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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 août 2021, n° R1203/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1203/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 13 août 2021
Dans l’affaire R 1203/2021-4
Robert Bosch GmbH Place Robert Bosch 1
70839 Gerlingen
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Dieter Alvermann, Wernerstraße 1, 70469 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18317345
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
13/08/2021, R 1203/2021-4, for family ADVENTURES
2
Décisions
En fait
1 Le 6 octobre 2020, la demanderesse a demandé l’enregistrement de la marque verbale
for family ADVENTURES
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Propulsions électriques pour poussettes, poussettes de sport et buggys.
Classe 12 — Véhicules pour enfants, poussettes de sport et buggys.
2 Après avoir formulé des objections et présenté des observations de la demanderesse, l’examinatrice a, par décision du 23 avril 2021, rejeté la demande pour tous les produits et services en se fondant sur les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour défaut de caractère distinctif.
3 Dans ses objections et dans la décision attaquée, l’examinatrice a indiqué, en se référant aux définitions des dictionnaires «Langenscheidt» et «Collins Dictionary» pour «FOR» («pour»), «FAMILY» («Familie») et «ADVENTURES» («Aventures»), que le consommateur comprendrait le signe demandé dans le sens d'«aventures familiales» et qu’il percevrait comme un slogan élogieux dont la fonction est de souligner une qualité positive des produits et services revendiqués, à savoir que les «wagons pour enfants» et les «Buggys» compris dans la classe 12 comprendraient le signe demandé dans le sens d'«aventures de famille» et comme un slogan élogieux, dont la fonction est de souligner une qualité positive des produits et services revendiqués, à savoir que les «Voitures pour enfants» et les «Buggys» compris dans la classe 12 sont particulièrement adaptés aux vols d’aventure de famille, étant donné que ces derniers sont des pneus ou des pneus spécifiques. C’est ainsi qu’un fournisseur de voitures pour enfants fait de la publicité: «Vers l’aventure à l’aventure» (référence internet jointe). Les produits compris dans la classe 9 sont des motorisations électriques pour poussettes et buggys qui, au lieu de devoir pousser par force par un terrain incliné ou en montagne, offrent une aide coulissante sur les pentes ou les freins électriques. Ainsi, un fournisseur ferait de la publicité pour les «premières poussettes électriques» (joindre une référence Internet). Une aventure ne doit pas toujours être dangereuse. Une aventure familiale avec des enfants ne peut tout simplement signifier que des excursions avec la famille dans des endroits que l’on ne peut pas atteindre avec des poussettes normales. Le signe demandé ne constituerait donc qu’une simple formule promotionnelle et indiquerait que les produits sont adaptés aux aventures familiales. Le signe demandé «for family ADVENTURES» ne présenterait pas d’autres éléments qui, au-delà de sa signification promotionnelle et élogieuse évidente, pourraient permettre au public ciblé de le mémoriser en tant que marque distinctive. Si, comme en l’espèce, une suite de mots peut représenter l’offre de plusieurs
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entreprises, elle n’est pas de nature à distinguer les produits d’un fournisseur de ceux d’autres entreprises au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
4 Le public pertinent serait composé de consommateurs généraux et de commerçants. La demande a été rejetée pour tous les produits et services conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le motif de refus a été constaté pour le public anglophone de l’UE.
5 Par son recours formé le 24 juin 2021 et motivé le 6 juillet 2021, la demanderesse fait valoir qu’il n’existe pas de motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Elle s’est référée aux principes généraux relatifs à l’aptitude des slogans à être protégés et a fait valoir que le slogan demandé n’était pas apte à décrire des poussettes; pour ce faire, il faut aller plus loin dans la réflexion. Le slogan ne décrit pas des caractéristiques telles que «tout terrain». Le thème du slogan n’est généralement pas associé aux poussettes. Le public n’aurait pas encore rencontré le slogan lié aux poussettes. Étant donné que le slogan se distingue clairement des déclarations habituelles sur les poussettes, telles que la sécurité, le confort et la praticabilité, les poussettes seraient ainsi distinguées de celles d’autres marques et le consommateur serait influencé sur le plan émotionnel. Le slogan indiquerait un mode de vie déterminé lors de l’utilisation des produits de la demanderesse.
Considérants
7 Le recours est dénué de fondement, étant donné que la demande est dépourvue du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services revendiqués. Il y a lieu de confirmer intégralement la décision attaquée en conclusion et en motivation.
8 Un signe est distinctif lorsqu’il permet d’identifier les produits ou services revendiqués comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 13. Cela doit être apprécié par rapport aux produits et services revendiqués et dupoint de vue de la perception du public ciblé par ces produits et services (12/01/2006, C-173/04, sac debout, EU:C:2006:20, § 25; 26/04/2012, C-307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 50).
9 Une marque doit permettre au public pertinent de distinguer le produit de ceux d’autres entreprises, même sans procéder à une analyse età une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll- Flasche, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006, C-173/04, standbeutel, EU:C:2006:20,
§ 29), compte tenu du fait qu’une décision d’achat ultérieure peut être subordonnée à l’expérience positive ou négative du produit (27/06/2018, T- 362/17, Feel Free, EU:T:2018:390, § 25; 30/04/2015, Be happy, T-707/13, EU:T:2015:252, § 19.
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10 Pour les produits revendiqués, le public pertinent est le consommateur final général. Les distributeurs ne jouent à cet égard que la fonction d’intermédiation. Le recours ne conteste pas ce point et renvoie également au consommateur moyen en général. En fonction de la nature des produits, le public est limité aux personnes ayant de jeunes enfants. Les parents et leurs enfants forment une «FAMILY». Il n’en résulte aucune autre conclusion pour l’appréciation au regard du droit des marques. En raison de la langue utilisée, il s’agit du public en Irlande et à Malte, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il s’agit de mots du vocabulaire anglais de base. Le signe demandé dans son ensemble est également compris par le grand public d’autres États membres de l’Union, en particulier en Allemagne.
11 Le signe demandé se compose de la suite de mots directement compréhensible «for family ADVENTURES», dans la langue de procédure «pour aventures familiales». Le recours n’a pas soulevé d’objections à cet égard. Le contenu sémantique du signe demandé est immédiatement appréhendé et compréhensible et ne nécessite aucun effort conceptuel. On ne voit pas ce qu’il faudrait interpréter ou manquer de clarté en ce qui concerne la déclaration.
12 Les objections soulevées dans la plainte visent plutôt à ce que les poussettes ne soient pas associées à des «aventures». Cette analyse n’est pas convaincante. L’examinatrice a souligné à juste titre qu’une «aventure» ne doit pas nécessairement être dangereuse. Le slogan ne doit pas être textuel, mais dans son sens inspirant. Des aventures adaptées à l’âge peuvent également être rencontrées avec de jeunes enfants. Pour les jeunes enfants, tout est une aventure nouvelle. On peut même dire que les jeunes enfants constituent eux-mêmes une «aventure» pour les adultes et posent des défis particuliers en matière d’éducation et de loisirs. Les parents souhaitent participer à l'«aventure de l’enfant» et vivre avec leurs enfants Schönes et intéressés.
13 Si, lors de l’achat d’une poussette, un couple de parents ayant un enfant en bas âge est confronté à la suite textuelle de mots «for family ADVENTURES», il n’y verra qu’un message publicitaire général selon lequel l’achat du produit permet des «aventures» pour l’ensemble de la famille. Le slogan s’adresse aux parents pour faire quelque chose de bien pour leur enfant lors de l’achat de la marchandise.
14 À cet égard, il se peut que, dans le cas d’espèce, le signe puisse tout à fait être compris dans le sens sur lequel se fonde l’examinatrice, à savoir que les poussettes ainsi désignées disposent également de caractéristiques de conduite particulières et d’un terrain disponible, de sorte qu’il est désormais possible d’excursions encore plus intéressantes et de meilleure qualité avec une poussette ainsi désignée.
15 Pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, une telle compréhension encore plus concrète du signe demandé n’est toutefois pas nécessaire: Au contraire, dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal demandé attire l’attention du consommateur sur des caractéristiques des produits qui concernent leur valeur marchande et qui, sans être précis, contiennent un message
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promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu comme tel et non comme une indication de l’origine probante des produits et services; un tel signe verbal n’acquiert pas de caractère distinctif du seul fait qu’il ne contient aucune information sur la nature des produits désignés (30/06/2004, T-281/02, Plus pour leur argent, EU:T:2004:198, § 31; 03/04/2019, T-555/18, See More Reach More Treat More, EU:T:2019:213, § 29.
16 Le refus n’a précisément pas été motivé par le fait qu’il s’agissait d’une indication descriptive. Les explications correspondantes du mémoire exposant les motifs du recours sont inopérantes. Il importe donc peu de savoir si le signe demandé permet de savoir quels sont les produits ou services en cause ni si l’indication «ADVENTURES» (aventures) est associée à des poussettes d’une manière critiquable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu, surtout, de savoir quels produits l’on pense en premier lieu en ce qui concerne le terme «ADVENTURES».
17 Il s’agit d’un message élogieux et promotionnel. Le signe promet des expériences aventives et intéressantes avec la famille du consommateur ciblé. Le signe demandé n’est donc perçu que comme un message positif général.
18 La demanderesse fait valoir que le slogan demandé pour poussettes est «nouveau». Toutefois, seule importe le point de savoir si le signe demandé est facilement compris par le public et non si son utilisation par des tiers est déjà vérifiable (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 26; 15/12/2009, T- 476/08, Best Buy II, EU:T:2009:508, § 30. Ce qui est déterminant, c’est de savoir si la marque demandée permet au public ciblé, au moment de la décision d’achat, de distinguer les produitsen cause de ceux ayant une autre origine commerciale.
19 C’est à juste titre que l’examinatrice et la demanderesse ont qualifié le signe demandé de slogan. Certes, l’enregistrement d’une marque constituée d’indications quisont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services n’est pas exclu pour ce seul motif (5/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Pour de telles marques, il convient cependant d’analyser si elles possèdent des éléments, au- delà de leur signification promotionnelle évidente, qui permettent au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la marque en tant que marque distinctive pour les produits ou services désignés. Un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu directement comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (Real People, Real Solutions, § 20; 13/04/2011, T-523/09, Nous le faisons d’une simplicité particulière, § 31). Étant donné que le public pertinent n’accorde que peu d’attention à un signe qui ne lui donne pas d’emblée une indication de provenance ou de destination pertinente pour leur souhait d’achat, mais uniquement un message publicitaire abstrait, il ne s’attachera ni à exercer les différentes fonctions envisageables du groupe de mots ni à mémoriser celles-ci en tant que marque (Real People, Real Solutions, § 28, 29; La qualité a un avenir, § 30. Le signe demandé ne contient pas non plus d’éléments d’originalité ou de fantaisie et ne constitue pas non plus un jeu de mots.
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20 C’est précisément parce que le signe demandé véhicule le message émotionnel que le produit peut faire l’objet d’aventures, et ce avec l’ensemble de la famille, de sorte que les enfants sont également impliqués dans l’organisation des loisirs des parents, et précisément parce qu’il s’oppose émotionnellement à l'«image traditionnelle des poussettes» qu’il n’a pas de caractère distinctif. C’est précisément parce que le signe demandé s’adresse à toutes les familles dans son message qu’il peut être utilisé par tous les fournisseurs pour encourager l’achat des produits revendiqués et c’est précisément pour cette raison que le signe demandé ne peut distinguer aucun des fournisseurs sur le marché pertinent en ce sens que le consommateur associe le signe demandé à un fournisseur déterminé (voir 30/04/2015, T-707/13, Be happy, EU:T:2015:252, § 41).
21 Par conséquent, le message de base général, positif et promotionnel du signe demandé a pour conséquence que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la protection en tant que marque de l’Union européenne devait être refusée à la demande.
22 Les autres termes de produits revendiqués en plus de «Voitures d’enfants» ne font que illustrer l’exactitude de la motivation de l’examinatrice. Une «voiture sportive» permet de voyager plus physiquement, ce qui implique davantage d’activité. Le buggy est un type de poussette. Les «entraînements électriques» pour ces produits (de la classe 9) permettent d’être encore plus sportifs et d’utiliser un rayon d’action encore plus large. Il suffit que la demanderesse ait l’intention de proposer de tels produits, c’est-à-dire des poussettes électriques, de sorte que la question de savoir si ce type de produits est techniquement nouveau ou déjà disponible sur le marché n’est pas pertinente. Les références Internet transmises à la demanderesse montrent les avantages des poussettes «sport» et des poussettes électriques; la demanderesse ne s’est pas prononcée sur ce point.
23 En ce qui concerne la cohérence de la pratique décisionnelle, l’examinatrice a, en réponse à la décision du
17/02/2016, R 2082/2015-1, MADE FOR ADVENTURE, § 32
comme indiqué. À titre complémentaire, il convient d’ajouter:
31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324; 27/06/2018, T-362/17, Feel Free, EU:T:2018:390; 25/09/2018, T-457/17, Happy life, EU:T:2018:599; 13/08/2018, R 449/2018-4, MADE FOR ALL; 19/12/2017, R 1610/2017-4, 4U; 27/10/2016, R 1058/2016-5, GOING FOR GREAT.
24 Le signe demandé est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour tous les produits revendiqués compris dans les classes 9 et 12.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation C. Bartos L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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