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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2023, n° 003160529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003160529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 160 529
Oto International Ltd, Devonshire House, 60 Goswell Road, EC1M 7ad London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Bird développant Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel)
un g a i ns t
H2O Trading Solution SL, Calle Pino Piñonero 2, 41016 Sevilla (Espagne), représentée par Emilio Hidalgo Hernández, Avenida Finlandia N.° 2 Bloque H 2°E, 41013 Sévilla, Espagne (représentant professionnel).
Le 26/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 160 529 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 557
107 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
(1) enregistrement de marque internationale désignant le Danemark, la France et la Suède no 1 596 377 «OTO CBD» (marque verbale);
(2) L’enregistrement de la marque espagnole no 4 130 723 «OTO CBD» (marque verbale);
(3) Enregistrement de la marque espagnole no 4 130 726 «OTO SLEEP gouttes» (marque verbale);
(4) L’enregistrement de la marque espagnole no 4 130 725 «OTO DISCOVER THE POWER OF CBD» (marque verbale);
(5) L’enregistrement de la marque française no 4 783 847 «OTO SLEEP gouttes» (marque verbale);
(6) L’enregistrement de la marque française no 4 783 851 «OTO DISCOVER THE POWER OF CBD» (marque verbale).
Décision sur l’opposition no B 3 160 529 Page sur 2 10
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de l’opposante désignant, entre autres, la France et la Suède no 1 596 377 «OTO CBD» (marque verbale);
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie et huiles essentielles.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; huiles essentielles; huiles essentielles naturelles; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles végétales.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits chimico-pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits cosmétiques et de toilette non médicinaux figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les huiles essentielles contestées sont incluses dans la vaste catégorie des produits de parfumerie et des huiles essentielles de l’opposante, étant donné qu’elles sont toutes deux des composés d’aroma liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont principalement utilisés dans la parfumerie (en tant que base de parfum), dans l’arôme
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des aliments ou des boissons, ou pour parfumer des produits cosmétiques. Dès lors, ils sont identiques.
Les huiles essentielles naturelles contestées; huiles essentielles aromatiques; les huiles essentielles végétales sont incluses dans la vaste catégorie des huiles essentielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits diététiques à usage médical contestés sont inclus dans la vaste catégorie des compléments nutritionnels et alimentaires de l’opposante, ou du moins les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits pharmaceutiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les produits pharmaceutiques de l’opposante à base d’extraits botaniques et végétaux. Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits chimico-pharmaceutiques contestés sont à tout le moins similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante à base d’extraits botaniques et végétaux car ils ont à tout le moins la même destination générale et la même nature. Ils ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution. Leur origine commerciale se chevauche également.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits; Par exemple, les produits compris dans la classe 5 nécessitent un niveau d’attention élevé. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
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OTO CBD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France et la Suède.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments «OTO» de la marque antérieure et «OKKO» du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
L’élément commun «CBD» est perçu comme une abréviation de «cannabidiol», «un élément non psychoactif dérivé de la plante de cannabis, en particulier Cannabis sativa ou C. indica, ou produit de façon syntaxique» (information extraite du Dictionary.com le 26/05/2023 à l’adresse https://www.dictionary.com/browse/cbd). Par conséquent, la combinaison est aisément comprise par les consommateurs comme soulignant que les produits contiennent du cannabidiol [04/05/2021, R-2135/2020 4, JUSTCBD (fig.), § 20]. Étant donné que les produits pertinents sont basés sur des produits botaniques et des extraits végétaux ou pourraient contenir du chanvre, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits pertinents.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, l’élément figuratif du signe contesté sera perçu comme un élément abstrait représentant l’élément verbal «OKKO», le premier «K» inversé, dépourvu de signification spécifique et, dès lors, distinctif. La stylisation de l’élément verbal du signe contesté sera simplement perçue comme un moyen graphique de porter les éléments verbaux à l’attention du public et, par conséquent, son incidence sur la comparaison des signes sera limitée.
Aucun des éléments du signe contesté n’est dominant étant donné qu’aucun d’entre eux n’est visuellement plus frappant que les autres.
Sur le plan visuel, bien que les signes coïncident par la séquence de lettres «O-O», il fait partie d’un mot court dans les deux signes et ne joue pas un rôle distinctif indépendant en tant que tel. Par conséquent, la similitude fondée sur cette séquence ne sera pas clairement perçue par le public pertinent et est contrebalancée par les consonnes divergentes. Le seul élément commun avec un rôle indépendant, «CBD», est dépourvu de caractère distinctif et, en raison de la similitude entre les signes, il doit être élevé.
Les éléments verbaux «OTO» et «OKKO» diffèrent par la deuxième lettre «T» de la marque antérieure et par les deuxième et troisième lettres «KK» dans le signe contesté, qui sont inhabituelles dans le territoire pertinent et ne passeront pas inaperçues aux yeux du consommateur pertinent. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif distinctif et la stylisation du signe contesté (considérés comme ayant une incidence limitée). Les signes diffèrent également en ce que l’élément «OKKO» apparaît deux fois dans la marque contestée, une fois correctement orthographié et une fois avec un «K» inversé.
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L’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne sauraient, de ce seul fait, être considérés comme visuellement similaires [23/02/2022, 198/21-, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 32; 28/04/2021, 300/20-, ACCUSì/ACÚSTIC et al., EU:T:2021:223, § 42).
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, étant donné que les éléments de différenciation sont suffisants pour contrebalancer la similitude créée par la coïncidence de deux lettres «O * * O» presque dans le même ordre et la même position dans des éléments verbaux relativement courts.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «O- O» et de l’élément verbal «CBD» (jugé non distinctif), présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «T» de la marque antérieure et le double «K» du signe contesté, qui sont frappants et seront clairement perçus par le public pertinent.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «CBD» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Les signes diffèrent par «OTO»/«OKKO», qui n’ont pas de signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible ou non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de
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confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques ou à tout le moins similaires et s’adressent au grand public et au public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal; Bien que les signes coïncident sur les plans visuel et phonétique par certaines de leurs lettres et par l’élément non distinctif «CBD», les différences créées par leurs autres lettres et par l’élément figuratif du signe contesté ne seront pas ignorées par le consommateur pertinent. Par conséquent, les signes produiraient des impressions globales immédiatement perceptibles, même s’ils étaient utilisés pour des produits identiques ou à tout le moins similaires.
Certes, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, et inversement. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que, compte tenu des circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020,-343/19, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Compte tenu du niveau d’attention moyen à élevé dont font preuve les consommateurs lors de l’achat des produits, l’élément figuratif distinctif et le double «K» au milieu du signe contesté ne passeraient pas inaperçus aux yeux du public pertinent et neutraliseraient l’identité entre les produits, même pour la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. L’élément commun «CBD» est dépourvu de caractère distinctif, tandis que la séquence commune «O-O» n’occupe pas une position distinctive autonome.
Dès lors, la simple coïncidence de certaines lettres/sons ne suffit pas à conclure que le consommateur pertinent confondrait les marques et considère que les produits en cause, portant les marques, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, comme l’a fait valoir l’opposante. Un risque d’association entre les signes de telle sorte que le public percevrait les produits sous le signe contesté comme une nouvelle gamme de produits/services est peu probable dans les circonstances de l’espèce. Les lettres différentes des signes en conflit et le dessin de la marque contestée rendent les marques suffisamment différentes sur les plans visuel et phonétique pour exclure avec certitude tout risque de confusion, même pour des produits identiques.
L’opposante renvoie à une décision nationale antérieure pour étayer ses arguments, à savoir une décision espagnole du 29/07/2022, OKKO OKKO CBD/OTO CBD rendue par SPTO. Toutefois, il convient de noter que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant des conflits entre des marques identiques ou similaires au niveau national ne lient pas l’Office dans la mesure où le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national (-13/09/2010, 292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399).
Même si les décisions nationales antérieures ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur conclusion devraient être dûment prises en considération, notamment lorsque la décision a été prise dans l’État membre concerné par la procédure.
L’affaire antérieure invoquée par l’opposante n’est pas pertinente en l’espèce étant donné que l’office national n’a pas tenu compte du fait que les éléments verbaux sont courts et a considéré l’élément figuratif comme étant moins pertinent, alors qu’il est pleinement distinctif. En outre, l’OEPM fonde son appréciation sur l’importance
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phonétique des produits pharmaceutiques, car ils sont commandés oralement. Toutefois, ce n’est pas la pratique de l’EUIPO.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
(1) l’enregistrement international désignant le Danemark no 1 596 377 «OTO CBD (marque verbale)», enregistré pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie et huiles essentielles; lotions, crèmes et huiles topiques à usage cosmétique sur le visage, les yeux et le corps; cosmétiques anti-vieillissement; masques pour le visage; produits cosmétiques dérivés du chanvre; sprays d’oreillers contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés du hectif; produits cosmétiques à base de rouleaux contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés de la hanche; mist d’ambiance contenant du produit dérivé de la hanche; shampooings et après-shampooings; produits pour laver le corps.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux; crèmes topiques à base d’eau, gels, onguents, sprays, baumes et pommades à usage analgésique.
Classe 32: Bièresalcoolisées à base de hélices; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de levure; amers sans alcool; mélangeurs de cocktails sans alcool; shoes sans alcool à base de viande; spiritueux sans alcool et spiritueux désalcoolisés; boissons énergétiques; eaux minérales et gazeuses; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d’extraits de plantes; boissons gazeuses sans alcool.
(2) L’enregistrement de la marque espagnole no 4 130 723 «OTO CBD» (marque verbale), enregistrée pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie et huiles essentielles; lotions, crèmes et huiles topiques à usage cosmétique sur le visage, les yeux et le corps; cosmétiques anti-vieillissement; masques pour le visage; produits cosmétiques dérivés du chanvre; sprays d’oreillers contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés du hectif; produits cosmétiques à base de rouleaux contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés de la hanche; mist d’ambiance contenant du produit dérivé de la hanche; shampooings et après-shampooings; produits pour laver le corps.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux; crèmes topiques à base d’eau, gels, onguents, sprays, baumes et pommades à usage analgésique.
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Classe 32: Bièresalcoolisées à base de hélices; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de levure; amers sans alcool; mélangeurs de cocktails sans alcool; shoes sans alcool à base de viande; spiritueux sans alcool et spiritueux désalcoolisés; boissons énergétiques; eaux minérales et gazeuses; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d’extraits de plantes; boissons gazeuses sans alcool.
(3) Enregistrement de la marque espagnole no 4 130 726 «OTO SLEEP gouttes» (marque verbale); enregistrée pour:
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires sous forme de gouttes liquides; compléments alimentaires pour boissons alimentaires destinés à l’alimentation humaine sous forme de barres liquides et de mélanges secs à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux.
(4) L’enregistrement de la marque espagnole no 4 130 725 «OTO DISCOVER THE POWER OF CBD» (marque verbale), enregistrée pour:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie et huiles essentielles; lotions, crèmes et huiles topiques à usage cosmétique sur le visage, les yeux et le corps; cosmétiques anti-vieillissement; masques pour le visage; produits cosmétiques dérivés du chanvre; sprays d’oreillers contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés du hectif; produits cosmétiques à base de rouleaux contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés de la hanche; mist d’ambiance contenant du produit dérivé de la hanche; shampooings et après-shampooings; produits pour laver le corps.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux; crèmes topiques à base d’eau, gels, onguents, sprays, baumes et pommades à usage analgésique.
Classe 32: Bièresalcoolisées à base de hélices; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de levure; amers sans alcool; mélangeurs de cocktails sans alcool; shoes sans alcool à base de viande; spiritueux sans alcool et spiritueux désalcoolisés; boissons énergétiques; eaux minérales et gazeuses; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d’extraits de plantes; boissons gazeuses sans alcool.
(5) L’enregistrement de la marque française no 4 783 847 «OTO SLEEP gouttes» (marque verbale), enregistrée pour:
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires sous forme de gouttes liquides; compléments alimentaires pour boissons alimentaires destinés à l’alimentation humaine sous forme de barres liquides et de mélanges secs à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux.
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(6) L’enregistrement de la marque française no 4 783 851 «OTO DISCOVER THE POWER OF CBD» (marque verbale), enregistrée pour:
Classe 3: Cosmétiques et produits de toilette non médicinaux; parfumerie et huiles essentielles; lotions, crèmes et huiles topiques à usage cosmétique sur le visage, les yeux et le corps; cosmétiques anti-vieillissement; masques pour le visage; produits cosmétiques dérivés du chanvre; sprays d’oreillers contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés du hectif; produits cosmétiques à base de rouleaux contenant des huiles essentielles et/ou des produits dérivés de la hanche; mist d’ambiance contenant du produit dérivé de la hanche; shampooings et après-shampooings; produits pour laver le corps.
Classe 5: Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires pour boissons destinés à l’alimentation humaine sous forme liquide et sèche à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et alimentaires contenant des huiles de chanvre essentielles et/ou solubles dans des extraits de plantes; produits pharmaceutiques à base d’extraits botaniques et végétaux; crèmes topiques à base d’eau, gels, onguents, sprays, baumes et pommades à usage analgésique.
Classe 32: Bièresalcoolisées à base de hélices; boissons non alcoolisées; boissons sans alcool à base de levure; amers sans alcool; mélangeurs de cocktails sans alcool; shoes sans alcool à base de viande; spiritueux sans alcool et spiritueux désalcoolisés; boissons énergétiques; eaux minérales et gazeuses; sirops, poudres et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d’extraits de plantes; boissons gazeuses sans alcool.
Étant donné que les marques (1) et (2) sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Pour les marques antérieures (3), (4), (5) et (6) invoquées par l’opposante, elles sont moins similaires à la marque contestée. En effet, ils contiennent des mots additionnels tels que «SLEEP gouttes» ou «DISCOVER THE POWER OF», qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, elles couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 160 529 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Christian Steudtner Francesca DRAGOSTIN Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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