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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2024, n° R0623/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0623/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 février 2024
Dans l’affaire R 623/2023-5
Senseonics, Incorporated
20451 Seneca Meadows Parkway 20876 Germantown
États-Unis Demanderesse en déchéance/requérante
représentée par Mitscherlich, Patent- Und Rechtsanwälte, PARTMBB, Karlstraße 7, 80333
Munich (Allemagne)
contre
Medtrum Technologies Inc.
Block F, 7/F, Building 8, No 200 Niudun
Road, Chine (Shanghai)
Zone de libre-échange pilotes
Shanghai Chine Titulaire de la MUE/défenderesse
représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036
Barcelone (Espagne).
Recours concernant la procédure d’annulation no 52 393 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 486 971)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 août 2015, Medtrum Technologies Inc. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
EasySense
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; appareils de diagnostic à usage médical; pompes à usage médical; aiguilles à usage médical; seringues hypodermiques; coussins à usage médical; seringues à usage médical; appareils pour l’analyse à usage médical; sondes à usage médical; appareils et instruments vétérinaires; coussins chauffés électriquement à usage médical; matériel de suture; trousses de médecins; articles orthopédiques; prothèses;
Classe 44: Services de cliniques médicales; services de télémédecine; hôpitaux; maisons de convalescence; conseils diététiques et nutritionnels; assistance vétérinaire; location d’équipements médicaux; infirmières à usage médical; soins de santé; consultation en matière de pharmacie; services thérapeutiques; massage; assistance médicale; services de pépiniéristes; location d’installations sanitaires.
2 La demande a été publiée le 24 août 2015 et la marque a été enregistrée le 22 décembre
2016.
3 Le 23 décembre 2021, Senseonics, Incorporated (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance (ci-après la «demande en déchéance») contre les produits et services susmentionnés conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 22 mars 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les preuves de l’usage suivantes:
− Annexe 1: Factures de 2019 et 2020;
− Annexe 2: un tableau indiquant la quantité et la valeur des émetteurs TY-025 pour les années 2018 à 2020; un bordereau de livraison des ventes dans une feuille de calcul
Excel mentionnant la date, le numéro du document, les informations relatives au pays de la société S7 avec la spécification TY-025;
− Annexe 3: une déclaration sous serment datée du 28 février 2022, émise par Mme J. H., Company Office of Medtrum Technologies Inc., indiquant le chiffre d’affaires réalisé par les ventes aux Pays-Bas en 2019, ainsi que le nombre (984) de téléchargements de l’application mobile «EASYSENSE»;
− Annexe 4: certificat de qualité relatif à la conception, au développement et à la fabrication d’applications mobiles pour contrôler et interagir avec un système continu
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de surveillance du glucose et de l’insuline émis par l’IBS le 3 juin 2020 et signé par le vice-président confirmé par le haut président des dispositifs médicaux;
− Annexe 5: guides d’utilisateurs dans différentes langues de l’UE sur le système CGM S7 EasySense;
− Annexe 6: liens vers YouTube vidéos;
− Annexe 7: articles sur le système de gestion de la Glucose continus de la titulaire de la marque de l’Union européenne;
− Annexe 8: photographies d’emballages de produits;
− Annexe 9: des documents sur la participation à des salons et des événements à Berlin en 2018.
5 Par décision du 16 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulat io n
a partiellement accueilli la demande en déchéance et aévoqué les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne à l’égard de la marque de l’Union européenne contestée à compter du 23 décembre 2021 pour tous les produits compris dans la classe 10 et les services compris dans la classe 44, à l’exception des produits suivants:
Classe 10: Appareils de surveillance et de test de la glycémie.
6 Dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée, la décision attaquée est résumée comme suit:
− La MUE a été enregistrée le 22 décembre 2016. La demande en déchéance a été déposée le 23 décembre 2021. La MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de la demande en déchéance. L’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée devait être prouvé pour la période comprise entre le 23 décembre 2016 et le 22 décembre 2021 inclus (ci-après la «période pertinente»).
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a joint des liens vers des vidéos et a fourni une seule capture d’écran par vidéo. La simple mention d’une page web via un hyperlien ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels elle est censée faire référence, de sorte que l’autre partie puisse accéder à ces informations. Les pages web sont aisément mises à jour. La plupart ne fournissent pas d’archives de matériel affiché précédemment, ni de comptes rendus permettant au public d’établir avec précision quand un contenu spécifique a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées au moyen d’un hyperlien vers une page web ne peuvent être vérifiées. La soumission de liens vers des pages web ne peut être prise en considération.
Durée
− La grande majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente, à savoir en 2018, 2019 et 2020, et contiennent suffisamment d’indications sur la durée de l’usage. Des images de produits/emballages de produits, bien qu’elles ne soient pas datées, peuvent servir à montrer la manière dont la marque a été utilisée en lien avec les produits et à fournir des informations sur le type de produits fabriqués et
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commercialisés, et ne peuvent donc être ignorées. Il en va de même pour les catalogues.
Lieu
− Les factures et catalogues/brochures indiquent le lieu de l’usage dans l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue (anglais, espagnol, allemand, italie n, français, letton, suédois), de la devise (euro) et des adresses en Croatie, République tchèque, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie et Slovénie dans les factures [sic].
Nature: usage en tant que marque
− Le «S7 EasySense CGM System» se compose de trois parties: un transmetteur, un capteur et une application mobile.
− Les éléments de preuve démontrent l’ usage de la marque «EasySense» sur l’emballage des émetteurs de la manière suivante: . Les guides d’utilisateurs montrent que les signes ,
et ont été utilisés pour établir un «lien» clair entre certains des produits enregistrés compris dans la classe 10 et la titulaire. Le signe était également utilisé en tant que nom de l’application mobile .
− La marque de l’Union européenne contestée a été utilisée en tant que marque.
Usage sous la forme enregistrée
− Bien que les signes utilisés contiennent des éléments verbaux et des couleurs supplémentaires, ils n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée.
− Les éléments «CGM SYSTEM», «CGM Transmitter» et «App» sont dépourvus de caractère distinctif car ils décrivent le type de produits en cause, à savoir un transmetteur/système continu de surveillance de la Glucose ou une application mobile. L’acronyme «CGM» a été défini à plusieurs reprises dans les éléments de preuve (par exemple, à l’ annexe 4) et sera compris par les clients qui sont tenus de surveiller régulièrement leurs niveaux de glucose sanguine.
− En outre, en ce qui concerne l’ajout du signe «S7», la manière dont les marques sont présentées dans les éléments de preuve (à savoir «S7» est séparé de «EasySense») et l’absence de tout lien syntaxique, grammatical ou conceptuel entre elles permet de déduire que ces éléments seraient perçus comme des signes indépendants distincts. En outre, le contexte de l’usage (les pratiques commerciales dans le secteur commercia l concerné, la nature des marques (c’est-à-dire les noms de sociétés, les marques maison, les identificateurs de produits, les sous-marques, etc.) doit également être pris en considération. Il est courant, dans le secteur des équipements électroniq ues, d’utiliser une marque maison («EasySense») et différents identificateurs/so us- marques de produits (S7). Le signe «S7» est utilisé pour indiquer qu’il s’agit de la septième version du produit. Par conséquent, les éléments «S7» et «EasySense», bien qu’ils soient utilisés ensemble, restent indépendants les uns des autres et seront perçus
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de cette manière par le public. Il s’agit là d’un usage d’une marque sous la même forme que celle enregistrée, parallèlement mais indépendamment d’autres marques (usage simultané de marques indépendantes). En cas d’utilisation simultanée de marques indépendantes, la question de savoir si le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée a été altéré ne se pose même pas.
− L’usage de la marque n’affecte pas substantiellement son caractère distinctif et démontre l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18 du RMUE.
Importance
− La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit 17 factures, qui ne sont pas numérotées de manière séquentielle et ne sont que des exemples de ventes. Les factures concernent la vente de quantités importantes d’émetteurs (TY-025) et de capteurs de glucose (JY-016) en 2019 et 2020 à des clients dans divers États membres et pour des montants très importants (par exemple, 160 000 EUR).
− La déclaration sous serment montre que l’application mobile a été téléchargée 984 fois aux Pays-Bas.
− Les factures, ainsi que tous les autres éléments de preuve (tels que la déclaration sous serment, la participation à des salons, les guides d’utilisateurs dans plusieurs langues et les poteaux de blog), montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a sérieusement tenté de faire face à une partie du marché pertinent par rapport aux produits pertinents. Il existe suffisamment d’indications sur l’importance de l’usage de la marque pour certains des produits.
− Toutes les factures reproduisent les codes de référence du produit. Les factures font référence soit à l’expéditeur (article TY-025), soit au capteur de glucose (article JY- 016) et la référence à ces appareils est également clairement indiquée dans les guides d’utilisation. Comme indiqué ci-dessus, l’expéditeur est désigné sous le signe
et le capteur de glucose, l’expéditeur et l’application font partie du
«système S7 EasySense CGM».
− Les éléments de preuve dans leur ensemble suffisent à démontrer que la titulaire de la marque de l’Union européenne s’est sérieusement efforcée de maintenir ou de créer une position commerciale sur le marché pertinent et qu’il existe suffisamme nt d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour certains des produits.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
− Les éléments de preuve montrent que la marque de l’Union européenne contestée a été utilisée pour un dispositif qui détecte le niveau de glucose dans le fluide interstit ie l et le transmet à une application mobile.
− Sur la base de la destination des produits utilisés, utiliser pour un tel dispositif qui détecte les niveaux de glucose, qui relève des vastes catégories d’appareils et instruments médicaux; les appareils de diagnostic à usage médical et les appareils de tests à usage médical constituent un usage pour la sous-catégorie:
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Classe 10: Appareils de surveillance et de test de la glycémie.
7 Le 23 mars 2023, la demanderesse en déchéance a formé un recours contre la décision attaquée, dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 juin 2023.
8 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas déposé de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de la demanderesse en déchéance
9 Les arguments soulevés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le guide de l’utilisateur fait apparemment référence à «EasySense» en rapport avec une application mobile, mais pas à des appareils de contrôle et de contrôle de la glycémie. La demanderesse en déchéance renvoie à la page 554 des éléments de preuve, qui indique ce qui suit: «Le système S7 EasySense CGM se compose de trois parties: un transmetteur, un Sensor et une application Medtrum EasySense Mobile sur votre appareil intelligent». Par conséquent, «EasySense» fait uniquement référence à l’application (également dans le système «S7 EasySense CGM System»), mais pas aux appareils de surveillance et de tests de la glycémie.
− La marque de l’Union européenne contestée «EasySense» n’apparaît pas sur la face avant de l’emballage, qui se lit uniquement comme «MEDTRUM CGM Transmitter». Le terme «EasySense» ne se trouve qu’à l’arrière de l’emballage (où il n’est pas immédiatement visible) et uniquement accompagné d’un libellé supplémentaire, à savoir «S7 EasySense CGM Transmitter» en tant que terme inventé.
− La mention «S7 EasySense CGM Transmitter» est surlignée à l’arrière de l’emballa ge. Le terme «EasySense» perd lui-même dans tous les libellés, le code-barres, le code QR, le marquage CE, etc. Le seul signe identifiable est la dénomination sociale
«MEDTRUM» avec un élément figuratif bleu.
− Les factures ne montrent pas la marque «EasySense». Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas accordé suffisamment d’importance à ce fait.
− Le transmetteur ne montre pas le signe «EasySense».
− L’usage sur des emballages ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque. Au dos de l’emballage «S7 EasySense CGM Transmitter» apparaît comme une unité sur une seule ligne et dans la même police de caractères et la même taille.
− Si l’on considère «S7» sans aucune information supplémentaire, il n’y a aucune raison de supposer qu’il fait référence à la septième édition. Il en va de même pour «CGM» (c’est-à-dire que le public pertinent ne supposera pas — du moins pas sans informations générales — qu’il fait référence à «Continuous Glucose Monitoring»). Par conséquent, l’usage de «S7 EasySense CGM Transmitter» (ou seulement «S7 EasySense») ne saurait être considéré comme un usage en tant que marque.
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− Dans le manuel de l’utilisateur, «EasySense» fait référence à une application mais pas aux produits pertinents compris dans la classe 10. «EasySense» n’est pas présent sur la face avant d’un emballage transmetteur et uniquement au dos sous la forme «S7 EasySense CGM Transmitter». «EasySense» ne figure pas sur l’expéditeur. Les factures ne portent pas le signe «EasySense».
− La marque de l’Union européenne contestée n’est utilisée que pour des logic ie ls (application mobile) et non pour des appareils de contrôle et de contrôle de la glycémie. L’usage a été démontré pour des produits qui ne sont pas couverts par l’enregistrement.
− Les éléments provenant de la titulaire de la marque de l’Union européenne (par exemple, la déclaration sous serment de M. JIANG Huang) ont une valeur probante inférieure à celle d’un tiers.
− Les documents ne datant pas de la période pertinente ou qui ne sont pas datés doivent être écartés.
− Le volume des ventes de 8 400 EUR en 2019 pour les Pays-Bas indiqué dans la déclaration sous serment est insuffisant pour prouver l’importance de l’usage. Les données relatives aux ventes couvrent également plusieurs pays tiers (la Bosnie, l’Afrique du Sud, la Suisse, le Türkiye).
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
12 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
13 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée le 22 décembre 2016. La demande en déchéance a été déposée le 23 décembre 2021. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la MUE devait démontrer l’usage sérieux de sa marque enregistrée pour les produits visés par la demande en déchéance au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande en déchéance, à savoir du
23 décembre 2016 au 22 décembre 2021 inclus.
14 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour
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lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minima x, EU:C:2003:145, § 43; 22/06/2022, 29/11-, BUCANERO, EU:T:2022:388, § 18;
01/06/2022, T-316/21, Superior Manufacturing, EU:T:2022:310, § 16; 05/03/2019, T-263/18, Meblo, EU:T:2019:134, § 36; 11/04/2019, T-323/18, Représentation d’un Papillon, EU:T:2019:243, § 24). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 52).
15 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union est que le registre de l’Office ne saurait être considéré comme un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016,-171/13, Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 67).
16 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemb le des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commercia le, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, 149/11-, Onel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 01/06/2022,
T-316/21, Superior Manufacturing, EU:T:2022:310, § 17; 30/01/2020, 598/18-, Brownie, EU:T:2020:22, § 32).
17 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (22/06/2022,-329/21,
Fraas, EU:T:2022:379, § 26; 23/09/2020, 677/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44;
13/06/2019, 398/18-, Dermaepil, EU:T:2019:415, § 56).
18 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Évaluation
19 Selon la demanderesse en déchéance, l’usage a été démontré pour des produits qui ne sont pas protégés par la marque de l’Union européenne contestée.
20 Par conséquent, la chambre de recours examinera d’abord le facteur de la nature de l’usage en ce qui concerne la question de savoir si la marque de l’Union européenne contestée a fait l’objet d’un usage pour les produits pour lesquels la demande en déchéance a été rejetée, à savoir:
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Classe 10: Appareils de surveillance et de test de la glycémie.
21 Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure, les chambres de recours n’examineront les indications de durée, le lieu, l’importance de l’usage et d’autres aspects de la nature de l’usage, à savoir l’usage de la marque telle qu’enregistrée et l’usage du signe en tant que marque, s’il ne partage pas l’avis de la demanderesse en déchéance.
Sur l’existence ou non d’un usage pour des «appareils de contrôle et de contrôle de la glycémie»
22 Les guides d’utilisation (annexe 5) concernent le fonctionnement des applications de la titulaire de la marque de l’Union européenne: «EasyTouch», «EasyPatch» et «EasySense ».
23 Il ressort de ces guides que l’application «EasySense» fait partie du système «CGM (Continuous Glucose monitoring) S7 EasySense» de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne, qui comprend trois parties:
− un transmetteur sans fil (TY-025);
− un capteur de glucose (JY-016), et
− l’ application mobile Medtrum «EasySense» (voir, par exemple, le guide de l’utilisateur«Sistema de monitorio continuo de glucosa S7EasySense», page 94 des éléments de preuve, et la version anglaise des guides à la page 547 des éléments de preuve).
24 Les guides indiquent que le capteur JY-016 est inséré sous la peau du patient diabétique et détecte le taux de glucose dans le fluide interstitiel et la lecture du glucose est mise à jour tous les deux minutes. Les données du capteur peuvent être téléchargées sur un appareil intelligent après une période d’utilisation, ou le capteur peut être connecté au dispositif intelligent pour les relectures, graphiques et alertes en temps réel. Chaque capteur inséré est conçu pour rester en place et fournir des lectures de glucose jusqu’à 14 jours.
25 Le transmetteur sans fil (TY-025) est un petit appareil électronique qui relie au capteur et envoie les informations glucose du capteur vers le dispositif intelligent et possède une batterie intégrée de trois mois.
26 Medtr’s «EasySense» est l’application mobile qui peut être téléchargée sur un appareil intelligent et fonctionne en tant que récepteur. Il affiche toutes les informatio ns, statistiques et alertes du capteur et permet de calibrer le capteur, les paramètres à éditer et les événements capturés.
27 En effet, la titulaire de la MUE commercialise un usage avec le capteur et le transmetteur quatre demandes distinctes de surveillance et de contrôle des résultats du glucose, dont trois portent la désignation EasySense: Medtrum EasySense, Medtrum EasySense Web et Medtrum EasySense Web For Professionals (voir articles de l’ annexe 7 du 10 février 2019«Nuevas Tecnologías Medrum S7 attachées fiero Competition del Freestyle?»; Blog
Mama con Diabetes du 2 janvier 2019, «Tous sur la Meditrum S7 Continuous Glucose
Meter»).
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28 Cet état de fait est également corroboré par le certificat de qualité relatif à la conception, au développement et à la fabrication d’applications mobiles pour contrôler et interagir avec des systèmes continus de surveillance du glucose et de l’insuline émis par l’IBS le 3 juin 2020 et signé par le vice-président principal président médical (annexe 4).
29 Le système «CGM S7 EasySense System» de la titulaire de la marque de l’Unio n européenne est, en substance, un objet composite à usages multiples comprenant trois composants dont chacun remplit une fonction différente, possède une valeur marchande indépendante et distincte et pourrait être vendu séparément des autres composants spécifiques:
(i) le capteur inséré sous la peau du patient diabétique est remplacé toutes les deux semaines et sa fonction est de détecter le taux de glucose dans le fluide interstitiel;
(ii) le transmetteur avec une batterie intégrée qui dure trois mois et sert à envoyer les informations glucose du capteur au moyen d’un signal électrique au dispositif intelligent; et
(iii) l’ application téléchargeable (logiciels) qui affiche les informations, statistiques et alertes du capteur et permet de calibrer le capteur, les paramètres à éditer et les événements capturés; en outre, l’utilisateur dispose d’un certain nombre d’options logicielles à choisir.
30 Seul un «produit fini qui est un objet composite à usages multiples» peut être classé et faire l’objet d’un usage sérieux dans toutes les classes correspondant à l’une de ses fonctions ou de ses destinations, conformément aux remarques générales de la neuvième édition de la classification de Nice, qui était en vigueur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée.
31 Le principe est celui de la classification d’un produit dans une classe en fonction de sa fonction ou de sa destination, alors que la situation spécifique est celle d’un objet complexe à usages multiples, ce dernier pouvant, par exception au principe susmentionné, être classé dans plusieurs classes en raison de ses différentes fonctions ou destinat io ns
(10/11/2021,-758/20, Monster, EU:T:2021:776, § 38).
32 Le capteur est le composant qui relève de la signification naturelle des appareils de surveillance et de test de la glycémie compris dans la classe 10.
33 L’ expéditeur qui sert à transmettre un signal électrique et l’ application téléchargeable en tant que logiciels sont des produits compris dans la classe 9.
34 Par conséquent, seul l’usage de la marque de l’Union européenne contestée sur le capte ur prouverait un usage sérieux pour les produits enregistrés qui sont en cause dans la présente procédure de recours.
35 Toutefois, il ressort des guides des utilisateurs et des articles sur le système CGM (annexe
5) que, dans le système CGM de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le signe «EasySense» n’est utilisé que pour désigner l’ application (logiciels) qui doit être téléchargée sur un appareil intelligent. C’est ce qui ressort du schéma suivant du système dans le guide de l’utilisateur tchèque (page 632 des éléments de preuve, qui utilise uniquement le signe EasySense pour l’application):
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36 En outre, alors que l’application est désignée par le signe «EasySense», selon les éléments de preuve, le capteur porte la désignation «Medtrum S7» etle nom «Medtrum» (voir articles de tiers à l’ annexe 7: DEE Bee.it en date du 5 août 2019 «The Medtrtrum S7 Sensor arrive en Italie, Which Wants to Compete with The Big Names»; Blog Mama con
Diabetes du 2 janvier 2019 «Tous sur la Meditrum S7 Continuous Glucose Meter»; 10 février 2019 «Nuevas Tecnologías Medrum S7 encouru un fiero Competition del
Freestyle?»).
37 Ceci est également illustré par les images de l’emballage dans le Blog Mama con Diabetes du 2 janvier 2019 «Tous sur le Medtrum S7 Continuous Glucose Meter», qui montre le
signe figuratif sur le visage de l’emballage et fait référence à «EasySense» en tant que désignation du seul logiciel d’application mobile:
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38 En outre, l’article paru dans Dee Bee.it compare le capteur de la titulaire de la marque de l’Union européenne à ceux des concurrents:
39 En outre, les factures ne portent que le signe en haut à droite et les descriptions des articles facturés comportent les indications «S7 Transmitter TY- 025» et «S7 Sensor
Jy-016» et ne mentionnent pas le signe «EasySense».
40 La déclaration sous serment du directeur de l’Office de l’entreprise indique également qu’il y a eu 984 téléchargements par des utilisateurs dans l’UE sous la marque «EasySense» au cours de la période pertinente (annexe 3).
41 Dans la mesure où les applications logicielles téléchargeables sont classées dans la classe
9 de la classification de Nice, l’usage a donc été démontré pour des logiciels compris dans la classe 9 et non pour des appareils de surveillance et de tests de la glycémie compris dans la classe 10, lesquels, d’après les éléments de preuve, sont désignés par le signe différent, à savoir «Medtrum S7».
42 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours est accueilli et la décision attaquée doit être partiellement annulée dans la mesure où elle a maintenu la marque de l’Union européenne au registre pour les produits en cause dans le cadre du recours:
Classe 10: Appareils de surveillance et de test de la glycémie.
43 La titulaire de la marque de l’Union européenne est donc également déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne contestée avec effet au 23 décembre 2021 pour ces produits.
Frais
44 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le titulaire de la MUE étant la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
45 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 550 EUR.
46 En ce qui concerne la procédure de nullité, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La marque de l’Union européenne étant déclarée nulle pour le surplus, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter l’intégra lité des frais exposés par la demanderesse en nullité (à savoir la taxe d’annulation de 630 EUR
27/02/2024, R 623/2023-5, EasySense
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et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité de 450 EUR). Le montant total pour les deux procédures s’élève à 2 350 EUR.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a maintenu la marque de l’Union européenne au registre pour les produits suivants:
Classe 10: Appareils de surveillance et de test de la glycémie.
2. Déclare la titulaire de la marque de l’Union européenne déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne contestée pour ces produits à compter du 23 décembre 2021;
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en déchéance aux fins de s procédures de recours et de déchéance, fixés à 2 350 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/02/2024, R 623/2023-5, EasySense
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