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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2026, n° R0595/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0595/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 février 2026
Dans l’affaire R 595/2025-4
Nanjing LilySilk Trading Company Ltd.
Luocun Old Industry Park, Tanyuan Road, Dongshan Street, Jiangning District,
Nanjing,
Chine Titulaire de la MUE/requérante représentée par HL Kempner PartG mbB, Bürkleinstraße 10, 80538 München (Allemagne)
V
Lilly A/S
Bugattivej 2 7100 Vejle
Danemark Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Plesner Advokatpartnerselskab, Amerika Plads 37, 2100 Copenhagen Ø (Danemark)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 54 622 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 580 282)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/02/2026, R 595/2025-4, LILLY
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 juillet 1997, Lilly A/S (la «titulaire de la MUE») a sollic ité l’enregistrement de la marque verbale
LILLY
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 9: Supports d’enregistrements sonores et/ou vidéo, en particulier enregistrements sonores et images sur disque compact et bande.
Classe 14: Bijouterie, bijouterie.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, articles de papeterie, en particulier cartes et enveloppes imprimées.
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie pour des occasions religieuses et festives.
Classe 26: Ornements pour cheveux, broches (accessoires d’habillement), fleurs artificielles.
Classe 42: Services de conception de mode et services d’informations à la mode concernant des occasions religieuses et festives, des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, des ornements pour les cheveux, des broches (acccessories de vêtements) et des fleurs artificielles.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 1998 et la marque a été enregistrée le 31 août 2001.
3 Le 12 mai 2022, Nanjing LilySilk Trading Company Ltd. (la «demanderesse en nullité »)
a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 3 février 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la MUE contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Supports d’enregistrements sonores et/ou vidéo, en particulier enregistrements sonores et images sur disque compact et bande.
Classe 16: Produits de l’imprimerie, articles de papeterie, en particulier cartes et enveloppes imprimées.
Classe 26: Broches (accessoires d’habillement), fleurs artificielles.
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3
Classe 42: Services de conception de mode et services d’informations sur la mode concernant des occasions religieuses et festives, des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie, des ornements pour les cheveux, des broches (accessoires d’habillement) et des fleurs artificielles.
L’enregistrement de la MUE a été autorisé pour les autres produits et services et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
6 Le 3 avril 2025, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’enregistrement de la MUE a été autorisé pour une partie des produits et services.
7 Le 8 décembre 2025, la demanderesse en nullité a retiré sa demande en nullité.
8 Le 12 décembre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a infor mé les deux parties que les chambres de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Raisons
9 Sauf indication contraire expresse, toutes les références mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017
L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si une action a été introduite devant le Tribuna l dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 Le demandeur en nullité a mis fin à la procédure d’annulation en retirant la demande en déchéance des droits. Étant donné que le recours et la procédure d’annulation sont devenus sans objet, la chambre de recours déclare la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais, dans la mesure où l’équité l’exige. Lorsque les parties concluent un règlement différent des frais, la chambre de recours prend acte de cet accord, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
14 Étant donné qu’aucun accord n’a été présenté sur les frais et que le retrait de la demande en déchéance résulte d’un règlement amiable de l’affaire, la chambre de recours décide
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que chaque partie supporte ses propres taxes et frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
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5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait du recours et déclare la procédure de recours close.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres taxes et frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
Signé
A. Kralik
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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