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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° W01852824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01852824 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 30/10/2025
Fujifilm Speciality Ink Systems Limited Unit 21 & 22 Patricia Way, Pysons Road Industrial Estate Broadstairs, Kent CT10 2LE United Kingdom
Votre référence: IA00004003525_01
Numéro d’enregistrement international: 1852824
Marque: DISPERZIV
Nom du titulaire: Fujifilm Speciality Ink Systems Limited Unit 21 & 22 Patricia Way, Pysons Road Industrial Estate Broadstairs, Kent CT10 2LE United Kingdom
I. Résumé des faits
Le 12/06/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 2 Encres pour imprimantes ; encres d’imprimerie ; encres pour imprimantes à jet d’encre ; dispersions d’encres d’imprimerie ; dispersions d’encres pour imprimantes à jet d’encre ; pigments ; dispersions de pigments.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Les consommateurs anglophones et roumanophones pertinents, comprenant à la fois des consommateurs moyens et des professionnels de différentes industries, y compris, entre autres, l’industrie textile et l’industrie de l’imprimerie, comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : dispersif, impliquant ou provoquant une dispersion, c’est-à-dire l’étalement de quelque chose sur une grande surface.
• La signification susmentionnée du mot « DISPERZIV », dont la marque est composée, était étayée par les références du dictionnaire en ligne Cambridge
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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dictionnaire anglais et dexonline (extraites le 11/06/2025 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ dispersive et https://dexonline.ro/definitie/dispersiv). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection. L’Office a en outre fourni des extraits, obtenus à partir de recherches sur internet également effectuées le 11/06/2025, (aux adresses indiquées ci-dessous) qui ont également été considérés comme pertinents pour l’affaire, car ils illustraient l’utilisation d’encres dispersives dans le contexte pertinent : https://www.jetsport.dk/en-blog/ink-types, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://evolutiondigital.es/wp- content/uploads/2019/12/TEXTILE-ROLLO-EPSON-SUBLIMACION-IMPRESION- DIRECTA-32M-TX3205.pdf https://www.mtutech.com/TextilePrinterTXi3200/DirecttoFabricPrinterMT- BeltI3200Plus-1136.html https://ro.chalkmarkersupplier.com/news/ink-62758241.html Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la notification.
• L’orthographe erronée du mot « DISPERZIV », au lieu de « dispersive » ou « dispersiv », est peu susceptible d’affecter la perception du signe. La perception d’un signe n’est pas seulement visuelle, mais aussi auditive. Lorsqu’il prononce le terme « DISPERZIV », le public anglophone pertinent est peu susceptible de reconnaître si la lettre finale « E » est présente ou non. De même, le public anglophone et roumanophone est peu susceptible de remarquer que l’avant-dernière lettre est un « Z » au lieu d’un « S » (26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528, § 18). Lorsque les consommateurs sont confrontés visuellement à une marque verbale ne serait-ce que pour un instant, ils n’ont pas tendance à accorder d’importance aux fautes d’orthographe ou ne les remarquent même pas du tout, surtout si elles font partie du stock d’expressions courantes dans le domaine en question (26/01/2009, R 1087/2008-4, RUBBERGARD, § 13 ; 17/02/2016, R 571/2015-2, DERMOCREM, § 54). Au contraire, les consommateurs ont tendance à ajouter automatiquement aux signes la lettre omise et à doter le signe d’un sens qui a du sens (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 29 ; 26/10/2021, R 573/2021-1, Trufocus, § 39, 40).
• Par conséquent, compte tenu également de l’usage courant des fautes d’orthographe dans le commerce, le public anglophone et roumanophone assimilera naturellement le terme « DISPERZIV » aux termes anglais et roumains « dispersive » ou « dispersiv », même lorsqu’il constate que « DISPERZIV » est mal orthographié, d’autant plus que ces mots sont phonétiquement identiques (04/05/2010, R 1472/2009-2, TRUVISION, § 20 ; 12/06/2012, R 2084/2011-2, TRUEFFICIENCY, § 16 ; 13/11/2017, R 1431/2017-2, TruHybrid, § 21 ; 26/10/2021, R 573/2021-1, Trufocus, § 38 ; par analogie, 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 55 ; 19/04/2016, T-261/15, Daylong (fig.), EU:T:2016:220, § 46,)(02/07/2024, R 2076/2023-1, Trupay § 31-32
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les encres et pigments, de la classe 2, impliquent ou provoquent une dispersion, c’est-à-dire la diffusion de quelque chose (comme des particules, des pigments ou des colorants) sur une grande surface ou un type d’encre ou de pigment (encre ou pigment dispersif). Par conséquent, le signe décrit le genre et/ou la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « DISPERZIV » comme un
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indication non distinctive indiquant que les encres et pigments proposés sont liés à la dispersion (par exemple, impliquant ou provoquant), c’est-à-dire la diffusion de quelque chose (comme des particules, des pigments ou des colorants) sur une grande surface. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur le type ou la finalité générale des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1852824 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Isabel DE ALFONSETI HARTMANN Examinateur
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