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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2025, n° W01818917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01818917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2
Alicante, 08/04/2025
IPAZ Bâtiment Platon Parc Les Algorithmes F-91190 SAINT AUBIN FRANCIA
Votre référence: FRMI-2024-02102 Numéro de demande Internationale: 1818917 Marque: CellTolerance Titulaire: MAUNA KEA TECHNOLOGIES 9 rue d’Enghien F-75010 PARIS France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 19/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 42 Analyse et compte rendu des résultats de tests relatifs à des maladies résiduelles et troubles digestifs et gastro-intestinaux pour aider les professionnels des soins de santé à évaluer l’efficacité des traitements prescrits aux patients et à adapter les traitements futurs en conséquence.
Classe 44 Services de tests médicaux en rapport avec les maladies et troubles digestifs et gastro-intestinaux; service d’élaboration de protocole de soins en rapport avec les maladies et troubles digestifs et gastro-intestinaux; fourniture d’information médicale dans le domaine de la gastro-entérologie; services de conseils médicaux individuels fournis à des patients atteints de troubles digestifs et gastro-intestinaux en matière d’alimentation et de nutrition; services d’analyses médicales pour l’élaboration de protocole de soins de patients atteints de troubles digestifs et gastro-intestinaux.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur de langue anglaise s’agissant d’un professionnel des secteurs de biotechnologie et de la médecine attribuera au signe la signification suivante: tolérance cellulaire (la capacité des cellules à résister ou à supporter certaines conditions, substances ou traitements).
La signification susmentionnée des mots « CELL » et « TOLERANCE» composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
«CELL» : a small usually microscopic mass of protoplasm bounded externally by a semipermeable membrane, usually including one or more nuclei and various other organelles with their products, capable alone or interacting with other cells of performing all the fundamental functions of life, and forming the smallest structural unit of living matter capable of functioning independently (informations extraites du dictionnaire en ligne Merriam webster dictionary, le 19/11/2024 à https://www.merriam-webster.com/dictionary/cell ); en français cellule : Structure microscopique complexe, constitutive de tous les êtres vivants et caractérisée par son pouvoir d’assimilation (informations extraites du dictionnaire en ligne Larousse, le 19/11/2024 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cellule/14026 ).
«TOLERANCE» capacity to endure pain or hardship : (informations extraites du dictionnaire en ligne Merriam webster dictionary, le 19/11/2024 à https://www.merriam- webster.com/dictionary/tolerance ); en français tolérance : Propriété que possède l’organisme de supporter des doses d’une substance donnée sans manifester de signes d’intoxication (informations extraites du dictionnaire en ligne Larousse, le 19/11/2024 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tol%C3%A9rance/78312 ).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services en question, à savoir les services des classes 42 et 44, sont liés à l’étude, à l’analyse et au traitement des cellules, en particulier dans le contexte de la tolérance, c’est-à-dire la capacité des cellules à résister ou à supporter certaines conditions. Dès lors, le signe décrit l´objet des services.
Plus précisément, en ce qui concerne les services de la classe 42, à savoir les services scientifiques et technologiques, les services de recherche et de conception, les services d’analyse et de recherche industrielle, le développement de nouvelles technologies dans le domaine de la biotechnologie, la fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques, et la recherche et le développement pharmaceutique, le signe serait compris comme décrivant l’accent mis sur la tolérance cellulaire dans ces services, c’est-à-dire l’étude de la manière dont les cellules peuvent résister ou supporter certaines conditions, substances ou traitements. En ce qui concerne les services de la classe 44, à savoir les services de soins de santé pour les humains, les services médicaux, les services d’analyse médicale, les services médicaux pour l’évaluation de l’état de santé, les services de diagnostic médical, et les services de tests et de diagnostic médical, le signe serait compris comme informant les consommateurs que le demandeur fournit des services liés au traitement et au diagnostic des maladies et des troubles, en particulier dans le contexte de la tolérance cellulaire, c’est-à-dire la capacité des cellules à résister ou à supporter certaines conditions.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 19/11/2024 a révélé que termes
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«CellTolerance» sont communément utilisés sur le marché concerné:
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/t-cell-tolerance
https://www.akadeum.com/blog/what-is-immune-tolerance/?cn-reloaded=1
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5131796/
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 18/03/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demande a été limitée a des services liés aux maladies de troubles digestifs.
2. Le public pertinent est le professionnel de santé mais aussi le patient.
3. La seule circonstance que le signe soit constitué de termes possédant une signification susceptible d’avoir un lien avec les services désignés ne suffit pas à rendre descriptif le néologisme ainsi formé.
4. Au regard des services désormais visés par la demande de marque, il ne peut plus être soutenu que le signe serait perçu comme servant à décrire l’accent mis sur la tolérance cellulaire ni qu’il renseigne le public pertinent sur le fait que les services couverts par la marque sont liés au traitement et au diagnostic des maladie et de troubles, en particulier dans le contexte de la tolérance cellulaire.
5. Les liens Internet ne sont pas satisfaisants.
6. Le signe a été enregistré aux Etats-Unis et en France
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
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Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Etant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), ECLI:EU:T:2001:226, § 59).
L’Office a procédé à un examen approfondi du signe demandé et a démontré dans son objection du 19/11/2024, à travers des traductions de dictionnaire, que le signe en cause composé de l´expression «CELLTOLERANCE» sera perçu par le consommateur pertinent anglophone comme fournissant des informations à savoir tolérance cellulaire (la capacité des cellules à résister ou à supporter certaines conditions, substances ou traitements) . La titulaire conteste que le signe sera descriptif des services en cause.
En l’espèce, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par différentes sources, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
La titulaire insiste que le signe n´a aucune signification vis-à-vis des services restants. Les services restants en l´occurrence sont tous des services en relation avec des maladies des troubles digestifs notamment tests, analyses de tests, compte rendu de test, infos médicales concernant des troubles digestifs. Or, les cellules (et plus particulièrement la tolérance des cellules) ont un rôle important dans le maintien de la santé digestive et dans la prévention des troubles digestifs. Les cellules sont présentes dans le tractus gastro-intestinal et jouent un rôle clé dans la réponse immunitaire contre les agents pathogènes qui pénètrent dans l
´intestin. Un défaut de tolérance des cellules peut entrainer des troubles digestifs tels que la
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maladie de cœliaque, maladie de Crohn, allergies alimentaires etc… d´où l´importance de faire des tests de la tolérance des cellules pour éviter ces maladies. Par conséquent, le signe décrit l´objet des services à savoir de faire des tests, analyses de la tolérance des cellules pour luter contre les maladies de troubles digestifs (et notamment les cancers) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cell+tolerance ); (http://www.ciml.univ- mrs.fr/science/lab-magali-irla/immune-tolerance-and-t-cell-differentiation). La titulaire conteste les liens Internet car ceux-ci mentionnent le terme « T-CELL » et non pas « CELL ». La lettre « T » faire référence aux cellules « T » (lymphocytes T) qui jouent un rôle important dans le système immunitaire et peuvent être impliquées dans les maladies du trouble digestif. Même si le signe ne précise pas quelle cellule exactement, il n´en demeure pas moins que le signe appliqué aux services de maladie de troubles digestifs, le public en cause et notamment le professionnel de la santé fera référence directement aux cellules « T ».
La titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des services concernés.
L’expression « CELLTOLERANCE » n’introduit aucune ambiguïté. Il convient de rappeler que le consommateur interprète les éléments verbaux par référence aux définitions des mots qui les composent (09/03/2010, T-15/09, Euro cash automatique, EU:T:2010:80, § 38 ; 11/ 02/2020, T-487/18, ViruProtect, EU:T:2020:44, § 43). Au vu des fonctions des services concernés expliquées ci-dessus, le consommateur pertinent comprendra sans difficulté que l’expression fait référence à des services liés à l’étude, à l’analyse et au traitement des cellules, en particulier dans le contexte de la tolérance, c’est-à-dire la capacité des cellules à résister ou à supporter certaines conditions.
Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des services concernés. Cela fournit une aide interprétative importante quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque présente des éléments mineurs d’imprécision dans son contenu conceptuel lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des services concernés.
La titulaire soutient que le public en cause n´est pas qu´un public de professionnel. L´Office n´est pas d´accord avec cette théorie. En effet, même si le consommateur final est le patient, celui-ci ne recevra jamais les résultats directement, ce seront les médecins qui recevront les résultats et les expliqueront au patient. Dans tous les cas, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
L’Office considère que l’expression «CELLTOLERANCE » est univoque et ne possède pas de profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les services contestés. Cela ne peut pas non plus être considéré comme un jeu de mots. Au vu des services concernés, le signe contesté constitue ainsi une expression claire et non équivoque que le public pertinent, lorsqu’il y sera confronté, ne percevra, sans autre réflexion ni démarche mentale, que comme une référence à leurs caractéristiques. Cela suffit déjà pour refuser l’enregistrement du signe sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999 :230, § 30-
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31 ; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32 ; 11/03/2011, C-51/10, 1000, UE : C:2011:139, § 50 ; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
Il s’ensuit que l’Office n’a pas commis d’erreur en estimant que le signe contesté est descriptif des services en question.
Sur la prétendue absence de caractère distinctif, l’Office rappelle que conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le fait qu’un signe combine des termes génériques qui informent le public sur une caractéristique des produits/services est pertinent pour conclure que ce signe est dépourvu de caractère distinctif (19/09/2002, C-104/00 P, DKV, EU :C : 2002 :506, § 21).
Cela est clairement applicable au présent cas.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux services visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services
[voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Le public pertinent confronté à la marque et au vu des services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des services mais bien une caractéristique des services.
Enfin, en ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1818917 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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