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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2020, n° 003096369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 096 369
Novartis AG, 4002 Basel, Suisse (opposante), représentée par Nordemann Czychowski turcs Partner Rechtsanwältinnen Und Rechtsanwälte mbB, Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Masrouji General Trading Co. Ltd., 3 Al-madaen Street, 9993900 Ramallah, Banque West Bank, Israël (partie requérante), représentée par Cabinet Beaumont, 4, Place Robert Schuman B.P. 1529, 38025 Grenoble Cedex 1, France (représentant professionnel).
Le 30/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.L’ opposition no B 3 096 369 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe, à l’exception des gélules pour médicaments; cachets à usage pharmaceutique.
La demande de marque del’Union européenne no 18 070 562 est rejetée pour les produits tels que reflétés au point 1. de ce dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 070 562 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 070 422 «Sandoz» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 096 369Page du 29
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Unioneuropéenne no 3 070 422 del’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5:Préparations et substances pharmaceutiques et vétérinaires, y compris préparations pour soins de santé; substances et produits chimiques utilisés à des fins médicales et pharmaceutiques et pour les médicaments; substances diététiques à usage médical, aliments et boissons pour bébés, nourrissons ou invalides; vitamines; produits pour la destruction des animaux nuisibles; herbicides; pesticides; fongicides; insecticides.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Sparadrap; rubans adhésifs pour la médecine; adjuvants à usage médical; alcool à usage pharmaceutique; coton antiseptique; antiseptiques; coupe-faim à usage médical; coton aseptique; baumes à usage médical; balsamiques à usage médical; bandes pour pansements; bandes périodiques; bandes adhésives à usage médical; bains médicinaux; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations pour bronchodilatateurs; produits pour le traitement des brûlures; cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; capsules pour médicaments; huile de ricin à usage médical; charbon de bois à usage pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; cigarettes sans tabac à usage médical; produits de nettoyage pour verres de contact; remèdes contre la constipation; coricides; bagues pour cors aux pieds; coton à usage médical; sparadrap; crème de tartre à usage pharmaceutique; adhésifs pour prothèses dentaires; détergents à usage médical; substances diététiques à usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; désinfectants à usage hygiénique; articles pour pansements; caches oculaires à usage médical; nettoyants pour les yeux; fébrifuges; pharmacies portatives; adhésifs anti-mouches; attrape-mouches; anti-mouches; baume antigel à usage pharmaceutique; gaze pour pansements; gélatine à usage médical; glycérine à usage médical; antihémorroïdaux; crayons hémostatiques; antihémorroïdaux; crayons héostatiques; herbes à fumer à usage médical; tisanes à usage médicinal; protections hygiéniques; Jalap; laxatifs; préparations à base de chaux à usage pharmaceutique; liniments; peluche à usage médical; lotions à usage pharmaceutique; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; lupuline à usage pharmaceutique; alcool médicinal; préparations médicinales pour la croissance capillaire; herbes médicinales; huiles médicinales; boîtes de médicaments portatives remplies; médicaments à usage dentaire; médicaments pour la médecine humaine; suppléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage médical; menthe à usage pharmaceutique; mousse d’Irlande à usage médical; bains de bouche à usage médical; huile de moutarde à usage médical; huile de foie de morue; essence de térébenthine à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; Opodeldoc; pastilles à usage pharmaceutique; gelée de pétrole à usage médical; préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; phénol à usage pharmaceutique; pansements à usage médical; pansements de moutarde; pommades à usage médical; cataplasmes de moutarde; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; purgatifs; remèdes contre la transpiration; gelée royale à usage médical; scapulaires à usage chirurgical; eau de mer pour bains médicinaux; sédatifs; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations médicales pour l’amincissement; solutions pour lentilles de contact; solvants pour enlever le sparadrap; somnifères; éponges d’escrime; produits pour la stérilisation; sparadrap; styptiques; sucre à usage médical; onguents contre les brûlures solaires;
Décision sur l’opposition no B 3 096 369Page du 39
préparations contre les coups solaires à usage pharmaceutique; suppositoires; étoffes pour pansements; étoffes pour pansements; sirops à usage pharmaceutique; sparadrap
[sparadrap]; rubans adhésifs pour la médecine; tartre à usage pharmaceutique; préparations pour faciliter la dentition; eaux thermales; thymol à usage pharmaceutique; teinture d’iode; cigarettes sans tabac à usage médical; bains vaginaux; vermifuges; vitamines (préparations de -); éponges vulneraires; crayons pour la verrurerie; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; bandes adhésives pour la médecine; protections hygiéniques; solutions pour lentilles de contact; produits pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; remèdes contre la transpiration des pieds; préparations médicinales de croissance capillaire; crayons de tête; pilules à usage pharmaceutique; thé réducteur à usage médical; herbes médicinales; gelée de pétrole à usage médical; pastilles à usage pharmaceutique; sinapismes; sinapismes; papier pour sinapismes; papier à sinapismes; cataplasmes; remèdes contre la transpiration des pieds.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Lesproduits pharmaceutiquesfigurent à l’identique dans les deux listes de produits.
La grossesse contestée (préparations chimiques pour diagnostiquer) est incluse dans la vaste catégorie des préparationset substances chimiquesutilisées à des fins médicales et pharmaceutiques et dans les médicamentsde l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
La gelée de pétrole à usage médical contestée; gelée de pétrole à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; herbes à fumer à usage médical; adjuvants à usage médical; baumes à usage médical; balsamiques à usage médical; préparations pour bronchodilatateurs; préparations pour le traitement des brûlures; cachou à usage pharmaceutique; huile de ricin à usage médical; charbon de bois à usage pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; remèdes contre la constipation; crème de tartre à usage pharmaceutique; digestifs à usage pharmaceutique; nettoyants pour les yeux; fébrifuges; baume antigel à usage pharmaceutique; glycérine à usage médical; antihémorroïdaux; antihémorroïdaux; tisanes à usage médicinal; Jalap; laxatifs; préparations
à base de chaux à usage pharmaceutique; liniments; lotions à usage pharmaceutique; lingettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; lupuline à usage pharmaceutique; préparations médicinales pour la croissance capillaire; herbes médicinales; huiles médicinales; boîtes de médicaments portatives remplies; médicaments à usage dentaire; menthe à usage pharmaceutique; huile de moutarde à usage médical; essence de térébenthine à usage pharmaceutique; onguents à usage pharmaceutique; Opodeldoc; pastilles à usage pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; phénol à usage pharmaceutique; pommades à usage médical; purgatifs; remèdes contre la transpiration; sédatifs; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; préparations médicales pour amincissement; somnifères; styptiques; sucre à usage médical; onguents contre les brûlures solaires; préparations contre les coups solaires à usage pharmaceutique; suppositoires; sirops à usage pharmaceutique; tartre à usage pharmaceutique; thymol à usage pharmaceutique; teinture d’iode; vermifuges; crayons pour la verrurerie; produits pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; remèdes contre la transpiration des pieds; produits médicinaux pour la croissance capillaire; herbes médicinales; pastilles à usage pharmaceutique; papier pour sinapismes; papier à sinapismes; cataplasmes; remèdes contre la transpiration des pieds; bains médicinaux; préparations thérapeutiques pour le bain; cigarettes sans tabac à usage médical; coricides; détergents à usage médical; gélatine à usage médical; eaux minérales à usage médical; eau de mer pour bains médicinaux; solvants pour enlever le sparadrap; eaux thermales;
Décision sur l’opposition no B 3 096 369Page du 49
cigarettes sans tabac à usage médical; eau de mer pour bains médicinaux; eaux minérales
à usage médical; pilules à usage pharmaceutique; Le thé à usage médical est inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Papiers anti-mouches contestés; anti-mouches;Les adhésifs anti-mouches sont inclus dans la catégorie générale des produits pour la destruction des animaux nuisibles de l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Bandesadhésives à usage médical contestées; suppléments alimentaires minéraux; bandes adhésives à usage médical; sparadrap [sparadrap]; rubans adhésifs pour la médecine; sparadrap; sparadrap; sparadrap; substances diététiques à usage médical; pansements à usage médical; bandes adhésives pour la médecine; coton aseptique; bandes pour pansements; bagues pour cors aux pieds; coton à usage médical; articles pour pansements; caches oculaires à usage médical; gaze pour pansements; peluche à usage médical; pansements de moutarde; cataplasmes de moutarde; éponges d’escrime; étoffes pour pansements; étoffes pour pansements; éponges vulneraires; sinapismes; sinapismes; coupe-faim à usage médical; mousse d’Irlande à usage médical; huile de foie de morue; La gelée royale à usage médical estsimilaire aux produits pharmaceutiques de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur destination et qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux, comme les pharmacies. En outre, ils ciblent le même utilisateur final.
Les produitscontestés bains de bouche à usage médical sont également similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante car les bains de bouche et les argile à usage médical sont des produits hygiéniques à usage médical. Il s’agit de solutions antiseptiques destinées à réduire la charge microbienne dans la cavité buccale. En outre, les bains de bouche médicamenteux peuvent avoir d’autres effets tels que analgésiques, anti- inflammatoires et antifongiques. Par conséquent, ces produits ont la même destination que les produits pharmaceutiques en ce qu’ils sont utilisés dans le traitement de certaines maladies et affections de la cavité buccale.
Les boîtes de premiers secours contestées, remplies; crayons hémostatiques; crayons héostatiques; Les crayons de chapellerie sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante car ils sont clairement complémentaires en ce sens que les uns ne peuvent être utilisés sans l’autre et qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux, ciblant le même consommateur.
Les Scapulaires à usage chirurgical contestés sont également utilisés, en tant que produits pharmaceutiques, pour le traitement des maladies humaines, pour des transplants mais aussi pour la production de produits médicaux. Par conséquent, il existe un lien étroit entre ces produits et ceux visés par les préparations pharmaceutiques de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires étant donné qu’ils empruntent également les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public professionnel.(R1208/2013-5 Zotal/Zoosal)
Les préparations de vitaminescontestées sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante étant donné que les préparations vitaminées sont des compléments nutritionnels ou diététiques qui peuvent être utilisés avec des produits pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des maladies. Ils ont donc souvent la même destination, à savoir la restauration ou la conservation de la santé, s’adressent au même public pertinent et sont vendus de la même manière par l’intermédiaire des pharmacies ou des pharmacies.
Les désinfectants contestés à des fins d’hygiène; alcool à usage pharmaceutique; coton antiseptique; antiseptiques; produits de nettoyage pour verres de contact; alcool médicinal;
Décision sur l’opposition no B 3 096 369Page du 59
solutions pour lentilles de contact; produits pour la stérilisation; solutions pour lentilles de contact; bandes périodiques; protections hygiéniques; bains vaginaux; protections hygiéniques; adhésifs pour prothèses dentaires; Les produits de dentition (produits destinés à faciliter) sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante car ils coïncident également par leur finalité et sont vendus de manière égale dans les mêmes endroits, ciblant le même utilisateur. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Toutefois, les gélules pour médicaments contestées sont contestées; Les cachets à usage pharmaceutique sont différents de tous les produits de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Les gélules et cachets pour médicaments sont vides, conçus uniquement pour contenir un certain dosage de médicaments. Même s’il pouvait être affirmé que la finalité, très générale, est médicale, la finalité concrète de chacun de ces articles diffère. Les produits pharmaceutiques ont pour finalité de guérir ou de prévenir la maladie, tandis que les gélules, les cachets servent uniquement à contenir une certaine dose de médicaments (sous forme de poudre ou de liquide), permettant de les prendre oralement. En revanche, un même médicament peut être proposé aux consommateurs sous forme de comprimés. Les producteurs et les canaux de distribution sont différents. Ils ne sont pas complémentaires étant donné que l’usage des gélules n’est pas essentiel ou important pour l’utilisation du médicament, mais plutôt choisi comme une question de commodité. Même si le public peut coïncider étant donné que les gélules de médicaments sont mises à la disposition du grand public, ce facteur n’est pas suffisant pour établir une similitude entre les gélules pour les médicaments et les produits pharmaceutiques. Les produits comparés sont différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, papieranti-mouches) et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les domaines pharmaceutique et médical (par exemple, Scapulars à usage chirurgical).
Ence qui concerne les produits pharmaceutiques, il ressort de la jurisprudence que, délivrés sur ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU: T: 2010: 520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU: T: 2012: 124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Par conséquent, le degré d’attention, compte tenu de ce qui précède, peut, en l’espèce, varier de moyen à élevé.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 096 369Page du 69
SANDOZ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale et le signe contesté est figuratif. Les éléments verbaux des deux signes, représentés en lettres légèrement stylisées dans le signe contesté, n’ont aucune signification sur le territoire pertinent et sont donc distinctifs. Le signe contesté contient également une représentation figurative de — ce qui peut être perçu comme — une personne stylisée par une partie du public ou une figure abstraite. Indépendamment de la manière dont il sera perçu, il est également distinctif.
À cetégard, il convient toutefois de garder à l’esprit que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Le signe contesté ne comporte pas d’éléments visuellement plus accrocheurs que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le début de leurs éléments verbaux «SANDO».Ils diffèrent par leurs terminaisons respectives «Z» de la marque antérieure et «VAL» du signe contesté. En outre, ils diffèrent par la police de caractères et l’élément figuratif du signe contesté.
Ilconvient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Étant donné que l’élément verbal de la marque contestée a une incidence plus forte, il est particulièrement important en l’espèce que les signes partagent les mêmes parties initiales.
Même si les terminaisons des signes «Z» et «VAL» sont différentes, cela ne détournera pas l’attention des consommateurs pertinents, qui constituent les points communs au début des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des cinq premières lettres «SANDO», présentes à l’identique dans les deux signes. Les signes diffèrent par le
Décision sur l’opposition no B 3 096 369Page du 79
son de leurs terminaisons. Toutefois, malgré ces différences, le début commun des signes entraîne un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public du territoire pertinent perçoive la signification de l’élément figuratif du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Pour une autre partie du public du territoire pertinent, aucun des signes n’a de signification.Étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle pour cette partie du public, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
En l’espèce, les produits en cause sont identiques ou similaires et partiellement différents. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits pertinents varie de moyen à élevé. Toutefois, il est tenu compte du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 096 369Page du 89
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique étant donné qu’ils coïncident par leur début, à savoir cinq lettres sur un total de six lettres dans la marque antérieure et cinq des huit lettres du signe contesté, dans le même ordre. En outre, elle est située au début des éléments verbaux des marques, partie qui, en principe, est susceptible de retenir l’attention du public (voir 06/06/2013, T-411/12, Pharmastreet, EU: T: 2013: 304, § 25 et jurisprudence citée).Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires ou l’aspect conceptuel reste neutre.
En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [22/09/2016, T-512/15, SUN CALI (fig.), EU: T: 2016: 527, § 58, 67 et jurisprudence citée].
Ainsi, en l’espèce, le fait que cinq lettres des signes verbaux en conflit, composés respectivement de six et de huit lettres, coïncident dans le même ordre permet de conclure à une égalité partielle entre eux, ce qui implique qu’ils présentent une similitude phonétique et visuelle. L’élément figuratif du signe contesté ne change rien à ce fait étant donné qu’il n’y joue pas un rôle dominant.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 070 422 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article est dirigée contre ces produits.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque britannique no 907 797 «SANDOCAL».Toutefois, étant donné que cette marque couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 096 369Page du 99
De la division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Cynthia DEN Dekker Rasa BARAKAUSKIENE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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