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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2025, n° 019115235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019115235 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/03/2025
GPI MARQUES Frédéric Marlot 93 rue La Boétie F-75008 Paris FRANCIA
Demande no: 019115235
Votre référence: 735P/01/A/EM/24-VF/ADP
Marque: Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: EMISSIVE 86 rue Voltaire F-93100 Montreuil FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection partielle en date du 16/12/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Programmes informatiques; Programmes informatiques multimédias interactifs; Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Casques de réalité virtuelle; Matériel informatique de réalité virtuelle; Simulateurs de mouvement en réalité virtuelle [VR]; Systèmes informatiques interactifs; Applications logicielles téléchargeables; Logiciel de reconnaissance gestuelle; Logiciels graphiques pour ordinateurs.
Classe 16 Tableaux (peinture) encadrés ou non, aquarelles, dessins, images; photographies.
Classe 41 Divertissement; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Organisation
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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d’expositions à des fins culturelles ou éducatives; Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42 Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle ; Logiciels en tant que service
[SaaS].
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante, qui est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/soir
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/avec
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/impressionniste
https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/expositions/paris-1874-inventerlimpressionnisme
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits visés à savoir les programmes informatiques, logiciels de réalité virtuelle et augmentés, systèmes informatiques, applications logiciels et logiciels graphiques, etc. (classe 9), permettraient à l’usager de profiter d’une soirée de visite en réalité virtuelle au sein des œuvres des peintres impressionnistes exposées à Paris au cours de l’an 1874, année pendant laquelle a d’ailleurs eu lieu la première exposition impressionniste. Les tableaux (peinture) encadrés ou non, aquarelles, dessins, images, photographies (classe 16) font allusion aux dites œuvres. C’est également le cas pour les services divertissement, mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs, organisation de concours
[éducation ou divertissement], organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives, jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique, ainsi que les plateformes informatiques en tant que services [PaaS] et les logiciels en tant que service [SaaS], la conception et développement de logiciels de réalité virtuelle (classes 41 et 42) car ceux-ci seraient relatifs à des œuvres des peintres impressionnistes exposées à Paris en 1874 ou à des visites en réalité virtuelle au sein de ces œuvres.
Dès lors, le signe décrit le type, la provenance géographique et l’époque de la production des œuvres des peintres impressionnistes visées par les produits ou par la prestation des services, ou d’autres caractéristiques comme celle de permettre à l’usager d’effectuer une visite virtuelle dans cet univers.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
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Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 30/01/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
1. Délimitation du domaine pour lequel le caractère descriptif de la marque est contesté : la demanderesse conteste l’étendue des produits/services objectés et est d’accord uniquement pour certains produits de la classe 16 à savoir « Tableaux (peinture) encadrés ou non, aquarelles, dessins, images » ; ce refus provisoire devrait avoir une portée plus restreinte.
2. Il n’est pas certain que le consommateur d’attention moyenne de langue française en 2025 ait une connaissance parfaite de l’histoire de l’art française et donc de l’exposition des impressionnistes qui a eu lieu en 1874.
3. Le lien suffisamment direct et concret n’est pas établi entre le signe et les produits/services refusés; il ne décrit pas les caractéristiques desdits produits/services et n’informe pas le public sur leur destination ; aucun lien n’est fait avec la visite en réalité virtuelle, il s’agirait d’une déduction de l’Office sur la base d’une demande du titulaire déposée le même jour (019115379) et non sur ce dépôt individuel, car dans ce dernier cas, il n’est nulle part fait mention d’une « visite en réalité virtuelle » ; chaque demande devant être appréciée individuellement.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
1. Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de retirer son objection pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Programmes informatiques; Programmes informatiques multimédias interactifs; Systèmes informatiques interactifs; Applications logicielles téléchargeables; Logiciel de reconnaissance gestuelle; Logiciels graphiques pour ordinateurs.
Classe 16 : Photographies.
Classe 41 : Divertissement; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42 : Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle ; Logiciels en tant que service
[SaaS].
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L’objection est maintenue pour les produits et services restants.
2. Il n’est pas nécessaire que le consommateur français d’attention moyenne en 2025 ait une connaissance parfaite de l’histoire de l’art française et donc de l’exposition des impressionnistes qui a eu lieu en 1874. En outre, l’histoire est enseignée dans les écoles et les informations concernant l’histoire française sont également disponible sur le Net à toutes fins utiles.
3. La demanderesse estime qu’un lien suffisamment direct et concret n’est pas établi entre le signe et produits/services refusés.
La signification possible du signe visé par la demande ne doit pas être examinée de manière abstraite, mais plutôt au regard de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en tant que telle, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme s’il appartenait au consommateur de deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur déterminant est la manière dont le signe, au regard des produits et services pour lesquels la protection est demandée, a une incidence sur le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée au regard des produits et des services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide importante à l’interprétation de la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Même lorsque la marque, considérée de manière isolée, comporte de légères imprécisions dans son contenu conceptuel, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque au regard des produits et services concernés (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Dans le cas d’espèce, l’Office est d’accord avec les arguments de la demanderesse en ce qui concerne les produits et services ayant fait l’objet de la levée d’objection susvisée.
Néanmoins, l’objection est maintenue pour certains produits/services, particulièrement ceux qui font expressément allusion à la réalité virtuelle. Un usager qui se retrouverait par exemple devant des « Logiciels de réalité virtuelle et augmentée » de marque Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874, pensera que ces logiciels lui permettraient de profiter d’une soirée de visite en réalité virtuelle au sein des œuvres des peintres impressionnistes exposées à Paris au cours de l’an 1874 ; il en est ainsi pour tous les produits de la classe 9 pour lesquels l’objection est maintenue. Même si le terme « visite » n’est pas employé ici, il y a tout de même un lien entre la « réalité virtuelle » et le signe qui évoque un évènement historique de l’an 1874 ; elle permettrait en quelque sorte d’avoir un aperçu de cet évènement.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
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européenne n° 019115235 – Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874, est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels de réalité virtuelle et augmentée; Casques de réalité virtuelle; Matériel informatique de réalité virtuelle; Simulateurs de mouvement en réalité virtuelle [VR].
Classe 16 Tableaux (peinture) encadrés ou non, aquarelles, dessins, images.
Classe 41 Organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives.
La demande peut procéder pour les produits et services restants :
Classe 9 Programmes informatiques; Programmes informatiques multimédias interactifs; Systèmes informatiques interactifs; Applications logicielles téléchargeables; Logiciel de reconnaissance gestuelle; Logiciels graphiques pour ordinateurs; Outils de développement de logiciels.
Classe 16 Papier et carton (pour la papeterie ou l’imprimerie), produits de l’imprimerie; boîtes en carton ou en papier; affiches, albums, catalogues, magazines; agendas; cartes (papeterie); cartes postales; carnets; cartes de vœux musicales, cartes de souhaits; livres, journaux, prospectus, brochures, calendriers, calendriers de l’avent, blocs (papeterie), blocs à dessin, cahiers, répertoires; maquettes d’architecture, figurines (statuettes) en papier mâché, portraits, reproductions graphiques; sous-main; serre-livres; ardoises pour écrire; mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier, linge de table en papier; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs en matières plastiques; reliures et articles pour reliures, photographies, articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; matériel pour les artistes, brosses (pinceaux), chevalets pour la peinture, toiles pour la peinture, craie à écrire, craie à marquer, palettes pour peintres; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); marque-pages, signets; stylos, crayons, crayons d’ardoise, mines de crayon, porte-crayons, taille-crayons, plumes à écrire, tablettes à écrire, fournitures pour l’écriture, fournitures pour le dessin, instruments de dessin; billets (tickets); encres de Chine, bâtons d’encre, pierres d’encre (récipients à encre), encriers, crayons fusains; timbres-poste; kit de peinture pour enfants et adultes; cahiers d’activités, cahiers d’activités pour enfants; albums d’autocollants, tatouages temporaires (autocollants), autocollant.
Classe 25 Vêtements; chapellerie; casquettes; articles de bonneterie; bretelles; châles,
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foulards, étoles, gants (habillement); tee-shirts; tabliers.
Classe 28 Jeux; jouets; ballons (jeux); boules (jeux); billes pour jeux; boules à neige; jeux de dames; damiers; jeux de dominos; dés (jeux); jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux de table; kaléidoscopes; mobiles (jouets); modèles réduits de véhicules; cartes à jouer; puzzles; jeux de société; jeux d’échecs; échiquiers; maquettes (jouets); cerfs-volants; confettis; Jouets à monter soi-même vendus sous forme de kit.
Classe 41 Formation; Divertissement; Mise à disposition d’équipements et d’installations de loisirs; Montage de bandes vidéo; Organisation de concours [éducation ou divertissement]; Services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d’un réseau informatique.
Classe 42 Création de programmes informatiques; Conception et développement de systèmes informatiques; Programmation informatique; Plateforme informatique en tant que service [PaaS]; Conception et développement de bases de données informatiques; Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; Conception et développement de produits multimédias; Élaboration [conception] de logiciels; Recherche et développement de logiciels; Services de personnalisation de logiciels; Conseils en matière de logiciels; Logiciels en tant que service [SaaS]; Maintenance et mise à jour de logiciels; Conception graphique assistée par ordinateur; Consultation en matière de logiciels; Création, conception et maintenance de sites Web.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Rosette TINDO TIYON EPSE KASSE
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