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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 sept. 2023, n° 003178021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003178021 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 178 021
Biosyn Arzneimittel GmbH, Schorndorfer Str. 32, 70734 Fellbach, Allemagne (opposante),
un g a i ns t
Aiser Italia Srl, Viale Lombardia 217, 20900 Monza, Italie (requérante).
Le 22/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 178 021 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 709 557 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 709 557 «Biosyn-D» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 30 546 973 «biosyn» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 178 021 Page sur 2 5
Classe 5: Médicaments à usage médical ou vétérinaire; médicaments pharmaceutiques et vétérinaires; préparations pour des soins de santé; produits hygiéniques à usage médical.
À des fins de clarification, les «produits pour soins de santé» del’opposante sont des formulations médicinales.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; Équipement de thérapie physique; Prothèses et implants artificiels; Prothèses dentaires; Tasses de protection dentaire; Dents artificielles; Parties prothétiques à usage dentaire; Implants pour la chirurgie dentaire [prothèses]; Implants à usage dentaire [prothèses]; Implants dentaires en matériaux artificiels; Implants; Mâchoires artificielles; Matériaux pour implants destinés à la chirurgie dentaire [prothèses].
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le degré de similitude des produits et services est une question de droit qui doit être appréciée d’office par l’Office. Cependant, l’examen ex officio est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux «faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles», ce qui exclut des faits de nature hautement technique (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). En conséquence, les éléments qui ne découlent pas des preuves produites, ou qui ne sont pas communément connus, ne doivent pas faire l’objet de spéculation ou mener d’office à une enquête approfondie (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
En l’espèce, aucune des parties n’a présenté d’arguments ou de preuves en ce qui concerne la comparaison des produits et services.
Les appareils et instruments médicaux et vétérinaires contestés compris dans la classe 10 sont similaires à un faible degré aux produits pharmaceutiques et vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 5, dans la mesure où ils coïncident par leur public pertinent, les boîtes de distribution et peuvent être complémentaires (par exemple, dans les traitements lorsque l’un est très important ou nécessaire pour l’utilisation de l’autre).
Les autres produits contestés compris dans la classe 10 sont soit des équipements de thérapie physique soit la vaste catégorie des prothèses et implants artificiels et articles compris dans tous les produits de l’opposante et sont différents de tous les produits de l’opposante. L’éventuelle coïncidence au niveau du seul public pertinent et des canaux de distribution est insuffisante. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels, tels que les professionnels de la médecine. Leur niveau d’attention est globalement élevé en ce qui concerne les produits pertinents, car ils ont une incidence sur la santé du patient.
Décision sur l’opposition no B 3 178 021 Page sur 3 5
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
biosyn Biosyn-D Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu des appareils et instruments médicaux et vétérinaires contestés pertinents compris dans la classe 10, le trait d’union et la lettre D du signe contesté ne seront associés à aucune signification non plus.
Le préfixe «bio-» présent dans les deux signes est le seul élément ayant une signification (liée à la vie et aux choses vivantes) et est dépourvu de caractère distinctif, compte tenu des produits et services pertinents. Le mot «biosyn» présent dans les deux signes dans son ensemble est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent uniquement par la présence de «-D» dans le signe contesté à la fin de celui-ci. Il s’ensuit que les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’élément commun «bio-» est dépourvu de caractère distinctif, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est très limitée. Les autres éléments sont dépourvus de signification. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits pertinents sont similaires à un faible degré et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le niveau d’attention est élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no B 3 178 021 Page sur 4 5
Compte tenu de la grande similitude visuelle et phonétique entre les signes et de la similitude à un faible degré entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences relevées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences mineures entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne
[23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Par conséquent, et compte tenu du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, les différences entre les signes en l’espèce ne suffisent pas à exclure un risque de confusion entre les marques.
Compte tenu du principe d’interdépendance, la grande similitude entre les signes neutralise le faible degré de similitude entre les produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 178 021 Page sur 5 5
Anna ZIÓŁKOWSKA IRENA Lyudmilova Lecheva Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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