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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2021, n° R0656/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0656/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 décembre 2021
dans l’affaire R 656/2021-4
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi Andrea Araouzou Street 6
1421 Nicosia
Chypre demanderesse en nullité/requérante représentée par Clifford Chance LLP, 10 Upper Bank Street, London E14 5JJ (Royaume-Uni) contre
M. J. Dairies EOOD 62 Simeonovsko shosse blvd., fl. 4,
office 1
1700 Sofia
titulaire de la marque de l’Union Bulgarie européenne/défenderesse représentée par Ivanka Pakidanska et Iliyana Marinova, 6 Trapezitsa Street, fl. 1, office 4, 1000 Sofia (Bulgarie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 38 349 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 12 898 029)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), L. Marijnissen (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
14/12/2021, R 656/20214, Bbqloumi/Halloumi
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 24 septembre 2014, à la suite de sa demande du 22 mai 2014,
M. J. DAIRIES EOOD (la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 12 898 029 pour la marque verbale
BBQLOUMI
couvrant la liste de produits et services suivante:
Classe 29 – Produits laitiers et substituts; extraits de viande; plats préparés entièrement ou essentiellement à base de viande ou de produits laitiers;
Classe 30 – Aliments à base de céréales; sandwiches; condiments; sauces;
Classe 43 – Services de restaurants; services de restauration rapide; cafétérias; restauration.
2 Le 23 septembre 2019, une demande en nullité a été déposée par la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (la «demanderesse en nullité») sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de la marque collective de l’Union européenne (la «marque collective de l’UE») n° 1 082 965 pour la marque verbale
HALLOUMI
déposée le 22 février 1999, enregistrée le 14 juillet 2000 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 29 – Fromages.
La renommée a été revendiquée dans l’Union européenne pour ces produits.
3 À l’appui de la revendication d’un caractère distinctif accru et d’une renommée de la marque collective antérieure de l’UE, la demanderesse en nullité a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: le règlement d’usage de la marque collective de l’Union européenne «halloumi» (le «règlement d’usage») adopté par la demanderesse en nullité le 1er février 2013.
Annexe 2: une déclaration de témoin signée le 24 juillet 2020 par S. H., président de la demanderesse en nullité et secrétaire permanent du ministère chypriote de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme, concernant les exigences et l’application du règlement d’usage. Il explique le règlement d’usage et donne des détails sur les actions de la Fondation contre les atteintes aux marques de tiers et sur le travail des centres commerciaux chypriotes dans divers États membres de l’UE, gérés par le secrétaire permanent du ministère de l’énergie, du commerce et de l’industrie, qui font la promotion des échanges commerciaux avec Chypre, en particulier en ce qui concerne le fromage «HALLOUMI». La Fondation a pour objectif de veiller à ce que la marque collective ne soit utilisée que pour des produits fabriqués par les membres
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conformément à des exigences particulières quant à sa composition, par exemple en ce qui concerne le type et l’origine du lait utilisé.
Annexe 3: des preuves de la couverture marketing et presse consistant en des extraits de différents articles et publicités, qui mentionnent entre autres que «Halloumi» est enregistrée en tant que marque collective de l’UE, à savoir:
a) une publicité en anglais du ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme à Chypre, intitulée «Halloumi: The cheese that does it all» (Halloumi: le fromage qui fait le tout) et commençant par le libellé suivant: «Le Halloumi est officiellement reconnu dans le monde entier comme un fromage caractéristique indigène de Chypre et a toujours été le fleuron de la cuisine authentique de l’île. Depuis plus de 1 500 ans, il est un élément essentiel du régime alimentaire local et est étroitement associé à la culture et aux traditions de son peuple». la publicité n’est pas datée, mais aurait été publiée dans The Grocer en novembre 2017;
b) un article publié en anglais sur www.specialityfoodmagazine.co.uk concernant la connaissance qu’ont les importateurs britanniques des produits chypriotes, faisant référence, entre autres, au Halloumi qui est l’un des produits alimentaires chypriotes préférés des acheteurs britanniques parmi d’autres denrées alimentaires chypriotes, mais qui était autrefois une industrie artisanale produisant un fromage salé conservé en saumure. L’article n’est pas daté, mais aurait été publié en novembre 2013;
c) un article en anglais intitulé «Halloumi: a slice of Cyprus in Britain»
(Halloumi: une tranche de Chypre en Grande-Bretagne) indiquant, avec un libellé identique à celui du point a) ci-dessus: «Le Halloumi est officiellement reconnu dans le monde entier comme un fromage caractéristique indigène de Chypre et a toujours été le fleuron de la cuisine authentique de l’île. Depuis plus de 1 500 ans, il est un élément essentiel du régime alimentaire local et est étroitement associé à la culture et aux traditions de son peuple». L’article n’est pas daté, mais aurait été publié sur specialityfoodmagazine.com en juillet 2017;
d) un article en anglais sur le Halloumi, appelé «fromage national de Chypre» et l’un des produits chypriotes les plus traditionnels, expliquant sa méthode de production et donnant quelques suggestions sur la façon de le consommer. l’article n’est pas daté, mais aurait été publié dans le magazine Wine Plus en Grèce en 2017;
e) une publicité en allemand, traduite en anglais, faisant référence au
«Halloumi, fromage traditionnel de Chypre» décrit comme «un véritable délice produit dans les îles depuis des siècles à partir de lait de chèvre et de brebis ou de lait de chèvre, de brebis et de vache selon une vieille recette bien gardée». Elle a été publiée dans Lebensmittel Praxis, de septembre, octobre 2012;
f) deux articles en allemand, partiellement traduits en anglais, parus dans le magazine Regal en décembre 2016 et novembre 2017, en Autriche, l’un intitulé «Diversity in Cyprus shelves» (La diversité dans les rayons
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chypriotes), et l’autre intitulé «The treasure chest of Cyprus exports» (Le coffre au trésor des exportations chypriotes);
g) une publicité en polonais (citée à deux reprises), partiellement traduite en anglais, parue dans Poradnik Handlowca et intitulée
«HALLOUMI – Cyprus’s traditional cheese» (HALLOUMI: le fromage traditionnel de Chypre) et indiquant, entre autres: «Depuis des siècles, le Halloumi est préparé selon une recette traditionnelle, transmise de génération en génération». La publicité n’est pas datée mais aurait été publiée par le Centre commercial chypriote de Varsovie, en août 2018;
h) une publication en grec, traduite en anglais, parue dans le magazine Market
Zoom en Grèce, de mars 2003, sur la promotion des produits chypriotes en Grèce, dont le «fromage chypriote traditionnel Halloumi»;
i) les bulletins d’information Zypern aktuell et Zypern natürlich, en allemand, partiellement traduits en anglais, dans lesquels le Halloumi est désigné comme «la figure de proue gastronomique “chypriote” et un plat national fabriqué sur l’île depuis des siècles à partir de lait de chèvre et de brebis ou d’un mélange de lait de chèvre, de brebis et de vache selon une recette bien gardée», «traditionnellement fait maison parce qu’il a toujours été l’un des aliments de base des Chypriotes» et «ce fromage blanc non affiné et semi-doux est fabriqué à partir de lait de brebis ou de chèvre ou d’un mélange des deux […]», publiés par le Centre commercial chypriote de Berlin en février 2013, février 2014 et janvier 2016;
j) un article en allemand, partiellement traduit en anglais, décrivant le fromage Halloumi comme un produit chypriote populaire au goût mentholé unique, publié dans le journal Handelszeitung, en Autriche, de décembre 2015;
k) des publicités non datées, en polonais et partiellement traduites en anglais, indiquant que «depuis des siècles, le Halloumi est préparé selon une recette traditionnelle utilisant des matières premières et des méthodes de production propres au pays et transmises de génération en génération», non datées, mais qui auraient été publiées dans le magazine commercial Hurt & Detal, en Pologne, par le Centre commercial chypriote de
Varsovie, en juin 2016 et en octobre 2017;
l) des extraits des éditions 2015-2016, 2017-2018 et 2019-2020 de Caseus
Domus, un catalogue allemand de fromages contenant des profils de variétés de fromage et faisant référence au Halloumi comme étant le fromage chypriote traditionnel, en allemand, partiellement traduits en anglais;
m) une brochure en anglais de Somis Dairy, datée de 2013, destinée à faire la publicité du fromage Halloumi produit depuis la fondation de la société en 1941. On y lit: «Le halloumi original est un mélange de lait de vache, de brebis et de chèvre, de sel, de présure non animale et de menthe», «Notre grand-père […] a commencé à produire du halloumi […] maintenant, NOUS, suivant l’héritage familial (3e génération), produisons le Halloumi
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avec la signature originale de nos grands-pères»; et «Le fromage halloumi est le fromage blanc traditionnel de Chypre, connu dans l’île depuis des siècles»;
n) une publicité de Charalambides Christis, pour le «fromage halloumi traditionnel de Chypre», non datée, mais prétendument publiée dans un magazine alimentaire suédois en mars 2013;
o) des images d’un stand sur lequel figure l’inscription «Authentic Cyprus Christis Halloumi Cheese» ainsi que d’une exposition montrant un stand avec des personnes qui servent du fromage, censées montrer la participation de Charalambides Christis à une exposition de produits alimentaires et de boissons, qui aurait eu lieu aux salons ANUGA en Allemagne en 2011, et GastroNord Food Show en Suède en avril 2012;
p) une brochure, datée de 2016, en anglais, du ministère de l’énergie, du commerce, de l’industrie et du tourisme de Chypre pour la promotion du fromage Halloumi, qualifié de «fleuron de la gastronomie chypriote», indiquant que «le fromage Halloumi est officiellement reconnu dans le monde entier comme un fromage indigène caractéristique de Chypre», que
«des rapports historiques datant de la période de la domination vénitienne en 1554 confirment que le fromage halloumi était produit à Chypre à l’époque» et comprenant plusieurs recettes contenant du fromage Halloumi;
q) un tableau censé montrer les dépenses de marketing du gouvernement chypriote (y compris pour les centres commerciaux chypriotes répertoriés dans l’UE) pour «HALLOUMI» de 2014 à 2018, montrant notamment pour chacun des six centres énumérés dans l’UE des dépenses de marketing comprises entre zéro et 7 440 EUR par an au cours de cette période, et qu’en 2014, quatre des centres avaient des dépenses nulles, tandis que ceux de Berlin et d’Athènes avaient respectivement enregistré 1 960 EUR et 4 271 EUR.
Annexe 4: les chiffres des ventes à l’exportation de fromage Halloumi de 1999 à 2018 en provenance de Chypre, dans le monde entier et dans les pays de l’UE, montrant une croissance des exportations vers ces derniers de 5 millions d’EUR en 1999 à 70 millions d’EUR en 2014, suivie de hausses particulièrement fortes en 2016, 2017 et 2018, les ventes à Chypre passant de
13 millions d’EUR en 1999 à 26 millions d’EUR en 2014, en hausse jusqu’en 2018.
Annexe 5: étude de marché suédoise réalisée par Brand Eye AB, en suédois et en anglais, datée du 19 septembre 2018, auprès de 500 personnes du public suédois. L’étude visait à examiner ce que les personnes interrogées associaient au mot «Halloumi». La conception de l’étude était un modèle comportant trois questions initiales concernant la reconnaissance (1. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez ou voyez le mot Halloumi?; 2. Pensez-vous à autre chose lorsque vous entendez ou voyez le mot «Halloumi»?; et 3. Si je vous dis que le Halloumi est un produit, pensez-vous alors à quelque chose de spécial?) et, ensuite, une question concernant les droits exclusifs (Parmi les affirmations
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suivantes, avec laquelle êtes-vous le plus d’accord? 1. Halloumi est une dénomination qui peut être utilisée par tous les producteurs de denrées alimentaires, ou 2. Halloumi est un nom qui ne peut être utilisé que par certains producteurs de denrées alimentaires d’un pays ou d’une région spécifique). Les résultats de l’étude indiquent que 77 % des personnes interrogées ont mentionné le «fromage» aux questions 1 à 3. 42 % d’entre elles étaient surtout d’accord avec l’affirmation selon laquelle Halloumi est un nom qui ne peut être utilisé que par certains producteurs de denrées alimentaires, 27 % étaient d’accord pour dire qu’il peut être utilisé par tous les producteurs de denrées alimentaires et 31 % ne savaient pas ou ne pouvaient pas répondre.
Annexe 6: extraits traduits des arrêts des juridictions des États membres: Décision de la cour d’appel de Thessalonique (Grèce) du 19 septembre 2017; extrait traduit de la décision de la cour administrative de Sofia (Bulgarie) du
27 avril 2020.
4 La titulaire de la MUE a répondu et soutenu que, premièrement, il n’existait pas de risque de confusion étant donné que le mot «HALLOUMI» désignait un type de fromage et que, dès lors, la marque collective antérieure de l’UE composée de ce mot descriptif ne possédait qu’un faible ou très faible caractère distinctif intrinsèque pour les produits en cause. Elle a notamment fait référence à la décision de la chambre de recours du 16 mars 2017, R 497/2016-4, BBQLOUMI/HALLOUMI, à l’arrêt du Tribunal du 25 septembre 2018, T-328/17, BBQLOUMI (fig.), EU:T:2018:594 et à l’arrêt de la Cour du 5 mars 2020, C- 766/18 P, BBQLOUMI (fig.), EU:C:2020:170, qui concernaient tous une MUE contestée contenant le mot «BBQLOUMI», et qui concernaient également l’étendue de la protection de la même marque collective antérieure de l’UE invoquée en l’espèce. Elle a fait valoir que ni le caractère distinctif accru ni la renommée de la marque antérieure à la date pertinente pour le public pertinent n’avaient été prouvés par les éléments de preuve produits, et qu’il n’avait pas été démontré que le public pertinent percevrait même «HALLOUMI» comme une marque.
5 Par décision du 11 février 2021 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné la demanderesse en nullité à supporter les frais de la procédure.
6 En l’absence de preuves suffisantes de la renommée, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE a été jugée irrecevable, et ce en dépit du fait que, dans plusieurs documents, il était mentionné que le terme «HALLOUMI» était enregistré en tant que marque collective et de certification et que, dans certains d’entre eux, même le nom de la demanderesse apparaissait comme celui de la titulaire des enregistrements. Outre le fait qu’une grande partie des éléments de preuve étaient datés bien après la date pertinente (la date de dépôt de la MUE contestée, le 22 mai 2014), «HALLOUMI» apparaissait toujours sur les documents déposés comme étant le nom d’un fromage, à savoir un type spécifique de fromage provenant de Chypre. L’usage de longue date du terme «HALLOUMI» en tant que nom générique était confirmé par les divers articles et documents relatifs à la production laitière à Chypre et aux exportations de fromage «HALLOUMI» qui remontaient au début du XXe siècle. Or, rien ne permettait de penser que le terme
«HALLOUMI» était reconnu par le public pertinent en tant que marque, à savoir pour distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’une autre
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entreprise, pour un produit fromager. De plus, les documents présentés ne donnaient aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque collective par le public pertinent.
7 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, elle a estimé que les «produits laitiers» contestés étaient identiques aux produits antérieurs, les
«substituts de produits laitiers; plats préparés entièrement ou essentiellement à base de produits laitiers» étaient similaires, et que les autres produits contestés compris dans les classes 29 et 30 et les services compris dans la classe 43 étaient tous différents des «fromages» antérieurs. Les produits jugés identiques ou similaires s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Il existait une similitude visuelle entre les signes à un degré inférieur à la moyenne et une similitude phonétique et conceptuelle entre les signes à un faible degré, et ce dans la mesure où ils coïncidaient par leurs dernières lettres «LOUMI», qui étaient comprises dans la marque contestée comme faisant référence au fromage halloumi et contribuaient donc très peu au caractère distinctif de la marque demandée.
8 Compte tenu de sa signification descriptive en tant que désignation d’un fromage blanc originaire de Chypre, la marque antérieure possédait un faible caractère distinctif pour les «fromages» pour lesquels elle a été enregistrée. La renommée, voire le caractère distinctif accru, n’ont pas été prouvés pour les raisons indiquées ci-dessus. Compte tenu des différences au niveau de la partie initiale des signes en conflit, du faible caractère distinctif de la marque antérieure, du niveau d’attention moyen du public pertinent, de la faible similitude globale entre les signes et du fait que les caractères communs «loumi» n’étaient pas dominants en soi et possédaient un faible caractère distinctif intrinsèque pour une grande partie du public pertinent qui les comprendraient comme une référence possible au fromage halloumi, il n’existait pas de risque de confusion, ni pour les produits identiques, ni, encore moins, pour les produits similaires. L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’appliquait pas aux produits et services contestés qui étaient différents des produits antérieurs.
Moyens et arguments des parties
9 Le 12 avril 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée et a déposé un mémoire exposant les motifs du recours. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de déclarer la nullité de la
MUE contestée dans son intégralité. Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La division d’annulation n’a pas procédé à sa propre appréciation des faits, mais pour les principales conclusions relatives à la comparaison des marques, au caractère distinctif de la marque collective antérieure de l’UE et au risque de confusion, elle s’est plutôt appuyée sur des constats d’ordre factuel effectués dans des arrêts concernant des procédures différentes. Les conclusions des juridictions nationales, et même les conclusions de fait du Tribunal ou de la Cour de justice, n’ont pas de caractère contraignant pour l’EUIPO. Les faits de l’espèce exigent un examen spécifique et indépendant, plutôt que de suivre pas à pas de tels arrêts.
En ce qui concerne l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Dans la décision attaquée,
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en concluant que le fromage Halloumi est un type de fromage «originaire de Chypre», la division d’annulation a ignoré les éléments de preuve présentés selon lesquels la production et l’exportation de ce fromage constituent une activité commerciale majeure à Chypre et que la demanderesse en nullité fait activement respecter ses droits de marque ainsi que la réglementation concernant la production de produits vendus sous la marque collective antérieure de l’UE. de nombreuses preuves de l’origine chypriote du fromage Halloumi ont été produites et aucune preuve n’a été apportée pour étayer l’affirmation selon laquelle il s’agit simplement du nom d’un type de fromage qui peut être produit et qui est produit n’importe où dans l’UE.
L’appréciation selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure est faible est erronée et vicie la décision, dans laquelle il a également été considéré
à tort que le degré de similitude conceptuelle des signes dans leur ensemble était faible. Le caractère distinctif d’un signe est un facteur de l’appréciation globale, mais il ne devrait pas avoir d’incidence sur la comparaison des signes. Si la division d’annulation avait reconnu, dans la décision attaquée, la fonction de la marque collective antérieure de l’UE comme désignant les produits des membres de la demanderesse en nullité aux fins de la comparaison conceptuelle et non simplement «un type de fromage initialement fabriqué à
Chypre», elle aurait dû conclure à un degré plus élevé de similitude conceptuelle entre les signes en conflit. «BBQ» désigne une méthode courante de cuisson des produits, tandis que «-LOUMI» est un suffixe très inhabituel, qu’une partie significative du public pertinent percevrait comme faisant allusion à la marque antérieure.
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a également procédé à une appréciation erronée de la similitude sur la base du grand public et n’a pas tenu compte de la question du point de vue, par exemple, des acheteurs commerciaux de fromage pour les grands supermarchés, qui sont des intermédiaires importants entre les producteurs à Chypre et les consommateurs finaux qui achètent du fromage Halloumi au détail. Les éléments de preuve ont montré que les produits s’adressaient au grand public, mais contenaient également des documents utilisés dans les canaux commerciaux et les magazines spécialisés en alimentation, faisant référence au statut de la marque antérieure en tant que marque collective, datant à la fois d’avant et d’après la date de la demande d’enregistrement de la MUE contestée.
La comparaison des produits et services en conflit était erronée en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 30 et les services compris dans la classe 43. Pour les premiers, les sandwiches et les sauces contiennent généralement du fromage et auraient dû être traités de la même manière que les plats préparés entièrement ou essentiellement à base de produits laitiers compris dans la classe 29. Pour ces derniers, la jurisprudence récente du Tribunal (par exemple, les arrêts dans les affaires T-711/12 et T-
716/13) a été ignorée.
Les conclusions de la décision attaquée étaient erronées en ce que la division d’annulation n’a pas traité la marque antérieure comme possédant un certain caractère distinctif intrinsèque au regard de sa fonction essentielle. Elle n’a pas appliqué l’arrêt Formula One Licensing/OHMI (C-196/11 P) en supposant que la marque antérieure désigne simplement un type de fromage.
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Dans la décision attaquée, la division d’opposition a affirmé à tort que «les éléments de preuve produits par la demanderesse ne permettent pas de conclure que les consommateurs, lorsqu’ils se trouvent en présence de la marque antérieure, l’associeront à autre chose que du fromage halloumi, compte tenu du fait qu’elle fait référence au nom générique de ce type de fromage, plutôt qu’à l’origine commerciale des produits […]», car cette conclusion découle de constatations du Tribunal fondées sur des éléments de preuve différents de ceux produits en l’espèce. Si la division d’annulation avait examiné correctement les éléments de preuve, elle aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion, à tout le moins en ce qui concerne les produits en conflit identiques, à savoir les produits laitiers.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’absence de preuves suffisantes pour établir la renommée de la marque antérieure, la demanderesse en nullité réitère ses observations précédentes. En outre, depuis le dépôt de ces éléments de preuve, la Cour suprême grecque a rendu un jugement définitif en date du
30 avril 2020, qui, bien qu’il ne soit pas contraignant pour l’EUIPO, confirme que la marque collective antérieure Halloumi est devenue une marque renommée (copie et traduction certifiée jointes), ce qui constitue un autre exemple de juridiction nationale constatant l’existence de cette renommée.
10 Dans son mémoire en réponse, déposé le 11 juin 2021, la titulaire de la MUE demande à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée et de condamner la demanderesse en nullité à supporter les frais de la procédure. Elle soutient que la décision attaquée était correcte, étant donné que le mot
«HALLOUMI» fait clairement référence à un type de fromage et que la division d’annulation a procédé à sa propre appréciation détaillée des faits pertinents de l’espèce sur le fond, suivie de conclusions objectives et correctes, qui n’ont pas été remplacées mais ont simplement été étayées par des citations pertinentes d’autres arrêts. Elle souligne que le fait de s’appuyer sur une partie du public pertinent composée de professionnels signifierait que ceux-ci font preuve d’un niveau d’attention plus élevé, de sorte que tout risque de confusion est encore moins probable. L’arrêt de la Cour suprême grecque nouvellement soumis est dénué de pertinence pour la question de savoir si la renommée a été établie dans le cadre de la présente procédure, dans la mesure où il est fondé sur des éléments de preuve et des faits qui ne peuvent être appréciés en l’espèce.
Motifs de la décision
11 Le recours n’est pas fondé. Il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et la renommée en tant que l’une des conditions nécessaires pour que la demande en nullité soit accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’a pas été prouvée.
Observation liminaire
12 Comme indiqué par les parties, la division d’annulation et également par la chambre de recours dans le raisonnement ci-dessous, la marque antérieure et la demanderesse en nullité ont fait l’objet de procédures antérieures devant l’Office, les chambres de recours, le Tribunal et la Cour de justice, dans certaines d’entre elles, la titulaire de la MUE étant l’autre partie et la marque contestée étant une marque figurative composée d’éléments figuratifs et de l’élément verbal
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«BBQLOUMI». En particulier, lorsque ces décisions ont abouti à une décision définitive sur des questions de droit, c’est à juste titre qu’elles ont été et seront prises en considération aux fins de l’appréciation de l’espèce.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Les marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE sont, entre autres, des marques de l’UE antérieures [voir l’article 8, paragraphe 2, point a), sous ii), du RMUE], qui comprennent à la fois les marques collectives de l’UE et les marques de certification de l’UE. En l’espèce, la marque antérieure est une marque collective de l’Union européenne dont la fonction essentielle est de distinguer les produits et services d’une association de producteurs ou de commerçants de ceux d’autres entreprises (article 74, paragraphe 1, du RMUE). À l’exception de la clause prévue à l’article 74, paragraphe 2, du RMUE, qui n’est pertinente qu’au titre de l’article 7 du RMUE, une telle marque doit, à tous autres égards, être traitée comme une marque «individuelle» de l’Union européenne: les chapitres I à VII et IX à XIV du RMUE s’appliquent (voir article 74, paragraphe 3, du RMUE).
15 Dans le cas d’une opposition fondée sur une marque collective antérieure de l’UE, le risque de confusion doit être compris comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée proviennent tous de membres de l’association qui est titulaire de la marque antérieure ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement à ces membres ou à cette association. À cet égard, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence établissant les critères au regard desquels l’existence d’un tel risque doit être appréciée dans la pratique est applicable aux affaires concernant une marque collective antérieure. Aucune des caractéristiques des marques collectives de l’UE ne justifie de déroger à ces critères d’appréciation [25/09/2018, T-328/17, EU:T:2018:594, BBQLOUMI (fig.), § 37, 38; 05/03/2020, C-766/18 P,
BBQLOUMI (fig.), EU:C:2020:170, § 64-66].
16 Étant donné que la marque antérieure est enregistrée dans l’UE, le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion concerne ce territoire et tous ses États membres. Les produits et services en conflit s’adressent au grand public. En ce qui concerne les produits et services en cause, le niveau d’attention manifesté sera tout au plus moyen, compte tenu de leur nature de produits alimentaires quotidiens très fréquemment consommés ou même de services quotidiens courants.
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Comparaison des produits et services
Produits compris dans les classes 29 et 30
17 Lorsque les produits et services visés par l’autre marque sont libellés à l’identique dans les listes de produits et services en cause ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque, ces produits et services sont considérés comme identiques (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91; 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
18 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
19 Le caractère complémentaire de produits ne se résume pas à une situation dans laquelle deux produits peuvent être utilisés conjointement, mais requiert l’existence d’un lien étroit entre ces produits, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 48).
20 Dans la classe 29, ainsi que la division d’opposition l’a estimé à juste titre dans la décision attaquée, les «produits laitiers» contestés incluent les «fromages», pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, de sorte que ces produits sont identiques. Les «substituts de produits laitiers» contestés sont similaires aux «fromages» antérieurs. En effet, bien que les premiers soient généralement d’origine végétale, ils peuvent avoir la même destination et la même utilisation que les «fromages» et peuvent même avoir des textures et des goûts très similaires, sont effectivement en concurrence avec les «fromages», et se trouvent dans les mêmes points de vente dans les supermarchés et autres établissements similaires. Les «plats préparés entièrement ou essentiellement à base de produits laitiers» contestés sont également similaires aux «fromages» antérieurs, étant donné qu’il existe une similitude entre une denrée alimentaire particulière et des plats préparés qui sont principalement composés de la même denrée alimentaire particulière. Les produits ont en commun leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution (04/05/2011, T-129/09, Apetito, EU:T:2011:193).
21 En ce qui concerne les «extraits de viande» et les «plats préparés entièrement ou essentiellement à base de viande» contestés, la nature de ces produits est différente de celle des «fromages» antérieurs. Les fromages ne sont ni des «extraits de viande» ni des «produits à base de viande», et ces produits ne sont pas non plus interchangeables ou normalement commercialisés ensemble dans les mêmes rayons des supermarchés. Leur destination de l’usage ne saurait être élargie en ce sens que les produits sont destinés à apaiser la faim. Ces produits en conflit sont différents.
22 Le même raisonnement que celui exposé au paragraphe précédent s’applique aux «aliments à base de céréales» et aux «condiments» contestés compris dans la
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classe 30, qui sont différents des «fromages». Aucun argument contraire n’a été avancé dans le cadre du recours et la chambre de recours ne voit pas non plus de motifs de le faire. À l’évidence, le fromage n’est pas une denrée alimentaire à base de céréales, tandis que le terme «condiment» fait normalement référence à des substances telles que le sel ou la moutarde utilisées pour donner du goût aux aliments (par exemple, à un hamburger) plutôt qu’à l’ajout d’autres aliments tels que des tranches de tomate ou du fromage, qui apportent une valeur nutritionnelle importante ainsi que de la saveur.
23 En ce qui concerne les «sandwiches; sauces» contestés compris dans la classe 30, bien qu’ils aient une nature différente de celle des fromages et qu’ils n’empruntent normalement pas les mêmes canaux de vente au détail que les fromages, comme les mêmes sections ou rayons dans les supermarchés, et qu’il n’a pas été démontré que les producteurs de fromage produisent également ces produits, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être essentiellement composés de fromage, de sorte que la chambre de recours conclut qu’ils sont similaires à un faible degré aux «fromages» antérieurs.
Services compris dans la classe 43
24 Le Tribunal a récemment conclu, dans le cadre d’oppositions formées par la demanderesse en nullité sur la base de la même marque antérieure qu’en l’espèce, que le lien de complémentarité entre les fromages et les services de restauration et de coffee-shop doit amener au constat qu’il existe un certain degré de similitude entre, d’une part, les «[s]ervices de restauration (alimentation); services de coffee- shop; services de restauration (alimentation)» relevant de la classe 43 et visés par la marque demandée et, d’autre part, les «[f]romages» relevant de la classe 29 et visés par la marque antérieure (21/04/2021, T-555/19, GRILLOUMI,
EU:T:2021:204, § 45, 50; 08/12/2021, T-595/19, GILLOUMI BURGER, EU:T:2021:866, § 57). Toutefois, étant donné qu’il n’est normalement pas exigé que ceux qui fournissent ces services utilisent également du fromage et que les fabricants de fromage ne fournissent normalement pas ces services compris dans la classe 43, la chambre de recours estime que cette similitude, du point de vue de la probabilité que le public pertinent perçoive une origine commerciale commune entre ces produits et services, est très faible.
Conclusion intermédiaire
25 En ce qui concerne les produits «extraits de viande; plats préparés entièrement ou essentiellement à base de viande» compris dans la classe 29 et les «aliments à base de céréales; condiments» compris dans la classe 30, la demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas fondée dès lors que les produits en conflit sont différents. L’examen des autres conditions de cette disposition n’est justifié que pour les produits et services restants, à savoir les «produits laitiers et substituts; plats préparés entièrement ou essentiellement à base de produits laitiers» compris dans la classe 29, les «sandwiches; sauces» compris dans la classe 30 et les «services de restaurants; services de restauration rapide; cafétérias; restauration» compris dans la classe 43.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
26 Toujours en référence aux points 13 à 15 ci-dessus, la marque collective antérieure de l’UE doit, comme toute autre marque individuelle, posséder un caractère distinctif intrinsèque et le degré de caractère distinctif demeure un facteur pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion [13/6/2012, T- 534/10, Hellim, EU:T:2021:292, § 44, 47, 52; 25/09/2018, T-328/17, EU:T:2018:594, BBQLOUMI (fig.), § 39, 40; 05/03/2020, C-766/18 P,
BBQLOUMI (fig.), EU:C:2020:170, § 71, 76; 08/12/2021, T-595/19, GILLOUMI
BURGER, EU:T:2021:866, § 67]. En ce qui concerne le caractère distinctif accru par l’usage revendiqué, pour une marque collective de l’UE, il peut résulter d’un usage collectif par plusieurs ou l’ensemble des membres de l’association que la titulaire de la marque représente. Néanmoins, le caractère distinctif intrinsèque d’une marque doit être évalué de la même façon, qu’il s’agisse d’une marque individuelle ou d’une marque collective. En outre, tout caractère distinctif élevé acquis par l’usage doit découler d’un usage en tant que marque.
27 Le Tribunal a aussi confirmé à maintes reprises que le caractère distinctif intrinsèque du mot «HALLOUMI» est faible pour du «fromage» compte tenu de sa signification descriptive, en particulier aux yeux du public chypriote, étant donné qu’il décrit une spécialité de fromage de Chypre et donc le type et l’origine géographique du fromage (07/10/2015, affaires jointes T-292/14 et T-293/14,
Halloumi, EU:T:2015:752, § 20, 21, 28) et que les conclusions auxquelles le Tribunal est parvenu dans ces arrêts peuvent être transposées au public du
Royaume-Uni (13/07/2018, T-825/16, Pallas Halloumi, EU:T:2018:482, § 41, 42).
28 En l’espèce, la demanderesse en nullité semble s’appuyer sur l’argument selon lequel, compte tenu de la nature de la marque antérieure, à savoir le fait qu’il s’agit d’une marque collective, les éléments de preuve qu’elle a produits suffisent à démontrer le caractère distinctif accru et la renommée. À cet égard, elle renvoie aux diverses publications (voir paragraphe 3, annexe 3, ci-dessus) dans lesquelles il est indiqué que «HALLOUMI» est enregistrée en tant que marque collective de l’UE. Cependant, comme indiqué au paragraphe 26 ci-dessus, le Tribunal et la Cour de justice ont expressément rejeté ce raisonnement et ont confirmé que si une marque collective peut être enregistrée nonobstant un caractère descriptif lié à une origine géographique, il n’en demeure pas moins qu’elle doit être dotée d’un caractère distinctif intrinsèque et que l’enregistrement en tant que marque collective ne saurait, per se, être constitutif d’une présomption d’existence d’un caractère distinctif moyen, et encore moins accru.
29 De fait, même dans la mesure où le «HALLOUMI» est proposé et vendu dans d’autres États membres, les éléments de preuve produits par la demanderesse en nullité confirment que, dans ces États membres également, le public pertinent comprendra «HALLOUMI» comme décrivant un type particulier de fromage produit à Chypre. Aucun élément dans les éléments de preuve produits ne permet de remettre en cause ces conclusions et de soutenir l’allégation de la demanderesse en nullité selon laquelle la marque collective antérieure a acquis un caractère distinctif ou une renommée du fait de l’ancienneté de son usage.
30 À cet égard, la division d’annulation a relevé à juste titre dans la décision attaquée que la demanderesse en nullité était tenue de prouver que la marque collective antérieure avait acquis un caractère distinctif et une renommée à la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 22 mai 2014, et que la majeure partie des
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éléments de preuve produits étaient postérieurs à cette période pertinente (pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018; cela concerne notamment l’étude de marché suédoise, qui contient en tout état de cause des questions orientées et peu claires et dont la taille de l’échantillon est très petite, ce qui remet en cause sa valeur probante, comme l’a également fait valoir la division d’annulation). Les observations de la demanderesse en nullité comprennent également des références à des événements survenus longtemps après la période pertinente, tels qu’une saisie de marchandises en 2019 et une mention dans une émission de télévision en 2020.
Rien ne prouve que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif acquis par l’usage, et encore moins de la prétendue «reconnaissance généralisée» à la date pertinente, et il n’a même pas été établi que les chiffres de vente à cette époque représentaient une part de marché significative, pas plus qu’il n’a été établi, même dans la mesure où les ventes étaient importantes, que le mot «HALLOUMI» aurait été compris par le public pertinent (y compris à Chypre, compte tenu des siècles d’usage dans un sens purement descriptif) autrement que comme simplement descriptif d’un type de fromage.
31 Les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure a fait l’objet d’une commercialisation intensive depuis de nombreuses années par les centres commerciaux chypriotes dans l’Union; au contraire, le tableau figurant à l’annexe 3 q) montre qu’en 2014 (la première année pour laquelle des chiffres sont fournis), les dépenses de marketing pour le Halloumi étaient nulles dans les centres de Paris, de Londres, de Vienne et de Varsovie, et seulement minimes à Athènes
(4 271 EUR) et à Berlin (1 960 EUR). Les chiffres visant à indiquer les paiements effectués par le ministère à Chypre sous forme de subventions aux producteurs de produits laitiers pour leur participation à des expositions sur le marché intérieur, figurant dans le même tableau, montrent tout d’abord des chiffres pour la première fois en 2014 également. En outre, ces chiffres ne sont corroborés par aucun élément de preuve objectif détaillé et, en tout état de cause, ils ne démontrent pas que les PME bénéficiaires ont mentionné la marque collective antérieure de l’UE. Enfin, lorsque le tableau fait référence au régime d’aides d’État en faveur de la promotion et de la publicité du HALLOUMI sur le marché intérieur, aucun chiffre relatif aux années 2014 et 2015 n’est mentionné.
32 En ce qui concerne l’annexe 4, outre le fait qu’aucune distinction n’est faite par l’État membre et qu’elle montre des hausses particulièrement marquées en 2016, 2017 et 2018, c’est-à-dire après la date pertinente, le fait que le fromage Halloumi a été exporté dans les quantités indiquées ne dit rien sur l’usage de «HALLOUMI» en tant que marque, ce qui est manifestement une condition préalable au caractère distinctif accru et à la renommée. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, pour prouver ce point, la simple indication selon laquelle «HALLOUMI» est une marque collective de l’UE ne suffit pas, étant donné que c’est en fin de compte la perception des consommateurs qui détermine si une telle marque, comme toute autre marque individuelle, a un caractère distinctif accru ou non.
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33 En ce qui concerne les activités promotionnelles des entreprises chypriotes participant à la production de fromage «HALLOUMI» et les exemples de matériel publicitaire qu’elles ont produit, tels que présentés par la demanderesse en nullité
[voir annexe 3, points m), n) et o)], la chambre de recours fait observer ce qui suit. Tout d’abord, les éléments de preuve eux-mêmes ne permettent pas de savoir où et dans quelle mesure la brochure de Somis Dairy et la publicité de Charalambides Christis, qui n’est même pas datée, ont été distribuées. En outre, il est fait référence au Halloumi de manière descriptive, à savoir en tant que fromage chypriote traditionnel. Dans la brochure, le fromage Halloumi est décrit comme «le fromage blanc traditionnel de Chypre connu dans l’île depuis des siècles» et «le halloumi original est un mélange de lait de vache, de brebis et de chèvre, de sel, de présure non animale et de menthe». Il y est également indiqué que «Somis Dairy a été fondée en 1941 en tant qu’entreprise familiale. Notre grand-père
Chrysosotomos (SOMIS) a commencé par produire uniquement du halloumi, puis d’autres produits ont suivi peu après». Le simple fait que la brochure indique que des normes élevées sont respectées et que Somis Dairy respecte les règlements et honore les traditions ne change rien au fait que l’usage a lieu d’une manière descriptive. En outre, les quatre photographies qui démontreraient la présence de
Charalambides Christis lors d’une exposition en Allemagne et en Suède ne sauraient prouver le caractère distinctif accru de la marque. Seules deux des quatre photographies, provenant de Christis, toutes non datées, font référence à l'«Authentic Cyprus Halloumi Cheese» (fromage Halloumi authentique de Chypre), mais ce fait est descriptif. Les deux autres ne font nullement référence au
«Halloumi».
34 De même, les éléments de preuve produits sous la forme de copies de diverses publicités, de magazines alimentaires et livres de recettes datés, ou prétendument datés, d’avant la date pertinente utilisent un libellé descriptif similaire, par exemple, dans lequel le «Halloumi» est mentionné comme «un favori d’acheteurs britanniques parmi d’autres produits alimentaires chypriotes, mais autrefois une industrie artisanale produisant un fromage salé qui était conservé en saumure» à l’annexe 3 b); où le «Halloumi, fromage traditionnel de Chypre» est décrit comme «un véritable délice produit dans les îles depuis des siècles à partir de lait de chèvre et de brebis ou de lait de chèvre, de brebis et de vache selon une vieille recette bien gardée» à l’annexe 3 e); et où le «Halloumi» est désigné comme «la figure de proue gastronomique “chypriote” et un plat national fabriqué sur l’île depuis des siècles à partir de lait de chèvre et de brebis ou d’un mélange de lait de chèvre, de brebis et de vache selon une recette bien gardée», «traditionnellement fait maison parce qu’il a toujours été l’un des aliments de base des Chypriotes» et «ce fromage blanc non affiné et semi-doux est fabriqué à partir de lait de brebis ou de chèvre ou d’un mélange des deux […]» à l’annexe 3 i).
35 De fait, même dans les éléments de preuve portant une date postérieure à 2014, et dénués de pertinence pour cette raison, le caractère descriptif de la marque est confirmé par des mots tels que «le Halloumi est officiellement reconnu dans le monde entier comme un fromage caractéristique indigène de Chypre et a toujours été le fleuron de la cuisine authentique de l’île Depuis plus de 1 500 ans, il est un élément essentiel du régime alimentaire local et est étroitement associé à la culture et aux traditions de son peuple», et «des rapports historiques datant de la période de la domination vénitienne en 1554 confirment que le fromage halloumi était produit à Chypre à l’époque».
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36 Outre le fait que «HALLOUMI» est utilisé de manière descriptive et compte tenu du fait que toute référence explicite à l’enregistrement de «HALLOUMI» en tant que marque collective ne prouve rien quant à un caractère distinctif accru de ce terme, le nombre de documents est très faible et beaucoup plus petit, voire négligeable, par rapport à ceux portant une date antérieure à la date pertinente. Il n’existe pas non plus de preuve de la distribution ou du lectorat réels de l’un quelconque de ces documents, ni de leur prétendue distribution au grand public pertinent, mais pas davantage au public professionnel des acheteurs de fromages pour les grands supermarchés, ni même d’un nombre plus que négligeable de ces professionnels (ce nombre n’est pas non plus prouvé) ayant effectivement lu ces documents, et en outre, comme expliqué ci-dessus, les articles exposent également ses significations descriptives et sa longue histoire en tant que terme descriptif, qui est bien antérieure à l’enregistrement de la marque collective de l’UE. Il s’ensuit qu’aucune preuve convaincante n’a été présentée pour montrer que le terme «HALLOUMI» sera compris par le public pertinent de l’Union européenne comme étant plus qu’une simple description des caractéristiques d’un type de fromage spécial, conformément aux constatations susmentionnées du Tribunal.
37 Les éléments de preuve supplémentaires produits dans le cadre du recours, qui consistent en l’arrêt n° 655/2020 de la Cour suprême grecque, ne sauraient remettre en cause ces conclusions. Cet arrêt a rejeté un pourvoi formé contre l’arrêt n° 1126/2017 de la cour d’appel concernant l’arrêt n° 10077/2015 du tribunal de première instance de Thessalonique. Outre le fait que ces arrêts nationaux ne sont pas contraignants pour l’EUIPO, les décisions des tribunaux de Thessalonique qui ont conclu que la marque collective de l’UE de la demanderesse en nullité pour le mot «HALLOUMI» est devenue une marque renommée en Grèce et dans l’Union européenne ne sauraient avoir d’incidence en l’espèce. En effet, d’une part, il n’apparaît pas clairement quels éléments de preuve ont été produits en ce qui concerne le caractère distinctif accru et la renommée en l’espèce. D’autre part, par souci d’exhaustivité, la chambre de recours ajoute que la décision rendue en appel a explicitement rejeté les conclusions du Tribunal selon lesquelles les termes «HALLOUMI» et «ΧΑΛΛΟΥΜΙ» étaient descriptifs pour du fromage au moins pour le public chypriote (07/10/2015, affaires jointes T-292/14 et T-293/14,
Halloumi, EU:T:2015:752, § 20, 21, 28) comme dénuées de pertinence au motif qu’elles concernaient des demandes de marques individuelles de l’UE et non la marque collective de l’UE sur laquelle l’action en contrefaçon était fondée. Qui plus est, elle a fondé ses conclusions concernant la renommée sur le volume des ventes et la publicité pour le fromage halloumi ainsi que l’a prouvé la demanderesse en nullité en l’espèce, sans exposer les raisons pour lesquelles un terme descriptif serait perçu comme distinctif par le public pertinent. Pour toutes les raisons qui précèdent, cette tendance jurisprudentielle ne saurait avoir d’incidence en l’espèce. La décision du tribunal administratif bulgare n° 2273 produite en première instance n’est pas meilleure, étant donné qu’elle n’explique pas la base probante sur laquelle ses conclusions ont été fondées ni les raisons pour lesquelles un terme descriptif serait compris comme distinctif par le public pertinent.
38 Il n’en demeure pas moins que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible pour le «fromage» en raison de sa signification descriptive désignant un type particulier de fromage produit selon une recette spéciale, et ce de longue date [25/09/2018, T-328/17, EU:T:2018:594, BBQLOUMI (fig.), § 42,
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70; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.), EU:C:2020:170, § 76; 08/12/2021, T-595/19, GILLOUMI BURGER, EU:T:2021:866, § 66, 67] et que les éléments de preuve produits sont loin d’établir l’existence d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage à la date pertinente de dépôt de la MUE contestée, comme exposé ci-dessus. Aucun élément de preuve ne montre la perception du public pertinent à l’époque pertinente ni ne pourrait être utilisé de manière fiable pour prouver indirectement une telle perception, non seulement du grand public pertinent, mais également du nombre vraisemblablement très limité de professionnels intervenant dans l’achat de fromage pour le commerce de détail, par exemple des acheteurs de fromage pour de grands supermarchés.
Comparaison des signes
39 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). Par conséquent, lors de la comparaison de signes, il y a lieu d’éviter toute dissection artificielle des éléments d’une marque verbale.
40 Les signes à comparer sont les marques verbales «BBQLOUMI» et
«HALLOUMI».
41 La similitude visuelle entre les signes se limite à la coïncidence au niveau de la suite de lettres «LOUMI» à la fin des deux signes, qui ne constitue pas un élément autonome dans ceux-ci [25/09/2018, T-328/17, BBQLOUMI (fig.),
EU:T:2018:594, § 62; 20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.), EU:T:2021:16, § 54]. Étant donné que «BBQLOUMI» est un mot unique et fantaisiste, que «BBQ» soit compris ou non, le signe sera considéré comme un tout indivisible et il en va de même pour la marque antérieure «HALLOUMI». Les marques diffèrent complètement par leurs lettres initiales, respectivement «BBQ» et «HAL», qui ont un impact visuel important au début des signes. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
42 Sur le plan phonétique, le degré de similitude est également faible. La présence commune du groupe de cinq lettres «loumi» dans les marques verbales en conflit entraîne un certain degré de similitude phonétique. La position finale de ce groupe de lettres dans le signe contesté et le nombre différent de syllabes composant les signes en conflit sont de nature à rendre sa présence peu prégnante lors de la prononciation desdits signes, mais donnent néanmoins lieu à une similitude sur le plan phonétique dont il y a lieu de considérer qu’elle est faible [25/09/2018, T-
328/17, BBQLOUMI (fig.) EU:T:2018:594, § 64].
43 Sur le plan conceptuel, le critère consiste à déterminer si un signe véhicule clairement un concept. En l’espèce, l’élément verbal composant le signe contesté est constitué du groupe de trois lettres «bbq», qui sera compris par le public comme l’abréviation du mot «barbecue». Bien qu’à proprement parler, les cinq dernières lettres «loumi» soient dépourvues de signification, de la même manière que, dans son ensemble, le mot «bbqloumi», en fait, pour la partie du public qui connaît le fromage halloumi, en l’espèce une partie non négligeable du grand public de
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l’Union européenne étant donné que les informations figurant dans le dossier montrent que des quantités importantes de halloumi étaient vendues au moins à
Chypre à la date pertinente, le groupe des cinq dernières lettres «loumi» pourrait être compris comme faisant référence au fromage halloumi. Pour cette partie du public, l’association de cette suite de lettres avec l’abréviation «bbq» est donc susceptible de renvoyer au concept de fromage halloumi cuisiné ou grillé au barbecue. Les signes en conflit présentent donc un degré de similitude qu’il est possible de qualifier de très faible [25/09/2018, T-328/17, BBQLOUMI (fig.),
EU:T:2018:594, § 67-68], compte tenu du fait que les éléments figuratifs descriptifs renforçant la notion de fromage sur un barbecue trouvée dans le signe
«BBQLOUMI» en cause dans cet arrêt (où la similitude conceptuelle a néanmoins été jugée faible) sont absents en l’espèce.
Appréciation globale du risque de confusion
44 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
45 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
46 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
47 Comme indiqué ci-dessus (paragraphes 26 à 38), le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible et le caractère distinctif accru n’a pas été prouvé. La demanderesse en nullité soutient qu’elle contrôle la présence de fromage halloumi qui n’est pas fabriqué conformément à sa réglementation et prend les mesures qui s’imposent le cas échéant, mais ces contrôles ne sont pas pertinents pour la perception du mot «HALLOUMI» par le public pertinent de l’Union européenne. Aucun élément ne permettrait à des consommateurs de l’Union
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européenne de faire la différence entre du fromage «HALLOUMI» produit par les membres de la demanderesse en nullité du fromage «HALLOUMI» produit par d’autres sociétés laitières lorsqu’ils se trouvent en présence de fromage halloumi dans un supermarché. Il n’a pas non plus été prouvé, comme exposé, que même les professionnels qui achètent du fromage pour des entreprises de vente au détail jusqu’à la date de dépôt de la MUE contestée auraient perçu le mot «HALLOUMI» comme une marque collective possédant un caractère distinctif accru plutôt que comme un simple terme descriptif.
48 S’il est vrai que le caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70; 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 53), cette constatation dépend toutefois du degré de similitude entre les signes et entre les produits en conflit. D’après le principe d’interdépendance, tel que décrit au paragraphe 45 ci-dessus, l’identité des produits peut être compensée par le faible degré de similitude des signes et les différences découlant des éléments distinctifs de la demande qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure (18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS/ULTIMATE NUTRITION, § 58).
49 Les signes ne coïncident même pas au niveau de l’élément descriptif «HALLOUMI», mais uniquement au niveau des lettres «LOUMI», et le caractère distinctif des signes en conflit découle non pas de ces lettres finales, mais de chaque signe dans son ensemble, qui ne sera pas décomposé artificiellement, lequel comprend les débuts différents «HAL» par opposition à «BBQ». Compte tenu du caractère distinctif faible de la marque antérieure, ces différences suffisent pour distinguer les marques avec certitude, même pour des produits identiques, et il n’existe pas de risque de confusion. Pour ces raisons, il n’y aura a fortiori pas non plus de risque de confusion pour les produits et services en conflit qui sont jugés similaires ou faiblement similaires.
Article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
50 La demanderesse en nullité a également invoqué le motif d’annulation visé à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la renommée étant revendiquée dans l’UE pour des
«fromages».
51 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure qui jouit d’une renommée, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux visés par la marque contestée, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
52 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes: premièrement, la marque antérieure est identique à la marque contestée ou présente une similitude avec cette dernière; deuxièmement, la marque antérieure bénéficie d’une renommée sur le territoire dans lequel elle est enregistrée; troisièmement, il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque
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antérieure, ou qu’il leur porte préjudice; et quatrièmement, la marque plus récente doit être utilisée sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
53 Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve produits sont insuffisants pour prouver le caractère distinctif accru, et encore moins la renommée, de la marque antérieure. Pour ce seul motif, la demande en nullité est rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conclusion
54 Le recours doit être rejeté.
Frais
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse en nullité (la requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
56 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de la titulaire de la MUE (la défenderesse) à 450 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’annulation et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de 1 000 EUR.
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21
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours; et
3. fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse pour les procédures d’annulation et de recours à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
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