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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2025, n° 000065496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000065496 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 65 496 (DÉCHÉANCE)
Pingpong Capital GmbH, Albert-Weisgerber-Allee 31, 66386 St. Ingbert, Allemagne (requérante), représentée par Patentanwälte Bernhardt | Wolff Partnerschaft mbB, Europaallee 17, 66113 Saarbrücken, Allemagne (mandataire)
c o n t r e
Xinghui Automotive Technology (Hainan) Co., Ltd., 067,1F, D3 Area, Fuxingcheng, No. 32 Binhai Avenue, Binhai Street, Longhua District, Haikou City, Hainan Province, Chine (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Viering, Jentschura & Partner mbB, Grillparzerstraße 14, 81675 München, Allemagne (mandataire).
Le 18/12/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 416 345 est déclaré déchu dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 03/04/2024.
3. Le titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 03/04/2024, la requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 416 345 «ISDERA» (marque verbale) (l’enregistrement international). La demande vise tous les produits et services couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 3: Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; préparations pour la protection solaire.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité; batteries, batteries électriques pour véhicules; chargeurs de batteries; chargeurs pour batteries électriques; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); appareils et instruments d’optique; lunettes, lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; sacs, étuis et pochettes spécialement conçus pour appareils électroniques portables, en particulier pour ordinateurs portables, assistants numériques personnels (PDA), organiseurs électroniques, carnets de notes électroniques, téléphones mobiles; smartphones, appareils de jeux informatiques, appareils photo numériques.
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Classe 12: Véhicules; véhicules terrestres; véhicules automobiles; véhicules électriques; moteurs électriques pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour véhicules terrestres; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; véhicules industriels; bicyclettes électriques; bicyclettes; tricycles.
Classe 14: Produits en métaux précieux et leurs alliages ou en étant partiellement constitués, à savoir ornements, monnaies, figurines, œuvres d’art, bijoux en métaux précieux ou leurs alliages ou en étant plaqués; pierres précieuses; ornements [bijouterie]; bijouterie fantaisie; horloges; instruments horaires; horloges et montres; boutons de manchette; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, en particulier périodiques, journaux; papier et carton; brochures; cartes de vœux; papeterie; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); chemises et étuis en matières plastiques, en cuir ou en carton pour instruments d’écriture; sous-mains en matières plastiques, en cuir ou en carton; photographies; articles de bureau (à l’exception des meubles); boîtes à crayons; trousses; stylos-plumes.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, compris dans la classe 18; malles et sacs de voyage; sacs (compris dans la classe 18); sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie, porte-billets, portefeuilles, sacs de sport, sacs à dos d’écoliers, étuis, sacs de ville; cartables, sacs à dos d’écoliers, serviettes d’écoliers, porte-monnaie; sacs à dos; parapluies et parasols.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures; foulards; casquettes
[couvre-chefs]; casquettes à visière; tee-shirts; pulls; vestes
[vêtements]; imperméables.
Classe 28: Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport; balles de golf, clubs de golf, sacs de golf; raquettes de tennis, sacs de tennis, balles de tennis; véhicules miniatures, bateaux miniatures, avec ou sans unité d’entraînement électronique; trottinettes [jouets]; patins à roulettes.
Classe 37: Entretien de véhicules; recharge de batteries de véhicules; installation, nettoyage, réparation et entretien de véhicules; services d’entretien, de réparation, de maintenance et de ravitaillement en carburant de véhicules; réglage, réparation et entretien de véhicules automobiles.
Classe 41: Formation; éducation; divertissement; services sportifs; formation à la sécurité routière pour conducteurs; organisation de compétitions sportives; organisation de courses; divertissements et événements liés aux courses automobiles; production d’enregistrements vidéo et/ou audio; activités d’édition; organisation et conduite de séminaires, événements, compétitions, conférences et expositions; publication de livres, magazines et autres produits de l’imprimerie, y compris sous forme électronique.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyse et de recherche industrielles; développement de véhicules; développement d’unités d’entraînement électroniques; conception; conception dans le domaine des véhicules automobiles, de leurs pièces et de leurs accessoires.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
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RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’argumentation du titulaire de l’enregistrement international
En réponse à la demande en déchéance, le titulaire de l’enregistrement international a présenté des arguments et des preuves d’usage (énumérés et évalués ci-après). Il explique que Sinfonia Automotive AG, qui a changé de nom pour devenir Isdera AG le 19/09/2021, était le précédent titulaire de l’enregistrement international et est le propriétaire des sites web actuellement inaccessibles www.isdera.de et www.isdera.eu. Il explique que le 06/01/2021, Isdera AG a vendu un véhicule «Isdera Commendatore GT» à Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd., une société affiliée au titulaire de l’enregistrement international. Expliquant que deux autres véhicules, à savoir «1989 Isdera Spyder 036i» et «1993 Isdera Commendatore 112i», ont été proposés à la revente sur les sites web de Sotheby’s à Monaco et à Paris, il soutient que cette revente permet de conclure qu’avant cette offre, Isdera AG a dû vendre les véhicules à des clients à Monaco et à Paris. Il poursuit en expliquant qu’Isdera AG a vendu l’enregistrement international le 01/11/2021 à Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd. pour un prix d’achat de 750 000 EUR, ce qui, selon lui, suggère que l’enregistrement international a été utilisé dans une mesure suffisante entre 2019 et 2022. Isdera AG a obtenu une licence pour l’enregistrement international et s’est engagée à soutenir le titulaire de l’enregistrement international dans le maintien de l’enregistrement international. L’enregistrement international a été transféré ultérieurement au titulaire de l’enregistrement international par la société affiliée susmentionnée du titulaire de l’enregistrement international (annexe 6 du titulaire de l’enregistrement international). Le titulaire de l’enregistrement international explique que le demandeur détient 100 % des actions d’Isdera AG et fournit des détails sur le transfert des actions du président du directoire de cette dernière. Il fait valoir qu’Isdera AG n’a pas encore déclaré sa volonté de fournir d’autres documents d’usage malgré son obligation de le faire en vertu de l’accord entre Isdera AG et Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd. Il conclut que la demande en annulation du demandeur doit être rejetée car, étant actionnaire à 100 % de l’ancien titulaire de la marque et actuel licencié, il est le seul détenteur des preuves d’usage pour la période pertinente.
Bien qu’il ait demandé une prolongation de son délai pour répondre aux observations du demandeur, il n’a pas présenté de réponse.
L’argumentation du demandeur
Le demandeur fait valoir que les preuves ne contiennent aucune information concernant les produits et services des classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 37 et 41, ainsi que les moteurs électriques pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour véhicules terrestres; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; véhicules industriels; bicyclettes électriques; bicyclettes; tricycles de la classe 12. Il souligne que le titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé qu’un quelconque chiffre d’affaires a été réalisé en relation avec ces produits et services.
Outre une évaluation individuelle de la plupart des preuves soumises par le titulaire de l’enregistrement international, il souligne également que le titulaire de l’enregistrement international n’indique pas qui a proposé les véhicules visés à l’annexe 5 du titulaire de l’enregistrement international, ni pourquoi les ventes aux enchères devraient être attribuées au titulaire de l’enregistrement international ou à son
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prédécesseur. S’agissant de ces véhicules, elle poursuit en affirmant que les ventes (de voitures de collection) entre tiers n’attestent d’aucun usage sérieux de l’enregistrement international, que la simple mise aux enchères d’une seule voiture de collection n’est pas suffisante pour prouver un usage sérieux continu de l’enregistrement international et que le titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé que l’enregistrement international était utilisé sur les voitures de collection.
Elle réfute les allégations du titulaire de l’enregistrement international selon lesquelles, conformément à l’accord présenté comme annexe 6 du titulaire de l’enregistrement international, le demandeur est tenu de soutenir le titulaire de l’enregistrement international dans la présente procédure et affirme qu’elle avait qualité pour déposer la présente demande.
Elle conteste l’affirmation du titulaire de l’enregistrement international selon laquelle Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd., la société qui a acheté des marques à Isdera AG (annexe 6 du titulaire de l’enregistrement international) est une société affiliée du titulaire de l’enregistrement international. À cet égard, elle soumet des captures d’écran de la structure actionnariale de cette société (obtenues sur https://aiqicha.baidu.com, en chinois, avec une traduction anglaise partielle) expliquant que cela montre que les seuls actionnaires du titulaire de l’enregistrement international sont les sociétés « Suzhou Yunyangyan Automobile Technology Co., Ltd. » et « Isdera (Shanghai) Technology Co., Ltd. », mais pas le titulaire de l’enregistrement international.
Elle fait valoir que l’accord du 06/01/2021 pour la vente d’un véhicule (annexe 4 du titulaire de l’enregistrement international) a été signé par Isdera AG (l’ancien propriétaire de l’enregistrement international) et son licencié exclusif à l’époque et qu’il s’agissait d’un transfert privé unique dans le cadre d’une coopération comprenant la relation contractuelle entre ces sociétés. Selon elle, cet accord ne concernait pas une vente sur le marché mais doit plutôt être considéré comme une vente entre sociétés liées. Se référant à la copie du certificat d’immatriculation allemand du véhicule figurant à l’annexe 1 de l’accord susmentionné, elle soutient que le véhicule vendu n’était pas une voiture destinée à un usage normal « sur le marché », mais une « voiture d’exposition » qui ne pouvait plus être immatriculée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Conformément à l’article 198 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne la validité dans l’Union européenne.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, le RMUE et le RMEIE s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. S’agissant de l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des
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les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige un usage effectif sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni l’usage purement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, notamment points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, la finalité de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux «n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas où un usage commercial à grande échelle a été fait des marques» (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, les indications et preuves d’usage doivent établir le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’IR, étant donné qu’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’IR qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, l’IR a été publiée conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 08/01/2019. La demande en déchéance a été déposée le 03/04/2024. Par conséquent, l’IR avait été publiée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de l’IR devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit, du 03/04/2019 au 02/04/2024 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 01/10/2024, le titulaire de l’IR a présenté des éléments de preuve d’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants.
Annexe 1: un extrait du «Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken» de Sinfonia Automotive AG (en allemand), daté du 21/04/2021, expliqué comme indiquant le changement de nom de Sinfonia Automotive AG en Isdera AG.
Annexe 2: captures d’écran du site web www.isdera.de obtenues via la WayBack Machine pour deux périodes, à savoir du 28/03/2002 au 16/08/2022 et du 03/03/2000 au 31/05/2024.
Annexe 3: un extrait de l’enregistrement international.
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Annexe 4 : un accord daté du 06/01/2021 pour la vente par Isdera AG à Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd. d’une « Isdera Commendatore GT bleue sans batterie haute tension » ainsi que du savoir-faire et des brevets pertinents, qui sont entièrement détenus par le vendeur et transférables pour un montant de 750 000 EUR. L’accord est accompagné d’une facture datée du 22/01/2021 pour un acompte de 375 000 EUR, d’une facture datée du 10/11/2021 pour le paiement final de 375 000 EUR et d’une déclaration conjointe (avec la signature d’Isdera AG) acceptant de modifier l’accord susmentionné en considération du retour tardif du véhicule (« l’accord d’achat de voiture »).
Annexe 5 : des offres de vente de « 1989 Isdera Spyder 036i » et de « 1993 Isdera Commendatore 112i » sur les sites web de Sotheby’s à Monaco et Paris (« les offres Sotheby »).
Annexe 6 : un accord daté du 01/11/2021 pour le transfert par Isdera AG de marques, y compris l’enregistrement international, à Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd. pour un montant de 750 000 EUR (« l’accord de transfert de marque »).
Annexes 7 à 10 : des documents montrant la relation entre Isdera AG et la requérante, à savoir :
o un extrait du registre des actions d’Isdera AG, « Aktienregister der Isdera AG », montrant que la requérante détient 100 % des actions d’Isdera AG (annexe 7) ;
o des extraits de dossiers de North Data, un moteur de recherche pour les entreprises européennes accessible via www.northdata.com (annexe 8) ;
o un extrait du « Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken » de Sinfonia Automotive AG (en allemand), daté du 26/06/2024, expliqué comme montrant le nom de l’actuel directeur général d’Isdera AG et de la requérante (annexe 9) et indiquant que les deux sociétés ont la même adresse enregistrée ;
o un extrait de Google Maps montrant l’adresse susmentionnée (annexe 10).
Annexes 11 et 12 : une lettre datée du 24/06/2024 (en chinois) d’Isdera AG, expliquée comme étant adressée au titulaire de l’enregistrement international, et une traduction automatique de celle-ci.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Sur la nécessité d’une appréciation globale des preuves
La requérante fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’ampleur, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement international est enregistré.
L’argument de la requérante est fondé sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Toutefois, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les preuves dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de
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preuves, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Sur la recevabilité du demandeur en nullité
Le titulaire de l’enregistrement international soutient que la demande doit être rejetée au motif que le demandeur – qui est l’actionnaire à 100 % d’Isdera AG, l’ancien titulaire de la marque et l’actuel licencié – est le seul détenteur des preuves d’usage pour la période pertinente. Dans la mesure où cela doit être interprété comme un moyen tiré de l’abus de droit, il est rejeté.
L’article 63, paragraphe 1, sous a), du RMCUE confère à toute personne physique ou morale le droit de présenter une demande en déchéance sur le fondement de l’article 58 du RMCUE, sans subordonner ce droit à la mise en balance des éventuels intérêts personnels du demandeur à une telle déclaration avec les intérêts généraux sauvegardés par cette disposition.
La question de l’existence éventuelle d’un abus de droit est sans pertinence aux fins de l’examen de la recevabilité d’une demande en déchéance introduite au titre de l’article 63, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, dans la mesure où, en vertu de cette disposition, une demande en déchéance peut être introduite par « toute personne physique ou morale » pour cause de non-usage ou d’usage insuffisant d’une marque (14/07/2021, T-65/20, Kneissl, EU:T:2021:462, § 76 ; 07/09/2022, T-699/21, My boyfriend is out of town, EU:T:2022:528, § 24). L’article 63, paragraphe 1, sous a), ne subordonne ni la recevabilité ni le bien-fondé d’une demande en déchéance à la bonne foi du demandeur (02/09/2020, T-801/19, PedalBox +, EU:T:2020:383, § 38).
En outre, en l’espèce, le titulaire de l’enregistrement international n’a pas fourni de preuves convaincantes d’un abus de droit de la part du demandeur, qui pourrait justifier l’application de principes supérieurs du droit et remettre en cause la recevabilité de la demande en déchéance. Le titulaire de l’enregistrement international s’appuie fortement sur l’accord de transfert de marque dans son argumentation. Cependant, cet accord a été conclu entre Isdera AG et Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd., et non entre Isdera AG et le titulaire de l’enregistrement international. Même si le titulaire de l’enregistrement international soutient que Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd. est affiliée au titulaire de l’enregistrement international, il n’a pas soumis de preuves pour corroborer cela. En fait, le demandeur a soumis des preuves montrant qu’il n’existe pas une telle affiliation. Pour autant que la division d’annulation puisse le déterminer, l’enregistrement international a été transféré par Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd. à un tiers, à savoir le titulaire de l’enregistrement international. De plus, l’accord ne contient aucune clause relative aux « successeurs et ayants droit », qui obligerait les parties à s’assurer que tous leurs successeurs en droit ou en titre sont liés par celui-ci et s’y conforment. Certes, l’accord en question est régi par le droit chinois, que la division d’annulation ne connaît pas, mais le fait est que le demandeur n’a pas fait valoir ni soumis de preuves montrant qu’un successeur ou ayant droit de Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd. serait, conformément au droit chinois, lié par l’accord. En d’autres termes, il n’y avait aucune garantie contractuelle pour le titulaire de l’enregistrement international qu’Isdera AG (ou le demandeur en tant qu’actionnaire à 100 % de celle-ci) devait s’abstenir d’agir contre l’enregistrement international.
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APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Considérations générales
Les indications et preuves requises pour établir la preuve de l’usage doivent porter sur le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire de l’enregistrement international est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des preuves produites. Une appréciation distincte des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig.) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31).
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, HIWATT / HIWATT, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, 356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 28).
Usage en relation avec les produits et services enregistrés et étendue de l’usage
L’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMC et l’article 10, paragraphe 3, du RMCd exigent que le titulaire de l’enregistrement international prouve l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels l’enregistrement international de marque est enregistré. Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMC, lorsque les motifs de déchéance n’existent qu’à l’égard d’une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déchus que pour ces produits et services.
L’enregistrement international contesté est enregistré pour les produits et services visés dans la section « Motifs » ci-dessus. Toutefois, les preuves ne concernent aucun des produits et services contestés des classes 3, 9, 14, 16, 18, 25, 28, 37 et 41, ainsi que les moteurs électriques pour véhicules terrestres ; pièces et accessoires pour véhicules terrestres ; voitures sans conducteur [voitures autonomes] ; véhicules industriels ; bicyclettes électriques ; bicyclettes ; tricycles de la classe 12. Par conséquent, l’enregistrement international doit être révoqué pour tous les produits et services des classes susmentionnées et pour les produits susmentionnés de la classe 12.
En effet, dans la mesure où les preuves se réfèrent à des produits ou services, elles ne concernent que les véhicules. En conséquence, l’appréciation ne se poursuit que pour les produits restants de la classe 12, à savoir les véhicules ; véhicules terrestres ; véhicules automobiles ; véhicules électriques, la division d’annulation se concentrant en particulier sur l’étendue de l’usage, en notant qu’il doit être tenu compte, notamment, du volume commercial de l’usage global, ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Les annexes 1 et 7 à 12 ne concernent absolument pas les produits contestés. Elles fournissent simplement des informations sur Isdera AG (anciennement Sinfonia Automotive AG) (annexes 1 et 7 à 10) et montrent la correspondance entre Isdera AG
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et le titulaire de l’IR (annexes 11 et 12). L’annexe 3 n’est qu’un extrait de marque. Ces documents n’apportent aucun éclaircissement sur l’usage de l’enregistrement international, et encore moins sur l’étendue de son usage.
Les seules preuves susceptibles de fournir des indications sur l’usage de l’enregistrement international, et éventuellement sur l’étendue de cet usage, sont l’accord de transfert de marque, le contrat d’achat de voiture, les offres Sotheby et les captures d’écran du site web. L’accord de transfert de marque fait référence à une licence accordant à Isdera le droit d’utiliser l’enregistrement international dans plusieurs pays, mais il ne fait état d’aucun chiffre de ventes (il n’y a pas, par exemple, de clause de ventes minimales). Aucune vente ne peut être déduite de ce document. Le contrat d’achat et les offres Sotheby font référence à trois voitures au total. Toutefois, les deux voitures mentionnées dans les offres Sotheby ne prouvent pas l’usage de l’enregistrement international. Outre le fait qu’il ne s’agissait que d’offres et qu’elles n’ont donc pas nécessairement abouti à des ventes, il s’agit de voitures d’occasion, qui n’ont pas été proposées à la vente avec le consentement du titulaire de l’enregistrement international à l’époque. Selon la jurisprudence, la revente, en tant que telle, d’un produit d’occasion portant une marque ne signifie pas que cette marque est mise en « usage » au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. Cette marque a été utilisée lorsqu’elle a été apposée par son titulaire sur le nouveau produit lors de sa première mise sur le marché. Toutefois, si le titulaire de la marque concernée utilise effectivement cette marque, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits pour lesquels elle a été enregistrée, lors de la revente de produits d’occasion, un tel usage est susceptible de constituer un « usage sérieux » de cette marque au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 (02/07/2025, T-1103/23, TESTAROSSA, EU:T:2025:659, § 30). En ce qui concerne la voiture mentionnée dans le contrat d’achat de voiture, le demandeur a fourni une explication plausible, et a même fait référence au libellé de l’accord, qui a été soumis par le titulaire de l’IR, selon laquelle la voiture en question n’a pas fait l’objet d’un usage de marque, car il s’agissait d’une « voiture d’exposition » transférée à titre privé dans le cadre d’une coopération entre sociétés liées, à savoir le concédant et le licencié. En outre, même à supposer que les trois voitures puissent être considérées comme démontrant un usage de l’enregistrement international (quod non), leur nombre ne suffit pas à démontrer une étendue d’usage suffisante, pas même en tenant compte du fait qu’elles ont été proposées à la vente ou vendues respectivement pour des montants très considérables. Elles ne démontrent, au mieux, qu’un usage symbolique. Les captures d’écran du site web ne sont pas non plus utiles pour donner une image convaincante de l’usage sérieux de l’enregistrement international. La norme appliquée lors de l’évaluation des preuves sous forme d’impressions provenant d’internet n’est pas plus stricte que lors de l’évaluation d’autres formes de preuves. Par conséquent, comme le demandeur l’a correctement sous-entendu, la présence de la marque sur des sites web peut montrer, entre autres, la nature de son usage ou le fait que des produits portant la marque ont été offerts au public. Toutefois, la simple présence d’une marque sur un site web est, en soi, insuffisante pour prouver un usage sérieux, à moins que le site web ne montre également le lieu, le moment et, dans ce cas particulier, surtout l’étendue de l’usage, ou que ces informations ne soient fournies d’une autre manière. Le simple fait que l’ancien titulaire de l’enregistrement international ait montré des produits portant l’enregistrement international sur son site web ne prouve pas nécessairement que des transactions ont effectivement été réalisées ou dans quelle mesure.
Le titulaire de l’IR n’a fourni aucune autre preuve susceptible d’indiquer le volume commercial de l’exploitation de l’enregistrement international. La division d’annulation reconnaît qu’il peut être difficile pour le titulaire de l’IR
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pour obtenir davantage de preuves d’usage, étant donné que le demandeur en l’espèce est l’actionnaire unique de l’ancien titulaire de l’enregistrement international. Cette question est sans incidence matérielle et n’a pas été prise en compte, car elle n’est pas considérée comme un cas de force majeure ou toute autre raison susceptible d’exonérer le titulaire de l’enregistrement international de son obligation de soumettre une preuve d’usage. Le demandeur peut avoir ses propres raisons d’avoir déposé la présente demande, considérant que le titulaire de l’enregistrement international n’est pas l’entité qui a initialement acquis l’enregistrement international auprès d’Isdera AG. L’entité qui a initialement acquis l’enregistrement international, Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd., serait affiliée au titulaire de l’enregistrement international, mais cette affiliation est contestée par le demandeur. Il se peut que le transfert de l’enregistrement international de Yingzi (Shanghai) Automotive Technology Co., Ltd. au titulaire de l’enregistrement international ait été en conflit avec ses intérêts.
En examinant les preuves dans leur ensemble, le titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé l’étendue de l’usage de l’enregistrement international. Les preuves soumises ne fournissent pas à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage. L’absence de preuves démontrant des ventes suffisantes de produits n’est pas compensée par d’autres preuves. Bien qu’il existe des documents montrant clairement le type de produits portant l’enregistrement international, cela ne signifie pas automatiquement que l’étendue de l’usage peut être déduite.
Comme expliqué ci-dessus, la division d’annulation ne peut fonder son appréciation sur des suppositions ou des inférences, et ne peut donc pas présumer que l’enregistrement international a fait l’objet de ventes dans une mesure suffisante pour exclure en toute sécurité un usage symbolique.
Par conséquent, en l’absence d’autres documents justificatifs qui permettraient à la division d’annulation de déterminer l’étendue économique de l’usage de l’enregistrement international, il doit être considéré que les preuves sont insuffisantes pour établir des indications suffisantes de l’étendue de l’usage de l’enregistrement international pendant la période pertinente.
Appréciation globale
Afin d’examiner, dans un cas donné, si l’usage de la marque est sérieux, une appréciation globale doit être effectuée en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une intensité d’usage élevée ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque ou vice versa (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223,
§ 36).
Il découle de ce qui précède que le titulaire de l’enregistrement international n’a manifestement pas prouvé un usage sérieux, étant donné qu’il n’a pas soumis de preuves suffisantes établissant une étendue d’usage suffisante pour certains des produits de la classe 12 alors qu’il n’y a pas de preuves suffisantes pour lier l’enregistrement international à l’un des produits et services contestés restants.
Les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Ceci
Décision en déchéance nº C 65 496 Page 11 sur
signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage et l’usage en relation avec les produits et services respectivement n’ont pas été établis, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions.
Conclusion
Il résulte de ce qui précède que le titulaire de l’enregistrement international n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. En conséquence, la demande en déchéance est entièrement accueillie et l’enregistrement international de marque contesté doit être déclaré déchu dans son intégralité.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, soit à partir du 03/04/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans les procédures en déchéance doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe de déchéance ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe de déchéance et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division de déchéance
Michaela SIMANDLOVA Christophe DU JARDIN Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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