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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2020, n° 003067901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067901 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 067 901
MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Str.1, 40235, Düsseldorf, Allemagne (opposante)
i-n s t
Metronia S.A., C/Lanzarote, no 8, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid), Espagne ( demandeur), représentée par Sonia Álvarez López, Núñez de Balboa, 31, 28001 Madrid, Espagne (représentant professionnel)
Le 03/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 067 901 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 930 517, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 38 et 41. l’opposition est fondée sur les enregistrements allemands no 302 016 110 846 et no 302 018 102 147 de la marque allemande. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1. l’enregistrement allemand no 302 016 110 846 de la marque;
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Classe 9:Bases de données (électroniques);contenu multimédia;les logiciels,applications logicielles pour téléphones mobiles;périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs;étuis pour tablettes électroniques;ses netbooks (ordinateurs) et ordinateurs portables;appareils de traitement de données;supports de données;ordinateurs;publications électroniques;appareils et instruments scientifiques;appareils et instruments photographiques;appareils et instruments optiques, appareils et instruments de mesure, appareils et instruments de laboratoire;appareils et instruments pour l’enseignement;disques compacts;DVD;supports d’enregistrement numériques;logiciels;les lunettes;étuis à lunettes;cadres photo numériques;liseuses électroniques;une paire de jumelles;housses pour ordinateurs portables.pendentifs pour haut-parleurs;Pointeurs laser;calculatrices de poche;Clés USB.
Classe 16:Matériaux de décoration et d’art et supports;sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;papier et articles de papeterie et matériel d’enseignement;imprimés;papier et carton;produits en papier jetables;letter- ouvre-boîtes;affiches;cartes;l’équipement d’écriture et de timbrage;instruments de correction et d’effacement;stylos;articles pour reliures;photographies [imprimées];matériel pour les artistes;articles de bureau, à l’exception des meubles;décalcomanies;chemises pour documents;dossiers de documents [papeterie];albums;mouilleurs;faire-part [papeterie];appareils de laminage de documents;autocollants [articles de papeterie];coffrets pour la papeterie [articles de bureau];crayons;porte-crayons;mines de crayons;taille-crayons, électriques ou non;coussinets;livrets;presse-papiers;bacs à lettres;papier à lettres;de brochures;livres;serre-livres;agrafes de bureau;pochettes pour documents;housses
[papeterie];timbres obliques;des étiquettes en papier ou en carton;étuis pour pochoirs;drapeaux en papier;rubans encreurs;agrafes de porte-plume;emballages en papier ou en carton pour les bouteilles;liquides correcteurs [articles de bureau];prospectus;pellicules en matières plastiques pour l’emballage;feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage;formulaires, imprimés;photogravures;machines d’affranchissement de courrier [machines]matériel de calage en papier ou en carton;cartes géographiques;globes terrestres;cartes de vœux;élastiques de bureau;bandes gommées [papeterie];porte-stylos et crayons;presses à agrafer
[articles de bureau];enveloppes [papeterie];calendriers;cartes;catalogues;rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;appareils pour le collage des photographies;distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];planches de surf;papier à copier [articles de papeterie];signets;de perforateurs de bureau;feuilles bullées en matières plastiques pour l’emballage ou le conditionnement;stylos marqueurs;carnets;limes [articles de bureau];serviettes de table en papier;mouchoirs de poche en papier;cornets de papier;gommes à effacer;pochettes pour passeports;punaises;cartes à échanger autres que pour jeux;sous-main;supports pour photographies;timbres à cacheter;supports à cachets;coffrets à cachets
[timbres];tampons pour sceaux;tableaux noirs;Déchiqueteurs de papier.
Classe 28:Articles et équipement de sport;Décorations pour arbres de Noël et arbres de Noël artificiels;nouveautés;jeux de société;appareils de culture physique;jeux de cartes;articles et équipement de sport;ballons de jeu;jouets rembourrés;peluches
[jouets];poupées;jeux de blagues;balles de jeu;véhicules [jouets];figurines (jouets);raquettes;jouets;Jeux.
Classe 35:Services de vente aux enchères;services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel;collecte et classement de données d’affaires;diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communication électronique en ligne;traitement informatisé d’ordres d’achat en ligne;compilation d’informations à des fins commerciales dans des bases de
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données;collecte d’informations pour la publicité sur des produits et services fournis par d’autres produits dans une base de données informatique;l’élaboration de programmes de primes et de récompenses en tant que mesures de maintien des clients avec des services de distribution à peu de temps;développement de programmes de primes et de récompenses en tant que mesures de maintien des clients à des fins de marketing, à savoir gestion d’un programme de réduction pour permettre des remises sur les services de distribution des participants en utilisant un programme de réduction pour les membres;organisation de contacts commerciaux et professionnels pour l’achat et la vente de produits et services;commande de services, services de commande et traitement de factures, également pour le commerce électronique, pour les produits généraux et les produits de consommation;présentations sur Internet;services d’abonnement à des publications pour des tiers, d’abonnement à des services sur l’internet pour des tiers, d’abonnement à des publications en ligne pour le compte de tiers;services de vente au détail de jeux électroniques, jeux informatiques, jeux vidéo, logiciels de jeux électroniques et logiciels de jeux vidéo, films, musique;les services de vente au détail en ligne de jeux électroniques enregistrés et téléchargeables, de jeux, films, séries, musique et autres données électroniques enregistrés;services de publicité, à savoir diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communication électronique en ligne et compilation d’informations dans des bases de données informatiques;services de vente au détail et/ou en gros, ainsi que de vente en ligne ou au détail de boissons, produits en ligne ou par l’intermédiaire de catalogues liés aux aliments et boissons, au tabac, aux boissons alcooliques et non alcooliques, produits chimiques, produits de nettoyage, polissage, meulage et lavage, produits de toilette, cosmétiques et fournitures cosmétiques, articles de cuisine, articles de cuisine, accessoires électriques et articles de jardinage, articles de cuisine, articles de cuisine, accessoires pour le bâtiment, articles de jardinage, articles de cuisine, articles de cuisine, appareils et semences de jardinage, articles de cuisine, articles de cuisine, appareils et graines de jardinage, articles de cuisine, articles de cuisine, équipements et appareils de cuisine, appareils de cuisson, services de cuisine, appareils et instruments de cuisine, appareils et instruments optiques, appareils et instruments de cuisson, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, articles de bureau, produits alimentaires pour animaux, produits alimentaires pour animaux, articles pour fumeurs, tabac;services d’importation et d’exportation;la réception, le traitement et la gestion des commandes (travaux de bureau);services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises];gestion d’affaires dans le domaine, des services de placement et de livraison et des services de gestion de la facture, y compris dans le cadre du commerce électronique;facturation;planification de programmes de primes et fidélité en tant que programmes de conservation de clients à des fins de marketing [dans la mesure où ils sont compris dans cette classe];suivi de programmes de primes et de fidélité programmer grâce à l’évaluation de données mathématiques pour la production de statistiques et la compilation de données statistiques [dans la mesure où elles sont comprises dans cette classe];publicité;l’attraction de clients et la prise en charge de la clientèle par l’intermédiaire de publicité par courrier (mailing);organisation et conduite d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité;planification, conception et conduite d’initiatives publicitaires;publicité par parrainage;publication de produits imprimés à des fins publicitaires;démonstration de produits;promotion des ventes pour des tiers;location d’espaces publicitaires, matériel publicitaire et temps publicitaire en communication;diffusion d’échantillons;recherche de parraineurs;marketing (recherche de marché), y compris
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sur les réseaux numériques;recherches de marché;sondages d’opinion;services de marchandisage (promotion des ventes);recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers et/ou dans la recherche commerciale;agences d’informations commerciales;maintenance de données dans des bases de données informatiques;études de prix des produits et services;gestion de factures pour les systèmes de commande électronique;location de machines et d’équipements de bureau, distributeurs automatiques et vente à pied;services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;négociation de contacts commerciaux et d’affaires pour le compte de tiers également sur l’internet, organisation de transactions commerciales de tiers également dans le cadre de commerce électronique, de contrats de téléphonie mobile pour le compte de tiers; négociation d’accords concernant l’achat et la vente de produits pour le compte de tiers;services de préparation de contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers;services d’abonnement à des journaux pour des tiers;services de conseils en affaires;gestion des affaires commerciales;consultations d’affaires professionnelles pour les concepts de franchise;conseils en affaires pour le lancement d’entreprises;administration commerciale;Services de secrétariat.
Classe 38:Services de télécommunication;informations en matière de télécommunications;fourniture d’accès à des informations sur l’internet;fourniture de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux;communications par terminaux d’ordinateurs;services d’affichage électronique [télécommunications];communication radio;services de communication par satellite pour utilisateurs professionnels;transmission de courriers électroniques;services d’acheminement et de jonction pour télécommunications;services de communication par téléphones portables;transmission de messages;services d’agences de presse;collecte et transmission de messages électroniques;services téléphoniques;transmissions électroniques de fichiers audio et vidéo téléchargeables via des réseaux informatiques et de communications;fourniture de forums de discussion interactives pour la transmission de messages entre utilisateurs informatiques et abonnés sur un large éventail de sujets;streaming pour la transmission de jeux électroniques, de musique, de films et de vidéos sur l’internet;location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux avec moyens pour identifier, localiser, regrouper, diffuser et administrer des données et des connexions à des serveurs informatiques de tiers, à des processeurs informatiques, et aux utilisateurs d’ordinateurs;fourniture d’accès à des bases de données en ligne à partir du secteur des aliments et boissons;services de transmission de données via des réseaux de télécommunication et réseaux de télécommunication sans fil dans le domaine du divertissement;fourniture d’accès à des informations sur les produits concernant des aliments, boissons et produits de consommation;mise à disposition de contenus audio, vidéo et audio par l’intermédiaire de réseaux sociaux [services de transmission];fourniture d’accès à un site web en relation avec des réseaux sociaux à des fins d’information et de divertissement;Acquisition d’accès à des bases de données informatiques en ligne et à des bases de données explorables en ligne dans le domaine du partage d’informations et de la mise en réseau.
Classe 41:Publication de revues et reportages;cours de formation;services de divertissement;activités sportives et culturelles;séminaires;organisation et conduite de congrès;offre de cours éducatifs;organisation de compétitions sportives;services de billetterie en ligne à des fins de divertissement;réservation de billets pour des événements culturels;organisation de billetterie de spectacles et d’autres événements de divertissement;offre de formation et d’éducation;exploitation de piscines;mise à disposition d’infrastructures de clubs de santé [exercice physique];services de clubs de sport [fitness];mise à disposition d’installations de
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formation sportive;écoles maternelles;services de camps sportifs;mise à disposition d’installations sportives;publication de produits de l’imprimerie.
2. l’enregistrement allemand no 302 018 102 147 de la marque;
Classe 9:Bases de données (électroniques);matériel de cours téléchargeable pour la formation et l’éducation;logiciels pour la création de blogs;publications électroniques en ligne téléchargeables;terminaux numériques;logiciels et applications logicielles, applications logicielles pour téléphones mobiles;ordiphones [smartphones];appareils de traitement de données;bases de données;supports de stockage de données;contenu enregistré;périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs;étuis et couvertures pour ordinateurs, livres et carnets;publications électroniques téléchargeables;Clés USB;cartes à mémoire;disques compacts;DVD;supports d’enregistrement numériques;verres, VR lunettes;pendentifs pour haut-parleurs;Pointeurs laser (Pointeurs lumineux);calculatrices de poche.
Classe 16:Matériel d’instruction à l’exception des appareils;imprimés;papier;affiches;photographies [imprimées];autocollants [articles de papeterie];manuels;calendriers;prospectus;sacs et cônes en papier, carton ou plastique;épingles de corkboard;tablettes à écrire.
Classe 35:Gestion d’affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau;compilation, systématisation, mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques;gestion de factures pour les systèmes de commande électronique;traitement informatisé d’ordres d’achat en ligne;location de machines et d’équipements de bureau;location de machines et équipements de bureau;location de machines et d’équipements de bureau;services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel.
Classe 38:Services de télécommunication;fourniture d’accès à des informations sur l’internet;fourniture d’accès à des logiciels sur des réseaux de données pour l’accès à l’internet;fourniture d’accès à des plateformes Internet;Services de portail internet;fourniture de canaux de télécommunication;mise à disposition de salons de discussion [chat] et de forums Internet;transmission de courriers électroniques;relais de messages et d’informations en tous genres vers des adresses Internet;location d’équipements de télécommunication et d’équipements de transmission de données;fourniture d’accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de données
Classe 41:Organisation, planification et conduite de manifestations et compétitions hackathon;organisation, planification et réalisation d’événements et de compétitions relatives à l’informatique, à la technologie de l’information, à la programmation, aux logiciels, à la technologie et à l’innovation;organisation, planification et conduite de conférences, ateliers, classes, formations et séminaires concernant les ordinateurs, les technologies de l’information, la programmation, les logiciels, la technologie et l’innovation;services de divertissement liés au hackathon;fourniture de publications électroniques non téléchargeables en rapport avec les ordinateurs, les technologies de l’information, la programmation, les logiciels, la technologie et l’innovation;services d’informations et de conseils aux services précités, y compris la fourniture en ligne de tous les services précités via des bases de données ou Internet;formation;les activités culturelles.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports de données magnétiques;phonographes;disques compacts, lits et autres supports d’enregistrement numériques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses;calculatrices;informatique;ordinateurs;logiciels dans le secteur des jeux et des jeux de hasard;extincteurs;aucun des produits précités n’dans le domaine de la comptabilité, de la facturation, de la mesure, du contrôle, de la signalisation, du contrôle et du contrôle de la consommation d’énergie, de chaleur et/ou d’eau.
Classe 16:Papier, carton;produits d’imprimerie en rapport avec le secteur des jeux et des jeux de hasard, à l’exception des articles imprimés à l’aide de journaux et imprimés publiés sur lesquels porte l’actualité;articles pour reliures;photographies;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux;machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles);matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);matières plastiques pour l’emballage;caractères d’imprimerie;clichés.
Classe 28:Jeux;articles de gymnastique et de sport;cartes de bingo;jeux de société;boules de jeu;jouets;jeux automatiques à prépaiement;machines à sous;machines de jeu pour salles de jeux, y compris machines pour salles de jeux et salles de jeux;des machines à sous fonctionnant par des pièces de monnaie, des tokens ou tout autre moyen de paiement préalable;machines automatiques de jeu;appareils de jeux vidéo sur pied;unités de jeux électroniques portables;équipement de jeux pour salles de casinos, bingo et autres salles de jeux et décorations pour arbres de Noël;
Classe 35:Services de publicité en rapport avec le secteur des jeux et des jeux de hasard;gestion des affaires commerciales;administration commerciale;travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire et gestion des affaires commerciales concernant les salles de bingo et de divertissement, services de vente en gros et au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de jeux, de meubles, de machines de divertissement, de machines à sous et de paris pour salles de bingo;marketing et vente de logiciels pour le fonctionnement du jeu de bingo et d’autres jeux autorisés;services de franchise, à savoir médiation et transfert de connaissances organisationnelles, commerciales et publicitaires en matière de gestion et/ou de création d’entreprises;aucun des services précités dans le domaine de la comptabilité, de la facturation, de la mesure, du contrôle, de la signalisation, du contrôle et du contrôle de la consommation d’énergie, de chaleur et/ou d’eau.
Classe 38:Services de télécommunication;services de communication par terminaux informatiques;transmission de messages et d’images assistée par ordinateur;accès aux jeux électroniques jouant via des réseaux mondiaux de transmission de données;fourniture d’accès en ligne à des échantillons de jeux électroniques et informatiques téléchargeables, à des jeux électroniques et informatiques téléchargeables et à des échantillons;aucun des services précités dans le domaine de la comptabilité, de la facturation, de la mesure, du contrôle, de la signalisation, du contrôle et du contrôle de la consommation d’énergie, de chaleur et/ou d’eau.
Classe 41:Éducation;formation;divertissement;activités sportives et culturelles, services de jeux fournis par le biais de réseaux télématiques ou tout autre
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moyen;organisation de compétitions;organisation de loteries;exploitation de salles de jeux;jeux d’argent;informations dans le domaine du divertissement et des loisirs, y compris un tableau d’affichage électronique contenant des informations, des actualités, des conseils et des stratégies concernant les jeux électroniques, informatiques et vidéo, les casinos, la fourniture d’infrastructures de loisirs;les services de location de machines pour la location de machines à jeu.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et les services qui ont été jugés identiques ou similaires s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
C) Les signes
1. l’enregistrement allemand no 302 016 110 846 de la marque;
METRONIA 2. l’enregistrement allemand no 302 018 102 147 de la marque;
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Dans son arrêt T-290/07, Metronia, EU:T:2008:562, concernant les mêmes parties et marques similaires à ce qui précède, à savoir la marque antérieure et la
marque contestée , le Tribunal a considéré qu’ «il est constant que la
marque demandée (à savoir ) pourrait évoquer un lieu fictif, tel que «Metropolis», ou être considérée comme un néologisme.En revanche, il ne peut être affirmé que, en voyant le mot «metro», le public allemand penserait à un système de métro souterrain, à moins que le terme n’ait été utilisé pour désigner un système ferroviaire étranger».
Bien que les signes en cause ne soient pas exactement identiques à ceux ayant fait l’objet de l’arrêt cité, les considérations de la Cour s’appliquent également à l’espèce en ce sens que la marque antérieure no 1 et le signe contesté contiennent tous deux les mêmes mots que les signes en cause présents dans cet arrêt, à savoir «METRO» et «METRONIA, respectivement.
Les considérations précédentes s’appliquent également à l’élément «METRO» de la marque antérieure 2, mais il convient de relever que lorsqu’il est lu et prononcé conjointement, les éléments «METRO» et «nom» peuvent être compris comme par le public pertinent comme le mot allemand «METRONOM» («métronome» en anglais), même si «nom» n’a pas de signification en allemand.
Indépendamment de tout ce qui précède, les mots différents des signes en cause ou leur combinaison dans la marque antérieure no 2 n’ont aucune signification par rapport aux produits et services pertinents et, dès lors, ils présentent un degré de caractère distinctif normal.
Les deux marques antérieures sont des marques figuratives.Il convient de noter que, dans le cas de la marque antérieure 1, les éléments figuratifs se limitent à une stylisation relativement peu sophistiquée de l’élément verbal.La même stylisation est appliquée aux éléments verbaux de la marque antérieure 2, mais ce signe contient également un trait orange épaisse représenté verticalement entre les éléments verbaux du signe.Si cet élément figuratif n’est pas non plus particulièrement sophistiqué, et même s’il ne peut être considéré comme un élément dominant, il n’en demeure pas moins qu’il est clairement visible, compte tenu de sa couleur très contrastante et qu’il a une fonction dans le signe dans laquelle il sert clairement à séparer les éléments verbaux contenus dans le signe.Ainsi et étant donné que l’élément «nom» est écrit dans la même police de caractères que «METRO», l’élément «METRO» de la marque antérieure 2 n’est pas non plus dominant, contrairement à ce que pense l’opposante.
Sur le plan visuel, la marque antérieure 1 et le signe contesté coïncident par le fait que les lettres composant la marque antérieure sont toutes reproduites dans la partie initiale du signe contesté et diffèrent par les autres lettres de cette dernière, «-NIA», ainsi que par la stylisation de la marque antérieure.Dans son arrêt dans l’affaire T- 290/07, le Tribunal a considéré que les signes en cause étaient visuellement différents, nonobstant le fait que les quatre premières lettres de la marque demandée sont identiques à celles de la marque antérieure et que, de manière générale, l’attention du consommateur se porte vers le début d’un mot, en raison de la présence de l’élément figuratif du globe destiné à représenter la lettre «O», la combinaison de couleurs et le suffixe supplémentaire «nia».En l’espèce, s’agissant toutefois d’une différence avec la marque antérieure dans l’arrêt cité, la présente marque antérieure est également une représentation assez peu sophistiquée du mot «METRO».Toutefois, le signe contesté en cause ne contient pas les éléments
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figuratifs représentés dans le signe contesté dans l’affaire susmentionnée.Par conséquent, la conclusion rendue par le Tribunal dans l’arrêt cité ne saurait s’appliquer aux signes en présence et au vu de tous les éléments qui précèdent, il convient de considérer que les signes en cause dans la présente procédure sont jugés similaires, bien qu’à un faible degré, dès lors que le signe contesté est relativement court tandis que le signe contesté est clairement plus long, à savoir la perception visuelle des signes en cause,En effet, en général, pour les marques verbales relativement brèves, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe (voir, en ce sens, arrêts du 20 avril 2005, T- 273/02, «Calpis», point 39, et du 6 juillet 2004, T-117/02, «Chufafit», point 48).Par conséquent, les différences visuelles causées par les lettres finales supplémentaires du signe contesté sont d’autant plus manifestes dans la comparaison avec un mot relativement court tel que «METRO» en l’espèce et ces différences revêtent une certaine importance, en dépit de leur position à la fin du signe contesté.
La marque antérieure 2 et le signe contesté coïncident également dans leur séquence initiale «METRO».En outre, elles coïncident également par la lettre «N» suivante, mais il y a lieu de relever que, dans la marque antérieure no 2, cette lettre est clairement séparée du mot précédent «METRO» dans la lettre précédente «METRO» que les signes ont en commun et fait visiblement partie du second élément verbal de la marque antérieure, tandis que, dans le signe contesté, cette lettre est incorporée dès le sixième dans le mot de huit lettres composant le signe.Les signes diffèrent davantage par les lettres finales «OM» et la stylisation, y compris la ligne verticale et les couleurs, de la marque antérieure, ainsi que par les lettres finales «IA» du signe contesté.Par conséquent, là encore, la conclusion rendue par le Tribunal dans l’arrêt cité ne saurait s’appliquer aux signes en l’espèce en conflit et au vu de tout ce qui précède, ils doivent être considérés comme similaires, quoiqu’à un faible degré, étant donné que la marque antérieure est clairement composée de deux éléments verbaux séparés par une ligne dans une couleur accrocheuse et très contrastée alors que le signe contesté est composé d’un seul mot sans aucune stylisation.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure 1 et le signe contesté coïncident par le son des lettres «METRO», présentes à l’identique dans les deux signes, tandis que la prononciation diffère par le son des autres lettres, à savoir «-NIA».Dans l’arrêt rendu dans l’affaire T-290/07, Metronia, EU:T:2008:562, dans lequel les signes en cause ont été prononcés de la même manière que les signes en cause, le Tribunal a considéré qu’il «existe une certaine similitude phonétique entre les signes» (voir point 52 de l’arrêt).Toutefois, dans son second arrêt, rendu en ce qui concerne ces signes, à savoir dans l’arrêt du 08/09/2011,- 525/09, Metronia, EU:T:2011:437, le Tribunal a précisé que «cette similitude n’est pas très forte compte tenu du fait que la marque demandée contient une syllabe supplémentaire» (§ 45).Par conséquent, en l’espèce, la similitude entre les signes en cause doit également être considérée comme faible.
La prononciation de la marque antérieure 2 et du signe contesté coïncide aussi par le son des lettres «METRO», présentes à l’identique dans les deux signes, mais diffère par le son des autres lettres des deux signes, à savoir «nom» dans la marque antérieure et «-NIA» dans le signe contesté.En effet, bien qu’ une certaine similitude phonétique entre les signes ne puisse être niée dans les syllabes initiales communes des signes, la division d’opposition considère, compte tenu des différences phonétiques découlant des syllabes finales «nom», se terminant par une consonne, de la marque antérieure, et «-NIA», se terminant par une voyelle, du signe contesté, que les signes en conflit présentent une similitude phonétique très faible.
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Au niveau conceptuel, dans son arrêt T-290/07, Metronia, EU:T:2008:562, le Tribunal a considéré qu’ «il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes en cause» (§ 53-54).Cette conclusion s’applique également aux signes en l’espèce dans la mesure où la marque antérieure 1 et le signe contesté contiennent les mêmes mots que les signes en cause présents dans cet arrêt, à savoir «METRO» et «METRONIA, respectivement.
La conclusion qui précède s’applique également à la comparaison avec la marque antérieure 2 puisqu’elle contient le mot «METRO» et, comme indiqué ci-dessus, l’élément «nom» n’a aucune signification en allemand.Dans le cas où la marque antérieure 2 serait perçue comme faisant référence à un «métronome», la même conclusion signifie que les signes n’ont pas de concept en commun.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement revendiqué dans le délai fixé par l’Office pour étayer les droits antérieurs et produire des documents complémentaires, qui expirait le 20/05/2019, que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, les marques antérieures dans leur ensemble sont dépourvues de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services, supposés identiques, s’adressent au grand public et aux clients professionnels.Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré faible ou très faible et il n’existe pas de similitude conceptuelle entre les signes en cause.Le degré de caractère distinctif des signes antérieurs est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale (11/11/1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528, § 23) et en l’espèce, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no B 3 067 901 page:11De12
Il est tenu compte du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), mais, en l’espèce, les signes en cause diffèrent de manière significative par leurs terminaisons, que ce soit sur les plans visuel et phonétique et, plus encore, lors de la comparaison avec la marque antérieure 1, sous leur longueur respective, et que la division d’opposition considère que ces différences significatives, conjuguées à l’absence de concept commun et à la possibilité d’associer les signes en cause à des concepts totalement différents, l’emportent clairement sur les similitudes limitées entre les signes.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martina GALLE Claudia SCHLIE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours
Décision sur l’opposition no B 3 067 901 page:12De12
n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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