Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2023, n° 003158090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158090 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 090
Puig France, 65/67 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
One Million Red Roses SRL, via Plinio 22, 20129 Milano, Italie (demanderesse), représentée par Francesco de Martino, corso Magenta, 12, 20123 Milan, Italie (mandataire agréé).
Le 03/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 090 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 522 782 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 522 782 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 738 489 «ONE MILLION» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 738 489 «ONE MILLION» de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 158 090 Page sur 2 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Savons; parfumerie, cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; préparations nettoyantes et parfumantes; produits de toilette; parfums domestiques; préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures; lessives; préparations nettoyantes pour véhicules; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; produits d’hygiène buccale; parfums et parfums; déodorants et antitranspirants; fards; préparations et traitements capillaires; produits pour le bain; produits pour l’épilation et le rasage; savons et gels.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Parfumerie; les savons figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les préparations parfumantescontestées; parfumsdomestiques; les parfums sont inclus dans la vaste catégorie des produits de parfumerie de l’opposante, étant donné que les parfums sont des produits d’odeur agréables utilisés pour la confection de maisons et d’odeurs d’intérieur en fournissant des odeurs parfumantes et agréables, tandis que la parfumerie couvre en revanche tous les parfums, qui sont des parfums utilisés pour embellir l’odeur ou l’arôme du corps ou d’autres produits en leur conférant une odeur agréable. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de toilette contestés se chevauchent avec les cosmétiques de l’opposante. Les cosmétiques incluent les préparations destinées à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou l’arôme du corps, et les produits de toilette sont des produits utilisés dans l’hygiène personnelle, à des fins d’embellissement et pour empêcher le corps d’hydrophiler désagréable. Ils sont dès lors identiques.
Produitscontestés de nettoyage du corps et de soins de beauté; déodorants et antitranspirants; fards; préparations et traitements capillaires; produits pour le bain; produits pour l’épilation et le rasage; et les gels sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits de nettoyage contestés; produits pour nettoyer le cuir et les chaussures; lessives; les préparations nettoyantes pour véhicules sont incluses ou coïncident en partie avec les savons de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits d’hygiène buccale contestés sont utilisés à des fins d’hygiène personnelle, de beauté ou pour rendre l’odeur de l’haleine agréable. Les cosmétiques de l’opposante ont la
Décision sur l’opposition no B 3 158 090 Page sur 3 7
même destination, à savoir embellir ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris les dents. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Les produits comparés peuvent également être produits par les mêmes producteurs, lorsque les produits cosmétiques sont destinés au soin de la bouche et des dents. Ils sont dès lors similaires.
Les préparations pour polir contestées sont similaires au savon de l’opposante. Leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont les mêmes.
Les huiles essentielles et extraits aromatiques contestés sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. Ils coïncident par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et ils ciblent les mêmes consommateurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
UN MILLION
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 158 090 Page sur 4 7
La plupart des éléments verbaux des signes ont une signification dans une partie du territoire pertinent, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que les éléments verbaux communs aux signes sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie anglophone du public pertinent, comme l’Irlande et Malte, ainsi que sur les consommateurs qui ont une connaissance suffisante de l’anglais en tant que langue étrangère.
L’expression commune «ONE MILLION» dérive du début de la cousone italienne (milione en italien moderne), de mille, «mille», plus le suffixe augmentatif -one et est parfois utilisée dans la langue anglaise comme métaphore pour un très grand nombre. En effet, en l’espèce, il est peu probable qu’il puisse avoir un lien direct avec les produits pertinents, par exemple en termes de prix, ou, comme dans le signe contesté, en ce qui concerne le nombre de fleurs utilisées pour obtenir les produits pertinents. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cette expression est considérée comme distinctive.
Les mots «RED ROSES» du signe contesté seront perçus, par le public pertinent analysé, comme faisant référence à un type de plante à fleurs de couleur rouge également utilisée pour des produits de parfumerie commerciale. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des produits nettoyants et parfumants, des produits de toilette, des huiles essentielles, des produits hygiéniques et des produits désodorisants et purifiants de l’air et du fait que ces roses pourraient servir d’ingrédient pour ces produits, ces mots peuvent être perçus comme faisant allusion à l’odeur, à la couleur ou à l’un des composants des produits en cause. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le caractère distinctif de ces éléments est considéré comme limité. Le mot «Milano» sera compris par le public pertinent comme faisant référence à la ville italienne de Milan, en raison de son orthographe proche du mot anglais. Le public pertinent le percevra comme une indication du lieu de production des produits. Cet élément est donc dépourvu de caractère distinctif [20/12/2021, R 1089/2021 5, MAMMA MILANO Quality Burger mentale Pizza (fig.)/MAMA BURGER (fig.) et al., § 43].
Le cadre et le fond rectangulaire noir dans lequel est incluse l’expression «ONE MILLION RED ROSES» du signe contesté sont décoratifs, de même que la typographie du signe, étant donné qu’elle est plutôt standard. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Par conséquent, dans le signe contesté, l’expression «ONE MILLION RED ROSES» pourrait être considérée comme plus dominante (visuellement accrocheuse) que les autres éléments et les éléments verbaux «ONE MILLION» sont les plus distinctifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche et/ou en haut du signe (la partie initiale) celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans le signe contesté est considéré comme particulièrement pertinent. Contrairement aux arguments de la demanderesse et à la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [23/10/2002, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30]. De même, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse phonétiquement dans le signe contesté crée
Décision sur l’opposition no B 3 158 090 Page sur 5 7
également une similitude phonétique entre eux (26/01/2006, 317/03, Variant, EU:T:2006:27,
§ 47).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «ONE MILLION», qui comprend la marque antérieure et le début et les éléments les plus distinctifs du signe contesté. Toutefois, ils diffèrent par les mots «RED ROSES» et «Milan», qui ont moins d’impact sur les consommateurs, étant donné qu’il s’agit d’éléments faibles et non distinctifs, respectivement, pour les raisons expliquées ci-dessus. Les signes diffèrent également par la typographie, assez standard, et par les éléments figuratifs du signe contesté considérés comme décoratifs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des éléments «ONE MILLION», qui sont présents à l’identique dans les deux signes et qui sont les mots les plus distinctifs du signe contesté. La prononciation des signes diffère par le son des mots «RED ROSES» et «Milano» du signe contesté, dont le caractère distinctif et l’impact sont limités et nuls. Néanmoins, il est très peu probable que le mot «Milano» soit prononcé par les consommateurs, en raison de sa position et de sa taille.
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à une signification similaire en raison de l’expression commune «ONE MILLION» et compte tenu du fait que les mots supplémentaires ont un caractère distinctif et une incidence limités ou nuls, les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no B 3 158 090 Page sur 6 7
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans phonétique et conceptuel, en raison de la coïncidence entre les deux mots, à savoir «ONE MILLION», qui se composent de la marque antérieure et des éléments les plus distinctifs placés au début du signe contesté, où le consommateur accorde généralement davantage d’attention. Cette coïncidence suffit pour compenser les quelques différences qui résident simplement dans des éléments dont le caractère distinctif et l’impact sont limités ou nuls. Les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les signes par rapport aux produits jugés identiques ou similaires et les percevront comme ayant la même origine.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne, par exemple, une nouvelle ligne de produits aromatiques (de roses rouges)
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49] (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 738 489 «ONE MILLION» de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif/de sa renommée, comme l’affirme l’opposante. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet du signe contesté pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 158 090 Page sur 7 7
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Clara Carlos MATEO PÉREZ Meglena BENOVA
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Réservation ·
- Hôtel ·
- Personne âgée ·
- Restaurant ·
- Marque antérieure ·
- Hébergement ·
- Garderie ·
- Retraite ·
- Similitude
- Caractère distinctif ·
- Benelux ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Confusion
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Usage ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Lit ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emballage ·
- Élément figuratif ·
- Marque ·
- Environnement ·
- Descriptif ·
- Classes ·
- Service ·
- Produit ·
- Machine ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Habitat ·
- Bâtiment ·
- Pertinent ·
- Fourniture ·
- Entrepreneur
- Traitement des déchets ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pollution ·
- Recyclage des déchets ·
- Charbon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Collection ·
- Service ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Phonétique
- Marque ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Droit antérieur ·
- Suspension ·
- Procédure ·
- Demande
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Aliment ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Sérieux ·
- Degré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Classes ·
- Enregistrements sonores ·
- Déchéance ·
- Fleur ·
- Annulation ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Disque compact ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Sécurité alimentaire ·
- Viande
- Boisson ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Industrie alimentaire ·
- Produit ·
- Classes ·
- Enzyme ·
- Sirop ·
- Industriel ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.