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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2020, n° R2080/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2080/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 25 septembre 2020
Dans l’affaire R 2080/2019-4
Panaceo International GmbH Finkensteinerstr. 5
9585 Villach-Gödersdorf
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Kraus & Weisert, Thomas-Wimmer-Ring 15, 80539 Munich, Allemagne
contre;
Christian Wiesner 9ème place de Leipzig
10117 Berlin Allemagne
Allemagne Contrefendeur/défendeur représentée par Adares Patent- und Rechtsanwälte Reininger & Partner GmbB, Tauentzienstraße 7 b/c, 10789 Berlin, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2952938(demande de marque de l’Union européenne no 16774846)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
25/09/2020, R 2080/2019-4, Green-Health-Gold/GREEN GOLD
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Décisions
En fait
1 Le 26 mai 2017, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque verbale Or de la santé verte
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits compris dans la classe 5, notamment les suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; Aliments diététiques et produits à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.
2 Le 6 septembre 2017, la partie défenderesse a formé opposition contre cette décision, en se fondant sur les marques antérieures suivantes:
(a) Marque de l’Union européenne no 4359361
OR VERT
demandée le 23 mars 2005, enregistrée le 19 janvier 2010 et renouvelée jusqu’au 23 mars 2025 pour des produits et services compris dans les classes 3, 5, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 42 et 44, entre autres:
Classe 3 — Préparations pour blanchir et blanchir; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices; fabriquées à partir d’algues.
Classe 5 — additifs pour le bain à usage médical, aliments diététiques pour soins de santé à base de vitamines, minéraux, oligo-éléments, soit seuls, soit en combinaison, boissons diététiques à usage médical, aliments diététiques à usage médical.
Classe 29 — Extraits d’algues à usage alimentaire, aliments diététiques ou compléments alimentaires à usage non médical à base de protéines, de graisses, d’acides gras, additionnés de vitamines, de minéraux, d’oligoéléments, soit seuls, soit en combinaison, compris dans la classe 29.
Classe 30 — Verre à froid, additionné d’algues; aliments diététiques ou compléments alimentaires à usage non médical à base d’hydrates de carbone, de fibres alimentaires, additionnés de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, soit seuls, soit en combinaison, compris dans la classe 30.
Classe 31 — Algues destinées à l’alimentation humaine ou animale.
Classe 44 — Services d’une clinique thermale, services de salons de beauté, conseils nutritionnels, soins de santé et de beauté.
(b) Marque de l’Union européenne no 8388753
OR VERT
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demandée le 25 juin 2009 et enregistrée le 4 janvier 2010 pour des produits des classes 5, 29 et 32. La durée de protection de la marque a expiré le 25 juin 2019.
3 La partie défenderesse a motivé son opposition par l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il l’a dirigé contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir ceux visés au point 1, et l’a fondée sur tous les produits et services couverts par les marques antérieures.
4 Le 14 septembre 2017, l’Office a informé les parties que l’opposition avait été jugée recevable en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure no 4359361, paragraphe 2, point a). Dans le même temps, la communication contenait la mention «Si l’opposition est fondée sur d’autres droits antérieurs, veuillez noter que l’examen de la recevabilité de ces autres droits antérieurs n’a pas encore eu lieu. Cela est conforme à la pratique établie dans la communication no 5/07 du président de l’Office du 12 septembre 2007 sur les changements dans la pratique dans les procédures d’opposition.»
5 À la suite de la demande de la requérante du 20 février 2018 de fournir la preuve de l’usage pour la marque de l’Union européenne antérieure no 4359361, paragraphe 2, point a), pour les produits et services compris dans les classes 5, 29, 30, 31 et 44 ainsi que pour les «produits de soin et de beauté» compris dans la classe 3, la partie défenderesse a produit les documents suivants:
3 Commandes de la société Wellstar GmbH & Co. KG (directeur général: Christian Wiesner) auprès d’Alphacaps GmbH, datée du 1er au 05/2014, pour 1000 boîtes «WellStar Green Gold PUR», versions d’étiquettes pour l’Allemagne et la Hongrie (annexes 1 à 3);
5 factures d’Alphacaps GmbH adressées à Wellstar GmbH & Co. KG, respectivement en Allemagne et en Hongrie, datées 5-8/2015, concernant les produits «Green Gold Imune», «Green Gold Mint» et «Green Gold Pur» (annexes 4 à 8);
2 représentations de produits «WellStar GREEN GOLD Pur» et «Mint», compléments alimentaires (annexe 9);
Impression du site web «vital fournisseurant.de» contenant des informations sur le produit «Wellstar Green Gold Imune» (annexe 10);
Des factures de Wellstar GmbH & Co. KG de 2016 à des clients en Hongrie ainsi que des factures de WellStar Slovakia s.r.o. à des clients en Slovaquie concernant la vente de «Green Gold Imune» (annexe 11).
6 Par décision du 14 juin 2019, la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité, a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits relevant de la classe 5 énumérés au point 1 et a condamné la requérante aux dépens.
7 Sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 8388753, point 2, sous b), pour laquelle la preuve de l’usage n’a pas été demandée, la division d’opposition a considéré que tous les produits contestés compris dans la classe 5 Field Code Changed
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étaient identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure relevant de la même classe. Les produits s’adressent au grand public ainsi qu’au public spécialisé, en particulier au personnel médical spécialisé. Leur degré d’attention serait élevé, étant donné que les produits ont un effet sur la santé. En se fondant sur les consommateurs anglophones, elle a considéré que les signes étaient au moins similaires sur les plans visuel et phonétique en raison de leur concordance par les éléments «GREEN — GOLD». L’élément «GREEN» serait d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne en tant qu’indication d’un caractère écologiquement respectueux de l’environnement pour les produits litigieux compris dans la classe 5. L’élément «GOLD» n’aurait qu’un faible caractère distinctif en tant qu’indication d’une grande qualité des produits. Les signes se différencient par l’élément supplémentaire «Health» de la marque contestée, qui n’est toutefois pas distinctif en ce qui concerne la signification de «santé» pour les produits revendiqués. Sur le plan conceptuel également, il existerait une similitude moyenne des signes en raison de leur concordance par les éléments distinctifs limités «GREEN» et «GOLD». L’élément supplémentaire «Health» de la marque contestée n’aurait pas d’incidence sur la comparaison conceptuelle en raison de l’absence de caractère distinctif. En dépit du caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure et de l’attention accrue des consommateurs, il existerait un risque de confusion pour tous les produits contestés compris dans la classe 5, en raison de la concordance des signes dans les éléments «GREEN» et «GOLD», étant donné que les éléments concordants seraient plus distinctifs que l’autre élément «Health» de la marque contestée. Il n’y aurait donc pas lieu d’examiner la marque antérieure au point 2 a).
Motifs du recours
8 Le 17 septembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 13 novembre 2019. Elle demande l’annulation de la décision attaquée et le rejet de l’opposition.
9 La décision attaquée devrait déjà être annulée pour violation du droit d’être entendu. L’Office n’a pas examiné la recevabilité de l’opposition en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure au point 2, sous b), sur laquelle il a été fait droit à l’opposition. La demande de la requérante de lui accorder un délai pour présenter ses observations sur l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne au point 2 b) aurait simplement été ignorée par l’Office. La requérante aurait voulu se défendre de manière globale contre l’opposition et aurait également demandé la preuve de l’usage de cette marque de l’Union européenne antérieure, dans la mesure où elle aurait pu comprendre que l’opposition avait également été jugée recevable à cet égard. Bien que, tout au long de la procédure, l’Office ne se soit pas prononcé sur l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne au point 2, sous b), il aurait finalement fondé sa décision sur ce droit antérieur. La requérante n’aurait pas dû s’attendre à une telle décision de surprise. Cela serait contraire aux principes d’un procès équitable. En outre, au point 2 a), l’Office aurait simplement ignoré la demande de preuve de l’usage valablement présentée en ce qui concerne la marque de l’Union européenne antérieure. Field Code Changed
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10 L’usage de la marque de l’Union européenne antérieure au point 2 a) n’est pas prouvé. La requérante renvoie aux objections qu’elle a soulevées en première instance à l’encontre de la preuve de l’usage, auxquelles la partie défenderesse n’a pas contesté. En outre, l’opposition devrait également être rejetée en l’absence de risque de confusion. La marque invoquée à l’appui de l’opposition ne présenterait qu’un faible caractère distinctif. L’élément «GREEN», pris isolément, ne serait pas susceptible d’être protégé pour les produits liés à la santé et ne présenterait, tout au plus, qu’un caractère distinctif extrêmement faible. Le mot «GOLD» ne serait pas non plus susceptible d’être protégé en tant qu’indication d’une qualité particulièrement élevée des produits et parce que les produits pourraient contenir de l’or, à tout le moins en dose homéopathique. Par conséquent, «Green GOLD» indique simplement qu’il s’agit de produits de pointe respectueux de l’environnement. L’impression d’ensemble produite par les signes serait nettement différente du fait de l’élément supplémentaire «Health» de la marque contestée. Le «Green GOLD» ne semble plus être une unité. Au contraire, l’élément «santé» se trouverait au centre. Les éléments non susceptibles d’être protégés ne devraient pas non plus être pris en considération. En raison de la structure différente des marques, la marque demandée n’apparaîtrait précisément pas comme une sous-marque de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Il ne s’agirait pas d’un complément par l’ajout d’un élément non distinctif au début ou à la fin du signe, mais de l’insertion d’un nouveau mot placé au niveau central. Les confusions seraient donc exclues.
11 Le défendeur n’ a pas présenté d’observations.
Considérants
12 Le recours n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, fondé sur la marque de l’Union européenne antérieure no 4359361, paragraphe 2, point a).
13 Étant donné que la durée de protection de la marque de l’Union européenne antérieure no 8388753, paragraphe 2, point b), a expiré à défaut de renouvellement le 25 juin 2019, la chambre de recours fonde son appréciation sur la marque de l’Union européenne antérieure no 4359361, point 2, sous a).
14 Le droit d’être entendu a été respecté. Après l’expiration du délai de cooling, la demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur l’opposition dans son ensemble (article 8, paragraphe 2, du REMUE), ce qui a déjà respecté son droit d’être entendue. L’Office n’est tenu ni dans le cadre de l’examen de la recevabilité ni dans la suite de la procédure d’opposition contradictoire d’indiquer à la demanderesse sur lequel, parmi plusieurs droits antérieurs invoqués, il entend fonder la décision. Le droit d’être entendu ne s’étend pas à la position finale que la division d’opposition entend adopter (07/09/2006, T-168/04, Aire Limpio, EU:T:2006:245, § 116; 14/03/2011, T-429/09, Bam, EU:T:2010:199, § 80). À aucun moment, la division d’opposition ne s’est prononcée sur le fait que l’opposition pouvait être irrecevable en ce qui concerne l’autre marque antérieure. Field Code Changed
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Le texte de la communication de la division d’opposition était clair: «Si l’opposition est fondée sur d’autres droits antérieurs, veuillez noter que l’examen de la recevabilité de ces autres droits antérieurs n’a pas encore eu lieu. Cela est conforme à la pratique établie par la communication no 5/07 du président de l’Office, du 12 septembre 2007, relative aux changements dans la pratique dans les procédures d’opposition». Par conséquent, il n’a pas été explicitement adopté, ni positif ni négatif, à l’égard de l’autre marque antérieure. La division d’opposition était donc libre de décider sur laquelle des marques antérieures invoquées elle entendait fonder l’examen de l’opposition (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 100).
15 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, l’appréciation du risque de confusion doit être fondée sur la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne. En raison du caractère unitairede la marque de l’Union européenne, l’opposition est accueillie dès lors qu’il n’existe un risque de confusion dans l’esprit du public que dans une partie de l’Union européenne (voir 07/03/2013, T-247/11, Fairwild, EU:T:2013:112, § 20; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 30; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 50). À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours se fonde principalement, aux fins de l’appréciation, sur le public anglophone, c’est-à-dire, en tout état de cause, sur le public d’Irlande et de Malte.
16 Les produits litigieux compris dans la classe 5 s’adressent, d’une part, au consommateur final, mais peuvent également s’adresser au public spécialisé dans le domaine de la médecine (vétérinaire) et dans le domaine de la diététique.
Sur la preuve de l’usage
17 À la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le 26 mai 2017, la marque invoquée à l’appui de l’opposition était enregistrée pendant plus de cinq ans. La demande de la requérante visant à obtenir la preuve de l’usage était donc recevable conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE. Étant donné qu’il était expressément limité aux produits et services compris dans les classes 5, 29, 30, 31 et 44 ainsi qu’aux «produits pour les soins du corps et de la beauté» compris dans la classe 3 (voir point 5), la partie défenderesse n’était tenue, à la demande de la division d’opposition, de prouver que la marque avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente comprise entre le 26 mai 2012 et le 25 mai 2017, uniquement pour ces produits et services.
18 Le caractère sérieux de l’usage de la marque doit être apprécié en fonction de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir l’exploitation effective de la marque dans le commerce; il s’agit notamment des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché ainsi que de l’importance et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). Field Code Changed
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19 La preuve de l’usage doit être apportée pour tous les produits et services compris dans les classes 5, 29, 30, 31 et 44 ainsi que pour les «produits de toilette et de beauté» compris dans la classe 3. Ce n’est que pour les produits et services utilisés que la marque est réputée enregistrée aux fins de la procédure d’opposition, conformément à l’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE. Les preuves doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE.
20 La partie défenderesse a produit dans les délais des commandes, des factures de fournisseurs et des factures adressées aux consommateurs finaux, des images de produits et l’impression du site Internet d’une boutique en ligne. Globalement, les documents montrent un usage sérieux de la marque «GREEN GOLD» dans l’Union européenne au cours de la période pertinente allant de 2012 à 2017 pour des «aliments diététiques pour soins de santé à base de vitamines, de minéraux, d’oligoéléments, soit seuls, soit en combinaison».
21 Pour la période d’usage pertinente, la partie défenderesse a présenté trois commandes portant chacune sur 1000 boîtes d’un complément alimentaire «WellStar Green Gold PUR» avec des versions d’étiquettes pour l’Allemagne et la Hongrie, ainsi que des factures de livraison de produits «Green Gold» à Wellstar GmbH & Co. KG en quantités de 3 à 4 chiffres (annexes 1-3 et 4-8).
22 Les compléments alimentaires ont été produits par alphacaps GmbH et livrés à Wellstar GmbH & Co. KG respectivement en Allemagne et en Hongrie. La vente aux clients finals a été attestée par les factures de Wellstar GmbH & Co. KG à des clients en Hongrie et de WellStar Slovakia s.r.o. à des clients en Slovaquie, produites en annexe 11. Il en ressort qu’il y a eu un usage continu d’une importance suffisante pour qu’il y ait un usage sérieux.
23 L’usage fait par Wellstar GmbH & Co. KG constitue un usage avec le consentement du titulaire de la marque. Il ressort des commandes déposées que le titulaire de la marque Christian Wiesner est le gérant de Wellstar GmbH & Co. KG (annexes 1 à 3), qui a commandé les produits auprès d’Alphacaps GmbH et les a revendus à des clients finals. À cet égard, aucune preuve supplémentaire du consentement du titulaire de la marque à l’usage de la marque n’a été faite.
24 Les documents montrent un usage de la marque sous sa forme enregistrée en tant que marque verbale. Tant sur les reproductions des produits (annexe 9) que dans les descriptions de produits des factures produites, le signe «GREEN GOLD» est mentionné en tant que mot. Les autres ajouts, tels que «Imune» ou «Pur», sont purement descriptifs de produits et ne sont donc pas de nature à modifier le caractère distinctif du signe.
25 Les documents dans leur ensemble prouvent ainsi un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque dans l’Union européenne, en particulier en Allemagne, en Hongrie et en Slovaquie, pendant la période pertinente pour désigner des compléments alimentaires. Il ressort des représentations des produits Field Code Changed
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(annexe 9) que les produits désignés par le signe «GREEN GOLD» sont des «compléments alimentaires à microalgues de haute qualité». D’après les informations sur le produit produites (annexe 10), elles servent à libérer le corps des substances nocives et toxiques, à l’approvisionnement en produits vitaux et à la protection des cellules, et ont donc également une finalité nutritionnelle. La preuve de l’usage a ainsi été apportée pour les produits enregistrés dans la classe 5 «aliments diététiques pour soins de santé à base de vitamines, minéraux, oligo- éléments, soit seuls, soiten combinaison».
26 En revanche, aucune preuve de l’usage n’a été déposée pour les autres produits et services compris dans les classes 5, 29, 30, 31 et 44 ainsi que pour les «produits de toilette et de beauté» compris dans la classe 3.
27 Aux fins de la procédure d’opposition, la marque antérieure ne doit donc être considérée comme enregistrée que pour les produits de la classe 5 «aliments diététiques pour soins de santé à base de vitamines, de minéraux, d’oligoéléments, soit seuls, soit en combinaison», article 47, paragraphe 2, troisième phrase, du RMUE.
28 Étant donné que l’opposition est fondée sur tous les produits et services de la marque antérieure, il y a lieu, en principe, de prendre également en considération les autres produits et services compris dans les classes 32, 35 38 et 42 pour lesquels aucune preuve d’usage n’a étédemandée. Étant donné que, à cet égard, il n’existe manifestement aucun point de contact avec les produits contestés compris dans la classe 5, il n’y a pas lieu de procéder à un examen à cet égard et la chambre de recours a renoncé à énumérer ces produits et services en détail au point 2, sous a).
La comparaison des produits
29 L’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné eu égard au point de savoir si le public pertinent conclurait à une origine commerciale commune pour les produits ou services concernés (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/4, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
30 La comparaison doit se fonder sur les produits contestés de la demande de marque ainsi que sur les produits de la marque antérieure pour lesquels l’usage a été prouvé:
Demande de marque de l’Union Marque de l’Union européenne européenne antérieure Field Code Changed
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Classe 5 — Produits pharmaceutiques et Classe 5 — Aliments diététiques de soins de vétérinaires; aliments diététiques et produits à santé à base de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, soit seuls, soit en usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres combinaison. humains et animaux.
31 Les produits contestés «aliments et produits diététiques à usage médical ou vétérinaire, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux» sont identiques ou hautement similaires aux produits de la marque antérieure «aliments diététiques pour soins de santé à base de vitamines, minéraux, oligo- éléments, seuls ou en combinaison».
32 Les «produits pharmaceutiques et vétérinaires» compris dans la classe 5 sont similaires aux aliments diététiques pour soins de santé à base de vitamines, de minéraux, d’oligoéléments de la marque antérieure. Les produits peuvent avoir la même finalité, être complémentaires et s’adresser aux mêmes utilisateurs finals. Les produits antérieurs peuvent être utilisés avec des produits pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de maladies et ont souvent le même objectif, à savoir le rétablissement ou le maintien de la santé. De nombreux fabricants proposent à la fois des produits pharmaceutiques et vétérinaires et des aliments diététiques. En outre, les produits des deux parties sont distribués par les pharmacies (19/10/2017, R 493/2017-4, DAY DOSE/DAY OXYDOSE, § 28; 30/05/2013, R 640/2012-4, DENTALBENE/BENE, § 25; 06/03/2012, R 1247/2010-4, DENK FIT! /DENK PHARMA, § 18.
33 Il existe également une similitude entre les «aliments pour bébés» et les aliments diététiques destinés aux soins de santé à base de vitamines, de minéraux, d’oligoéléments de la marque antérieure. Les produits peuvent avoir la même nature et la même finalité et coïncider entre les fabricants et les canaux de distribution (19/10/2017, R 493/2017-4, DAY DOSE/DAY OXYDOSE, § 29; 27/04/2011, R 1911/2010-4, BLUMAX/BUMAX, § 27. Tant les aliments pour bébés que les aliments diététiques sont des aliments spéciaux qui sont tous destinés à un usage diététique. Les produits sont proposés à la vente en pharmacie ou en supermarchés en parallèle (19/10/2017, R 493/2017-4, DAY DOSE/DAY OXYDOSE, § 29; 21/01/2013, R 2601/2011-4, SELOGYN/SELESYN, § 15.
34 Les produits en conflit sont donc identiques ou similaires.
Sur la similitude des marques
35 L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; Field Code Changed
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11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
36 La comparaison oppose les marques suivantes:
Demande de marque de l’Union Marque de l’Union européenne européenne antérieure
Or de la santé verte OR VERT
37 La marque contestée est la marque verbale «Green-Health-Gold», que le public anglophone ciblé percevra d’emblée comme «doré vert» ou «Gre-Health-Gold». «Green» est compris par le public anglophone soit dans le sens de la couleur «vert», soit dans le sens de «not harmful to the environment» ( www.lexico.com/definition/green —nonpréjudiciable à l’environnement). La «santé verte» dans son ensemble peut également être comprise dans le sens d’une «santé respectueuse de l’environnement». En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, le mot «Green» peut renvoyer à des produits naturels qui ne sont pas produits de manière à nuire à l’environnement. Malgré cette connotation descriptive, le caractère distinctif est toutefois plus important que celui du mot «Health», qui décrit directement la finalité des produits contestés compris dans la classe 5. Le terme «or» désigne un métal précieux ou une couleur, ces deux significations n’ayant aucun rapport direct avec les produits en cause, qui ne contiennent normalement pas d’or et ne sont pas de couleur dorée. La supposition de la division d’opposition selon laquelle «Gold» peut être compris comme une indication d’une conception particulièrement élevée du produit n’apparaît pas dans la composition du produit «Green-Health». La notion abstraite de santé ne désigne pas un produit, mais un état qui, en règle générale, n’est pas associé à des conceptions de qualité concrètes. Les éléments dominants dans l’impression d’ensemble produite par la demande sont donc les mots «Green» et «Gold».
38 La marque antérieure est composée du terme «GREEN GOLD» qui, en anglais, est compris soit comme une combinaison de deux indications de couleur, soit comme un terme d’ensemble («an alloy of gold with approx»). 10 per cent silver») ou décrit une plante ou un produit végétal à forte valeur marchande («a plant or plant product having a high market value», https://www.lexico.com/definition/green_gold), tous les termes qui n’ont pas de rapport direct avec les produits en cause compris dans la classe 5.
39 Sur le plan visuel et phonétique, les signes concordent par les mots «GREEN» et «GOLD». Les différences se limitent à l’élément verbal supplémentaire «Health» non distinctif à l’intérieur de la marque contestée et, sur le plan visuel, à la combinaison des éléments verbaux par des traits d’union. Étant donné que les deux marques sont protégées ou demandées en tant que marques verbales, la protection s’étend à une reproduction des marques tant en majuscules qu’en minuscules. En raison de la concordance des signes dans les éléments «GREEN» et «GOLD», qui constituent les éléments dominants de la demande Field Code Changed
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d’enregistrement et les seuls éléments de la marque antérieure, il existe une forte similitude visuelle et phonétique entre les marques.
40 Sur le plan conceptuel, il existe une similitude entre les signes en raison des similitudes entre les termes «GREEN» et «GOLD», dont la signification est également aisément conservée dans le terme global «GREEN GOLD» décrit ci- dessus (voir point 37). L’ajout de l’indication descriptive «Health» dans la demande attaquée n’altère pas la signification de celle-ci d’une manière susceptible d’éloigner cette concordance conceptuelle. Les signes sont similaires sur le plan conceptuel.
Sur le risque de confusion
41 Il existe un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
42 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18-20).
43 Dans le domaine des produits compris dans la classe 5, en raison de l’incidence des produits sur la santé, il convient de partir du principe d’un degré d’attention accru du public spécialisé ciblé ainsi que des consommateurs finaux.
44 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen. Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le terme d’ensemble «GREEN GOLD» n’a aucun rapport avec les produits litigieux compris dans la classe 5. Le requérant n’invoque pas le caractère distinctif accru de la marque invoquée à l’appui de l’opposition et ne ressort pas non plus des documents relatifs à l’usage produits.
45 Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique élevée des signes, de la similitude conceptuelle et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour la partie anglophone pertinente du public en ce qui concerne les produits identiques ou similaires, même si l’on tient compte d’un degré d’attention accru du public ciblé. En raison de la concordance des signes dans les Field Code Changed
25/09/2020, R 2080/2019-4, Green-Health-Gold/GREEN GOLD
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éléments «GREEN» et «GOLD», l’ajout de l’élément non distinctif «Health» dans la partie centrale peu prise en considération de la marque contestée n’est pas de nature à exclure un risque de confusion.
46 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
47 La requérante a succombé dans les deux instances et, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à la règle 94, paragraphe 1, du REMC, elle doit supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
Fixation des frais
48 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, la chambre de recours fixe dans sa décision le montant des frais à rembourser lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l’Office et aux frais de représentation. Ceux-ci se composent des frais de représentation pour la procédure d’opposition, d’un montant de 300 EUR, et pour la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR, de la règle 94, paragraphe 7, point d) i), du REMC et de l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE. La taxe d’opposition récupérable en vertu de la règle 94, paragraphe 6, du REMC s’élève à 320 EUR. La requérante supporte donc les dépens exposés par le défendeur dans les procédures d’opposition et de recours, soit 1,170 EUR.
Field Code Changed
25/09/2020, R 2080/2019-4, Green-Health-Gold/GREEN GOLD
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. Ordonne que la requérante supporte les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours,
3. Le montant des frais que la requérante doit rembourser au défendeur pour les procédures d’opposition et de recours est fixé à 1,170 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
H.Dijkema
Field Code Changed
25/09/2020, R 2080/2019-4, Green-Health-Gold/GREEN GOLD
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