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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2025, n° W01795322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01795322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 16/05/2025
Marie SONNIER – POQUILLON 12 rue de la Petite Loge F-34000 MONTPELLIER FRANCIA
Votre référence: FRMI-2024-01041 Numéro de demande Internationale: 1795322 Marque: MICROPRAXIE Titulaire: Madame GAUTIER Céline 34 rue de la Palus F-34130 MAUGUIO France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/07/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles; publication de livres; organisation de concours (éducation); organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.
Classe 44 Services médicaux; assistance médicale; services de médecine alternative; services de kinésithérapie; massages; traitement thérapeutique du corps; informations en matière de santé; soins de santé; ostéopathie; chiropraxie.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur francophone, à savoir le grand public, mais aussi une clientèle professionnelle, attribuera au signe la signification suivante: une technique de massage thérapeutique visant à stimuler des zones ciblées du corps pour l’aider à relancer des mécanismes naturels d’auto-réparation.
• La signification susmentionnée du mot « MICROPRAXIE », dont la marque est composée, est étayée par les références suivantes :
(Informations extraites du site internet micropraxie.fr, le 29/07/2024 à https://micropraxie.fr/).
(Informations extraites du site internet fabiennefoissac.com, le 29/07/2024 à https://www.fabiennefoissac.com/micropraxie).
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(Informations extraites du site internet micropraxie-narbonne.fr, le 29/07/2024 à https://www.micropraxie-narbonne.fr/).
(Informations extraites du site internet massuel-micropraxie.fr, le 29/07/2024 à https://www.massuel-micropraxie.fr/senior).
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Informations extraites du site internet marion-carme.fr, le 29/07/2024 à https://marion-carme.fr/)
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations se rapportant au contenu thématique des services pédagogiques et d’information en matière de santé visés dans les classes 41 et 44. Ce signe permet par ailleurs d’indiquer au public pertinent quel traitement lui sera prodigué dans le cadre des services médicaux et thérapeutiques visés en classe 44. C’est pourquoi, le signe décrit l’objet et la nature des services concernés.
• Cette perception du public pertinent est d’autant plus avérée que le terme « MICROPRAXIE » est utilisé par plusieurs praticiens et cabinets de micropraxie dans le cadre de leur offre de service, comme le démontre les recherches sur Internet susmentionnées, en date du 29/07/2024. Cela est également avéré en ce qui concerne les services pédagogiques, comme le démontre la recherche sur Internet suivante :
(Informations extraites du site internet www.meformerenregion.fr, le 29/07/2024 à
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https://www.meformerenregion.fr/formations/613945).
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant les motifs absolus de refus, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1795322 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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