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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 oct. 2023, n° R0925/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0925/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 octobre 2023
Dans l’affaire R 925/2023-1
Hottinger Brüel majoritaire Kjaer GmbH Im Tiefen See 45 64293 Darmstadt Allemagne Demanderesse/requérante représentée par DLA PIPER DENMARK LAW FIRM P/S, Oslo Plads 2, 2 100 Copenhagen ø (Danemark)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 641 066
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 janvier 2022, Hottinger Brüel interrogé Kjaer GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DONNER LES MOYENS D’AGIR AUX INNOVATEURS
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 8 avril 2022: Classe 9: Contenu enregistré; Bases de données; Logiciels; Équipements de communication; Dispositifs et supports de stockage de données; Appareils de reproduction; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Dispositifs audio/visuels et photographiques; Câbles d’interface pour TI, AV et télécommunications; Composants électriques et électroniques; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Les essais et les dispositifs de contrôle de la qualité; Instruments de mesure; Contrôleurs et régulateurs; Enregistreurs de données; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 37: Nettoyage; installation, réparation et maintenance d’équipements de communication, dispositifs de stockage de données, supports de stockage de données, appareils de reproduction électriques, équipements électriques de traitement de données, accessoires électriques de traitement de données, accessoires de traitement de données mécaniques, dispositifs audio, dispositifs audiovisuels, dispositifs photographiques, câbles de signal pour TI, câbles de surveillance pour l’AV, câbles de surveillance de signaux pour télécommunications, composants électriques, pièces électroniques, aimants, dispositifs démagnétiseurs, appareils pour l’électricité, dispositifs de détection électrique, dispositifs de mesure de l’électricité, dispositifs de mesure, correcteurs, correcteurs, clés.
Classe 38: Services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; Services de transmission de données; Services de transmission numérique; Communications par réseaux électroniques; Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; Transmission de données; Fourniture d’accès à des
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3 réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des bases de données.
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Services d’éducation et d’instruction.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement de matériel informatique; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Location de matériel et d’installations informatiques; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services de sécurité informatique; Développement de technologies pour la protection des réseaux électroniques; Services scientifiques et technologiques; Location d’équipements scientifiques et technologiques; Services d’ingénierie; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conception; Réparation et maintenance de contenus enregistrés, bases de données, connexion de données logicielles, enregistreurs de données.
2 Le 12 mai 2022, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services visés par la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Cette décision peut être résumée comme suit:
Le signe ne peut être enregistré car il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent attribuerait au signe la signification suivante: Permettre aux inventeurs/donner aux inventeurs les moyens d’atteindre quelque chose.
Ces significations des mots «EMPOWER THE innovators» composant la marque sont étayées par les références du dictionnaire suivantes extraites du Collins Dictionary:
Donner à quelqu’un le pouvoir de donner à quelqu’un les moyens d’atteindre quelque chose, par exemple, pour devenir plus fort ou plus fructueux»; «donner la possibilité de: permettre ou autoriser». (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/empower)
Le (déterminant)
Innovateurs: «Un innovateur est une personne qui introduit des changements et de nouvelles idées»; «inventeur»; «moderniser»;
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«Intreducer»; «change» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/innovator).
Le public pertinent percevrait simplement le signe comme un slogan promotionnel élogieux dont la fonction est de communiquer une déclaration d’inspiration ou de motivation. Le public pertinent n’aura tendance à voir dans le signe aucune indication de l’origine commerciale. Ils ne verront rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils donnent aux inventeurs les moyens d’atteindre quelque chose. En d’autres termes, les produits et services permettent aux consommateurs, les innovateurs, d’être plus efficaces, par exemple, en innovant.
Par exemple, les produits compris dans la classe 9 sont des dispositifs et appareils d’équipement utilisés par les innovateurs pour leur permettre d’innover. Les services d’installation de nettoyage de réparation et d’entretien en classes 37 et 42 permettent aux innovateurs d’innover en assurant le fonctionnement optimal des produits de la classe 9. Les conférences, expositions et concours éducatifs et les services d’édition compris dans la classe 41 leur permettent d’acquérir une source d’inspiration ou des défis qui les aideraient à être plus innovants. Les services de location compris dans la classe 42 permettent aux innovateurs de contenir et d’utiliser des équipements durs et des logiciels sans en détenir le matériel et les logiciels développés pour leurs innovations et conserver la protection de leurs informations numériques et œuvres (services de sécurité informatique).
3 Le 6 juillet 2022, la demanderesse a présenté ses observations en réponse en maintenant sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur. La demanderesse a essentiellement fait valoir que le signe ne donne aucune information sur la manière dont il confère aux innovateurs ou à qui les innovateurs sont ce qu’ils sont des innovateurs. Par conséquent, le signe sera perçu par le public pertinent comme un slogan fantaisiste nécessitant des opérations mentales supplémentaires pour acquérir sa signification par rapport aux produits ou services. En outre, les innovateurs n’ont pas besoin d’habilitation. La combinaison de ces termes est inhabituelle et n’est pas utilisée en tant que telle. La demanderesse conclut que la marque est fantaisiste, surprenante et déclenche un processus cognitif et qu’elle est donc distinctive. En outre, la demanderesse insiste sur le fait que l’examinatrice n’a fourni de motivation en rapport avec aucune catégorie de produits et services. Elle a également ajouté que l’Office avait précédemment enregistré des marques similaires contenant le (s) mot (s) composant le signe examiné.
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4 Le 29 septembre 2022, l’examinateur a partiellement levé l’objection pour certains produits et services relevant des classes 9, 37 et 42, a soulevé une objection également en ce qui concerne les services compris dans la classe 38 et a répondu aux arguments de la demanderesse comme suit:
À la suite de la renonciation partielle, l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE couvre les produits et services suivants: Classe 9: Contenu enregistré; Bases de données; Logiciels; Dispositifs et supports de stockage de données.
Classe 38: Services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; Services de transmission de données; Services de transmission numérique; Communications par réseaux électroniques; Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; Transmission de données; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des bases de données.
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Services d’éducation et d’instruction.
Classe 42: Services des technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement de matériel informatique; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Location de matériel et d’installations informatiques; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services de sécurité informatique; Développement de technologies pour la protection des réseaux électroniques; Services scientifiques et technologiques; Location d’équipements scientifiques et technologiques; Services d’ingénierie; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conception.
En ce qui concerne les produits et services susmentionnés (ci- après les «produits et services contestés»), l’objection est maintenue pour les raisons suivantes.
L’expression «EMPOWER THE innovators» ne présente aucune des qualités requises par la jurisprudence pour qu’un slogan soit enregistré en tant que marque. Il n’introduit aucune intrigue conceptuelle ni ne déclenche un processus cognitif.
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Au contraire, lorsqu’il est confronté au signe, sa signification est immédiatement claire: permettre aux inventeurs et/ou donner aux inventeurs les moyens d’atteindre quelque chose.
Le concept d’autonomisation de quelqu’un qui introduit des changements et des idées nouvelles (un innovateur) n’est pas incorrect littéralement. S’il est vrai que les innovateurs agissent seuls, ils peuvent accepter l’assistance de tiers pour les aider à atteindre leurs objectifs. Ainsi, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la combinaison «EMPOWER» et «THE innovators» n’est ni contradictoire ni surprenante.
Que, selon la recherche sur Internet de la demanderesse, la combinaison «EMPOWER THE innovators» soit connue du public pertinent, la signification du signe est simple. Aucun élément du signe ne déclenche un processus cognitif.
La requérante fait valoir qu’il ne ressort pas clairement de la marque qui est celle des innovateurs ou de la manière dont elle habiliterait les innovateurs. En ce qui concerne les produits et services objectés, «EMPOWER THE innovators» serait perçu comme une indication qu’ils permettent aux innovateurs, de les aider à réaliser quelque chose, par exemple de réussir grâce à leurs innovations. Le demandeur confère aux innovateurs le pouvoir d’offrir ou de fournir les produits et services. Ainsi, le signe indique également indirectement que ce sont les consommateurs des produits et services qui sont les innovateurs.
La demanderesse fait valoir que l’Office n’a pas fourni de motivation spécifique pour chacun des produits et services visés par la demande. Toutefois, il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits et/ou de services.
L’Office soutient qu’en ce qui concerne les autres produits et services, les consommateurs pertinents ne verront rien de plus qu’un slogan promotionnel élogieux, ce qui soulignerait les aspects positifs des produits et services.
Les produits compris dans la classe 9, à savoir le contenu enregistré, les bases de données, les logiciels, les dispositifs de stockage de données et les supports sont ou contiennent des informations qui peuvent permettre aux innovateurs de aller de l’avant avec leurs innovations.
En fonction du type d’innovation, par exemple, les innovations numériques ou les innovations impliquant l’utilisation d’Internet, les innovateurs peuvent dépendre des services de télécommunication, de transmission de données et d’accès aux bases de données en classe 38. La fourniture de ces services permet aux innovateurs d’avancer avec leurs innovations, par
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7 exemple en étant en mesure de traiter de grandes quantités de données et/ou d’être fiables.
L’éducation, les conférences, les expositions et les concours compris dans la classe 41 permettraient aux innovateurs d’acquérir une source d’inspiration ou des défis qui les aideraient à être plus innovants. La fourniture de services de publication, de compte rendu et de rédaction de textes permettrait aux innovateurs de se concentrer sur l’innovation plutôt que d’élaborer des textes documentaires de leurs conclusions, si la rédaction de textes et de rapports est faite par des tiers.
Les services de location compris dans la classe 42 permettent aux innovateurs de détenir et d’utiliser des équipements, des matériaux et des logiciels sans en détenir, de disposer de matériel informatique et de logiciels développés pour leurs innovations et/ou de protéger leurs informations numériques et leurs œuvres (services de sécurité informatique), ce qui permettra aux innovateurs en les aidant à protéger leurs données sur leurs innovations. En outre, les innovateurs peuvent avoir besoin d’une expertise dans une discipline d’ingénierie, dans les essais, l’authentification ou le contrôle de la qualité. Par conséquent, ces services leur permettront également d’innover étant donné qu’il s’agit de services permettant aux innovateurs de faire avancer leurs innovations.
Dès lors, le signe serait simplement perçu comme un slogan laudatif indiquant que les produits et services aident les innovateurs — les consommateurs — à aller de l’avant avec leurs innovations ou projets, étant donné que les produits et services leur donnent les moyens ou la capacité d’atteindre quelque chose.
Les enregistrements de marques antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas directement comparables au cas d’espèce. Au lieu de cela, plusieurs demandes de signes similaires ont également été refusées à l’enregistrement.
5 Le 17 novembre 2022, la demanderesse a répondu à la deuxième objection de l’examinateur en présentant ses observations en réponse. Elles peuvent être résumées comme suit:
Tous les arguments avancés dans les observations précédentes sont conservés.
Le mot «powering» et la combinaison de mots dans le signe n’indiquent pas que les produits et services permettent aux innovateurs de faire avancer leurs innovations.
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Le simple fait que certains produits ou services puissent être utilisés pour aider les innovateurs à atteindre quelque chose ne signifie pas que le slogan est descriptif des produits et services.
Si le slogan était descriptif pour des produits et services permettant aux innovateurs d’atteindre quelque chose, il serait descriptif pour tous les produits et services.
«Pouvoir» et «pouvoir» ont le même sens lorsqu’il est utilisé en combinaison avec d’autres mots.
6 Le 9 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, qui a été déclaré déchu de ses droits en vertu de l’article 103 du RMUE.
7 Le 25 mai 2023, l’examinateur a rendu une nouvelle décision (ci- après, la «décision attaquée») confirmant l’applicabilité du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE à la marque demandée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; Bases de données; Logiciels; Dispositifs et supports de stockage de données.
Classe 38: Services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; Services de transmission de données; Services de transmission numérique; Communications par réseaux électroniques; Fourniture d’accès à des réseaux de communications électroniques et à des bases de données électroniques; Transmission de données; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à des bases de données.
Classe 41: Publication, reportages et rédaction de textes; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Services d’éducation et d’instruction.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Développement de matériel informatique; Services d’hébergement, logiciels en tant que service, et location de logiciels; Location de matériel et d’installations informatiques; Services de conseil, de conseil et d’information en matière d’informatique; Services de sécurité informatique; Développement de technologies pour la protection des réseaux électroniques; Services scientifiques et technologiques; Location d’équipements scientifiques et technologiques; Services d’ingénierie; Tests, authentification et contrôle de la qualité; Services de conception.
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8 L’enregistrement de la marque demandée a été autorisé pour les produits et services suivants:
Classe 9: Équipements de communication; Appareils de reproduction; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); Dispositifs audio/visuels et photographiques; Câbles d’interface pour TI, AV et télécommunications; Composants électriques et électroniques; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Dispositifs optiques, pare-balles et correcteurs; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; Les essais et les dispositifs de contrôle de la qualité; Instruments de mesure; Contrôleurs et régulateurs; Enregistreurs de données; Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques.
Classe 37: Nettoyage; installation, réparation et maintenance d’équipements de communication, dispositifs de stockage de données, supports de stockage de données, appareils de reproduction électriques, équipements électriques de traitement de données, accessoires électriques de traitement de données, accessoires de traitement de données mécaniques, dispositifs audio, dispositifs audiovisuels, dispositifs photographiques, câbles de signal pour TI, câbles de surveillance pour l’AV, câbles de surveillance de signaux pour télécommunications, composants électriques, pièces électroniques, aimants, dispositifs démagnétiseurs, appareils pour l’électricité, dispositifs de détection électrique, dispositifs de mesure de l’électricité, dispositifs de mesure, correcteurs, correcteurs, clés.
Classe 42: Réparation et maintenance de contenus enregistrés, bases de données, connexion de données logicielles, enregistreurs de données.
9 Les motifs invoqués par l’examinateur dans la décision attaquée étaient les suivants:
Les arguments soulevés par la demanderesse dans la correspondance précédente ont été abordés dans la lettre du 12/05/2022.
«Pouvoir» signifie «donner à quelqu’un des moyens de lui donner les moyens d’atteindre quelque chose, par exemple pour devenir plus solide ou plus fructueux»; «donner la possibilité de: permettre ou autoriser». Les produits et services de la demanderesse sont les moyens permettant aux innovateurs d’atteindre quelque chose. Innovateurs apporte des innovations — introduit des changements et de nouvelles idées.
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Les consommateurs pertinents sont des innovateurs. Les produits et services sont des moyens leur permettant d’atteindre quelque chose. Les innovateurs sont des professionnels dans leur domaine et auraient normalement un niveau élevé de sensibilisation.
Un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, il peut être tout à fait contraire. Il ressort d’une jurisprudence bien établie que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public spécialisé.
L’Office ne trouve aucun résultat de réflexion créative ni d’effort d’interprétation pour conclure qu’en ce qui concerne les autres produits et services, la marque serait perçue comme permettant aux innovateurs, par exemple, de les aider à réaliser quelque chose, par exemple, de les aider à réaliser quelque chose, par exemple.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’interprétation de l’Office n’est pas l’interprétation naturelle de la marque en ce qui concerne les dispositifs et supports de stockage de données compris dans la classe 9, l’organisation de conférences, d’expositions et de concours compris dans la classe 41 et les services de sécurité informatique et d’hébergement compris dans la classe 42, il convient de relever ce qui suit:
Le terme «dispositifs et supports de stockage de données» peut contenir des bases de données ou être des logiciels de stockage, contenir des informations susceptibles d’être utilisées par les innovateurs, ou contenir des informations relatives à leurs innovations; L’organisation de conférences, d’expositions et de concours permettrait aux innovateurs d’acquérir des connaissances, une inspiration ou des défis qui les aideraient à être plus innovants; Les services de sécurité informatique permettent, par exemple, aux innovateurs de protéger les données relatives à leurs innovations et services d’hébergement et les services d’hébergement permettent, par exemple, aux innovateurs de fournir, par exemple, des services logiciels en ligne si c’est ou une partie de leurs innovations.
De manière générale, les produits et services contestés fournissent aux innovateurs des informations ou un service qui les aide à réaliser quelque chose. Les produits acceptés compris dans la classe 9 sont des produits que l’innovateur peut utiliser ou peut utiliser pour extraire des informations, mais qui doivent ensuite être transformés, tandis que les produits et services refusés peuvent fournir à l’innovateur des
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11 connaissances ou un service qui les aide à aller de l’avant pour atteindre quelque chose.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le simple fait qu’un produit ou un service puisse être utilisé pour aider les innovateurs à atteindre quelque chose ne signifie pas que le slogan est descriptif des produits et services, elle a fait observer que l’Office n’a pas fait valoir que la marque était descriptive des produits et services, mais que l’expression serait perçue comme un simple slogan promotionnel élogieux, soulignant que les produits et services donnent aux inventeurs les moyens de réaliser quelque chose.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel si le slogan était descriptif pour des produits et services permettant aux innovateurs d’atteindre quelque chose, il serait descriptif pour tous les produits et services, il convient de relever ce qui suit: Les services faisant l’objet de la renonciation compris dans la classe 37 sont le nettoyage, l’installation, la réparation et l’entretien. Ils peuvent aider l’innovateur dans le processus d’innovation, par le nettoyage, l’installation, la réparation ou l’entretien de quelque chose, mais ne permettent pas directement à l’innovateur d’atteindre quelque chose en rapport avec ses innovations, comme par exemple le développement de logiciels qui peut être l’innovation ou un logiciel accessoire à une innovation. Les produits faisant l’objet d’une renonciation compris dans la classe 9 sont des articles que l’innovateur peut utiliser dans le processus de développement mais qui, en tant que tels, ne contiennent pas d’informations qui habilitent les innovateurs.
L’Office convient que «powering» et «alimentant» ont une signification similaire. Toutefois, les signes qui ont été acceptés en tant que MUE renvoient à des expressions véhiculant des significations différentes qui sont peu claires et distinctives. En outre, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures.
10 Le 3 mai 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée pour les produits et services énumérés au paragraphe 7 ci-dessus (ci-après les «produits et services faisant l’objet du recours»).
11 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 20 juin 2023.
Moyens du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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Le signe «EMPOWER THE innovators» est distinctif et admissible à l’enregistrement pourtous les produits et services demandés.
L’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits et des services visés par la demande et doit être motivé pour chacun de ces produits ou de ces services. Si une motivation globale peut être acceptable pour une catégorie homogène de produits ou de services, en l’espèce, certains services (par exemple, les «services de conception» compris dans la classe 42) n’appartiennent à aucune des catégories identifiées par l’examinateur. Pour ces produits et/ou services, l’examinateur n’a fourni aucune motivation à l’appui de l’objection.
Le slogan demandé est apte à remplir la fonction essentielle d’une marque pour les raisons indiquées en réponse aux lettres de refus provisoire. Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes lors de l’appréciation de leur caractère distinctif. Un degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter une objection fondée sur l’absence de caractère distinctif. Il n’est pas non plus nécessaire qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler», pour posséder le minimum de caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Les slogans sont distinctifs si, outre leur fonction promotionnelle, le public les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits et/ou services, par exemple lorsque le slogan constitue un jeu de mots, et/ou introduit des éléments d’intrigue conceptuelle ou de surprise, de sorte qu’il peut être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu, et/ou présente une originalité ou prégnance particulière, et/ou déclenche dans l’esprit du public pertinent un processus cognitif ou nécessite un effort d’interprétation. Le fait qu’un signe comporte une fonction promotionnelle ne permet pas automatiquement de conclure que le signe est dépourvu de caractère distinctif à condition que le signe présente des éléments distinctifs qui vont au-delà de simples aspects laudatifs.
Le signe «EMPOWER THE innovators» n’est pas une simple affirmation promotionnelle ou laudative. Comme de nombreux slogans, la marque est simple, mais sa simplicité n’exclut pas en soi l’enregistrement d’une marque. Il sera perçu par le public pertinent comme un slogan fantaisiste qui nécessite des opérations mentales supplémentaires pour acquérir sa signification.
Dans la lettre de refus provisoire, la principale raison de l’objection à l’encontre des produits et services faisant l’objet du
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13 recours était que le signe serait perçu comme un slogan promotionnel élogieux indiquant que ces produits et services permettent, aident et aident les innovateurs à réaliser quelque chose, par exemple à réussir grâce à leurs innovations et à «aller de l’avant avec leurs innovations». Cette conclusion a été confirmée dans la décision attaquée.
Toutefois, contrairement à ce qu’estime l’examinatrice, le mot «powering» et la combinaison de mots dans le signe n’indiquent pas que les produits et services permettent aux innovateurs de «aller de l’avant avec leurs innovations».
Cette interprétation exprime clairement le propre esprit créatif et l’effort d’interprétation de l’examinateur. Ce n’est pas sans aucune démarche mentale que l’examinateur est parvenu à la conclusion concernant le lien entre le signe et les produits et services compris dans les classes 9 (tels que contenu enregistré, etc.), 38 (télécommunications, etc.) 41 (conférences éducatives, etc.) et 42 (location d’équipements, sécurité informatique, etc.). La demanderesse conteste le fait que le public pertinent n’exige aucun effort d’interprétation ou de réflexion créative. L’examinateur a commis une erreur en formulant diverses hypothèses qui ne sont pas une perception claire et directe ou naturelle, mais une interprétation fantaisiste de la marque en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet du recours.
Le slogan «EMPOWER THE innovators» véhicule un message abstrait selon lequel les innovateurs sont habilités à réaliser quelque chose, mais ce «quelque chose» est une question ouverte. Le public pertinent ne peut parvenir aux conclusions auxquelles est parvenu l’examinateur en voyant simplement la marque en lien avec les produits et services. Le signe ne donne aucune indication sur la manière dont il confère aux innovateurs, qui sont les innovateurs, ce qu’ils sont des innovateurs. La combinaison de mots peut être utilisée dans de nombreux contextes et le public devra faire un effort créatif pour interpréter et déduire la signification du slogan en le replaçant dans un certain contexte. Ainsi, le public devra faire un effort intellectuel pour comprendre la signification de la marque par rapport aux produits et services.
Dans son arrêt du 15/09/2017, T-305/16, LOVE TO LOUNGE, EU:T:2017:607, § 78-98), le Tribunal a confirmé le caractère distinctif du slogan, étant donné que la marque contestée véhicule un message abstrait faisant référence à l’intérêt des consommateurs potentiels à la relaxation, ce qui nécessite un certain effort cognitif de la part du public, étant donné que la combinaison syntaxique correcte de mots anglais peut être utilisée dans de nombreux contextes, de sorte que lorsqu’elle est utilisée en rapport avec les produits compris dans la classe 25, le public
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14 devra faire preuve d’un certain effort pour placer cette marque dans un certain contexte.
En l’espèce, si la perception immédiate de la marque était directe, l’examinateur n’aurait pas besoin d’un effort créatif important avec plusieurs étapes mentales (hypothèses) pour replacer le slogan dans un contexte et expliquer en quoi la marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services faisant l’objet du recours. En outre, la logique appliquée par l’examinateur était erronée. Le simple fait qu’un produit/service puisse être utilisé pour aider les innovateurs à atteindre quelque chose ne signifie pas que le slogan serait dépourvu de caractère distinctif s’il était utilisé pour ce produit/service.
L’examinateur semble faire une distinction entre les produits et services acceptés et rejetés, en fonction de la question de savoir si les services peuvent «permettre directement à l’innovateur d’atteindre quelque chose en rapport avec ses innovations» et si les produits sont des «articles que l’innovateur peut utiliser dans le processus de développement mais qui, en tant que tels, ne contiennent pas d’informations qui habilitent les innovateurs». Ceci n’est pas conforme à la jurisprudence en matière de slogans. Elle est arbitraire et contradictoire avec le résultat de la décision attaquée.
Dans cette logique, le slogan serait dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits/services susceptibles d’aider quelqu’un qui apporte des innovations, par exemple tous les services/objets physiques que tous les types d’innovateurs peuvent, par hypothèse, utiliser dans leur ligne de travail, ce qui est incompatible avec la renonciation accordée par l’examinateur.
Le signe «EMPOWER THE innovators» présente des éléments d’intrigue conceptuelle et de surprise et peut être perçu comme fantaisiste, surprenant ou inattendu. Le concept d’ «autonomisation» de quelqu’un qui «introduit des changements et de nouvelles idées» est littéralement incorrect, étant donné que ces personnes n’ont pas besoin d’être responsabilisées. Par conséquent, la combinaison de mots confère au signe un caractère surprenant, fantaisiste et distinctif.
Le signe présente une certaine originalité qui le rend facilement mémorisable et possède une certaine élégance compte tenu de l’utilisation d’une préposition entourée seulement de deux mots commençant par les lettres «E» et «I», ce qui donne une impression phonétique identique. Ces éléments associés à la simplicité de la marque donnent une certaine euphonie à la marque dans son ensemble, comme dans «LOVE TO LOUNGE».
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La combinaison des mots «EMPOWER» et «innovators», inconnue du public pertinent, selon une recherche sur Google. La signification et l’originalité du signe peuvent être perçues comme une incitation à acheter, mais pas comme une simple information élogieuse. La combinaison inhabituelle de deux éléments est intrinsèquement originale et distinctive et requiert une analyse de la signification de la marque. La marque sera mémorisée et permettra d’identifier l’origine commerciale des produits et services.
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes pour la chambre de recours, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment pris en considération. Les exemples suivants de signes considérés comme distinctifs devraient être pris en considération et prouver que le raisonnement de l’examinateur était trop restrictif et n’était pas conforme à la pratique administrative: EUTM no 17 937 220 EMPOWERING SMART CITIES; EUTM no 10 449 247 EMPOWER YOURSELF; EUTM no 11 952 702 EMPOWERING GLOBAL CITIZENSHIP; MUE no 18 143 920 EMPOWERINGWORKPLACES; MUE no 18 091 293 EMPOWER CBD; EUTM no 18 036 868 EMPOWER PHARM; MUE no 14 949 796 EMPOWER THE DRIVE. Selon la logique appliquée par l’examinateur, ces marques de l’Union européenne contenant le mot «autonoming» ou «habilitating» seraient également simplement laudatives, étant donné qu’elles peuvent mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
Dans un premier temps, l’examinatrice considérait que le mot «EMPOWERING» est un adjectif avec un autre sens combiné à d’autres mots que le verbe «EMPOWER». Dans la décision attaquée, l’examinateur convient que le pouvoir d’agir et le pouvoir d’agir ont des significations similaires. Il n’est pas déterminant que, par exemple, la marque de l’Union européenne EMPOWERING GLOBAL CITIZENSHIP ait fait l’objet d’une objection étant donné que le signe a été enregistré, après limitation, pour des «services de conseil en matière de programmes d’investissements immigrés» compris dans la classe 36. L’examinateur a appliqué un seuil plus élevé en l’espèce. En outre, EMPOWER PHARM a été enregistrée, bien que le mot «pharm» fasse clairement référence à des produits pharmaceutiques et soit directement lié aux produits enregistrés compris dans la classe 5. La marque EMPOWER THE DRIVE a été enregistrée pour des produits et services liés aux véhicules à moteur. Contrairement à ce qu’affirme l’examinateur, «powering» n’est pas inhabituel pour «CBD» (abréviation courante de «cannabidiol»), qui est «quelque chose» qui peut être «habilité».
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L’ «autonomisation des innovateurs» contient une suggestion abstraite, mais nécessite néanmoins un effort intellectuel pour replacer le slogan dans le contexte des produits et services.
Les différents exemples de marques refusées, cités par l’examinateur dans sa lettre du 28 septembre 2022, ne sont pas comparables au cas d’espèce.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
16 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE énonce que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
17 Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS, EU:T:2017:23, § 14).
18 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné peut répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (11/12/2012-, T 22/12, Qualithat, EU:T:2012:663, § 22).
19 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits et services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
20 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de
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17 qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (08/02/2011, T- 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
21 La Cour a ainsi jugé qu’il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (21/01/2015, T-11/14, Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée). Toutefois, un slogan original, imaginatif et fantaisiste est bien plus susceptible de remplir la fonction essentielle d’une marque.
22 En outre, une marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en résulte que, dans la mesure où ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 30).
23 Les slogans sont souvent de nature laudative. Leur but même est de persuader les consommateurs potentiels d’acheter les produits ou services de l’entreprise en cause. Un slogan banal, banal ou directement descriptif d’une caractéristique des produits ou services en cause est peu susceptible de posséder un quelconque caractère distinctif car il ne sera probablement pas perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause. Aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole pour utiliser des termes banals, ordinaires ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (31/08/2021, R 786/2021-2, We protège ce qui importe, § 17).
24 C’est à la lumière de ces considérations que la chambre de recours doit examiner si l’examinateur a commis une erreur en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
25 Les produits et services faisant l’objet du recours s’adressent aux consommateurs moyens appartenant au grand public dont le niveau d’attention est moyen et principalement à des clients professionnels (en particulier des personnes, telles que des chercheurs en R indirects D, scientifiques, etc., engagés dans des activités visant à développer les connaissances scientifiques et à promouvoir
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l’innovation), dont le degré d’attention est généralement élevé. Il convient de rappeler que, si cette dernière partie du public peut faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, cela ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, étant donné qu’une telle appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, un éventuel niveau élevé d’attention et de vigilance ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible de faire l’objet d’une objection en ce qui concerne un motif absolu de refus.
26 En outre, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse de consommateurs finaux moyens ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T- 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32 et jurisprudence citée; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24). Si un signe n’indique pas d’emblée l’origine ou la destination de l’objet de leur intention d’achat, mais fournit uniquement des informations purement promotionnelles, laudatives et abstraites, le consommateur ne se renseignera pas sur les différentes fonctions éventuelles du signe ni pour l’enregistrer en tant que marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29).
27 Quant au signe en cause, il est composé de mots appartenant à la langue anglaise. Par conséquent, comme également indiqué dans la décision attaquée, le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est le public anglophone. Par conséquent, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent comprend, à tout le moins, le public pertinent des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte. La chambre de recours s’abstiendra, à ce stade, d’apprécier la compréhension du signe en cause dans d’autres territoires de l’Union européenne.
28 S’agissant d’une marque composée de mots, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent (12/12/2013, C-70/13 P, Photos.com, EU:C:2013:875, § 24 et jurisprudence citée).
29 Comme l’a considéré à juste titre l’examinatrice dans sa lettre de refus provisoire, les éléments verbaux composant le signe ont, selon les définitions du dictionnaire anglais, les significations suivantes (recherches effectuées le 16 octobre 2023):
Donner à quelqu’un le pouvoir de donner à quelqu’un les moyens d’atteindre quelque chose, par exemple, pour devenir plus fort ou
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19 plus fructueux»; «donner la possibilité de: permettre ou autoriser». (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/empower)
Le (déterminant)
Innovateurs: «Un innovateur est une personne qui introduit des changements et de nouvelles idées»; «inventeur»; «moderniser»; «Intreducer»; «change» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/innovator).
30 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), la question est de savoir si le signe sera perçu comme une marque qui vise à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise, ou simplement comme un simple slogan promotionnel banal, qui vise simplement à promouvoir ou à rendre les produits et services attirant d’une certaine manière le public. Il convient d’examiner si, compte tenu des caractéristiques intrinsèques du signe et des attentes supposées des consommateurs pertinents, le message véhiculé par le signe en ce qui concerne les produits et services en cause est susceptible d’être perçu comme une indication banale visant simplement à attirer, motiver et convaincre les consommateurs pertinents de privilégier les produits et services de la demanderesse par rapport à ceux d’autres entreprises.
31 Comme déjà expliqué par l’examinateur, l’expression composée de la combinaison de mots «EMPOWER THE innovators» n’a rien de surprenant, d’ambigu ou d’inattendue. Cette expression forme une phrase significative qui est grammaticalement correcte. Malgré les significations possibles de ses éléments pris isolément, pris dans leur ensemble, l’expression «EMPOWER THE innovators» a une signification simple, à savoir que les produits et services visés par le recours visent prétendument à donner aux inventeurs les moyens d’atteindre quelque chose.
32 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement de l’examinateur selon lequel tous les produits et services faisant l’objet du recours (énumérés au paragraphe 7) peuvent être considérés comme une catégorie homogène aux fins de l’appréciation de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée *, comme expliqué ci-après). En effet, tous les produits et services sont ou incluent des produits ou services qui peuvent aider les chercheurs dans la R indirects D, scientifiques, etc. dans des activités visant à développer les connaissances scientifiques et à promouvoir l’innovation.
33 Le public pertinent, en particulier les chercheurs de R annoncée D, scientifiques, etc. verra dans l’expression en cause un simple message promotionnel, une déclaration de valeur de leur fournisseur. Le signe indique seulement aux professionnels que le fournisseur des produits et services visés par le recours s’efforce de rendre possible et de
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20 faciliter les efforts de ses clients pour innover, inventer, proposer de nouvelles idées, etc., en leur fournissant les outils les plus adaptés.
34 En d’autres termes, le message clairement véhiculé par le signe est que le fournisseur des produits et services visés par le recours vise à responsabiliser les innovateurs dans leurs efforts de développement scientifique et de promotion de l’innovation, en leur fournissant des produits et services qui les soutiendront et les habiliteront à définir et à mettre en œuvre des processus et/ou des projets ayant pour but d’innover.
35 Le fait que le signe puisse être mémorisé facilement et instantanément ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif, étant donné qu’il s’agit de l’une des principales caractéristiques de tous les slogans et messages promotionnels.
36 Le message sans équivoque de cette expression est évident, sans effort mental particulier, pour n’importe quel public, notamment pour les professionnels dans le domaine des technologies innovantes, tels que les scientifiques, les chercheurs en R annoncée D, etc. Il n’y a rien de subtil, indirect, caché ou vague sur le message véhiculé par les mots. Aucune analyse, ni aucun effort mental n’est nécessaire pour déterminer la signification possible de l’expression prise dans son ensemble.
37 Contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, il n’est pas nécessaire que le slogan en cause fournisse des informations spécifiques et détaillées sur la manière dont l’objectif déclaré du fournisseur serait atteint par rapport à chacun des produits et services faisant l’objet du recours. En effet, l’examen du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être effectué en tenant compte d’un intérêt public différent et repose sur des considérations différentes, autres que l’appréciation des signes au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), où il convient d’examiner si le signe en cause décrit directement une caractéristique des produits et services en cause, de sorte qu’il doit rester libre d’être utilisé pour décrire les mêmes caractéristiques.
38 Un slogan peut être simplement laudatif et, partant, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle [19/01/2022, 270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34]. Par conséquent, au point 7 (1) (b), il est indifférent, ou du moins pas déterminant, que, comme le prétend la demanderesse, le signe ne donne aucune information sur la manière dont il confère aux innovateurs ou qui sont les innovateurs, c’est-à- dire ce qu’ils sont des innovateurs.
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39 En l’espèce, les produits et services peuvent être utilisés et/ou demandés par des professionnels tels que, par exemple, des scientifiques et des chercheurs qui, en tant qu’innovateurs, recherchent et apprécient un soutien technique adéquat pour la mise en place et la mise en œuvre de processus ou de projets visant à innover. En particulier, moins le slogan demandé est spécifique et plus il concerne des caractéristiques positives des produits et services, moins il est en mesure de remplir cette fonction d’origine commerciale (06/04/2018, R 2420/2017-4, Just différent, § 18; 15/03/2017, R 1733/2016-4, Business to society, § 14; 30/04/2015, T- 707/13, be happy, EU:T:2015:252, § 40, 41).
40 De même, il est indifférent que la recherche effectuée sur le moteur Internet Google ® pour la combinaison verbale «EMPOWER» et «innovators» ne donne aucun résultat particulier. Ce qui importe, c’est la signification de l’expression «EMPOWER THE innovators» lorsqu’elle est utilisée pour les produits et services faisant l’objet du recours et la manière dont le public pertinent percevra cette expression comme un simple message laudatif visant à promouvoir les produits et services en cause. Compte tenu de ce qui précède, le public pertinent ne verra aucune indication de l’origine commerciale de ces produits et services, mais une simple affirmation promotionnelle quant à sa capacité à soutenir de manière adéquate les personnes qui se consacrent à innover.
41 En ce qui concerne le grief de la demanderesse selon lequel l’examinatrice a commis une erreur en ne regroupant pas correctement les produits et services visés par le recours en catégories homogènes et, partant, en ce qu’elle n’a pas motivé certains d’entre eux (par exemple, les services de conception), il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque (voir, en principe, EU:C:2017:380, § 29 et jurisprudence citée). Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits ou à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante
[17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 30-31 et jurisprudence citée]. Afin de déterminer si les produits et services visés par une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être classés dans des catégories et des groupes d’une homogénéité suffisante, il convient de tenir compte du fait que l’objectif de cet exercice est de permettre et de faciliter l’appréciation
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22 in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32]. Ainsi, la répartition des produits et services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 32 et 33].
42 En l’espèce, toutes les catégories de produits et services faisant l’objet du recours sont aptes à soutenir les professionnels dans la définition et la mise en œuvre de leurs processus d’innovation. Ils concernent les domaines de l’informatique et de la technologie. Ces derniers peuvent inclure, entre autres, des services d’ingénierie et de conception, qui sont des catégories larges dans lesquelles la technologie peut être utilisée dans le but de faciliter la définition et la mise en œuvre de processus et/ou de projets d’innovation.
43 Étant donné que tous les produits et services sont ou incluent des produits ou services susceptibles d’aider les chercheurs dans la R indirects D, scientifiques, etc. dans des activités visant à développer les connaissances scientifiques et à promouvoir l’innovation, compte tenu de la signification des éléments verbaux de la marque demandée, il est considéré que tous les produits et services faisant l’objet du recours constituent un groupe homogène justifiant le recours à une motivation globale [17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 39; 22/03/2018, T-235/17, MOBILE LIVING MADE EASY, EU:T:2018:162, § 30).
44 Dès lors, l’approche de l’examinateur était correcte et, par conséquent, la conformité de la demanderesse doit être rejetée.
45 Dans la mesure où la demanderesse fait référence à d’autres marques prétendument comparables acceptées par l’Office, il est vrai que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’Office doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (ou d’un enregistrement international désignant l’Union européenne), prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 74 et jurisprudence citée).
46 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au
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23 demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (ou l’acceptation d’un enregistrement international désignant l’UE) dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 75 et jurisprudence citée).
47 En outre, dans la mesure où ces marques ont été acceptées par des décisions de première instance qui n’ont donc pas fait l’objet d’un recours, les chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, T- 290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
48 Les chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE ou un EI désignant l’UE a été accepté par erreur de droit a la possibilité de former une action en nullité afin de radier ladite marque du registre correspondant. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
49 En l’espèce, le signe contesté relève de l’un des motifs absolus de refus, à savoir celui énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le fait que, dans d’autres affaires, l’Office ait accepté d’autres marques prétendument comparables ne saurait avoir pour effet d’autoriser l’enregistrement injustifié d’une marque qui, à la lumière des faits de l’espèce, relève de l’un des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
50 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la marque contestée est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services faisant l’objet du recours. Aucun caractère distinctif acquis par l’usage intensif n’a été revendiqué ni démontré.
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51 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
52 Par souci d’exhaustivité, la chambre note que certains des produits et services pour lesquels l’examinateur a décidé de lever l’objection peuvent également être utilisés dans le but de soutenir et/ou de faciliter la mise en place et la mise en œuvre de processus et/ou projets d’innovation. Par exemple, les «appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques» de la demanderesse compris dans la classe 9, «nettoyage; l’installation, la réparation et la maintenance de dispositifs de mesure, de dispositifs de détection, de dispositifs de surveillance, de dispositifs de contrôle, de dispositifs de contrôle, de dispositifs de contrôle, de dispositifs de mesure, de régulateurs, de capteurs, de détecteurs, d’instruments de surveillance, d’appareils de recherche scientifique, d’appareils de laboratoire, d’appareils éducatifs et de simulateurs» compris dans la classe 37, ainsi que la réparation et la maintenance de contenus enregistrés, des bases de données, des enregistreurs de données logiciels, des enregistreurs de données» compris dans la classe 42 peuvent également être appropriés à être utilisés ou peuvent être demandés par des professionnels qui souhaitent mettre et mettre en œuvre des processus innovants.
53 Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 1, du RDMUE, la chambre de recours invite l’examinatrice, si elle le juge approprié, à envisager de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus à la lumière des considérations qui précèdent.
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25
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
A. González M. Bra C. Bartos Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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