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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° R1846/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1846/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2023
Dans l’affaire R 1846/2023-4
Port’s Stores, Inc. 19 College Ave. Titulaire de l’enregistrement 83440 Rexburg États-Unis international/requérante
représentée par Lewis Silkin Ireland, Fitzwilliam Court Office Suite 505-506 2 Leeson Close, 2 Dublin (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 703 713 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 12 septembre 2022, Porter s Stores, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque en caractères standard
CraftMore
(ci-après l’ «enregistrement international contesté») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16: Papier; Papeterie.
Classe 20: Cadres.
Classe 26: Fleurs artificielles.
Classe 35: Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures artisanales, des décorations saisonnières, des logiciels de maison et de papeterie.
2 Le 4 janvier 2023, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 19 janvier 2023, l’examinateur a envoyé à la titulaire de l’enregistrement international une notification de refus provisoire total ex officio de protection de l’enregistrement international, étant donné que l’enregistrement international a été jugé inadmissible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les produits et services désignés. Les objections soulevées par l’examinateur peuvent être résumées comme suit:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendrait l’enregistrement international comme signifiant: créer davantage d’objets (de main), en renvoyant aux définitions suivantes du dictionnaire des mots composant le signe, extraites du Collins English
Dictionary le 19 janvier 2023:
EMBARCATION «faire ou faire de la mode avec compétence, en particulier à la main» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/craft).
POUR EN SAVOIR PLUS «additionnel; en outre» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/more).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe «CraftMore» comme un message promotionnel non distinctif véhiculant l’invitation ou l’incitation des consommateurs à fabriquer (davantage) des articles et des objets nécessitant des compétences, en utilisant les produits composés de divers matériaux et services comme moyen d’obtenir de tels produits.
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− À titre d’exemple, dans le contexte des produits et services visés par la demande, le papier et la papeterie compris dans la classe 16 et les fleurs artificielles comprises dans la classe 26 peuvent être utilisés pour créer, ou «artisanal», un cadre d’images personnalisé (en utilisant les cadres compris dans la classe 20), qui peuvent tous être achetés par le biais des services de vente au détail en ligne compris dans la classe
35.
− Le public pertinent ne voit rien au-delà des informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils aideront le consommateur à créer ses propres produits.
− Le fait que les deux mots majuscules composant le signe soient écrits en un seul mot ne modifie pas la manière dont le consommateur percevra et comprendra le signe.
− Dès lors, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 20 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le signe est distinctif.
− Il n’a pas de signification claire, certaine, immédiate ou évidente en ce qui concerne les produits et services désignés, ce qui l’empêcherait de distinguer les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises.
− Elle n’incarne aucune qualité ou déclaration positive aux consommateurs quant aux caractéristiques, à la nature ou à l’origine des produits et services pertinents.
− Il est tout au plus allusif, nécessitant une étape mentale supplémentaire pour attribuer une signification quelconque.
− Il s’agit d’une juxtaposition frappante et accrocheuse qui est imprégnée du degré minimal de caractère distinctif nécessaire à l’enregistrement.
− Le caractère distinctif acquis est revendiqué à titre subsidiaire, si l’examinateur n’est pas d’accord avec la titulaire de l’enregistrement international, en tout ou en partie.
5 Le 4 juillet 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− S’il est possible que l’expression «CraftMore» ne précise pas quels produits et/ou services seront utilisés, ni comment l’expression sera mise en œuvre dans ces produits et/ou services, cela ne signifie pas que le signe demandé sera perçu comme une indication de l’origine commerciale.
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− L’existence d’un lien direct entre le signe et une caractéristique décrite des produits et/ou services visés par la demande n’est pas une condition d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les produits contestés désignent une variété de produits couramment utilisés dans la fabrication d’artisanat, y compris le papier, la papeterie, les cadres et fleurs artificielles compris dans les classes 16, 20 et 26 (respectivement). Les services contestés compris dans la classe 35 consistent essentiellement en des services de vente au détail de ces produits, y compris d’autres fournitures artisanales.
− La combinaison de mots consiste en une forme impérative, incitant ou incitant le public pertinent à être plus artisanal, c’est-à-dire à créer davantage de choses à la main. Les termes qui composent le signe et le signe dans son ensemble ont une signification claire, sont conformes aux règles de grammaire anglaise et seront compris immédiatement et sans autre réflexion.
− L’espace manquant entre les mots n’a pas d’impact. L’expression est banale et dépourvue de caractère distinctif.
− Une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
6 Le 29 août 2023, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 novembre 2023.
Moyens du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
− Il n’est pas nécessaire que l’expression soit imaginative ou inventive. L’enregistrement international «CraftMore» n’est pas dépourvu de caractère distinctif.
− Il n’a pas de signification claire, certaine, immédiate ou évidente par rapport aux produits et services désignés.
− Il s’agit d’une juxtaposition frappante et accrocheuse de deux mots courts, sans espace entre, ce qui crée une combinaison unique, mémorable et originale, qui n’est pas utilisée dans le langage courant par le public anglophone.
− L’examinateur a ensuite établi un lien ou un lien complexe entre les produits et services et la signification de la marque, qui n’existe pas.
− Un consommateur qui y est confronté, exposé sur le dos d’un cadre d’image, d’une fleur, d’un papier ou d’une papeterie, le percevrait immédiatement comme un indicateur d’origine, étant donné qu’il ne renferme aucune déclaration de qualité aux consommateurs concernant les caractéristiques, la nature ou l’origine des produits et
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services désignés qui n’ont pas de lien immédiat avec l’artisanat, mais plutôt l’écriture ou la décoration. L’examinateur a fait un saut qui élargit davantage le concept de caractère distinctif qu’il ne devrait le faire, compte tenu du grand nombre de produits pouvant être utilisés dans le processus d’artisanat. Les marques allusives ou évocatrices sont enregistrables.
− Le signe inventif lexicalement ne reflète pas le langage courant par référence à la jurisprudence.
− Elle nécessite un effort intellectuel et déclenche un processus cognitif, ce qui lui confère un caractère distinctif, conformément à la jurisprudence.
− Il est convaincant que l’enregistrement international ait été enregistré aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
11 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21). Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
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13 Une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (24/06/2015,-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
14 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services concernés (13/05/2020, 49/19-, Create delightful human space, EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
15 L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport aux produits ou aux services en cause et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
Public pertinent
16 Les produits en cause constituent du papier; papeterie compris dans la classe 16, cadres compris dans la classe 20, fleurs artificielles comprises dans la classe 26 et services en ligne de magasins de vente au détail proposant des fournitures artisanales, des décorations saisonnières et des articles de papeterie compris dans la classe 35, qui s’adressent principalement au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen, bien que certaines fournitures artisanales et logiciels de maison, par exemple, qui font l’objet des services de vente au détail, puissent nécessiter un niveau d’attention plus élevé, conformément aux exigences spécifiques du consommateur, et considérations de coûts.
17 Toutefois, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’adresse aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32) ou un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73 74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
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18 En outre, le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, il s’agit des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09,
Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology,
EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
Caractère distinctif pour les produits et services
19 En substance, l’examinatrice a considéré que le public pertinent percevrait simplement le signe «CraftMore» comme un message promotionnel non distinctif véhiculant une invitation ou une incitation pour les consommateurs à faire des (plus) articles et objets nécessitant des compétences, en se référant aux définitions des mots «artisanal» et
«more» dans le dictionnaire qui n’ont pas été contestées en soi (voir point 3 ci-dessus).
20 Le consommateur percevrait l’incitation à utiliser à cet effet les différents matériaux compris dans les classes 16, 20 et 26 et les produits qui font l’objet des services de vente au détail compris dans la classe 35.
21 L’examinateur a également illustré la manière dont cette perception se produirait in concreto en affirmant que le papier et la papeterie compris dans la classe 16 et les fleurs artificielles comprises dans la classe 26 peuvent être utilisés pour créer, ou «artisanal», un cadre d’images personnalisé (en utilisant les cadres compris dans la classe 20), qui peuvent tous être achetés par le biais des services de vente au détail en ligne compris dans la classe 35. Par conséquent, le public pertinent ne percevrait rien au-delà d’une information promotionnelle servant simplement à souligner les aspects positifs des produits et services, à savoir qu’ils aideront le consommateur à créer ses propres produits.
22 En outre, l’examinateur a considéré que le fait que les deux mots composant le signe soient écrits en un seul mot ne modifie pas la manière dont le consommateur percevra et comprendra le signe, en particulier à la lumière de la capitalisation des premières lettres de chaque mot («CraftMore») par référence à une décision des chambres de recours
(11/05/2020, R 1946/2019-1, GoBiggeR, § 34).
23 La chambre de recours est d’accord et considère que la simple combinaison de deux mots distincts, majuscules, avec une signification claire en anglais, tant individuellement qu’ensemble, commandés de manière conventionnelle, ne constitue pas une juxtaposition inhabituelle.
24 Il est évident que le fait de s’habiller comme une compétence est une recherche souhaitable et digne, et que les consommateurs de l’Union européenne ont conscience de ses avantages, que ce soit parce qu’ils sont créatifs, peuvent économiser des coûts ou parce qu’il s’agit de repurger des éléments individuels d’une manière qui satisfait à
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l’urgence d’innover et de renouveler. L’expression dans son ensemble, appuyée par les définitions individuelles fournies, constitue une simple incitation à s’engager davantage (ou en plus) dans une telle activité, qui est tout à fait appropriée par rapport aux produits spécifiés et qui font l’objet des services, comme l’a indiqué à juste titre l’examinateur à titre d’exemples spécifiques. La combinaison de mots qui consiste en la forme impérative du verbe «embarcations» suivi d’un adverbe informe le consommateur que de tels produits peuvent être utilisés pour être plus artisanaux, c’est-à-dire pour créer plus de choses à la main, et les encourage également. Les termes qui composent le signe et le signe ont une signification claire, sont conformes aux règles grammaticales de la langue anglaise et peuvent être compris immédiatement et sans autre réflexion, dans le contexte des produits et services, comme l’a constaté l’examinateur.
25 Par conséquent, la chambre de recours considère que le consommateur verra l’expression et la percevra comme un simple appel à agir, ou comme un slogan, qui invite les consommateurs à acheter les produits vendus afin de créer plus de choses manuellement, bénéficiant ainsi des avantages connus de l’artisanat. Dès lors, le signe n’est ni vague, ni vague, ni allusif, ni inhabituel, contrairement aux slogans qui comportent un élément d’intrigue conceptuelle. Rien d’autre qu’un appel d’action bénéfique ne sera perçu et compris en l’espèce. Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international invoque également des affaires concernant le caractère descriptif, il suffit de constater qu’elles ne sont pas pertinentes pour l’objection qui porte uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le lien entre la spécification et l’enregistrement international contesté a été établi de manière suffisante (et précise) aux fins de la section invoquée, et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas réussi à démontrer le contraire.
26 En tout état de cause, la chambre de recours rappelle que, selon la jurisprudence, un slogan peut être simplement laudatif et, dès lors, dépourvu de caractère distinctif non seulement lorsqu’il loue des caractéristiques spécifiques, mais également lorsqu’il loue ses caractéristiques abstraites ou lorsqu’il fournit une information simplement promotionnelle [19/01/2022-, 270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 34].
27 En l’absence d’un autre indicateur, rien dans l’affirmation qui amènerait un consommateur à distinguer les produits et services en cause de ceux de tout autre producteur ou fournisseur de produits pouvant être utilisés à des fins d’artisanat, sans être éduqué à cet effet.
28 Par conséquent, l’examinateur a dûment conclu que le public pertinent percevrait simplement le signe «CraftMore» comme un appel non distinctif à agir par opposition à une indication de l’origine commerciale, et qui approuve l’achat des produits pertinents, qui peuvent tous être utilisés à des fins d’élaboration, comme l’a estimé l’examinatrice, y compris par l’intermédiaire des services pertinents, de manière manifestement promotionnelle.
29 Il est peu probable que le consommateur perçoive une signification intriblante et mémorisable, lorsqu’il s’agit d’une invitation classique et évidente. Au lieu de cela, le consommateur moyen retiendra l’expression à la valeur faciale, en percevant une simple exhortation pour bénéficier de l’artisanat supplémentaire. Cette simple invitation à agir est élogieuse. Loin d’être frappants ou accrocheurs d’une manière distinctive, les consommateurs sont bien habitués à se méfiler pour bénéficier des produits en général,
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étant donné qu’ils feront quelque chose au consommateur. En l’espèce, il n’y a pas de tension créative ni de nuance linguistique qui pourrait différencier la déclaration de celle d’un autre concurrent, ni nécessiter un quelconque effort intellectuel, contrairement aux arguments avancés par la titulaire de l’enregistrement international.
30 Pour ces raisons, le signe «CraftMore» est incapable de fonctionner comme une indication de l’origine des produits et services compris dans les classes 16, 20, 26 et 35. Les déclarations promotionnelles ne sont distinctives que lorsque le public pertinent les perçoit comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause, nonobstant leur caractère promotionnel. Ce n’est pas le cas du public anglophone pertinent en l’espèce. Le signe demandé ne contient aucun élément permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits et services de la titulaire de l’enregistrement international de ceux ayant une autre origine commerciale, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée. Le signe ne fait que véhiculer un message basique d’incitation à ce que les produits pertinents puissent être consommés lorsqu’ils sont perçus dans leur ensemble.
Enregistrements antérieurs
31 En ce qui concerne les enregistrements antérieurs dans une autre juridiction, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328, § 35; 16/05/2013,-356/11,
Equipment, EU:T:2013:253, § 74 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, il s’est avéré que la présente demande relève d’au moins un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et de la manière dont le signe serait perçu par les milieux intéressés (voir, par analogie, 10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 78). Pour cette raison, les enregistrements antérieurs cités ne sont pas convaincants et l’Office n’est pas lié par ceux-ci.
Conclusion
33 Pour les raisons indiquées ci-dessus, le public ciblé percevra l’expression demandée comme une incitation du client et ne la considérera pas comme un message contenant une indication de l’origine commerciale qui pourrait faire référence à une entreprise déterminée.
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34 Étant donné qu’il sera perçu comme une déclaration purement élogieuse, le signe «CraftMore» est dépourvu de tout caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services visés par la demande.
35 Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé et rejeté, que la décision attaquée refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE est confirmée et que l’affaire doit être renvoyée en première instance aux fins de l’appréciation de la revendication subsidiaire conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur aux fins de l’appréciation de la revendication subsidiaire d’un caractère distinctif acquis;
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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