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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° 003227535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003227535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 227 535
Meliore Stichting van openbaar nut, Wolstraat 70, 1000 Bruxelles, Belgique (partie opposante), représentée par Arnold & Siedsma Belgium BV, de Keyserlei 58- 60, 2018 Anvers, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Global Steel Climate Council Inc., 1150 Connecticut Avenue, NW Suite 1125, 20036 Washington, DC, États-Unis (demanderesse), représentée par Durán Cuevas, S.L.P., C/ Villa, 70-a, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelone), Espagne (mandataire professionnel). Le 08/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 227 535 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 13/11/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les services des classes 35, 41, 42 et 45 de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 037 355 «GSCC» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée «GSCC» (marque verbale) prétendument utilisée dans le commerce en Belgique. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LE COMMERCE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans le commerce dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe:
(a) des droits sur ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;
Décision sur opposition n° B 3 227 535 Page 2 sur 4
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont également soumis aux exigences suivantes:
Le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
Conformément à la loi qui le régit, avant la date de dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
Les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
L’usage dans la vie des affaires
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’opposant a soumis, avec l’acte d’opposition, le contenu de la loi applicable.
Toutefois, l’opposant n’a pas soumis de preuves de l’usage du signe dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire italien.
Décision sur opposition n° B 3 227 535 Page 3 sur 4
Le 25/11/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour présenter les éléments susmentionnés. Suite à une demande de prorogation déposée par l’opposant, ce délai a expiré le 30/05/2025.
L’opposant n’a pas présenté d’éléments de preuve supplémentaires pour étayer le droit antérieur. Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans son intégralité.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Stanislava STOYANOVA – ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 227 535 Page 4 sur 4
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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