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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2020, n° 003093543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093543 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 093 543
Metropolitan Spain S.L., Galileu, 186 BAIXOS, 08028 Barcelona, Espagne(opposante), représentée par Aguilar I Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne(mandataire agréé) un g a i ns t
Transport pour Londres (autorité publique), 5 œuvre Square sylviculture ford, E20 1JN London, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par CSY London, 10 Fetter Lane EC4A 1BR, Londres (représentant professionnel).
Le 30/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 093 543 est accueillie pour tous les servicescontestés en classe 43.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 063 620 est rejetée pour tous les servicescontestés.Elleest maintenue pour les produits et services restants. Chaquepartie supportera ses propres dépens.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contreune partie des produitsetservices visés par lademandedemarque de l’Unioneuropéenne no 18 063 620, à savoir contre tous lesservicescompris dans la classe 43.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marqueespagnole no
3 675 225. L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, point b),du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la
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marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque espagnole no 3675 225 del’opposante;
A) Lesservices
Lesservicessur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars et de restaurants; services de traiteurs; mise à disposition d’installations pour des événements, des réunions et des bureaux temporaires; réserve de restaurants; réservation d’hôtels et de logements temporaires; services de garderie, de garderies et de soins aux personnes âgées.
Lesservicescontestéssont les suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); cafés-restaurants; bars; restauration [repas]; restaurants grills; bistros; restaurants de charvery; bars à taillons; épiceries fines
[restaurants]; services de pizzas; services de crèmes glacées; cantines; services de cantines; services de cafétérias; salons de thé; cafés; services d’approvisionnement en café pour bureaux [fourniture de boissons]; services de restauration commerciale; services d’hospitalité pour entreprises [fourniture d’aliments et de boissons]; préparation d’aliments; sculpture culinaire; préparation de nourriture pour des tiers en sous- traitance; services de traiteurs; services de restauration extérieure; organisation de la restauration pour fêtes d’anniversaire; services de banquets; organisation de réceptions de mariage [sites]; organisation de réceptions de mariage [nourriture et boissons]; services de restauration ambulante; services de restaurants ambulants; mise à disposition d’aliments et de boissons par le biais d’un camion mobile; fourniture de repas pour consommation immédiate; services de restauration rapide; services de restaurants à emporter; services à emporter; services de restaurants en libre-service; services de cafétérias en libre-service; barres de salade; jus de fruits; services de snack-bars; service de boissons alcoolisées; services de bar; services de jardins de bière; pubs; bars à vins; services de dégustation de vins (fourniture de boissons); services de sommelier; bar à cocktails; services de boîtes de nuit [fourniture de nourriture]; services de restauration (alimentation); services de bar privé pour membres; services de restauration privée pour membres; services de cuisiniers personnels; informations en matière de cuisine, de nourriture et de boissons fournies en ligne à partir d’une base de données informatique sur l’internet; services
Décision sur l’opposition no B 3 093 543 page:3De9
d’informations concernant les bars et les restaurants; services de réservation de repas; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; conseils en cuisine; fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons; fourniture d’informations sur les services de bar et de bar; fourniture d’examens de restaurants et de bars; gestion d’hébergement pour membres; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; hôtels, services hôteliers, auberges, pensions, logements de vacances et logements pour touristes; services de pensions; guesthouses; services de maisons d’hôtes; services de motels; services de motels; hôtels de villégiature; services d’hôtels de villégiature; services de restauration hôtelière; services d’hôtellerie; location de tentes, pavilions; location de tentes; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; location d’espaces de bureaux temporaires; réservation de chambres; services de location de chambres; location de salles pour expositions; location de salles de réunion; location de salles pour fonctions sociales; mise à disposition de centres communautaires pour les rassemblements et réunions sociaux; mise à disposition d’installations pour réunions du conseil d’administration, conférences, expositions, conventions; location de mobilier pour conférences, expositions et présentations; location d’appareils d’éclairage, de meubles; location de cuisinières, chauffe-plats non électriques; location d’appareils de cuisson; location d’équipements de restauration; location d’appareils de cuisson; location de fontaines à chocolat, machines pour la fabrication de bonbons à coton, pop-corn; location de distributeurs de boissons; location de fontaines; location de matériel pour bars; location de linge de lit, dessus-de-lit, dessus-de-lit, oreillers, couvertures, lits; location de chaises, tables, vaisselle, linge de table, verrerie, coutellerie; location de revêtements de sols, paillassons, tapis, rideaux, tentures murales, serviettes, mobilier pour des hôtels; services d’hébergement pour fonctions; services d’hospitalité; services d’accueil pour hébergement temporaire; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de conseils concernant les installations hôtelières; classification des logements de vacances; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; services d’agences de réservation de logements hôteliers; réservation d’hébergement dans des hôtels; services de tour-opérateurs pour la réservation de logements temporaires; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; organisation de logement temporaire; location de logements de vacances; mise à disposition d’informations en matière d’hôtels et d’hébergement temporaire; services de garde d’enfants; crèches pour enfants; services de pépiniéristes; fourniture d’informations sur les services de crèches; services de soins de jour d’animaux domestiques; pension pour animaux; pensions pour animaux domestiques; services de traiteurs; services d’arcades; services d’hôtels pour animaux domestiques; services de conseils et d’information sur les services précités.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les services contestés peuvent être divisés en quatre catégories principales:services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de garderie, de garderies et de soins aux personnes âgées.
Les services de l’opposante couvrent ceux appartenant aux mêmes catégories susmentionnées ainsi que les services de traiteur. Même s’il est possible que certains des services contestés coïncident par de nombreux critères pertinents tels que leur nature, leur destination, leur complémentarité, qu’il s’agisse de services concurrents ou qu’ils sont identiques, ces services appartiennent clairement à des secteurs homogènes sur le marché. En outre, la majorité d’entre eux ont — à tout le moins — le même fournisseur, s’adressent au même utilisateur final et sont proposés par les mêmes canaux de distribution. Compte tenu de ces considérations, aucun des services contestés ne saurait être considéré comme étant différent.
Parconséquent, contrairement aux arguments de la demanderesse, il y a lieu de conclure que tous les services contestés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public etaux clients professionnels possédantdes connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services. Les signes
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LIGNE MÉTROPOLITAINE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent estl’ Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément verbal «metropolitan» commun aux deux signes est similaire à l’adjectif espagnol «METROPOLITANO».Cet élément est compris par le public pertinent dans le sens d’ «appartenance à une métropole et sous-urb» (informations extraites de Diccionario Real Academia Espanola le 18/11/2020 à l’adresse https: //dle.rae.es/metropolitano?m=form).Elle peut faire allusion à une caractéristique des services, à savoir le lieu où ces services sont proposés. Par conséquent, il possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne en ce qui concerne les services concernés.
Les éléments verbaux «LOUNGE CAFE RESTAURANT» de la marque antérieure seront compris comme faisant référence à un endroit où des personnes peuvent se détendre et/ou des aliments et des boissons sont fournis.Ces éléments verbaux sont descriptifs desservices suivants«services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars et de restaurants; services de traiteurs; mise à disposition d’installations pour des événements, des réunions et des bureaux temporaires; réserve de restaurants; services de réservation d’hôtels et d’hébergement temporaire» et donc non distinctifs. En outre, ils sont faiblement distinctifs pour les services restants, à savoir les «crèches, garderies et services de soins aux personnes âgées», car ils font allusion au fait que ces services sont fournis dans des lieux tels que, par exemple, les hôpitaux et les résidences, où il existe également des bars et des espaces de restauration.
Le fond rectangulaire noir de la marque antérieure a une nature purement décorative et est donc dépourvu de caractère distinctif.Lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence au signe en cause en citant son élément verbal qu’en décrivant ses éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
L’élémentverbal «LINE» du signe contesté sera compris par le public pertinent, compte tenu de la similitude étroite avec le mot espagnol correspondant «LINEA».Étant donné que cet élément verbal sera perçu comme faisant référence à un certain groupe ou type de produits ou comme
Décision sur l’opposition no B 3 093 543 page:6De9
une ligne de services, il est faiblement distinctif pour les services pertinents. Malgré cette conclusion, contrairement aux arguments de la demanderesse, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, sera dépourvue de signification dans le contexte des services concernés.
Enoutre, sur la base des informations fournies à l’annexe 4, la requérante en déduit que le signe contesté sera compris par le public pertinent comme une expression faisant référence à la célèbre ligne souterrain londonienne, car de nombreux espagnols visitent chaque année Londres. Toutefois, il ne saurait être présumé que tous les visiteurs au Royaume-Uni ou à Londres comprennent la langue au vu de cet élément de preuve. Dans le cas contraire, le raisonnement de la requérante serait applicable à tout consommateur de l’Union, compte tenu de la variété des touristes londoniens. En outre, l’annexe 4 indique que «les sites web, brochures, dépliants, signes, etc. doivent être disponibles en espagnol».De toute évidence, le consommateur espagnol moyen ne sera pas en mesure de reconnaître les mots anglais, de sorte que le signe contesté sera une expression. Enfin, «metropolitan LINE» ne peut même pas être considéré comme un mot anglais de base.
L’élément verbal «metropolitan» de la marque antérieure est l’élément dominant étant donné qu’il est le plus accrocheur en raison de sa taille et de sa position dans le signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’ élément verbal commun «metropolitan» et son son.Toutefois, ils diffèrent par les éléments verbaux «LOUNGE CAFE RESTAURANT» de la marque antérieure, qui ne seront très probablement pas prononcés en raison de sa petite taille, de sa position secondaire et également de son caractère descriptif/faiblement distinctif.En effet, dans la mesure où les consommateurs font généralement uniquement référence aux éléments dominants dans les marques (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 342, § 43-44), et ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. En outre, les signes diffèrent par l’élément verbal faible «LINE» du signe contesté et par ses sons et par l’étiquette noire non distinctive de la marque antérieure.
Parconséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et, étant donné que l’élément figuratif tel qu’indiqué ci-dessus n’est pas prononcé, ils sont fortement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que l’élément verbal «metropolitan», présent dans les deux signes, sera associé à la même signification expliquée ci-dessus, les signes présentent un degré moyen desimilitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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C) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des services.
En outre, il convient de rappeler que, la marque antérieure examinée étant une marque enregistrée en Espagne, la présomption de validité s’applique et, partant, elle possède au moins le degré minimal de caractère distinctif (24/05/2012,-196/11 P, F1-Live, EU: C: 2012: 314, § 40-41).
Selon la jurisprudence de la Cour de justice,si le caractèredistinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (par analogie, 29/09/1998, 39/97, Canon-, EU: C: 1998: 442, § 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air, EU: T: 2005: 102, § 61).
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les services pertinents sont au moins similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;La marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et conceptuel et fortement similaires sur le plan phonétique étant donné qu’ils ont en commun le premier élément verbal «metropolitan».Contrairement aux observations de la demanderesse, cet élément verbal a un impact plus fort sur la perception du consommateur que les éléments verbaux «LOUNGE CAFE RESTAURANT» de la marque antérieure et «LINE» du signe contesté,
Décision sur l’opposition no B 3 093 543 page:8De9
qui sont dépourvus de caractère distinctif ou faibles en ce qui concerne les services concernés.
Parconséquent, compte tenu de la similitude globale entre les signes, il ne peut être exclu que le public pertinent puisse être amené à croire que les services en cause identiques et similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement,malgré le caractère distinctif limité de la marque antérieure (par analogie, 14/02/2008,-189/05, Galvalloy, EU: T: 2008: 39, § 71; 06/06/2013, 411/12-, Pharmastreet, EU: T: 2013: 304, § 37 et 41; 29/03/2012, 547/10-, Calcimatt, EU: T: 2012: 178, § 36; 05/02/2010, R 287/2009-1, AquaDrop/aquatop, § 28).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la
marque espagnole no M 3 675 225 del’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
La demanderesse fait valoir que la marque métropolitaine est communément enregistrée dans l’Union européenne pour des services compris dans la classe 43 en fournissant des exemples de tels enregistrements (annexe 3).La simple production d’extraits du registre des marques de l’Union européenne en annexe 3 ne permet pas d’établir que les produits portant ces marques et les services sont effectivement commercialisés et fournis en Espagne, que le public pertinent est habitué à voir cet élément et que son caractère distinctif a donc été affaibli en raison de son usage fréquent. Le fait que de nombreuses marques puissent exister dans le registre qui contiennent le terme «métropolitan» pour les services contestés pertinents compris dans la classe 43 n’est pas, en tant que tel, particulièrement déterminant, étant donné qu’il ne prouve pas que ces marques sont utilisées sur le marché (02/12/2014-, 75/13, Momarid, EU: T: 2014: 1017, § 85; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU: T: 2013: 117, § 77; 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU: T: 2005: 419, § 68).
Étantdonné que le droit antérieur tel qu’indiqué ci-dessus conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous lesservices contestés contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantagel’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 093 543 page:9De9
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Aldo Blasi Birgit FILTENBORG Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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