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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2024, n° 003156285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 285
Fort-Sweets Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim situer irketi, Ömerli Mah. Hatira Sok, Eraysan Group IMALAT Blok No: 4/1, Arnavutköy, Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par Wolfgang Hellmich, Lortzingstr. 9/2. Stock, 81241 Munich (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yusuf Biltekin, Grønne Vej 3 A, 2830 Virum, Danemark (partie requérante), représentée par Otello Law Firm, Sommervej 31f, 3. TV, 8210 Aarhus V, Danemark (mandataire agréé).
Le 21/03/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 285 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 500 435 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 500 435 (marque figurative). Après la décision sur le rejet partiel de la demande contestée dans la procédure d’opposition no 003156251, qui est désormais définitive, l’opposition est dirigée contre tous les autres services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Allemagne no 1 449 018 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a été formée le 08/10/2021 par la société dénommée «Fora markA Gelistiputirme Ve Direcherchés Ticaret Limited pérennité irketi», la titulaire de l’enregistrement de la marque antérieure, ainsi qu’il ressort des copies des extraits de l’enregistrement pertinent produits par l’opposante.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a expressément accepté que les informations nécessaires concernant cette marque soient imprimées à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source doive être utilisée à des fins de justification. Au moment de l’adoption de cette décision, un aperçu de la base de données officielle en ligne a révélé qu’un changement de nom du titulaire est intervenu au
Décision sur l’opposition no B 3 156 285 Page sur 2 5
cours de la procédure d’opposition et que ce changement a été introduit dans les registres respectifs. Par conséquent, le droit antérieur pertinent figure désormais au nom de «Fora Sweets Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim situer irketi», comme indiqué en haut de cette décision.
En l’espèce, les bases de données pertinentes fournissent des informations selon lesquelles le changement de données est un «changement de nom et d’adresse» du titulaire de la marque antérieure. Néanmoins, même si cette modification constituait bien le transfert du droit antérieur, il n’en demeure pas moins que le nouveau titulaire n’a pas informé l’Office qu’il ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Par conséquent, selon la pratique de l’Office, le nouveau titulaire se substituerait, en tout état de cause, à l’ancien titulaire et deviendrait partie à la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Allemagne no 1 449 018;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 30: Gâteaux, confiserie, chocolat.
Les services contestés, après limitation déposée par la demanderesse et la décision no 3 156 251 sur le refus partiel de la demande contestée, qui est désormais définitive, sont les suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail et en gros, également en ligne, à savoir dans le domaine des produits suivants, du chocolat, de la confiserie (plus spécifiquement des gommes à vin, des marshmugs et des sucettes) et des gâteaux (plus particulièrement des muffins et des biscuits); aucun des services précités ne c oncerne les céréales ou les aliments relatifs aux céréales.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Décision sur l’opposition no B 3 156 285 Page sur 3 5
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés. À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T 365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Par conséquent, les services de vente au détail et en gros contestés, y compris en ligne, à savoir dans le domaine des produits suivants, chocolat, confiserie (plus particulièrement des gommes à vin, marshmophilipops et sucettes) et des gâteaux (plus particulièrement les muffins et les biscuits); aucun des services précités concernant les céréales ou les aliments liés aux céréales n’est similaire au chocolat, à la confiserie et aux gâteaux de l’opposante, respectivement, étant donné qu’en effet, les produits de l’opposante incluent, en tant que catégories plus larges, les produits faisant l’objet des services de vente au détail et en gros de la demanderesse et, en tant que tels, ces produits sont identiques.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes diffèrent uniquement par le fond rectangulaire noir du signe contesté, qui est banal et non distinctif. À y regarder de plus près, il convient également de noter que la marque antérieure est représentée dans des couleurs plus intenses, bien que la forme des lettres et/ou de l’élément figuratif, ainsi que le motif de couleurs qui y est utilisé, soient les mêmes dans les deux signes.
Décision sur l’opposition no B 3 156 285 Page sur 4 5
La question de savoir si les éléments verbaux des signes seront perçus comme étant composés d’un élément verbal «SWEETO» ou d’un élément verbal «SWEET» accompagné d’un élément figuratif est dénuée de pertinence, étant donné qu’en l’occurrence, ils sont susceptibles d’être perçus de la même manière par les parties pertinentes du public.
Il s’ensuit que les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, ils sont soit identiques si une signification est véhiculée par les éléments verbaux ou figuratifs des signes, soit, si aucune signification n’est perçue, si l’aspect conceptuel n’influencera pas cette appréciation.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont similaires aux produits de l’opposante. Les signes sont quasi identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. La quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs — indépendamment de la question de savoir si les éléments communs sont perçus comme véhiculant un quelconque concept — ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments communs (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible, et indépendamment de la sophistication et du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
La demanderesse affirme que l’opposante est un ancien fabricant de la demanderesse et explique les circonstances de l’enregistrement des droits antérieurs de l’opposante. Toutefois, ces circonstances ne font pas l’objet d’une analyse dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur lequel l’opposition est fondée.
La demanderesse affirme également que les droits antérieurs de l’opposante «devraient faire l’objet d’une procédure d’annulation sous peu». Toutefois, même si les observations de la demanderesse datent du 25/10/2022, le registre pertinent ne montre aucun signe que l’ enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Allemagne no 1 449 018 a été contesté. Par conséquent, les arguments de la demanderesse doivent être rejetés.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque évident de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante désignant l’Allemagne no 1 449 018. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’ enregistrement international antérieur désignant l’Allemagne no 1 449 018 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 156 285 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Katarzyna ZYGMUNT Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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