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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 oct. 2021, n° 003137997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137997 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 997
Michał Jurewicz, 148 India Str, Brooklyn, New York 11222, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Marta Malgorzata Krzyśków-Szymkowicz, Wilcza 54/1, 00- 679 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
AM Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 475, 05-800 Pruszków (Pologne), représentée par Joanna Kluczewska-Strojny, Farysa 29e, 01-971 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé).
Le XX/XX/XXXX, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 997 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 328 393 «MYTEK»(marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque américaine no 4 759 943 «MYTEK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
DÉPÔT NON AUTORISÉ PAR UN AGENT OU UN REPRÉSENTANT DE LA TITULAIRE DE LA MARQUE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE, sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 3, du RMUE sont soumis aux conditions suivantes:
les signes sont identiques ou ne diffèrent que par des éléments qui n’altèrent pas substantiellement leur caractère distinctif;
les produits et services sont identiques ou équivalents sur le plan commercial;
le demandeur est un agent ou un représentant du titulaire de la marque antérieure;
la demande a été déposée sans le consentement du titulaire de la marque antérieure;
l’agent ou le représentant ne justifie pas de ses agissements;
Décision sur l’opposition no B 3 137 997 Page sur 2 3
Ces conditions sont cumulatives. Dès lors, lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du RMUE ne saurait prospérer.
La qualité d’agent ou de représentant
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
La charge de la preuve quant à l’existence d’une relation de coopération incombe à l’opposant (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171,
§ 64, 67).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. En particulier, lorsque l’opposition est fondée sur l’absence du consentement du titulaire au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, l’opposant apporte la preuve que l’opposant est titulaire de la marque antérieure et de sa relation avec l’agent ou le représentant.
Le 05/03/2021, l’opposant s’est vu accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les preuves requises et les traductions respectives. Ce délai expirait le 10/07/2021.
En l’espèce, l’acte d’opposition était uniquement accompagné des preuves concernant l’existence du droit antérieur de l’opposante, à savoir un certificat d’enregistrement de l’United States Patent and Trademark Office concernant l’enregistrement de la marque américaine no 4 759 943.
L’opposante n’a produit aucun autre document dans le délai susmentionné.
Le 19/07/2021, c’est-à-dire seulement après l’expiration du délai susmentionné, l’opposante a adressé à l’Office une communication indiquant, entre autres, «[…] dans le cadre de la procédure identique dans le cas de M MYTEK: 017980211, j’ai demandé l’inclusion des actes de procédure: Numéro de nullité: 000047666 c) et les éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure, à savoir le numéro de la procédure de nullité: 000047666 C.»
En règle générale, l’Office peut recevoir des observations de l’opposant ou du demandeur dans lesquelles ils renvoient à des documents ou à des preuves présentés dans d’autres procédures, par exemple des preuves de l’usage qui ont déjà été produites dans le cadre d’une opposition différente. Ces demandes sont acceptées lorsque la partie identifie clairement les documents auxquels elle fait référence. Une référence générale, comme en l’espèce, aux documents ou éléments de preuve produits dans le cadre d’autres procédures ne sera pas acceptée.
Décision sur l’opposition no B 3 137 997 Page sur 3 3
En outre, comme déjà mentionné, l’opposante n’a présenté la communication concernée qu’après l’expiration du délai imparti à l’opposante pour présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition.
Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou parties de celles-ci qui ne sont pas présentées dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduites dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant que la demanderesse est un agent ou un représentant de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus, l’article 8, paragraphe 3, du RMUE autorise les titulaires de marques à s’opposer à l’enregistrement de leurs marques en tant que MUE, pour autant que les conditions de fond cumulatives soient remplies (13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, §61).
L’une des conditions nécessaires n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Dzintra BRAMBATE Hanne Kirsten Thomsen
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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