EUIPO, 27 février 2024, R 0623/2023‑5, EasySense
EUIPO 27 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence d'usage sérieux de la marque

    La cour a constaté que la titulaire de la marque n'avait pas démontré un usage sérieux de la marque pour les produits concernés, ce qui justifie l'annulation de la marque.

  • Accepté
    Partie perdante dans la procédure

    La cour a jugé que la titulaire de la marque, étant la partie perdante, devait supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 27 févr. 2024, n° R0623/2023-5
Numéro(s) : R0623/2023-5
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision annulée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 27 février 2024, R 0623/2023‑5, EasySense