services d’édition de livres et de magazines ; publication de livres, magazines, almanachs et revues ; publication en ligne de livres et de revues électroniques ; services de consultation en matière de publication de livres ; prêt de livres relatifs à l’intelligence économique ; publication en ligne de livres et de revues électroniques ; publication en ligne de livres et de revues électroniques ; publication de magazines électroniques ; édition multimédia de magazines, revues et journaux ; édition multimédia de magazines ; publication de magazines web ; publication de magazines sous forme électronique sur l’internet ; production de matériel de cours distribué lors de cours professionnels ; publication de photographies ; publication d’un journal pour les clients sur l’internet ; services de programmation d’informations pour transmission via l’internet ; services d’enregistrement et de production audio ; services d’édition de divertissements vidéo numériques, audio et multimédia ; formation dans le domaine de la publicité ; divertissements interactifs en ligne ; services d’édition en ligne ; fourniture de cours d’instruction en ligne ; consultation éditoriale ; services d’édition de livres et de magazines ; services d’édition de livres et de magazines ; publication de magazines grand public ; publication de revues.
Classe 42 : Hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies et de vidéos numériques ; création de sites web internet ; conception et développement de pages web sur l’internet ; hébergement de contenu numérique ; hébergement de contenu numérique sur l’internet ; hébergement de contenu multimédia pour des tiers ; hébergement de contenu de divertissement multimédia ; gestion de contenu d’entreprise ; développement de logiciels pour le traitement et la distribution de contenus multimédias ; développement de matériel pour la compression et la décompression de contenus multimédias ; stockage électronique de contenu de médias de divertissement ; hébergement de sites web ; conception de pages web ; location de serveurs web ; programmation de pages web ; conception de portails web ; maintenance de sites web ; hébergement de sites web mobiles ; hébergement de pages web personnalisées ; conseils en matière de conception de pages web ; services de développement de sites web ; conseils en conception de sites web ; conception de sites web ; développement de sites web pour des tiers ; hébergement de sites web ; conception de sites web à des fins publicitaires ; création et conception de pages web pour des tiers ; création, conception et maintenance de sites web ; installation de pages web sur l’internet pour des tiers ; création, maintenance et hébergement des sites web de tiers ; conseils relatifs à la création et à la conception de sites web pour le commerce électronique ; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologie de l’information] ; hébergement de plateformes de commerce électronique sur l’internet ; hébergement d’installations web en ligne pour des tiers ; conseils technologiques ; numérisation de sons et d’images ; développement et conception de supports numériques de sons et d’images ; services informatiques ; conseils en technologie de l’information [TI] ; conseils en technologie de l’information [TI] ; hébergement de sites web sur l’internet ; hébergement de plateformes de communication sur l’internet ; hébergement d’un site web en ligne pour la création et l’hébergement de micro-sites web pour entreprises ; hébergement d’installations web en ligne pour des tiers pour la conduite de discussions interactives ; hébergement d’espace de mémoire électronique sur l’internet pour la publicité de biens et services ; hébergement d’espace de mémoire sur l’internet pour le stockage de photographies numériques ; hébergement de contenu numérique, à savoir, de revues et de blogs en ligne ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet.
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Les services contestés, à la suite d’une limitation déposée par la demanderesse le 26/11/2024, sont les suivants:
Classe 41: Organisation, agencement et conduite de forums éducatifs en personne; organisation d’événements éducatifs; organisation d’événements éducatifs; conduite d’événements éducatifs; éducation; formation; services de jardins d’enfants; organisation et agencement de conférences; organisation de compétitions à des fins éducatives ou de divertissement; organisation de spectacles (représentations); organisation, conduite et agencement de congrès; organisation, conduite et agencement de symposiums; services d’écoles (éducation); services de divertissement; fourniture de services de karaoké; services de clubs de santé (entraînement physique et de remise en forme); services d’agences de billetterie [divertissement]; location de jouets; dressage d’animaux; services de mannequins pour artistes; formation de conducteurs de voitures; organisation d’événements de courses automobiles; divertissement sous forme de courses automobiles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection uniquement aux services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
L’organisation, l’agencement et la conduite contestés de forums éducatifs en personne; l’organisation d’événements éducatifs; l’organisation d’événements éducatifs; la conduite d’événements éducatifs; l’éducation; la formation; l’organisation et l’agencement de conférences; l’organisation de compétitions à des fins éducatives; l’organisation, la conduite et l’agencement de congrès; l’organisation, la conduite et l’agencement de symposiums incluent, ou chevauchent, la formation de l’opposante dans le domaine de la publicité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de divertissement contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le divertissement interactif en ligne de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition
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ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
L’organisation de spectacles (représentations) contestée; l’organisation de compétitions à des fins de divertissement; la prestation de services de karaoké; les divertissements sous forme de courses automobiles chevauchent les divertissements interactifs en ligne de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’écoles (éducation); la formation de conducteurs de voitures sont inclus dans la catégorie large de la prestation de cours d’instruction en ligne de l’opposant, car tous les services contestés couvrent la formation théorique en ligne ou les activités éducatives. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’agences de billetterie [divertissement] sont similaires aux divertissements interactifs en ligne de l’opposant, car les services contestés donnent accès à des événements ou contenus en ligne pour lesquels des billets peuvent être achetés. Les services de billetterie peuvent servir d’intermédiaire nécessaire pour que les utilisateurs accèdent à du contenu de divertissement interactif en ligne, en particulier lorsque l’accès est restreint ou monétisé, par conséquent, ils sont complémentaires. De plus, ils sont généralement proposés via des plateformes numériques, telles que des sites web et des applications mobiles, aux mêmes consommateurs intéressés par le divertissement.
L’organisation contestée d’événements de courses automobiles est similaire aux divertissements interactifs en ligne de l’opposant, car ces services partagent le même objectif principal de fournir du divertissement. Bien que les services contestés soient fournis sur place, ils sont couramment promus, diffusés en continu et leurs billets sont vendus via les mêmes plateformes numériques utilisées pour offrir les services de l’opposant. En outre, ils ciblent le même public pertinent intéressé par le divertissement lié aux sports mécaniques.
Les services contestés de clubs de santé (entraînement physique et de remise en forme) peuvent inclure non seulement l’entraînement physique sur place, mais aussi la prestation de routines de santé et de remise en forme en ligne. Ces services sont considérés comme similaires aux divertissements interactifs en ligne de l’opposant, car ces derniers peuvent inclure des sports virtuels, des jeux de fitness ou des expériences d’entraînement récréatives qui impliquent la participation de l’utilisateur pour le plaisir. De même, l’entraînement physique en ligne peut être conçu dans un format interactif avec un retour d’information en temps réel ou des éléments récréatifs. Ils peuvent également avoir les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent.
La location de jouets contestée est similaire à un faible degré aux divertissements interactifs en ligne de l’opposant, car bien que ces services diffèrent par leur nature, leur mode de prestation et leur origine commerciale habituelle, les premiers concernant la fourniture physique temporaire de biens tandis que les seconds se réfèrent à la fourniture numérique de contenu de divertissement, ils ont en commun leur objectif principal de fournir des loisirs et des divertissements pour les enfants. Ils ciblent également le même public pertinent, à savoir les parents ou les tuteurs cherchant des options de divertissement pour les enfants.
Le dressage d’animaux contesté est au moins similaire à un faible degré à la prestation de cours d’instruction en ligne de l’opposant, car les services contestés se réfèrent à des activités professionnelles visant à modifier le comportement animal pour acquérir des compétences ou des réponses spécifiques. Bien que la nature et le mode de prestation de ces services diffèrent, car les services contestés sont principalement fournis en personne, les deux services ont un objectif éducatif. En outre, les deux services peuvent être fournis par les mêmes institutions ou professionnels. Il est donc
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il est plausible que ces institutions puissent proposer à la fois des sessions en direct et des formations en ligne pour les propriétaires d’animaux de compagnie dans le cadre d’un programme complet. Enfin, elles ciblent les mêmes consommateurs pertinents.
Les services contestés restants dans cette classe, à savoir les services de jardins d’enfants, désignent l’éducation et la garde de la petite enfance fournies aux jeunes enfants, généralement âgés de 2 à 6 ans, en préparation à l’entrée dans l’enseignement obligatoire. Bien que classés dans la classe 41, il s’agit de services de garde d’enfants spécifiques avec une composante éducative, généralement dispensés en personne par une institution réglementée. Cependant, cette composante éducative n’est pas suffisante pour les rendre similaires à l’un quelconque des produits ou services de l’opposant, car ceux-ci sont des logiciels et matériels informatiques, des imprimés, des services de publicité, de gestion et de conseil en affaires, des services de télécommunications, de l’éducation en ligne, de la formation en publicité, des services de divertissement et d’édition, ainsi que des services informatiques et web, ne fournissant même pas de cours d’instruction en ligne, qui consistent généralement en une formation numérique dispensée à distance. En outre, ces services ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises et ne sont pas complémentaires.
Les services contestés de mannequins pour artistes impliquent des personnes posant comme références vivantes pour des artistes ou des étudiants. Bien que ceux-ci puissent soutenir des activités éducatives, ce simple lien n’est pas suffisant pour établir une similitude avec l’un quelconque des produits ou services de l’opposant (visés au paragraphe précédent), y compris la fourniture de cours d’instruction en ligne, étant donné que les services contestés sont généralement fournis sur place. Par conséquent, leur nature, leur finalité et leur mode d’utilisation diffèrent significativement de ceux des produits et services de l’opposant, et ils ne sont pas couramment proposés par les mêmes entreprises.
Pour toutes les raisons qui précèdent et considérant que les services contestés ne partagent pas suffisamment de points communs avec les produits et services de l’opposant pour établir un degré de similitude au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ils doivent être considérés comme dissemblables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes comportent l’élément verbal « SEEDS » qui, pour une partie du public pertinent, tel que les consommateurs anglophones, sera perçu comme « le petit fruit dur ressemblant à une graine de plantes comme le blé ou la source, le début ou le germe de toute chose »1, cette signification n’étant aucunement liée aux services pertinents, l’élément « SEEDS » est distinctif dans une mesure moyenne. Toutefois, pour une autre partie du public pertinent, tel que les consommateurs espagnols, ce terme est dépourvu de toute signification, étant également pleinement distinctif.
Le signe contesté comprend un élément figuratif abstrait qui n’évoquera aucun concept particulier en relation avec les services pertinents, car il n’est ni banal ni courant, il est distinctif dans une mesure moyenne. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
En ce qui concerne les stylisations des éléments verbaux des deux signes, elles sont purement décoratives et ne créent pas de caractéristique distinctive, car elles ne rendent pas les mots illisibles et ne détournent pas l’attention de ceux-ci. (22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON / THOMSON (fig.), point 35).
Visuellement, l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit en tant que seul élément verbal du signe contesté. Toutefois, les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et leurs aspects, comme expliqué ci-dessus.
1 Informations extraites du Collins Dictionary le 04/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/seed.
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Compte tenu du fait que les seules différences entre les signes résident dans des éléments et des aspects qui ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble des signes, il convient de conclure que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, les deux signes partageant le même élément verbal « SEEDS », ils sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Du point de vue du public pertinent qui percevra la signification des éléments verbaux des signes, ceux-ci sont conceptuellement identiques.
Pour les consommateurs restants, une comparaison conceptuelle n’est pas possible étant donné que les deux signes sont dépourvus de toute signification.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été jugés en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables, ceux jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement très similaires, phonétiquement identiques et conceptuellement identiques ou neutres, selon la perception du public pertinent, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Étant donné que le signe contesté reproduit entièrement l’élément verbal de la marque antérieure, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Décision sur opposition n° B 3 169 100 Page 10 sur 10
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens. L’opposition n’ayant abouti que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Teodora Valentinova Mónica Gabriele TSENOVA-PETROVA MOLLET MAQUEDA SPINA ALÌ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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