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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2020, n° R2622/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2622/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 février 2020
Dans l’affaire R 2622/2019-5
Eggers & Franke Holding GmbH Mémoire I, Konsul-Smidt-Str. 8 J
28217 Brême
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB, Am Kaffee-Quartier 3, 28217 Brême, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 927 892
la Cour
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de A. Pohlmann (président exécutif), V. Melgar (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
14/02/2020, R 2622/2019-5, JOUR PAR JOUR
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 9 juillet 2018, Eggers & Franke Holding GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
JOUR PAR JOUR
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 32 — bières; Eaux minérales, eaux gazeuses; boissons non alcoolisées; Boissons à base de fruits; Jus de fruits; Sirops pour la préparation de boissons; Préparations pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcooliques, à l’exception des bières.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 27 septembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits revendiqués.
4 L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Le signe «TAG FÜR TAG», associé aux produits revendiqués, sera perçu par les consommateurs comme une recommandation ou une invitation à boire quotidiennement ces boissons.
– Ce comportement de consommation augmenterait indirectement le chiffre d’affaires de la demanderesse.
– La question de l’incidence sur la santé est sans incidence sur la question du caractère distinctif.
– Les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse ne sont pas contraignants.
– Même s’il était ambigu, le signe est néanmoins refusé à l’enregistrement.
– Il ressort clairement de la première décision d’irrégularité que tous les produits déclarés sont concernés par le refus.
– En tant que simple détermination du temps, le signe n’est pas original, pas un jeu de mots, mais habituel et ne déclencherait pas non plus un processus cognitif.
JOUR PAR JOUR
3
– L’utilisation du signe sur le marché n’est pas une condition préalable à un refus d’enregistrement.
5 Le 20 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 27 janvier 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le signe représente une détermination temporelle. Toutefois, il n’y a pas d’incitation ou de recommandation de consommation parce qu’il n’y a pas de verbe et qu’un processus de réflexion serait nécessaire, comme c’est le cas pour les «Ellipsen» (par exemple: «Bon matin»)
– L’ambiguïté du signe s’explique par les nombreuses possibilités de compléter le contenu du signe, telles que «le soleil s’écoule chaque jour, le chien chaque jour», le poulet fait un œuf, etc.
– Le grief a donc trop de sens; en tout état de cause, il ne s’agit pas d’une incitation à la consommation ni d’une caractéristique des boissons. Le fait que la signification du signe puisse être associée à une augmentation du chiffre d’affaires n’est pas logique.
– L’examinateur n’a pas motivé le refus pour tous les produits et s’est borné à mentionner expressément les «jus de fruits» ou «liqueur d’herbes».
– Le signe incite donc à la réflexion et est fantaisiste.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service
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désigné par la marque de faire dépendre son choix, lors d’une acquisition ultérieure, si l’expérience s’avère positive ou négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18).
10 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 32; (12/03/2008, T-341/06, Garum,
EU:T:2008:70, § 30).
11 Ainsi, dans le cadre d’un examen concret des qualités potentielles du signe demandé, il convient de déterminer s’il apparaît exclu que ce signe soit apte, aux yeux du public pertinent, à distinguer les produits visés de ceux ayant une autre provenance, un minimum de caractère distinctif étant suffisant. (09/07/2008, T- 302/06, E, EU:T:2008:267, § 35; Arrêt dans l’affaire T-341/06, Garum, EU:T:2008:70, point 31. Dans le cadre de cet examen, l’Office et, en cas de recours, le Tribunal tiennent compte de tous les faits et circonstances pertinents
(07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 48).
Le public ciblé
12 Le signe demandé se compose de mots de la langue allemande. C’est pourquoi, lors de l’appréciation de l’aptitude à la protection, il convient de se fonder en premier lieu sur le public germanophone de l’Union européenne.
13 Dans ce contexte, il convient de se rappeler que conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Les produits compris dans les classes 32 et 33 sont des produits de consommation courante plutôt bon marché, qui s’adressent généralement au consommateur moyen, qui sera lui-même moins attentif à la moyenne (09/07/2015, T-89/11,
NANU/NAMMU, EU:T:2015:479, § 32; 09/07/2019, T-397/18, Hugo’s Burger Bar (fig.)/H’ugo’s et al., § 31; 16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 51).
Absence de caractère distinctif
15 La demanderesse a la signification du signe demandé «TAG FÜR TAG», telle qu’elle a été constatée dans la décision attaquée, dans le sens suivant: «Au quotidien» ne s’y oppose pas explicitement.
16 Il y a donc lieu de se fonder sur l’importance de l’examen ultérieur constatée dans la décision attaquée.
17 En ce qui concerne les produits visés par la demande d’enregistrement, à savoir les boissons non alcooliques et alcooliques ainsi que les sirops et préparations pour faire des boissons (classes 32 et 33), le message «TAG FÜR TAG» indique simplement que ces produits sont destinés à la consommation quotidienne ousont possibles. Ainsi qu’il a été constaté dans la décision attaquée, le consommateur y
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verra une recommandation ou un message incitant à consommer quotidiennement ces boissons.
18 Les griefs de la demanderesse concernant le caractère erroné de cette compréhension par le grand public ne sont pas fondés. La demanderesse fait valoir que la simple détermination temporelle de «TAG FÜR TAG» doit être complétée d’une manière ou d’une autre par un verbe ou par un certain effort de réflexion pour être interprétée comme une telle invitation à l’achat. Toutefois, il s’agit en l’espèce de produits de consommation courante qui peuvent être consommés quotidiennement. Il est donc logique de comprendre la mention de
«TAG FÜR TAG» comme une information relative à la consommation journalière possible, voire recommandée. Il n’y a pas d’ellipse au sens d’une omission d’un élément essentiel à la compréhension, mais l’ajout d’un verbe n’est pas non plus nécessaire. La mention «TAG FÜR TAG» est claire et non équivoque en soi et signifie «jours» ou «pour chaque jour».
19 L’ambiguïté du signe invoquée par la demanderesse en tant qu’expression fantaisiste ne peut pas être comprise. La demanderesse déclare elle-même qu’il s’agit d’une détermination temporelle qui, en ce qui concerne les boissons, sera logiquement associée à leur consommation.
20 L’indication de la demanderesse selon laquelle la consommation quotidienne des boissons, en particulier des boissons alcooliques, n’est en aucun cas saine et recommandée ne joue aucun rôle dans l’examen du caractère distinctif lié à la signification du signe. Il existe de nombreux consommateurs qui consomment quotidiennement à la fois des boissons non alcoolisées et des boissons alcooliques, de sorte que le message du signe est pertinent et pertinent.
21 De même, le grief de la demanderesse selon lequel les critères applicables aux slogans s’appliqueraient et selon lequel le signe serait distinctif, est également inopérant. Indépendamment de la question de savoir si, dans le cas d’appréciation, on part ou non d’un slogan, le signe dans son ensemble n’est ni original, nécessitant une interprétation, ni n’appelle à la réflexion de quelque manière que ce soit. Il s’agit d’une expression courante et très connue dans la langue allemande, qui fait référence à quelque chose qui a lieu au quotidien.
22 La demanderesse objecte que la décision attaquée n’aurait examiné que les jus de fruits, les bières sans alcool et les liqueurs à base d’herbes, sans tenir compte des autres produits.
23 À cet égard, il convient d’objecter que la décision attaquée ne fait pas de distinction entre les boissons non alcooliques et les boissons alcooliques, mais se fonde uniquement sur le fait que toutes les boissons demandées peuvent être consommées quotidiennement. À cet égard, il y a lieu de constater que, de ce point de vue, les produits revendiqués constituent une catégorie homogène de produits. En effet, selon une jurisprudence constante, l’homogénéité des produits ou des services est appréciée au regard du motif concret de refus d’enregistrement de la marque demandée en cause (11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445, § 48) et il est possible de fournir une motivation globale pour des produits et des services présentant un rapport suffisamment direct et concret pour former une catégorie si homogène. que l’ensemble des considérations de fait
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et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause fait apparaître de manière suffisamment claire les considérations retenues pour chaque produit ou service relevant de cette catégorie et peut s’appliquer indistinctement à chacun des produits ou services concernés (02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championsionship, EU:T:2009:100, § 28).
24 En outre, c’est à tort quela demanderesse fait grief au rejet de la décision attaquée d’avoir été fondé sur une augmentation du chiffre d’affaires de la demanderesse en raison de la consommation quotidienne de ses produits. La décision attaquée n’a fait état de cette circonstance qu’en tant qu’explication (logique) possible ou motivation de la demanderesse à l’enregistrement de la marque demandée. Le motif d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est simplement la signification de «TAG FÜR TAG» dans le contexte des boissons demandées.
25 En conclusion, il n’y a pas lieu de suivre la demanderesse lorsqu’elle affirme que le signe «TAG FÜR TAG» est un slogan fantaisiste qui déclencherait des étapes de réflexion dans l’esprit des consommateurs et serait ainsi en mesure d’indiquer l’origine commerciale des boissons des classes 32 et 33.
26 Il s’agit plutôt d’une indication banale de la consommation quotidienne possible ou recommandée des boissons demandées. Les consommateurs, qui accorderont une attention plutôt faible aux produits, ne garderont pas le simple message
«TAG FÜR TAG» et, en tout état de cause, ne pourront pas en déduire une indication de l’origine commerciale des produits (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 36; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69).
27 Le signe est donc dépourvu du caractère distinctif requis, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
28 La demanderesse a invoqué devant la première instance plusieurs marques de l’Union européenne ainsi que des marques enregistrées en Allemagne pour justifier l’enregistrement de la marque demandée.
29 Il s’agit des marques de l’Union européenne suivantes: «Étant donné que l’on savent ce que l’on a» (marque internationale no 740305, avec extension de la protection à l’UE); «Nous libérons la voie» (marque de l’Union européenne no 9939166); «Je LIEBE ES» (marque de l’Union européenne no 9523374); «n’est rien plus honnête que sa propre expérience» (marque de l’Union européenne no 7007991); «L’expérience crée de l’espace» (marque de l’Union européenne no 8895278); «Geiz IST Geil» (marque de l’Union européenne no 5148739); «Toujours les BESSER!» (marque de l’Union européenne no 1318922); «Certainement à l’étranger» (marque de l’Union européenne no 5731419); «Avec énergie contre la pauvreté» (marque de l’Union européenne no 6697701) et «avec certitude sur la valeur ajoutée» (marque de l’Union européenne no 9119066).
30 Les marques allemandes sont les suivantes: «Vos étoiles sur toutes les routes», no
730638; No 397 55 376 «Unkaputtbar»; «Juste raison» no 4702106.
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31 En ce qui concerne ces enregistrements antérieurs, la demanderesse déclare qu’il s’agirait de jeux de mots, de néologismes, de métaphores, d’ellipses, etc. et que le public est habitué à des slogans publicitaires ayant une fonction de marque.
32 Toutefois, la demanderesse n’explique pas en quoi ces enregistrements antérieurs seraient comparables au cas d’appréciation et pourraient donc justifier un enregistrement. La chambre de recours ne voit pas de parallèles ou de points communs entre les enregistrements antérieurs cités, qui contiennent des déclarations concrètes et mémorables, et la demande en cause, qui constitue une simple indication temporelle. En l’absence d’indices concrets ou de motivation plus approfondie, les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas de nature à modifier le bien-fondé du rejet de la demande à apprécier.
33 Par ailleurs, le rejet de la décision de la chambre de recours du 20/10/2011, R
821/2011-4, SCHMECKT & PFLEGT TAG FÜR TAG, dans laquelle la demande no 9094046, SCHMECKT & PFLEGT TAG FÜR TAG FÜR TAG a été rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 Il convient de rejeter le recours.
JOUR PAR JOUR
8
JOUR PAR JOUR
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H. Dijkema
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
V. Melgar C. Govers
JOUR PAR JOUR
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