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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2024, n° R1114/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1114/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 janvier 2024
Dans l’affaire R 1114/2023-1
Okręgowa Spóldzielnia Mleczarska w Sierpcu Żeromskiego 2a 09-200 Sierpc Pologne Opposante/requérante représentée par Małgorzata Rzeszotarska, ul. Szosa Bydgoska 50 lok. 23, 87-100 Toruń (Pologne)
contre
Okręgowa SPÓŁDZIELNIA Mleczarska w Kosowie Lackim Parkowa 2
08-330 Kosów Lacki
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Justyna Nykiel, ul. Piłsudskiego 12/4, 50-049 Wrocław (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 164 588 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 625 038)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
22/01/2024, R 1114/2023-1, M AGNAL OLD/M AGNAT
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 décembre 2021, Okręgowa SPÓŁDZIELNIA Mleczarska w Kosowie Lackim (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ANCIENNETÉ DE MAGIE
pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Fromageà la crème; Fromage affiné aux moisissures; Fromage à pâte fondue; Fromage à pâte dure; Mélange de fromage; Fromage râpé prêt à l’emploi; Produits laitiers et substituts; Fromages; Fromage contenant des épices; Fromages affinés.
2 La demande a été publiée le 12 janvier 2022.
3 Le 21 février 2022, Okręgowa Spóldzielnia Mleczarska w Sierpcu (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement polonais no R 109 730
MAGNAT
déposée le 18 juillet 1996 et enregistrée le 26 février 1999 pour les produits suivants:
Classe 29: Fromages, lait, crème, beurre, margarines et leurs mélanges, boissons et produits laitiers.
6 Par décision du 5 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits
− Les produits contestés «fromage à base de crème; fromage affiné moulu; fromage à pâte fondue; fromage à pâte dure; mélange de fromage; fromage râpé prêt à l’emplo i; fromage contenant des épices; fromages affinés» sont inclus dans la catégorie générale des fromages de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
− Les «substituts laitiers» contestés présentent un degré élevé de similitude avec les «produits laitiers» de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents.
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Public pertinent
− Les produits sont destinés au grand public.
− Étant donné que certains des produits pertinents peuvent être de consommat io n courante et relativement bon marché, le degré d’attention varie de inférieur à la moyenne à moyen, en fonction de la nature des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
− Le territoire pertinent est la Pologne.
Les signes
− La marque antérieure «MAGNAT» signifie «riche nobleman provenant d’une famille aristocratique» (informations extraites de Słownik języka polskiego PWN, 28/03/2023, https://sjp.pwn.pl/szukaj/magnat.html). Étant donné qu’il ne contient aucune référence aux produits pertinents, son degré de caractère distinctif est moyen.
− L’élément verbal «MAGNAL» du signe contesté est dépourvu de signification. En tant que tel, il possède un caractère distinctif moyen.
− L’élément verbal «OLD» du signe contesté ne sera associé à aucune signification par une majorité du public pertinent en Pologne. En tant que tel, il possède un caractère distinctif moyen.
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen.
− Sur le plan conceptuel, les signes sont différents.
Appréciation globale
− La marque antérieure est un mot unique ayant une signification, et le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dépourvus de signification et distinctifs.
− Lorsque les marques sont similaires sur les plans phonétique et visuel, elles sont globalement similaires, à moins qu’il existe des différences conceptuelles significatives.
− Le public attribuera immédiatement une signification claire et précise à la marque antérieure. Le signe contesté sera perçu comme dépourvu de signification. Par conséquent, les signes produisent une impression d’ensemble différente sur les consommateurs (également en raison de leurs structures différentes).
− L’absence de risque de confusion s’applique également à la partie (plutôt négligeab le) du public pertinent en Pologne qui comprendrait la signification de l’élément verbal «OLD» dans le signe contesté. Même si l’élément «OLD» fait allusion aux caractéristiques des produits pertinents, il n’en demeure pas moins que la marque antérieure «MAGNAT» véhicule, pour le public pertinent, une signification claire, spécifique et immédiatement perceptible qui ne sera confondue avec aucun des éléments verbaux du signe contesté (qui, pris dans son ensemble, ne véhiculera aucune
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signification claire). En outre, pour la partie du public qui comprendra la significa t io n de l’élément verbal «MAGNAL» dans le signe contesté (comme faisant allusion à «magnalium», qui est un alliage d’aluminium avec du magnésium), les signes seront encore plus éloignés sur le plan conceptuel.
7 Le 29 mai 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 août 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 2 octobre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le mot «OLD» est un mot anglais de base.
− L’adjectif «OLD» est couramment utilisé sur le marché des produits laitiers et de leurs substituts pour indiquer leur âge ou la durée de leur maturation avant d’être mis en vente. Le mot est descriptif dans ce contexte. Elle fait référence au fait que les produits contestés ont atteint la qualité appropriée pendant une période relativement longue.
− Visuellement, l’élément «MAGNAL» et la marque antérieure «MAGNAT» ont une suite commune de lettres initiales «MAGNA» — 5 des mêmes lettres dans le même ordre. Ils ne diffèrent que par leurs dernières lettres: L et T. Les dernières lettres toutes deux écrites en lettres majuscules L/T ou en minuscules l/t sont visuellement très similaires.
− Le son «T» de la marque antérieure est muet.
− Compte tenu du caractère descriptif ou tout au plus très faible du caractère distinc t if du mot «OLD» dans le signe contesté et du degré élevé de similitude de son élément distinctif «MAGNAL» avec la marque antérieure «MAGNAT» sur les plans visuel et phonétique, il est pleinement justifié de présumer l’existence d’un degré élevé de similitude sur ces niveaux des marques comparées, et pas seulement sur la moyenne. Les signes sont différents sur le plan conceptuel.
− La signification du mot «MAGNAT» comme signifiant «riche nobleman provenant d’une famille aristocratique» n’est pas populaire car il a avant tout une significa tio n historique et n’est pas couramment utilisé à l’heure actuelle. Le synonyme du mot «MAGNAT» en polonais est le mot «POTENTAT».
− Le mot «MAGNAT», bien que connu du public polonais, n’est pas immédiate me nt attribué par le public compte tenu de sa nature historique. La simple connaissance du mot ne signifie pas que sa signification est évidente et connue de tous.
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− Ces différences entre les signes ne l’emportent pas sur les similitudes. En outre, les différences conceptuelles ne compensent pas l’identité et la similitude entre les produits.
− Le mot «MAGNAL» signifie «alliage d’aluminium au magnésium». Néanmoins, en raison de la méthode d’achat des produits portant la marque contestée, d’un niveau d’attention faible et moyen des consommateurs et d’un degré très élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes, le risque de confusion entre les marques ne peut être exclu avec certitude.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
− Même dans des circonstances où le terme «OLD» est compris par une partie du public pertinent, les marques sont suffisamment éloignées en raison de la signification claire de la marque antérieure «MAGNAT».
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
13 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause provienne nt de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposit io n qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
14 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 18).
Le public pertinent et son niveau d’attention
15 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et
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avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,-189/09, P, EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
16 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits en cause sont destinés au grand public dont le niveau d’attention peut varier de inférieur à la moyenne à moyen.
17 La marque antérieure étant un enregistrement polonais, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la Pologne.
Comparaison des marques
18 En ce qui concerne la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
19 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel (23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 28/04/2004,-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005,-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43, confirmé sur pourvoi par ordonnance du 01/06/2006,-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
20 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
21 Les signes à comparer sont les suivants:
ANCIENNETÉ DE MAGIE MAGNAT
Signe contesté Marque antérieure
22 La marque antérieure est une marque verbale composée du terme «MAGNAT». Le signe contesté est également une marque verbale composée des termes «MAGNAL OLD».
23 Selon la définition donnée dans la décision attaquée, à savoir que le terme «MAGN AT» signifie «riche nobleman provenant d’une famille aristocratique» (informations extraites de SLownik Jezyka polskiego PWN le 28/03/2023 à l’adresse
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https://sjp.pwn.pl/szukaj/magnat.html), la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure sera perçue en tant que telle par le public polonais pertinent. À cet égard, la chambre de recours observe que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve qui lui permettrait de parvenir à une conclusio n différente. Il possède un caractère distinctif normal par rapport aux produits en cause.
24 En ce qui concerne le signe contesté, la division d’opposition a conclu à juste titre dans la décision attaquée que le terme «MAGNAL» est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal par rapport aux produits en cause. À cet égard, la chambre de recours observe que l’association avec le «magnalium», qui est un alliage d’aluminium au magnésium, est plutôt improbable en ce qui concerne les produits en cause et le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen.
25 En ce qui concerne le deuxième élément verbal du signe contesté, à savoir le terme «OLD», la chambre de recours partage l’avis des parties dont les arguments sont alignés sur le fait que le mot «OLD» sera compris par les consommateurs polonais qui sont habitués à voir dans différentes marques ou descriptions de produits. Dès lors, il présente un caractère distinctif réduit puisqu’il décrit des caractéristiques des produits, tels que les fromages anciens, vieillis.
26 Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «MAGNA *», tandis qu’ils diffère nt par leur dernière lettre, à savoir respectivement «L» et «T», ainsi que par le terme supplémentaire «OLD» du signe contesté.
27 S’il est vrai que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin, cette conclusion ne saurait valoir dans tous les cas, ni remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci (10/10/2006,-172/05, Armafoam, EU:T:2006:300, § 65; 07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 23). L’affirmation selon laquelle le début de la marque antérieure est la partie qui attire principalement l’attention du consommateur ne saurait être appréciée indépendamment des faits de l’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en cause (13/04/2011, 228/09-, U.S. Polo Assn., EU:T:2011:170, § 37). En outre, comme observé à juste titre dans la décision attaquée, les signes doivent être comparés dans la forme sous laquelle ils ont été enregistrés/demandés, ce qui signifie que les références de l’opposante à la représentation de l’emballage réel/prévu des produits contestés sont dénuées de pertinence.
28 Par conséquent, bien que les signes coïncident par la suite de lettres «MAGNA *», ils diffèrent par la dernière lettre, respectivement, «T» et «L», ainsi que par le terme supplémentaire «OLD» du signe contesté. Les signes présentent également des structures et des longueurs différentes, ce qui a une incidence sur leur perception visuelle globale.
29 Par conséquent, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, compte tenu donc des questions relatives au caractère distinctif.
30 Sur le plan phonétique, le signe contesté sera prononcé «MAGNAL OLD» tandis que la marque antérieure sera prononcée «MAGNAT». Dans la décision attaquée, la divisio n d’opposition a conclu à juste titre que les marques sont similaires à un degré moyen, compte tenu donc du caractère distinctif délivré.
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31 Sur le plan sémantique, la chambre de recours approuve la conclusion non contestée énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les marques sont différentes.
32 Dans l’ensemble, les marques présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis que les marques sont différentes sur le plan conceptuel.
Comparaison des produits
33 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les produits comparés étaient en partie similaires à un degré élevé et en partie identiques.
34 L’opposante, qui est la requérante, demande que cette conclusion soit approuvée.
35 En l’absence de tout argument visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours souscrit au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des services en cause et y renvoie afin d’éviter les répétitions (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, §-47).
Appréciation globale du risque de confusion
36 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globale me nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
37 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inverse me nt
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
38 Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
39 En l’espèce, les produits en cause ont été jugés identiques ou similaires à un degré élevé. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique, tandis qu’ils sont différents sur le plan conceptuel. Enfin, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
40 Les consommateurs ciblés percevront les signes en conflit comme produisant des impressions d’ensemble différentes. A cet égard, la Chambre note que ce dernier est formé par une combinaison des éléments de la marque. Toutefois, une marque peut, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41). En l’espèce, rien ne suggère que les consommate urs distingueront immédiatement les lettres prétendument identiques dans la marque demandée [30/01/2018, 808/16,-HISPANITAS JOY IS A CHOICE (fig.)/JO Y,
EU:T:2018:45, § 31].
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41 La marque antérieure n’est donc ni clairement ni immédiatement reconnaissable dans la marque demandée, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Par conséquent, les signes en cause présentent la distance nécessaire entre eux, d’autant plus que la notion conceptuelle claire qui est immédiatement reconnaissable dans la marque antérieure et la structure globalement différente des marques sont différentes. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion, ni d’association, même pour des produits identiques et toute prise en compte de l’impact du souvenir imparfait sur la perception dudit public ne modifierait pas cette conclusion.
42 Par conséquent, compte tenu de tous les facteurs susmentionnés et en application du principe d’interdépendance, la chambre de recours considère qu’il n’y a aucune raison de supposer que le public polonais pertinent percevrait les marques comme ayant la même origine commerciale si la marque demandée était utilisée même pour des produits identiques. Ainsi, il n’y a pas lieu d’apprécier le degré exact de similitude entre les produits en cause.
43 Le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours. Les frais de la procédure de recours comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
45 En ce qui concerne la procédure d’opposition, l’opposante doit supporter les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 300 EUR.
46 Par conséquent, les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition s’élèvent à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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