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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2026, n° 003240688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240688 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 688
Zenva Pty Ltd, L3 155 Queen Street, 4000 Brisbane, Australie (opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xian Lianyu Trading Co., Ltd., Room 1-1108, Tongda International Building, No. 41 Tangyan Road, High Tech Zone, Xi’an, Shaanxi, Chine (demanderesse), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 240 688 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Ordinateurs portables; mini-ordinateurs; smartphones; tablettes informatiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 178 917 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 27/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 178 917 «Zenva» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 127 969 «ZENVA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 240 688 Page 2 sur 4
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Formation pour adultes ; services de conseils en matière de formation ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; organisation d’expositions à des fins de formation ; services de conseils en formation commerciale ; services de formation commerciale ; services de formation commerciale ; formation assistée par ordinateur ; formation informatique ; services de conseils en formation informatique ; formation informatisée ; conduite de séminaires de formation ; conduite d’ateliers de formation ; services de conseils en matière de formation ; formation à l’emploi ; mentorat (éducation et formation) ; mentorat (formation) ; organisation de cours de formation ; dispensation de cours de formation ; dispensation de formation ; dispensation de cours de formation ; services de formation du personnel ; formation technique ; formation ; conseils en formation. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Claviers d’ordinateur ; ordinateurs portables ; mini-ordinateurs ; smartphones ; montres intelligentes ; tablettes informatiques ; écouteurs pour smartphones ; haut-parleurs sans fil. À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22). Les ordinateurs portables ; mini-ordinateurs ; smartphones ; tablettes informatiques contestés peuvent être utilisés comme appareils d’enseignement. Ces produits présentent un faible degré de similarité avec les services de formation informatique de l’opposant de la classe 41, étant donné qu’ils partagent la même finalité et qu’ils satisfont les besoins des mêmes consommateurs. En outre, ils sont complémentaires étant donné que des appareils d’enseignement spécifiques sont indispensables pour la conduite de certains cours de formation, en tant qu’aides pratiques qui complètent une leçon théorique. Toutefois, contrairement aux observations de l’opposant, les claviers d’ordinateur ; montres intelligentes ; écouteurs pour smartphones ; haut-parleurs sans fil contestés sont des dispositifs spécifiques et font partie du matériel informatique. Ils sont dissemblables de tous les services de l’opposant de la classe 41. Ils ont une nature, une finalité et un mode d’utilisation différents. Ils répondent à des besoins différents du public par des canaux de distribution distincts. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
b) Les signes
ZENVA Zenva
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition n° B 3 240 688 Page 3 sur 4
Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, en l’absence de capitalisation irrégulière (comme en l’espèce), c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Il est sans pertinence que la marque antérieure soit représentée en lettres majuscules, tandis que la marque contestée est représentée en lettres avec une majuscule initiale. Les marques verbales sont identiques si elles coïncident exactement dans la chaîne de lettres. Il s’ensuit que les signes sont identiques. Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services sont jugés partiellement similaires dans une faible mesure et partiellement dissemblables. Les signes sont identiques. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et du faible degré de similarité entre certains des produits et services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, indépendamment du fait que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires dans une faible mesure aux services de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. Étant donné que l’identité ou la similarité des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur opposition n° B 3 240 688 Page 4 sur 4
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Letizia TOMADA Lars HELBERT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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