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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003147441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 147 441
Camper, S.L., Poligono Industrial s/n, 07300 Inca (Baleares), Espagne (opposant), représenté par Abril Abogados, C/ Zurbano 76, 7° Dcha., 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Intercamp A/S, Industrivej 11, 6640 Lunderskov, Danemark (demandeur), représenté par Patrade A/S, Ceresbyen 75, 8000 Aarhus C, Danemark (mandataire professionnel). Le 27/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 147 441 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services d’import-export; services de vente au détail et en gros, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: rasoirs; services de vente au détail et en gros, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: appareils d’éclairage; services de vente au détail et en gros, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: cuir, tissus d’imitation de peaux d’animaux, peaux d’animaux, parapluies, parasols, cannes; services de vente en gros et au détail, y compris via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: ameublement de chambres à coucher, coussins, coussins de siège; services de vente en gros et au détail, y compris via l’internet, en relation avec les produits suivants: ustensiles de ménage, ustensiles de cuisine, récipients, peignes, éponges, brosses (autres que les pinceaux), articles de nettoyage, paille de fer; services de vente en gros et au détail, y compris via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: tentes, chapiteaux, auvents, tentes [auvents] pour caravanes; services de vente en gros et au détail, y compris via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: jeux, jouets, articles de gymnastique, articles de sport; services de vente en gros et au détail, y compris via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité, piles et batteries, télécommandes électriques et tableaux de commande électriques; services de vente en gros et au détail, y compris via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: serviettes, serviettes de plage, serviettes en matières textiles vendues en paquets, serviettes en matières textiles, serviettes en matières textiles, nappes, dessus de table en tissu, produits de literie, couvre-lits, couvertures pour l’extérieur, couettes, couvertures pour meubles, linge de table (textile), articles textiles de ménage; tous les services précités, en relation avec les domaines suivants, caravaning, utilisation en extérieur.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 347 582 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 24/05/2021, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 347 582 (marque figurative). L’opposition est fondée sur:
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 662 450 (marque figurative);
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 016 262 «CAMPER» (marque verbale);
- la marque notoire en Espagne n° 9 016 262 «CAMPER» (marque verbale);
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 108 352 (marque figurative);
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 663 128 (marque figurative);
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 989 435 (marque figurative);
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 288 822 (marque figurative);
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 045 651 (marque figurative);
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 011 864 (marque figurative);
- l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 208 365 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU/DES DROIT(S) ANTÉRIEUR(S)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que celle-ci ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5.
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En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE;
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMCUE, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, le fondement juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMCUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets importe peu.
En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 2 663 128 (marque figurative) qui a été déposée le 22/04/2002 et enregistrée le 24/07/2003.
Toutefois, cet enregistrement de marque a expiré le 22/04/2022 et n’a pas été renouvelé dans le délai imparti ni dans les six mois supplémentaires suivant le jour où la protection a pris fin, conformément à l’article 53 du RMCUE. Il s’ensuit que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 2 663 128 a cessé d’exister et ne constitue pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
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La requérante a demandé à l’opposante de soumettre la preuve de l’usage de certaines des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 2 662 450 (marque figurative), n° 9 016 262 'CAMPER’ (marque verbale) et
n° 13 108 352 (marque figurative).
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date de dépôt de la demande contestée est le 01/12/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 01/12/2015 au 30/11/2020 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 662 450 (marque figurative) : Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux, cuirs ; malles et sacs de voyage ; parapluies, parasols et cannes ; fouets, harnais et sellerie ; porte-documents ; sacs à dos ; gibecières [accessoires de chasse] ; bandoulières en cuir ; sacs de plage ; serviettes ; étuis pour cartes
[porte-billets] ; bourses en cotte de mailles, non en métaux précieux ; colliers pour animaux ; couvertures pour animaux ; colliers pour chiens ; armatures de parapluies ou parasols ; peaux (de batteurs d’or) ; boyaux pour saucisses ; armatures de sacs à main ; sacs à main ; havresacs ; couvertures pour chevaux ; genouillères pour chevaux ; porte-partitions ; muselières ; sacs à provisions en filet ; sacs à fourrage ; portefeuilles ; porte-monnaie ; bourses, non en métaux précieux ; boyaux pour la fabrication de saucisses ; cartables ; sacs à provisions ; sacs porte-bébés ; sangles pour patins ; sangles pour équipement de soldats ; poignées de valises ; housses de parapluies ; poignées de parapluies ; baleines de parapluies ou parasols ; anneaux de parapluies ; bâtons de parapluies ; trousses de toilette, non garnies ; poignées de cannes ; sièges de cannes ; sacs à provisions à roulettes ; porte-documents ; porte-monnaie ; sacs à main.
Classe 25 : Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et enfants ; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie ; couches en matières textiles ; couches (pour bébés) en matières textiles ; tiges de bottes ; bottes (talonnettes pour -) ; bottes (ferrures pour -) ; bottes (dispositifs antidérapants pour -) ; bottes (trépointes pour
-) ; visières de casquettes ; protège-dessous ; ferrures métalliques pour bottes et chaussures ; empeignes de chaussures ; formes (de chapeaux) [squelettes] ; talonnettes pour bottes et chaussures ; talonnettes pour bas ; talons ; semelles intérieures ; doublures (confectionnées) [parties de vêtements] ; dispositifs antidérapants pour chaussures ; poches de vêtements ; devants de chemises ; empiècements de chemises ; chaussures (talonnettes pour -) ; ferrures métalliques pour chaussures et bottes ; dispositifs antidérapants pour chaussures ; trépointes pour bottes ; semelles de chaussures ; crampons pour chaussures de football
[chaussures] ; bouts de chaussures ; visières.
Classe 35 : Import-export, publicité, affaires commerciales, vente au détail et en gros de cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, peaux d’animaux et cuirs, malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie, vêtements, chaussures, chapellerie, magazines, publications imprimées, ainsi que denrées alimentaires et boissons de toutes sortes.
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 016 262 'CAMPER’ (marque verbale) :
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Classe 25 : Chaussures, vêtements, chapellerie ; couches (pour bébés) en matières textiles ; tiges de bottes ; talonnettes pour chaussures ; ferrures métalliques pour chaussures ; dispositifs antidérapants pour chaussures ; trépointes pour chaussures ; visières [chapellerie] ; protège-corsages ; ferrures métalliques pour chaussures ; crampons pour chaussures de football ; bouts de chaussures ; tiges de chaussures ; armatures (de chapeaux) [squelettes] ; armatures (de chapeaux)
[squelettes] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour bas ; talons ; semelles intérieures ; dispositifs antidérapants pour chaussures ; poches de vêtements ; doublures (confectionnées) [parties de vêtements] ; devants de chemises ; empiècements de chemises ; semelles de chaussures ; talonnettes pour bas ; crampons pour chaussures de football ; bouts de chaussures ; tiges de chaussures ; trépointes pour chaussures ; empiècements de chemises.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 108 352 (marque figurative) :
Classe 18 : Bagages ; bandoulières ; cannes ; malles [bagages] ; bagages ; pochettes ; sacs de courses à roulettes ; trousses de toilette ; trousses de maquillage vendues vides ; porte-documents [articles de maroquinerie] ; sacs à outils en cuir, vides ; sacs de sport ; sacs de week-end ; sacs à clés ; sacs polochons ; sacs de cabine ; sacs de plage ; trousses de toilette ; sacs de travail ; sacs de voyage ; sacs à chaussures ; sacs banane et sacs de hanche ; cartables ; sacs porte-bébés ; sacs à main ; sacs à main en cuir ; sacs en toile ; sacs à main de voyage ; sacs à main, bourses et portefeuilles ; étuis, en cuir ou en carton-cuir ; portefeuilles ; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit ; portefeuilles en métaux précieux ; revêtements en peaux [fourrures] ; cuir et imitations du cuir ; bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants ; nécessaires de voyage
[articles de maroquinerie] ; étuis à cravates ; sacs à clés ; porte-documents ; porte-cartes de crédit ; housses de voyage pour vêtements ; sacs à clés ; malles [bagages] ; bagages ; sacs à dos ; moleskine [imitation du cuir] ; porte-monnaie ; parapluies et parasols ; peaux ; peaux d’animaux, cuirs ; porte-documents ; porte-cartes ; sacs porte-bébés ; porte-monnaie ; housses pour costumes, chemises et robes ; toile de cuir ; sacs polochons ; nécessaires de voyage [articles de maroquinerie] ; boîtes à chapeaux en cuir ; parasols.
Classe 25 : Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et enfants ; chaussures [à l’exclusion des chaussures orthopédiques] ; chapellerie ; bavettes, non en papier ; bandeaux (habillement) ; peignoirs de bain ; maillots de bain ; bonnets de bain et sandales ; boas (colliers) ; sous-vêtements ; culottes pour bébés
[habillement] ; foulards ; bottes de sport et chaussures de plage ; capuches (habillement) ; châles ; ceintures (habillement) ; ceintures porte-monnaie (habillement) ; cravates ; corsets (sous-vêtements) ; foulards et écharpes ; étoles en fourrure ; corsets ; jupes ; foulards ; casquettes [chapellerie] ; casquettes [chapellerie] ; gants (habillement) ; vêtements de pluie ; sous-vêtements, mantilles ; bas ; chaussettes ; foulards de cou ; couches pour bébés en matières textiles ; pochettes de costume ; fourrures (habillement) ; pyjamas ; semelles de chaussures ; talonnettes pour chaussures ; voiles (habillement) ; jarretelles ; vêtements en papier ; tenues de gymnastique et de sport ; layettes [habillement] ; cols (habillement) ; maillots, moufles ; cache-oreilles (habillement) ; semelles de chaussures ; nœuds papillon ; pantalons ; paréos ; bracelets (habillement) ; protège-corsages ; costumes de mascarade ; vêtements de plage ; visières (chapellerie) ; robes de chambre ; housses à vêtements ; jarretelles de chaussettes ; jarretelles ; jupons ; collants ; tabliers (habillement) ; et chapellerie (à porter) ; sabots ; bonnets ; jarretelles et porte-jarretelles ; vestes ; espadrilles ; dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures ; peignoirs de bain ; chaussons de bain ; bérets (chapellerie) ; blouses ; bodies ; bérets ; manchons pour les pieds, non chauffés électriquement ; bottes à lacets ; bottes ; tiges de chaussures ; crampons pour chaussures de football ; bottines ; ferrures métalliques pour chaussures et bottes ; bouts de chaussures ; trépointes pour bottes et chaussures ; talonnettes pour chaussures ; robes ; pantalons ; chemises ; empiècements (de chemises) ; devants de chemises ; tee-shirts ; corsages [lingerie] ; gilets ; vestes [habillement] ; gilets de pêche ; blousons ; combinaisons (habillement) ; combinaisons (sous-vêtements) ; cols amovibles ; cols ; vêtements en cuir ; vêtements en cuir artificiel ; bonnets de douche ; pantoufles ; doublures confectionnées (parties de vêtements) ; pardessus ; gabardines (habillement) ; chaussures de gymnastique ; vêtements en jersey ; pull-overs ; chandails ; livrées ; manchons ; tiges de chaussures ; parkas ; pèlerines ; pelisses ; guêtres ; guêtres ; tricots [habillement] ; tricots [habillement] ; vêtements de gymnastique ; vêtements de dessus ; sandales ; saris ; tuniques ; pantalons ; chapellerie ; soutiens-gorge ; guimpes ; toges ; sous-pieds de pantalons ; costumes ; turbans ; pantoufles ; chaussures de sport ; chaussures pour femmes et hommes ; chaussures décontractées.
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Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; importation-exportation; assistance en matière de gestion d’activités commerciales; gestion commerciale d’hôtels; services de relations publiques; vente au détail et en gros dans les magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques d’articles de sport, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, cires pour le cuir, produits pour la conservation du cuir (cires), préparations pour faire briller, préparations pour faire briller (cirages) pour chaussures, cire pour chaussures, cirage pour chaussures, poudre pour chaussures, crème pour chaussures, préparations pour blanchir le cuir, préparations pour nettoyer et faire briller le cuir et les chaussures, sprays pour chaussures, métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, bijoux revêtus d’alliages de métaux précieux, bijoux en alliages de métaux précieux, instruments horlogers et chronométriques, ornements en métaux précieux pour chaussures, bracelets de montres, étuis adaptés pour contenir des bijoux et des instruments horlogers, boutons de manchette, insignes en métaux précieux, écrins à bijoux, porte-clés en métaux précieux, pièces de collection, médailles commémoratives, épingles de cravate, plats pour ranger des bijoux, trophées revêtus d’alliages de métaux précieux, trophées revêtus de métaux précieux, trophées en métaux précieux, trophées fabriqués à partir d’alliages de métaux précieux, magazines et publications, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports de données magnétiques, disques d’enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs, logiciels, appareils extincteurs, publications électroniques téléchargeables, publications électroniques enregistrées sur supports informatiques, contenu multimédia, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lentilles, étuis pour lentilles de contact, lentilles de contact, chaînes de lunettes, cordons pour lunettes, housses pour téléphones portables, housses pour tablettes, housses pour ordinateurs portables, housses pour organiseurs électroniques, housses pour téléphones (spécifiquement adaptées), bagages, bandoulières, cannes, malles et sacs de voyage, portefeuilles, sacs, sacs à roulettes, trousses de toilette, trousses de maquillage vendues vides, sacs en cuir, sacs à outils vides en cuir, sacs de sport, sacs de week-end, porte-clés (sacs), sacs en toile, sacs à main, sacs de plage, trousses de toilette, sacs de travail, sacs multi-usages, sacs pour chaussures, sacs banane et de hanche, sacs à livres, sacs pour porter les bébés, sacs à main, sacs à main en cuir, sacs à main en textile, sacs de voyage, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, boîtes en cuir ou en carton-cuir, porte-billets, étuis en cuir pour cartes de crédit, porte-billets en métaux précieux, revêtements en peaux (fourrures), cuir et imitations du cuir, bagages, sacs à main, porte-billets et autres articles de transport, valises (articles de maroquinerie), étuis pour cravates, étuis pour clés, étuis pour transporter des documents, porte-cartes de crédit, housses à vêtements pour le voyage, porte-clés, malles et sacs de voyage, valises, sacs à dos, moleskine (imitation du cuir), porte-monnaie, parapluies et parasols, fourrures, peaux d’animaux, cuirs, porte-documents, étuis pour cartes, sacs pour porter les bébés (sacs à dos), porte-monnaie, housses à costumes, housses pour chemises et housses pour robes, vêtements en cuir, sacs en toile, nécessaires de voyage (maroquinerie), boîtes à chapeaux en cuir, parasols, vêtements confectionnés pour femmes, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, bavoirs en papier, bandeaux (habillement), peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain et sandales, boas (colliers), sous-vêtements, couches-culottes, foulards, chaussures de sport et de plage, capuches (pour vêtements), châles, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie (habillement), cravates, corsets (gaines), foulards, étoles en fourrure, gaines, foulards, étoles en fourrure, gaines, jupes, foulards de tête, casquettes, chapeaux, gants (habillement), vêtements imperméables, lingerie, couvertures, bas, chaussettes, fichus, serviettes en matières textiles, mouchoirs, fourrures (vêtements), pyjamas, semelles, talons, voiles (habillement), bretelles, robes en papier, tenues de gymnastique et de sport, layettes, cols (habillement), maillots de corps, moufles, cache-oreilles (habillement), semelles intérieures, nœuds papillon, pantalons, paréos, manchettes, protège-corsages, costumes de mascarade, vêtements de plage, visières (chapellerie), robes de chambre, poches pour vêtements, jarretelles, jarretières, manteaux, espadrilles ou sandales, dispositifs antidérapants pour chaussures, peignoirs de bain, chaussons de bain, casquettes (chapellerie),
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blouses, bodies (sous-vêtements), bérets, manchons pour les pieds, non chauffés électriquement, jarretelles, jupons, collants (bas-culottes ou collants de laine), tabliers (vêtements), coiffures, sabots, casquettes (coiffures), jarretières, manteaux, chaussures ou sandales en sparte, dispositifs antidérapants pour chaussures, peignoirs de bain, chaussons de bain, casquettes (coiffures), blouses, bodies (sous-vêtements), bérets, manchons pour les pieds, non chauffés électriquement, bottines à lacets, bottes, tiges de bottes, crampons pour chaussures de football, bottines, accessoires pour chaussures, bouts de chaussures, pièces de renfort pour chaussures, renforts de talons, robes, pantalons, chemises, empiècements de chemises, devants de chemises, T-shirts, camisoles, gilets, vestes, vestes de pêche, vestes en étoffe, salopettes (vêtements), slips (sous-vêtements), cols amovibles, cols, vêtements en cuir, vêtements en imitations du cuir, bonnets de douche, pantoufles, jupes, doublures confectionnées (parties de vêtements), pardessus (manteaux) (vêtements), guêtres, jambières, vêtements tricotés, tricots, vêtements de gymnastique, vêtements de dessus, sandales, saris, tuniques, caleçons, chapeaux, soutiens-gorge, guimpes, toges, passants de ceinture, costumes, turbans, robes, pantoufles, chaussures de sport, chaussures pour femmes et hommes, chaussures décontractées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 29/01/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 03/04/2025 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a été prorogé jusqu’au 03/06/2025. Le 03/06/2025, dans le délai imparti, l’opposant a produit la preuve d’usage. En outre, le 20/11/2024, dans le délai imparti pour motiver l’opposition et avant le délai pour fournir la preuve d’usage, l’opposant a produit des éléments de preuve à l’appui de sa revendication du caractère notoire en Espagne de sa marque antérieure 'CAMPER', qui seront également pris en compte dans l’analyse ci-dessous.
L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données.
Les preuves à prendre en compte sont les suivantes :
Preuves destinées à établir le caractère notoire de la marque verbale 'CAMPER’ en relation avec les chaussures :
Annexe 1 : un bref historique de la société CAMPER depuis sa création à Majorque en 1975 (en espagnol, partiellement traduit). Les origines de l’entreprise remontent à 1877, lorsque le grand-père de Lorenzo, Antonio Fluxa, un cordonnier qualifié, a voyagé de Majorque en Angleterre et est revenu avec les premières machines à coudre sur l’île et un nouvel esprit d’innovation. Les chaussures Camper sont toujours conçues et développées à Inca, au cœur rural de Majorque, où l’équipe créative crée environ 500 modèles chaque saison. Aujourd’hui, la marque est vendue dans plus de 40 pays.
En 1981, le premier magasin 'CAMPER’ a ouvert à Barcelone. En 1992, coïncidant avec les Jeux olympiques de Barcelone, elle a commencé son expansion internationale avec l’ouverture de magasins à Londres, Paris et Milan. En 1996, elle a fait le saut sur le marché asiatique.
Annexe 2 : une copie d’un article de Wikipédia consacré à 'Camper’ (en anglais).
Annexe 3 : une collection d’articles, en espagnol, partiellement traduits, consacrés à la marque 'Camper', datés de 2005-2012 dans diverses revues et sites web espagnols : www.hoymujer.com, www.camper.com, www.coolturemag.com,
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www.fashionfromspain.com, www.diariodesign.com, www.innovacomercio.com, www.eventoclick.com.
Annexe 4: une copie d’un article en espagnol, partiellement traduit, non daté. Selon l’opposante, il est consacré à la collaboration entre « CAMPER » et Kilian Jornet.
Annexe 5 (5a, 5b, 5c, 5d et 5e): divers articles consacrés à la marque « Camper », en espagnol (partiellement traduits) ou en anglais, datés entre 2005 et 2024. Les articles ont été publiés dans El Pais, Fashion network, www.revistaad.com, Vein, Vogue, BostoniaNos, www.economia3.com, Cosmopolitan, Expansión, www.marketingdirecto.com, Tendencias Fashionmag, La Vanguardia, Elle, www.ecotextile.com, www.highsnobiety.com, www.wallpaper.com, www.highxtar.com, www.lamoncloa.gob.es, www.interempresas.net, Vanity Fair, www.modaes.com, GQ, www.ultimahora.es. L’un des articles contient des informations sur les cinquièmes prix nationaux de l’industrie de la mode et le prix national spécial pour les grandes entreprises accordé à « Camper » en 2019.
L’annexe 5e contient des photographies de célébrités, y compris des membres de la famille royale espagnole, portant des chaussures « CAMPER ».
Annexe 6: impressions des comptes « Camper » sur divers réseaux sociaux (YouTube, Printerest, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedInStrava).
Annexe 7: articles contenant des informations sur les prix décernés à « CAMPER », en espagnol, partiellement traduits :
o Premios nacionales de diseño (Prix national du design), 1998 (Décerné par le ministère de la Science et de l’Innovation). Le prix a été décerné pour la conception de chaussures.
o Barcelona Best Shop in the World Award, dans la catégorie MEILLEURE Initiative Commerciale de l’Année, 2004 (Décerné par la mairie de Barcelone).
o Líderpack Award, 2008, pour des figurines de vitrine fabriquées à partir de boîtes à chaussures Camper.
o Laus Graphic Design Awards, 2011, médaille d’or dans la catégorie Web et Médias Numériques pour l’application HAVE A CAMPER DAY.
o Smile Festival Award, 2012, Festival Européen de la Publicité et de l’Humour, dans la catégorie Meilleure Campagne Interactive.
o Inspirational Awards 2011, catégorie Applications (mobiles et tablettes)
o Prix National de l’Industrie de la Mode 2018, catégorie Grande Entreprise.
o Ceramica Award, Architecture et Design d’Intérieur 2019, pour la configuration et la décoration de sa boutique sur le Paseo de Gracia à Barcelone.
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Annexe 8 : copies d’articles en espagnol (partiellement traduits) contenant des informations sur le parrainage par 'CAMPER’ d’événements sportifs populaires (Volvo Ocean Race, Copa del Rey de Vela).
Annexe 9 : une copie des couvertures d’un livre, Los pasos de CAMPER, de Pablo Adán, publié en 2011. Il s’agit d’une étude du modèle commercial de l’opposante, de la création de la marque et de ses principales étapes commerciales et entrepreneuriales.
Annexe 10 : articles traitant de diverses initiatives sociales auxquelles Camper participe : projets de solidarité visant à contribuer au développement social et environnemental (réduction des émissions de CO2, utilisation d’énergies renouvelables), campagnes liées au cancer du sein, préservation de Majorque. Les articles sont en espagnol, partiellement traduits, et datés entre 2008 et 2022.
Annexe 11 (Annexe 11A et 11B) : Rapports de durabilité 2020 (en anglais) et 2021 (en espagnol, partiellement traduit) de CAMPER. Annexe 12 : Plusieurs décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques reconnaissant le caractère notoire de CAMPER. Elle se compose de 19 pages (y compris la page de couverture) et est mentionnée à la page 23, paragraphe 1.
Annexe 12 : Décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques qui reconnaissent le caractère notoire de la marque 'CAMPER'.
Annexe 13 : Certificat des ventes annuelles (paires et EUR) de chaussures de marque 'CAMPER', produit et signé par le directeur financier de l’opposante. Il contient des données de ventes de 2014 à 2022 en Espagne, et une ventilation selon les différents types de points de distribution.
Annexe 14 : près de 300 factures datées entre 2013 et 2018 pour des ventes en ligne de chaussures de marque 'CAMPER'. Elles ont été émises à des acheteurs/pour des livraisons en Bulgarie, Croatie, Chypre, Grèce, Estonie, Finlande, Hong Kong, Hongrie, Israël, Luxembourg, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Taïwan. Les
factures portent la marque .
Annexe 15 : plus de 150 factures datées entre 2013 et 2018 pour des ventes de chaussures de marque 'CAMPER’ dans des magasins physiques.
Annexe 16 : plus de 230 factures datées entre 2014 et 2018 pour la vente en gros
de chaussures de marque 'CAMPER'. Les factures portent le signe .
Annexe 17 : (17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F et 17G) : Catalogues (datés de 2015, 2015-2016, 2016 ou non datés) et brochures. Les chaussures sont marquées du signe 'CAMPER', par exemple :
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Annexe 18 : une liste de magasins « CAMPER » en Espagne (Barcelone, Madrid, Palma de Majorque, Valence, Bilbao, Saint-Sébastien, Séville, Malaga, Salamanque, Grenade, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Murcie, Las Palmas, Vigo, Saint-Jacques-de-Compostelle, La Corogne, Pampelune, Valladolid, Gijón, Marbella, Saragosse, Castellón de la Plana, Sabadell, Huelva, León, Carthagène, Tarragone, Oviedo, etc.).
Annexe 19 : un certificat, daté du 26/01/2023, délivré par l’« Asociación para la defensa de la marca » ANDEMA. Selon le certificat, la marque verbale « CAMPER » est réputée. Le document est en espagnol, partiellement traduit.
Annexe 20 : une liste de marques « CAMPER » enregistrées pour la classe 25 auprès d’Offices dans des pays du monde entier (par exemple, Suisse, Mexique, Turquie, Malaisie, Argentine, Brésil, Uruguay, Nouvelle-Zélande, Australie, Chili). Elle se compose de 48 pages (y compris la page de couverture) et est mentionnée à la page 27, paragraphe 25.
Preuves de l’usage des enregistrements de marques de l’Union européenne n° 2 662 450, n° 9 016 262 et n° 13 108 352 :
Annexe A : copies de 18 factures et tickets de caisse pour la vente de chaussures, datés entre 2013 et 2016, et émis par des magasins Camper en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, avec des livraisons en France, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Finlande, en Italie et en Espagne.
Les factures portent les signes et .
Annexe B : copies de livres d’options (2015, 2015-2016, 2016, 2017) contenant des références internes de diverses chaussures (chaussures, bottes, sandales, etc.). Ces références peuvent être recoupées avec les références figurant sur les factures de l’annexe A. Les livres affichent également des photos du modèle respectif, par exemple :
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Annexe C: photographies de divers produits de marque «CAMPER» tels que des sacs, des ceintures, des sacs à dos, des cartables, des portefeuilles, des T-shirts, des lunettes, des étuis à lunettes. Certains d’entre eux portent des signes additionnels, tels que «Volvo ocean race», «Emirates team New Zealand».
Annexe D: impressions du site internet de l’opposante, datées de 2008, où étaient proposés divers sacs, portefeuilles, porte-clés, chaussures.
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Annexe E: une brochure «Don’t insist. We don’t sell them separately. 30th anniversary» dans laquelle divers modèles de chaussures étaient présentés.
Annexe F: impressions de publications sur les réseaux sociaux, où il était fait référence à «CAMPER».
Annexe G: informations sur les visites du site web de l’opposant entre 2017 et 2023.
Une partie des preuves est en espagnol et/ou n’est que partiellement traduite dans la langue de la procédure. À cet égard, il est relevé que l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve d’usage, à moins que l’Office ne le demande expressément (article 10, paragraphe 6, EUTMDR). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, à savoir les factures, les rapports de durabilité, certains articles, les catalogues d’options, et leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
L’opposant a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer l’usage des marques de l’Union européenne antérieures. Ces preuves se rapportent à une période antérieure au 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le RU s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Pendant cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au RU. Par conséquent, l’usage au RU avant la fin de la période de transition constituait un usage «dans l’UE». En conséquence, les preuves relatives au RU et à une période antérieure au 01/01/2021 sont pertinentes en vue du maintien des droits dans l’UE et seront prises en considération. Les preuves relatives au RU et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être prises en considération pour prouver un usage sérieux «dans l’UE» (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
Les factures et les articles de presse montrent que le lieu d’usage se situe principalement dans l’Union européenne. Cela peut être déduit des langues des documents (anglais et espagnol), de la monnaie mentionnée (EUR et GBP) et de certaines adresses dans divers pays de l’UE (Bulgarie, Croatie, Chypre, Grèce, Estonie, Finlande, Hongrie, Luxembourg, Pologne, Roumanie, Slovénie, Espagne, Suède) et au RU avant 2021. Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
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La plupart des preuves sont datées au cours de la période pertinente.
Les preuves se référant à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération, à moins qu’elles ne contiennent une preuve indirecte concluante que la marque a également dû faire l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux évaluer la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles du titulaire de la marque de l’UE à ce moment-là (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, certaines des preuves se référant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposant au cours de la période pertinente. Cela s’explique par le fait qu’elles se réfèrent à l’usage des marques au cours de la période pertinente. Toutefois, les preuves datant de bien avant ou après la période pertinente, par exemple 1998, 2005, 2008, 2013, 2023 (par exemple, annexe 3, certaines des preuves des annexes 5 et 10, la plupart des preuves de l’annexe 7, annexe 9, annexe 19) ne peuvent être prises en considération.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Les documents déposés, à savoir les factures, les catalogues d’options et les catalogues, ainsi que les articles, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Ils démontrent que l’opposant a proposé et vendu diverses chaussures. Les factures, corroborant les données de ventes annuelles de l’annexe 13, montrent que ces produits ont été vendus dans une partie significative de l’Union européenne. En outre, les factures sont datées tout au long de la période pertinente et leurs numéros ne sont pas consécutifs. De plus, les preuves démontrent que l’opposant avait acquis sa position sur le marché pertinent avant même la date pertinente et a continué à opérer après la fin de la période pertinente. Par conséquent, les preuves permettent d’exclure un usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque en question et prouvent que l’opposant a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent en utilisant sa marque au cours de la période pertinente. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposant a fourni des indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage des marques antérieures.
Les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction. Les marques antérieures étaient apposées sur les produits, comme le montrent les photos figurant dans les catalogues d’options
et les catalogues. Les marques utilisées sont principalement , , et «CAMPER». Les différences résident principalement dans les couleurs dans lesquelles les marques ont été représentées, ce qui a un impact très faible, voire nul, sur le caractère distinctif du signe. Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les preuves démontrent l’usage des signes tels qu’enregistrés au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
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La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu de l’ensemble des preuves, les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux des marques antérieures pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas l’usage sérieux des marques pour tous les produits et services couverts par les marques antérieures. La quasi-totalité des preuves se réfère aux chaussures [à l’exclusion des chaussures orthopédiques]. Il y a très peu de preuves pour d’autres produits tels que les sacs ; de plus, elles sont datées bien avant le début de la période pertinente.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si les marques antérieures n’ont été utilisées qu’en relation avec une partie des produits ou services pour lesquels elles sont enregistrées, elles seront, aux fins de l’examen de l’opposition, réputées enregistrées uniquement pour ces produits, à savoir les chaussures [à l’exclusion des chaussures orthopédiques].
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition en relation avec les enregistrements de marques de l’Union européenne de l’opposant n° 13 108 352, n° 17 989 435 et n° 18 011 864, car ils couvrent les listes de produits et services les plus larges.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels l’usage a été prouvé, sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 13 108 352 (ER1) Classe 25 : Chaussures [à l’exclusion des chaussures orthopédiques]. Enregistrement de marque de l’UE n° 17 989 435 (ER2) Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; malles et sacs de voyage ; parapluies ; parasols ; cannes ; bandoulières ; sacs à main de voyage ; portefeuilles ; sacs décontractés ; porte-documents [en cuir
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articles]; sacs de sport; sacs de week-end; sacs polochon; sacs de cabine; sacs de plage; sacs de transport polyvalents; sacs à chaussures; sacs banane et sacs de hanche; sacs décontractés; sacs à main en cuir; sacs en toile; sacs à main de voyage; sacs à main, bourses et portefeuilles; porte-documents [articles de maroquinerie]; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; valises; mallettes de transport; sacs à dos; bourses; sacs polochon; housses pour costumes, chemises et robes; porte-clés en imitation cuir; bandoulières en cuir; porte-clés en cuir; serviettes; porte-cartes [étuis pour billets]; bourses en cotte de mailles, non en métaux précieux; sacs à main; bourses, non en métaux précieux; sacs à bandoulière; sacs porte-bébés; nécessaires de toilette, non garnis.
Classe 25: Vêtements confectionnés pour femmes, hommes et enfants; chaussures [à l’exclusion des chaussures orthopédiques]; chapeaux; bandeaux (habillement); bonnets de bain et sandales; sous-vêtements; foulards; bottes de sport et chaussures de plage; ceintures [habillement]; ceintures (porte-monnaie -) [habillement]; jupes; écharpes; casquettes [chapellerie]; bonnets [chapellerie]; gants [habillement]; vêtements imperméables; chaussettes; foulards de cou; semelles de chaussures; talons; semelles intérieures; pantalons; paréos de plage; vêtements de plage; visières
[chapellerie]; sabots; manteaux; espadrilles; dispositifs antidérapants pour chaussures; bottes; tiges de bottes; chaussons; ferrures métalliques pour chaussures; embouts de chaussures; talonnettes pour chaussures; robes; chemises; tee-shirts; corsages [lingerie]; gilets; vestes [habillement]; vestes en étoffe
[habillement]; robes en cuir; vêtements en imitations de cuir; gabardines [habillement]; chaussures de gymnastique; pulls; pull-overs; chandails; tiges de chaussures; parkas; vêtements en cuir; robes en peaux; tricots [habillement]; tricots [habillement]; tricots [habillement]; sous-vêtements tricotés; vêtements de gymnastique; vêtements de dessus; sandales; chapeaux; costumes; pantoufles; chaussures de sport; chaussures pour femmes et hommes; chaussures décontractées.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; fonctions de bureau; import-export; assistance en matière de gestion d’activités commerciales; gestion commerciale d’hôtels; services de relations publiques; vente au détail et en gros dans les magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques d’articles de sport, de préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, de savons, de parfumerie, d’huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions capillaires, de dentifrices, de cires pour le cuir, de produits de conservation pour le cuir (cires), de préparations pour faire briller; cirage (bitume), cire pour chaussures, crèmes pour chaussures, poudre pour chaussures, crème pour chaussures, préparations de blanchiment pour le cuir, préparations pour nettoyer et faire briller le cuir et les chaussures, sprays pour chaussures, métaux précieux et leurs alliages, bijouterie, bijoux de fantaisie, instruments horlogers et chronométriques, ornements de chaussures en métaux précieux, bracelets de montres; étuis adaptés pour contenir des bijoux et des horloges et montres, boutons de manchette, insignes en métaux précieux, écrins à bijoux, porte-clés en métaux précieux, pièces de collection, médailles commémoratives, pinces à cravates, trophées revêtus d’alliages de métaux précieux, trophées revêtus de métaux précieux, trophées en métaux précieux, trophées en alliages de métaux précieux; magazines et publications, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques d’enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports de stockage numériques, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels, publications électroniques téléchargeables, publications électroniques enregistrées sur supports informatiques, contenu multimédia, lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lentilles, récipients pour lentilles de contact, lentilles de contact, chaînes de lunettes, cordons de lunettes, housses pour téléphones mobiles, housses pour tablettes, housses pour ordinateurs portables, housses pour organiseurs électroniques, housses spécialement adaptées pour téléphones, bagages, bandoulières, sacs de voyage, portefeuilles de poche; sacs, pochettes en cuir, sacs de sport, sacs de week-end, sacs polochon, sacs pour ordinateurs portables, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à chaussures, sacs banane et sacs de hanche, sacs à main, sacs en cuir, sacs en tissu, sacs de voyage, sacs à main, bourses et portefeuilles de poche, portefeuilles, cuir et imitations du cuir, sacs de voyage, portefeuilles et autres articles de transport, nécessaires de voyage (articles de maroquinerie), porte-clés, malles et sacs de voyage, porte-documents, sacs à dos, porte-monnaie, parapluies et parasols; housses à vêtements pour le voyage, sacs polochon, housses pour chemises et housses pour robes, chaînes porte-clés en imitations de cuir, bandoulières en cuir, chaînes porte-clés en cuir, porte-documents, porte-cartes (étuis pour billets), sacs en filet, non en métaux précieux, sacs à main, sacs à main,
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non en métaux précieux, cartables, sacs à dos en cuir pour porter les bébés, trousses de toilette non garnies, gibecières, vêtements confectionnés pour femmes, hommes et enfants, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie; bandeaux (habillement), bonnets de bain et sandales, sous-vêtements, foulards, chaussures de sport et de plage, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie (habillement), jupes, écharpes, casquettes, casquettes à visière, gants d’habillement, capes de pluie, chaussettes, écharpes, semelles de chaussures, talons, jeux de pochoirs, pantalons, paréos, vêtements de plage, visières, galoches, manteaux, espadrilles ou sandales, dispositifs antidérapants pour chaussures, bottes, tiges de bottes, bottines, ferrures de bottes, bouts de chaussures; bouts de chaussures, talons de chaussures, vêtements, chemises, t-shirts, corsages [lingerie], gilets, vestes, pardessus [vêtements], vêtements en cuir, vêtements en imitations de cuir, gabardines [vêtements], chaussures de gymnastique, maillots (vêtements), pulls, chandails, empeignes, parkas, vêtements en cuir, vêtements en fourrure, bonneterie, tricots [vêtements], tricots (vêtements), lingerie tricotée; vêtements de fitness, vêtements de dessus, sandales, chapeaux, déguisements, pantoufles, chaussures de sport, chaussures élégantes pour hommes et femmes, chaussures décontractées.
Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 011 864 (ER3)
Classe 21: Articles pour l’entretien des vêtements et des chaussures; articles de nettoyage; chausse-pieds; brosses à bottes; embauchoirs; chiffons à cirer les chaussures; appareils à cirer, non électriques, pour chaussures; appareils à cirer, non électriques, pour chaussures; chiffons pour chaussures; moufles à cirer les chaussures; grattoirs à chaussures incorporant des brosses.
Les services contestés, après une limitation déposée par la requérante et acceptée par l’Office, sont les suivants:
Classe 35: Services d’importation et d’exportation; services de vente au détail et en gros, tous les services précités étant également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: caravanes, véhicules de camping, remorques [véhicules], camping-cars, caravanes résidentielles; services de vente au détail et en gros, tous les services précités étant également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: pièces et accessoires pour véhicules, supports de remorque, châssis de support articulés adaptés pour véhicules, flèches de voiture, housses de voiture; services de vente au détail et en gros, tous les services précités étant également fournis via l’internet, en relation avec les domaines suivants: mécanismes de propulsion et de manœuvre, dispositifs de propulsion à moteur électrique, pour le remorquage de caravanes, remorques et semi-remorques; services de vente au détail et en gros, tous les services précités étant également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: outils à main, instruments à main (actionnés manuellement), coutellerie, rasoirs, cales de serrage; services de vente au détail et en gros, tous les services précités étant également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, installations de séchage, appareils de ventilation et appareils de distribution d’eau et installations sanitaires; services de vente au détail et en gros, tous les services précités étant également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: cuir, tissus d’imitation de peaux d’animaux, peaux d’animaux, parapluies, parasols, cannes, sellerie; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: meubles, miroirs, cadres, meubles en bois, boîtes en bois, poubelles en bois, cadres en bois, cadres photographiques en bois, jardinières en bois, lits en bois, décorations murales en bois, récipients d’emballage en bois, poignées de porte en bois, butoirs de porte en bois, meubles de jardin en bois, bouchons en bois, tubes non métalliques, meubles domestiques en bois, caisses en bois ou en plastique, meubles fabriqués à partir de substituts du bois, bouchons pour bouteilles, tableaux d’affichage en liège, supports de tuyaux en matières synthétiques, paravents en roseau, colliers [non métalliques] pour la fixation de tuyaux, colliers de serrage pour tuyaux, tubes non métalliques, fixations de tuyaux, connecteurs et supports, non métalliques, roseaux [matériaux de tressage], vannerie, paniers décoratifs en osier, paniers décoratifs en bois, meubles en rotin, récipients en canne, canne de bambou, clips en canne de matériaux non métalliques, corne, brute ou mi-ouvrée, cornes artificielles, meubles en matières plastiques, tiroirs en plastique, meubles de jardin en plastique, porte-eau portables [récipients] en matières plastiques, rampes en plastique pour l’utilisation avec
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véhicules, statues, figurines, œuvres d’art et garnitures décoratives et objets décoratifs fabriqués à partir des matériaux suivants : bois, cires, gypse ou plastique ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : lits, mobilier de chambre à coucher, matelas, coussins, coussins de siège ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, en relation avec les produits suivants : ustensiles de ménage, ustensiles de cuisine, récipients, peignes, éponges, brosses (autres que les pinceaux), matériaux de brosserie, articles de nettoyage, laine d’acier, verre brut ou semi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, bouteilles d’eau, rôtissoires, sacs isothermes, pots, étendoirs à linge ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : cordages, ficelles, filets, tentes, chapiteaux, auvents, voiles, sacs, bourre (rembourrage), matières textiles fibreuses brutes, tentes [auvents] pour caravanes ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : tapis, paillassons et nattes, linoléum, et autres matériaux pour couvrir les sols existants, tentures murales ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : jeux, jouets, articles de gymnastique, articles de sport, décorations de Noël ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : nettoyeurs haute pression, pompes, vannes pour pompes, compresseurs, compresseurs pour machines, équipement de pompage (machines) ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : antennes, mâts d’antenne, convertisseurs d’antenne, fils d’antenne, amplificateurs d’antenne, amplificateurs d’antenne, pièces constitutives d’antennes, mâts pour la téléphonie sans fil ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité, batteries et batteries, télécommandes électriques et panneaux de commande électriques ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : serviettes, serviettes de plage, serviettes en matières textiles vendues en paquets, serviettes en matières textiles, serviettes en matières textiles, nappes, toiles cirées, dessus de table en tissu, articles de literie, couvre-lits, couvertures pour l’extérieur, édredons, couvertures pour meubles, textiles, tissus, tissus textiles imperméables, tissus textiles, succédanés de textiles, linge de table (textile), articles textiles de ménage ; tous les services précités, en relation avec les domaines suivants : caravaning, utilisation en extérieur.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés des produits ou services introduit uniquement des listes d’exemples non exhaustives.
Cependant, d’autre part, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », spécifiquement ou uniquement. Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
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À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la requérante affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties, étant donné que les services de la requérante sont liés au caravaning et à l’utilisation en extérieur et qu’elle ne propose pas de services de vente au détail généraux d’articles en cuir, d’articles de mode ou d’accessoires. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque six des marques antérieures ne sont pas soumises à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de ces six marques antérieures tels qu’enregistrés et des produits pour lesquels les trois autres marques antérieures sont utilisées (comme indiqué ci-dessus) et des services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
En ce qui concerne la liste des services de la classe 35 de ER2, il est noté que, compte tenu du numéro de la classe, il est évident que la liste ne se réfère qu’à des services. L’utilisation du point-virgule et des virgules est une erreur technique manifeste et, par conséquent, tous les produits doivent être interprétés non pas comme des produits distincts, mais comme l’objet de la vente au détail et en gros de l’opposante dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 35
Les services contestés d’import-export; tous les services précités, en relation avec les domaines suivants, caravaning, utilisation en extérieur sont inclus dans la catégorie générale des services d’import-export de l’opposante (ER2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de vente au détail et en gros, tous les services précités également fournis via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants: cuir, tissus d’imitation de peaux d’animaux, peaux d’animaux, parapluies, parasols; tous les services précités, en relation avec les domaines suivants, caravaning, utilisation en extérieur sont inclus dans la catégorie générale de la vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques de […] cuir et imitations du cuir, […] parapluies et parasols de l’opposante (ER2). Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, articles de gymnastique, articles de sport; tous les services précités, en relation avec les domaines suivants, caravaning, utilisation en extérieur sont inclus dans, ou chevauchent, la vente au détail et en gros dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques d’articles de sport de l’opposante (ER2). Par conséquent, ils sont identiques.
Services de vente au détail/en gros de produits spécifiques et services de vente au détail/en gros d’autres produits
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ont la même nature, car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, le même but, qui est de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et la même méthode d’utilisation.
Une similitude est constatée entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils visent le même public. Ces conditions sont remplies pour les services suivants :
- les services contestés services de vente en gros et au détail, y compris par internet, des produits suivants : ustensiles de ménage, ustensiles de cuisine, récipients, peignes, éponges, brosses (autres que les pinceaux), articles de nettoyage, paille de fer ; tous les services précités, dans les domaines suivants : caravaning, utilisation en extérieur sont au moins similaires aux services de l’opposant vente au détail et en gros dans des magasins, par des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques de […] préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, cires pour le cuir, produits pour la conservation du cuir (cires), préparations pour faire briller (ER2).
- les services contestés services de vente en gros et au détail, y compris par internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : serviettes, serviettes de plage, serviettes en matières textiles vendues en paquets, serviettes en matières textiles, serviettes en matières textiles, nappes, dessus de table en tissu, articles de literie, couvre-lits, couvertures pour l’extérieur, couettes, couvertures pour meubles, linge de table (textile), articles textiles de ménage ; services de vente en gros et au détail, y compris par internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : ameublement de chambre à coucher, coussins, coussins de siège ; tous les services précités, dans les domaines suivants : caravaning, utilisation en extérieur sont similaires aux services de l’opposant vente au détail et en gros dans des magasins, par des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques de […] vêtements pour femmes, hommes et enfants (ER2).
- les services contestés services de vente en gros et au détail, y compris par internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : jeux, jouets ; tous les services précités, dans les domaines suivants : caravaning, utilisation en extérieur sont similaires aux services de l’opposant vente au détail et en gros dans des magasins, par des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques d’articles de sport (ER2).
- les services contestés services de vente en gros et au détail, y compris par internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, piles et batteries, télécommandes électriques et tableaux de commande électriques ; tous les services précités, dans les domaines suivants : caravaning, utilisation en extérieur sont similaires dans une faible mesure aux services de l’opposant vente au détail et en gros dans des magasins, par des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques de […] appareils et instruments photographiques, cinématographiques, […] de mesure, appareils et instruments, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images (ER2).
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, le but et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils visent le même public.
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Par conséquent, les services de vente au détail et en gros contestés, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : cannes ; tous les services précités, en relation avec les domaines suivants, caravaning, utilisation en extérieur sont similaires aux cannes de marche de l’opposant de la classe 18 (ER2).
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail, ont le même but, qui est de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ont la même méthode d’utilisation. Une similarité est constatée entre les services de vente au détail de produits spécifiques lorsque les produits sont couramment vendus ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils s’adressent au même public.
Par conséquent :
- les services de vente au détail et en gros contestés, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : rasoirs sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail et en gros de l’opposant dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques de (…) savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires (ER2) ;
- les services de vente au détail et en gros contestés, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : appareils d’éclairage, qui comprennent également des services de vente au détail/en gros en relation avec les lampes frontales portables, sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail et en gros de l’opposant dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques d’articles de sport (ER2) ;
- les services de vente en gros et au détail contestés, y compris via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, tentes, chapiteaux, auvents, tentes [auvents] pour caravanes sont similaires dans une faible mesure aux services de vente au détail et en gros de l’opposant dans des magasins, via des réseaux informatiques mondiaux, par catalogue, par correspondance, par téléphone, par radio et télévision et par d’autres moyens électroniques de vêtements de fitness, vêtements d’extérieur.
Toutefois, rien de ce qui précède n’est valable pour les services contestés restants : services de vente au détail et en gros, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : caravanes, véhicules de camping, remorques [véhicules], camping-cars, caravanes résidentielles ; services de vente au détail et en gros, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : pièces et accessoires pour véhicules, supports de remorque, cadres de support articulés adaptés à l’utilisation avec des véhicules, flèches de voiture, housses de voiture ; services de vente au détail et en gros, tous les services précités également fournis via l’internet, en relation avec les domaines suivants : mécanismes de propulsion et de manœuvre, dispositifs de propulsion à moteur électrique, pour le remorquage de caravanes, remorques et semi-remorques ; services de vente au détail et en gros, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : outils à main, instruments à main (actionnés manuellement), coutellerie, cales de serrage ; services de vente au détail et en gros, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, installations de séchage, appareils de ventilation et appareils d’alimentation en eau et installations sanitaires ; services de vente au détail et en gros, tous les services précités également fournis via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants : sellerie ; services de vente en gros et au détail, y compris via l’internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, meubles, miroirs, cadres, meubles en bois, boîtes en bois, bacs en bois, cadres en bois, cadres photographiques en bois, jardinières en bois, lits en bois, décorations murales en bois, récipients d’emballage en bois, poignées de porte en
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bois, arrêts de porte en bois, meubles de jardin fabriqués en bois, bouchons en bois, tubes non métalliques, meubles de maison en bois, caisses en bois ou en plastique, meubles fabriqués à partir de succédanés du bois, bouchons pour bouteilles, panneaux d’affichage en liège, colliers de serrage pour tuyaux en matières synthétiques, écrans en roseau, colliers [non métalliques] pour la fixation de tuyaux, brides de tuyaux, tubes non métalliques, fixations, connecteurs et supports de tuyaux, non métalliques, roseaux [matériaux de tressage], vannerie, paniers décoratifs en osier, paniers décoratifs en bois, meubles en rotin, récipients en canne, canne de bambou, pinces en canne en matières non métalliques, corne, brute ou semi-ouvrée, cornes artificielles, meubles en matières plastiques, tiroirs en plastique, meubles de jardin en plastique, porte-eau portables [récipients] en matières plastiques, rampes en plastique pour véhicules, statues, figurines, œuvres d’art et garnitures décoratives et objets décoratifs fabriqués à partir des matériaux suivants : bois, cires, gypse ou plastique ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, lits, matelas ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, en relation avec les produits suivants : matériaux pour la fabrication de brosses, verre brut ou semi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence, bouteilles d’eau, rôtissoires, sacs isothermes, pots, séchoirs à linge ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, cordages, ficelles, filets, voiles, sacs, flocons (matériaux de rembourrage), textiles fibreux bruts ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, tapis, carpettes, nattes et paillassons, linoléum, et autres matériaux pour couvrir les sols existants, tentures murales ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, décorations de Noël ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, nettoyeurs haute pression, pompes, vannes pour pompes, compresseurs, compresseurs pour machines, équipements de pompage (machines) ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, antennes, mâts d’antennes, convertisseurs d’antennes, fils d’antennes, amplificateurs d’antennes, amplificateurs d’antennes, pièces composantes pour antennes, mâts pour téléphonie sans fil ; services de vente en gros et au détail, y compris via internet, à savoir dans le domaine des produits suivants, toiles cirées, textiles, tissus, tissus textiles imperméables, étoffes textiles, succédanés de textiles ; tous les services précités, en relation avec les domaines suivants, caravaning, utilisation en extérieur qui sont dissemblables des produits et services de l’opposant.
Même si la nature de ces services de vente au détail/en gros est la même que celle de certains services de l’opposant, les services de vente au détail sont ici dissemblables, car les produits concernés par les services de vente au détail en comparaison ne sont pas couramment vendus ensemble et ils visent des publics différents. En outre, ces services contestés n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution que les autres produits et services de l’opposant. Ils ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Puisqu’une identité ou une similitude n’a été constatée qu’avec ER2, l’analyse se poursuivra uniquement sur la base de cette marque antérieure.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, du caractère spécialisé ou des conditions d’achat des produits et services.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
L’élément du signe contesté, bien que représenté sans la ligne horizontale, sera perçu comme un « A » stylisé. En effet, les lettres restantes sont des caractères romains, et le public pertinent les percevra clairement toutes comme des lettres et lira le signe contesté comme « CAMPER ». La requérante prétend que cet élément sera perçu comme une tente. Toutefois, la division d’opposition est d’avis que même cette partie du public lira le signe contesté comme le mot « camper » car lorsque les consommateurs rencontrent une marque constituée de caractères ayant une apparence alphabétique, ils essaieront d’identifier ces caractères de manière à ce que le signe aboutisse à un mot ou à une combinaison de mots qui aient un sens pour eux (09/02/2017, T-106/16, ZIRO (fig.) / zero (fig.), EU:T:2017:67, points 30-31). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public, l’élément verbal coïncidant « CAMPER » a une signification qui peut réduire son caractère distinctif et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ce mot est dénué de sens dans certains territoires, par exemple en Bulgarie, où il sera, par conséquent, perçu comme distinctif dans une mesure moyenne. Une partie du public bulgarophone, cependant, peut percevoir « Camper » comme кемпер /kemper/, c’est-à-dire un véhicule spécifique, une camionnette équipée de lits et d’équipements de cuisine dans laquelle on peut vivre, cuisiner et dormir. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public bulgarophone pour laquelle l’élément verbal « CAMPER » est dénué de sens et distinctif.
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La lettre « C » de la marque antérieure, placée dans un cercle, sera perçue soit comme une abréviation de l’élément verbal « CAMPER », c’est-à-dire comme un moyen de le renforcer, soit simplement comme la lettre autonome sans aucun autre concept particulier. Dans les deux cas, cet élément verbal est distinctif. Les éléments et aspects figuratifs restants des signes, y compris les couleurs et la stylisation, sont purement décoratifs et non distinctifs. Dans le cas où l’élément figuratif du signe contesté est perçu comme une représentation stylisée d’une tente, il est non distinctif pour une partie des services pertinents (liés aux tentes). En outre, il est rappelé que lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM- ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « CAMPER », qui comprend le premier élément de la marque antérieure et l’intégralité du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Ils diffèrent par les éléments et aspects figuratifs des signes qui sont décoratifs et ont moins d’impact, ainsi que par le second élément verbal « C » de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement hautement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son de l’élément « CAMPER ». Pour une partie du public, qui percevra le second élément verbal « C » comme une lettre, les signes diffèrent phonétiquement dans sa prononciation. Cependant, une autre partie du public, qui percevra cette lettre simplement comme un moyen de renforcer l’élément verbal « CAMPER », ne la prononcera pas. Par conséquent, les signes sont phonétiquement soit hautement similaires, soit identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour une partie du public en cause. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public en cause qui percevra le concept de tente dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires. Cependant, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive ou d’un élément purement décoratif.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 147 441 Page 24 sur 26
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison « doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants » (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Les produits et services sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement hautement similaires, phonétiquement hautement similaires ou identiques, et conceptuellement neutres ou non similaires. En particulier, les signes coïncident dans leur élément verbal distinctif « CAMPER », qui est le seul élément verbal du signe contesté et est reproduit dans son intégralité dans la marque antérieure.
La différence entre les signes réside dans l’élément verbal « C » de la marque antérieure, ayant moins d’impact, et dans les éléments et aspects figuratifs des signes qui sont décoratifs et/ou non distinctifs. Dès lors, ces différences ne peuvent l’emporter sur les similitudes entre les signes, et elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgarophone du public, qui percevra « CAMPER » comme dépourvu de sens, et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 989 435 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, en ce qui concerne les services jugés similaires à un faible degré, la division d’opposition estime que les signes sont suffisamment proches pour créer une confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine des services.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 662 450 (marque figurative), enregistré pour des produits et services des classes 18, 25 et 35 ;
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 9 016 262 « CAMPER » (marque verbale), enregistré pour des produits de la classe 25 ;
- marque notoire en Espagne n° 9 016 262 « CAMPER » (marque verbale, pour les chaussures) ;
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 288 822 (marque figurative), enregistré pour des produits des classes 18 et 25 ;
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 045 651 (marque figurative), enregistré pour des produits des classes 18 et 25, et des services de la classe 35 ;
- enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 208 365 (marque figurative), enregistré pour des produits des classes 18 et 25, et des services de la classe 35.
Étant donné que ces marques couvrent un champ d’application identique ou plus étroit de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services. Par souci d’exhaustivité, il est noté que l’opposant a invoqué une marque notoire en Espagne. Indépendamment du fait que les déclarations de l’opposant constituent ou non une revendication implicite de caractère distinctif accru de la marque antérieure, et étant donné que les preuves d’usage soumises par l’opposant se rapportent principalement à des produits (chaussures) autres que ceux jugés identiques ou similaires aux produits contestés à la section a) de la présente décision, pour des raisons d’économie de procédure, la demande de l’opposant n’a pas à être évaluée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré de caractère distinctif accru revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits et services dissemblables, car la similarité des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré de caractère distinctif accru.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Paola ZUMBO Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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