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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2025, n° 019123572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019123572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 29/09/2025
INTERMARK PATENTES Y MARCAS, S.L.P. (ÉGALEMENT DÉNOMMÉE LIDERMARK PATENTES Y MARCAS) C/Obispo Frutos, 1B 2°A E-30003 Murcia ESPAGNE
Demande n°: 019123572
Votre référence: SMTSQ1356769
Marque: GentleSoft
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Bedshe International Co.,Ltd. 20651 GOLDEN SPRING DR STE 277 DIAMOND BAR, CA 91789 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Résumé des faits
Le 04/02/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 24 Velours; Blanchets pour imprimeurs textiles; Tapisseries en matières textiles; Taies d’oreiller; Taies d’oreiller; Plaids; Housses de couette; Housses de coussin; Couvre-lits; Tissus de coton; Couettes; Jetés de lit; Couvre-lits; Draps de lit; Serviettes de plage.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: ayant une nature douce (soft) et étant lisse ou duveteux au toucher.
• La signification susmentionnée de la combinaison de mots «GentleSoft», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gentle
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soft
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « GentleSoft » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits de la classe 24, à savoir velours ; couvertures pour imprimeurs textiles ; tapisseries en matières textiles ; housses d’oreillers ; taies d’oreillers ; plaids ; housses de couettes ; housses de coussins ; couvre-lits ; tissus en coton ; édredons ; jetés de lit ; couvre-lits ; draps de lit ; serviettes de plage, sont doux pour la peau et lisses/moelleux au toucher. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence des aspects positifs des produits.
• Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 07/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le consommateur n’analyse pas les parties individuelles de la marque mais évalue la marque comme un terme unique dépourvu de sens.
2. Les termes ont plusieurs significations différentes et de multiples interprétations sont possibles.
3. Le demandeur se réfère à plusieurs décisions de la Cour pour soutenir que la marque n’est pas descriptive.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou
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services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, au public pertinent de ce signe » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Quant aux arguments de la requérante
1. La requérante affirme que la signification de la marque « GentleSoft » n’est pas immédiatement saisie par le public anglophone pertinent et que l’Office n’a pas apprécié la marque dans son ensemble.
L’Office relève qu’il convient de garder à l’esprit que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à une analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51). Il est clair que le public pertinent sera en mesure de comprendre la signification de la marque.
L’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun des éléments individuels de la marque (09/12/2010, T 282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 18 ; 21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 28 et 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, la marque « GentleSoft » est composée des termes « Gentle » et « Soft ». Les définitions données dans la lettre d’objection montrent que les deux termes composant la marque ont une signification clairement définie dans la langue anglaise.
En outre, l’Office relève que le fait que les deux mots dont le signe est composé soient juxtaposés sans espace ne rend pas le signe distinctif ; de plus, l’effet d’une juxtaposition sans espace est complètement compensé par le fait que les deux mots constituant la marque verbale contestée commencent par une lettre majuscule (voir 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
2. La requérante affirme qu’il existe plusieurs significations différentes pour les termes « Gentle » et « Soft » et que de multiples interprétations sont possibles.
L’Office relève, cependant, que la signification possible du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la spécification pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T 77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le
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contexte des produits pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsqu’il existe des éléments mineurs d’imprécision dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits pertinents (31/01/2018, R 1817/2017 5, Scala, § 28).
En l’espèce, il reste clair que la marque 'GentleSoft’ serait perçue par le public pertinent comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits de la classe 24, à savoir velours; couvertures pour imprimeurs textiles; tapisseries en matières textiles; housses d’oreillers; taies d’oreillers; plaids; housses de couettes; housses de coussins; couvre-lits; tissus de coton; édredons; jetés de lit; couvre-lits; draps de lit; serviettes de plage sont doux pour la peau et lisses/moelleux au toucher. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
Il n’y a rien d’inhabituel dans la structure de ce signe 'GentleSoft'. Les mots de la marque demandée sont présentés dans une séquence qui a un sens intellectuel. Par conséquent, il ne fait aucun doute que le consommateur pertinent ne le percevra pas comme extraordinaire mais plutôt comme une expression significative qui n’est pas suffisamment inhabituelle, ambiguë ou fantaisiste pour exiger une mesure d’interprétation, de réflexion ou d’analyse de la part du consommateur pertinent.
3. Le demandeur a fait référence à plusieurs décisions de la Cour, notamment aux affaires C-383/99 P, BABY DRY et C-191/01 P, Doublemint.
L’Office constate que les affaires citées ne sont pas pertinentes dans la présente procédure et le demandeur n’a pas fourni de motifs clairs quant à la manière dont ces affaires soutiendraient l’enregistrement de la marque 'GentleSoft’ pour laquelle la protection est demandée.
En ce qui concerne l’affaire C-191/01 P, Doublemint, citée, l’Office constate que dans cette décision, il a été conclu que pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.).
En l’espèce, cependant, l’Office note également, par souci de clarté, que la marque n’a pas fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, mais plutôt au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC en raison de son absence de caractère distinctif.
Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits concernés, elle fournit l’information purement laudative sur les produits, à savoir qu’ils sont doux pour la peau et lisses/moelleux au toucher. Rien dans le signe ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente promouvant les produits en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée.
L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale 'GentleSoft', sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, en permettant au consommateur qui utilise les produits concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.),
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EU:T:2003:183, point 20).
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019123572 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Paivi Emilia LEINO
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