EUIPO, 21 novembre 2023, R 2564/2022‑1, etol (fig.)
EUIPO 21 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité pour agir de la demanderesse en nullité

    La chambre a jugé que la demanderesse avait le droit de déposer une demande en déchéance sans avoir à prouver un intérêt spécifique, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Usage sérieux de la marque

    La chambre a constaté que l'usage sérieux a été établi pour certains produits, ce qui justifie le maintien de la marque.

  • Accepté
    Non-usage de la marque pour certains produits

    La chambre a convenu qu'aucun usage sérieux n'a été prouvé pour certains produits, entraînant la déchéance de la marque pour ces produits.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 21 nov. 2023, n° R2564/2022-1
Numéro(s) : R2564/2022-1
Textes appliqués :
Article 35(5) EUTMDR, Article 94(1) EUTMR, Article 95(2) EUTMR, Article 27(4) EUTMDR, Article 58(1)(a) EUTMR, Article 18(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 422/2004 du 19 février 2004
  2. RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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