Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 003233018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233018 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 018
Xiaoyun Zhang, Shigu Operation Block Shigu Farm, Zhangpu, No.50-3, Houcuo, 363200 Zhangzhou, Chine (opposant), représenté par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également sous la dénomination Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shantou Toupin Trading Co., Ltd, Room 601, No.9 Keji West Road, Gaoxin District, 515000 Shantou, Guangdong, Chine (demandeur), représenté par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel). Le 26/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 233 018 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/01/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 107 884 (marque figurative), à savoir contre tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée sur la marque non enregistrée « tuopin » (marque verbale) dont l’usage est revendiqué en Allemagne, en Espagne et en République tchèque. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits à ce signe ont été acquis antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Décision sur opposition n° B 3 233 018 Page 2 sur 3
Dès lors, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée;
conformément à la loi qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;
les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.
Preuve d’usage non produite La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMDUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMDUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que les preuves justifiant son droit de former opposition.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve d’usage du droit antérieur dans la vie des affaires.
Le 17/03/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, à compter de la fin de la période de réflexion, pour produire les éléments susmentionnés. Le 10/07/2025, ce délai a été prorogé à la demande de l’opposant et a été fixé au 22/09/2025.
Décision sur opposition n° B 3 233 018 Page 3 sur 3
L’opposant n’a pas produit de preuve d’usage dans la vie des affaires du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE mentionnées ci-dessus n’est pas remplie, l’opposition fondée sur la marque non enregistrée «tuopin» prétendument utilisée en Allemagne, en Espagne et en République tchèque ne peut aboutir et il n’est pas nécessaire d’analyser les conditions restantes. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Félix ORTUÑO LÓPEZ Dzintra BRAMBATE Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Chargeur ·
- Élément figuratif
- Site web ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Matière première ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Extrait ·
- Classes ·
- Couture ·
- Prêt-à-porter
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Emballage ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Marque ·
- Base de données ·
- Publication ·
- Enregistrement ·
- Ligne ·
- Information ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Land ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Confusion
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Benelux ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Similitude
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation ·
- Opposition ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Mini-ordinateur ·
- Produit ·
- Classes ·
- Informatique ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion
- Rhum ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Représentation graphique ·
- Produit ·
- Caractère
- Produit cosmétique ·
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Gel ·
- Identique ·
- Parfum ·
- Annulation ·
- Savon ·
- Acide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Polices de caractères
- Fromage ·
- Marque collective ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Chypre ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère ·
- Référence
- Langue ·
- États baltes ·
- Attaque ·
- Marque ·
- Recours ·
- Terme ·
- Branche ·
- Russie ·
- Union européenne ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.