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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 déc. 2025, n° 003224898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 898
One+ Group S.R.L., Via Vincenzo Bellini, 70/2, 41121 Modena (MO), Italie (opposante), représentée par Brunacci & Partners S.R.L, Via Pietro Giardini, 625, 41125 Modena, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hangzhou MMGB Trading Co., Ltd., Room 1030, Building 1, No. 10 Yue Shuai Bridge, Gongshu District, 310000 Hangzhou City, Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Qiang Zhou, 1 Rue Castillon 2eme Etage, 33000 Bordeaux, France (mandataire professionnel). Le 09/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 224 898 est accueillie pour l’ensemble des produits et 1. services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 613 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR. MOTIFS
Le 02/10/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 613 «MYAI BEAUTECH» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 19 051 889 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 170 138 «BEAUTECH» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 051 889 et à l’enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 170 138 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 051 889 (marque antérieure 1)
Classe 3 : Eau de Cologne ; eau de lavande ; eaux parfumées ; eaux de toilette ; produits aromatiques
[huiles essentielles] ; articles de toilette ; mousses de bain ; baumes, autres qu’à usage médical ; bâtonnets d’encens ; brillantines ; paillettes à usage cosmétique ; patchs cosmétiques ; faux cils ; poudres de maquillage ; bains de bouche non médicamenteux ; eaux de Cologne ; teintures pour les cheveux ; colorants à usage de toilette ; cosmétiques colorés pour la peau ; anti-cernes ; produits cosmétiques ; produits cosmétiques pour animaux ; coton et cotons-tiges à usage cosmétique ; crèmes pour le bronzage de la peau ; crèmes dépilatoires ; préparations après-soleil (à usage cosmétique) ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour le corps ; crèmes protectrices ; crèmes démaquillantes ; crèmes après-rasage, gels après-rasage et préparations après-rasage ; préparations de conditionnement pour les cheveux ; dentifrices ; anti-transpirants [produits de toilette] ; désodorisants pour animaux de compagnie ; désodorisants pour les soins corporels ; parfums d’ambiance ; détergents ; nettoyants pour le visage [cosmétiques] ; nettoyants pour les mains ; détergents à usage domestique ; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance ; tampons cosmétiques ; mousses pour la douche ; eaux de toilette ; émulsions pour le corps (à usage cosmétique) ; émulsions faciales ; herbes de bain (non à usage médical) ; exfoliants ; parfums ; extraits de plantes à usage cosmétique ; extraits de fleurs
[parfums] ; eye-liners ; rouges ; produits fixants pour les cheveux (produits coiffants) ; fonds de teint à usage cosmétique ; parfums ; recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance ; gels de bronzage ; gels de bain et de douche ; gels après-soleil (cosmétiques) ; gels capillaires ; gels de massage, autres qu’à usage médical ; gels de rasage ; granulés pour le nettoyage du visage ; encens ; laques pour les cheveux ; laits solaires ; bains de lait ; laits démaquillants ; laits démaquillants ; lotions dépilatoires ; lotions de beauté ; lotions capillaires ; lotions pour bébés (produits de toilette) ; lotions à usage cosmétique ; brillants à lèvres ; mascaras ; masques de beauté ; crayons cosmétiques ; huiles aromatiques ; huiles éthérées ; huiles pour bébés (produits de toilette) ; huiles à usage cosmétique ; ombres à paupières ; ouate de coton à usage cosmétique ; pierre ponce ; poudres pour le visage à usage cosmétique ; pommade à usage cosmétique ; préparations pour le bronzage [cosmétiques] ; préparations de massage non médicamenteuses ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations et traitements capillaires ; préparations pour le soin des ongles ; préparations pour parfumer l’air ; préparations pour le nettoyage des dents ; préparations pour nettoyer, polir et récurer et préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser ; préparations, détergents et agents dégraissants à usage domestique ; préparations cosmétiques ; préparations solaires [cosmétiques] ; préparations cosmétiques pour la coiffure ; préparations pour le visage ; préparations dépilatoires ; parfumerie ; produits et préparations de rasage ; préparations pour la lessive et détergents ; maquillage ; préparations pour le soin de la peau ; préparations pour les soins personnels ; préparations pour le soin des ongles ; préparations de nettoyage ; animaux
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préparations de toilettage; préparations pour l’hygiène buccale; parfums; préparations pour parfumer l’air; rouges à lèvres; lingettes cosmétiques pré-humidifiées; savons de toilette en pain; savons; shampooings; détachants; vernis à ongles; sprays parfumés pour le linge; sprays corporels parfumés; talc (à usage cosmétique); tatouages temporaires à usage cosmétique; colorants cosmétiques; maquillage; faux ongles.
Classe 9: Agendas électroniques; bagues intelligentes; appareils à haute fréquence; appareils et instruments de chimie; appareils et instruments de physique; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments d’enseignement; appareils pour la diffusion, la transmission, la réception, le traitement, la reproduction, l’encodage et le décodage de contenu multimédia numérique; appareils de diagnostic, non à usage médical; appareils d’essai, non à usage médical; équipements et instruments de télécommunication; équipements et instruments électroniques pour la navigation, le suivi et le positionnement; équipements photographiques et instruments photographiques; équipements et instruments multimédias; appareils et instruments d’instruction et d’enseignement; appareils et instruments de radio; équipement informatique; équipements, instruments et dispositifs pour l’acquisition, le traitement, l’enregistrement, l’archivage, la transmission et la reproduction de données, de sons et d’images; équipements et dispositifs scientifiques, instruments scientifiques, équipements et dispositifs optiques, instruments optiques, appareils et équipements de mesure, instruments de mesure, appareils et équipements de signalisation, instruments de signalisation, équipements et dispositifs de surveillance, instruments de surveillance et appareils et équipements de contrôle (supervision), outils de surveillance; applications logicielles téléchargeables; articles d’optique; étuis pour lentilles de contact; étuis à lunettes; balances; balances de précision; bracelets d’identification codés, magnétiques; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; coiffures étant des casques de protection; enceintes pour haut-parleurs; disques compacts; composants électriques et électroniques; matériel informatique; podomètres; chronographes [appareils d’enregistrement du temps]; casques d’écoute; diodes électroluminescentes [DEL]; disquettes; disques phonographiques; disques magnétiques; disques optiques; dispositifs de protection individuelle contre les accidents; dosimètres; DVD; DVD d’exercices préenregistrés; DVD interactifs; fichiers d’images téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables; gants de réalité virtuelle et de réalité augmentée; micrologiciels informatiques, matériel informatique; vêtements et chaussures de protection contre les accidents ou les blessures et accessoires de protection contre les accidents ou les blessures; interfaces pour ordinateurs; lasers; lecteurs MP3; aimants; masques de protection; mécanismes à prépaiement; moniteurs; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes intelligentes; lunettes 3D; lunettes de maquillage; progiciels; podcasts; programmes d’ordinateur, enregistrés; programmes d’ordinateur, téléchargeables; publications électroniques, téléchargeables; enregistrements audio; enregistrements audiovisuels; enregistrements multimédias; enregistrements vidéo; scanners [équipement de traitement de données]; capteurs autres qu’à usage médical; simulateurs d’entraînement sportif; logiciels; logiciels informatiques, enregistrés; tablettes informatiques; caméras vidéo.
Classe 10: Adipomètres; analyseurs de composition corporelle à usage médical; appareils de stimulation électronique pour la physiothérapie; appareils infrarouges à usage curatif; appareils de dermabrasion; surveillance du rythme cardiaque
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appareils ; appareils et instruments d’analyse à usage médical ; appareils à LED, à savoir, appareils de soins de beauté pour le corps et le visage ; appareils médicaux électromagnétiques ; appareils d’exercice physique à usage médical ; appareils d’exercice physique à usage thérapeutique ; appareils pour le traitement de la cellulite ; appareils pour le traitement de l’acné ; appareils de perfusion à usage thérapeutique ; appareils de neurostimulation transcutanée électrique ; appareils de rééducation médicale ; appareils d’exercice physique à usage médical ; appareils de lavage à usage thérapeutique ; appareils de stimulation musculaire électrique ; appareils de massage esthétique ; appareils de microdermabrasion ; appareils de rééducation corporelle à usage médical ; appareils d’ultrasonothérapie ; instruments de thermothérapie ; appareils de traitement esthétique du visage et du corps utilisant des ondes ultrasonores ; appareils thérapeutiques à air chaud ; machines à pétrir et à masser, appareils, équipements et dispositifs de massage, instruments de massage ; équipement médical d’épilation ; équipements, machines, instruments et dispositifs pour traitements esthétiques et cosmétiques ; équipements, machines, instruments et dispositifs pour traitements amincissants ; machines, appareils et instruments de physiothérapie, appareils de physiothérapie ; machines, appareils, instruments et équipements d’acupuncture ; machines, appareils et instruments de rééducation physique, équipements de rééducation corporelle ; autoclaves à usage médical ; bandages de compression ; bas-culottes de compression ; bandages élastiques ; gants de massage ; vêtements de compression ; lasers pour le traitement de la peau ; moniteurs de composition corporelle ; moniteurs de graisse corporelle ; stimulateurs nerveux électroniques, tous à usage médical ; supports plantaires pour chaussures ; fauteuils avec équipement de massage intégré ; chaises de massage avec appareils de massage intégrés ; solariums à usage médical ; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical ; instruments électromédicaux pour traitements esthétiques et de beauté ; tapis de course à usage médical ; appareils de vibromassage.
Classe 35 : Administration des affaires ; publicité classée ; services de marketing de produits ; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; conseils en gestion commerciale ; distribution d’échantillons ; publicité par courrier direct ; conseils relatifs aux produits de consommation en relation avec les produits suivants : cosmétiques et appareils pour traitements esthétiques ; fourniture d’informations commerciales ; fourniture d’informations statistiques à des fins commerciales ou d’affaires ; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services ; gestion des affaires ; études de marché ; fonctions de bureau ; marketing ; organisation de spectacles et services d’organisation d’événements, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires ; organisation d’expositions à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; organisation de foires commerciales à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires ; présentation de produits sur des moyens de communication, à des fins de vente au détail ; présentation de produits et services par des moyens électroniques ; publicité ; services de relations publiques ; recherche de parrainage ; services de conseil en stratégies commerciales ; services de conseil relatifs aux transactions commerciales ; conseils en gestion et organisation des affaires ; gestion des affaires en matière de franchisage ; services d’intermédiation commerciale ; merchandising ; services de réseautage commercial ; développement commercial ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : préparations cosmétiques et trousses à des fins cosmétiques ; vente au détail ou
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vente en gros, y compris en ligne, des produits suivants : teintures et encres à usage cosmétique ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : préparations de nettoyage ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : parfums et fragrances à usage personnel ou pour l’ambiance ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : compléments nutritionnels, infusions, aliments et boissons ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : machines, équipements, appareils et instruments manuels ou non manuels pour traitements esthétiques ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : machines, équipements, appareils et instruments d’épilation et de dépilation ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : appareils et instruments de mesure, appareils et instruments de signalisation, appareils et instruments de détection, appareils et instruments de pesage, appareils et instruments de contrôle (surveillance) ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : machines de massage, équipements de massage, appareils de massage et instruments de massage ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : machines, équipements, appareils et instruments d’exercice physique, d’entraînement sportif et de stimulation musculaire ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : appareils et instruments de bronzage, lampes solaires, solariums ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : appareils et équipements pour spas et salons de beauté ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : appareils et instruments médicaux ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : meubles, tonneaux non métalliques, bustes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques, figurines en bois, en os, en ivoire ou en plâtre, vannerie, œuvres d’art et décorations, y compris sculptures, principalement en bois, en paille, en os, en coquille, en cire, en résine, en matières plastiques ou en plâtre et présentoirs ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : appareils à usage cosmétique ; vente au détail ou en gros, y compris en ligne, des produits suivants : fils filés et fils, tissus, vêtements de dessus, chaussures, chapellerie et coiffures ; sondages d’opinion ; expertises commerciales.
Classe 41 : Académies [éducation] ; entraînement sportif ; location de terrains de sport et mise à disposition d’installations sportives ; coaching ; activités sportives et culturelles ; organisation de cours de formation ; cours de formation professionnelle et ; services de camps sportifs ; services de clubs de santé ; services de clubs de fitness ; consultation éditoriale ; cours de fitness ; entraînement physique et de remise en forme ; éducation physique ; services de divertissement ; édition et publication de matériel imprimé et de textes autres que des textes publicitaires ; enseignement ; formation pratique [démonstration] ; formation ; mise à disposition de magazines en ligne ; mise à disposition d’installations d’entraînement sportif ; mise à disposition en ligne d’audio et de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition en ligne de publications électroniques non téléchargeables ; centres de culture physique (exploitation de-) ; instruction de gymnastique ; enseignement ; instruction de culture physique ; location d’équipements de jeux ; location d’équipements sportifs, à l’exception des véhicules ; organisation de compétitions sportives ; organisation de concours
[éducation ou divertissement] ; organisation de concours de beauté ;
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organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et promotion d’événements de gymnastique/sportifs, de compétitions sportives et d’événements dans les secteurs de la gymnastique, du sport et de la rééducation musculaire ; organisation et conduite de symposiums et d’ateliers (dispensation de formation) ; organisation, exécution et présentation de spectacles et de représentations en direct ; éducation physique ; publication de matériel imprimé à des fins de formation, de loisirs et d’éducation ; publication de livres et de revues électroniques en ligne ; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires ; reportages photographiques ; reconversion professionnelle ; services culturels ; services d’entraîneurs personnels ; services de camps de vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de clubs de santé
[entraînement physique et de remise en forme] ; services de clubs sportifs ; services de clubs
[divertissement ou éducation] ; éducation physique ; mise à disposition d’installations de loisirs ; photographie ; services d’entraîneurs personnels [entraînement physique] ; services d’édition électronique ; services d’édition ; mise à disposition d’installations récréatives ; tutorat.
Enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 170 138 (marque antérieure 2)
Classe 42 : Services de conseil pour la conception de centres de gymnastique et de sport ; services de conseil pour la conception de gymnases ; services de conseil pour la conception de gymnases et de centres de rééducation biomédicale ; services de conseil pour la conception de gymnases et de salons de beauté ; programmation informatique pour le contrôle, la gestion et la conception de centres de bien-être ; programmation informatique pour le contrôle, la gestion et la conception de centres de rééducation biomédicale ; programmation informatique pour le contrôle, la gestion et la conception de centres esthétiques ; programmation informatique pour le contrôle, la gestion et la conception de gymnases ; programmation informatique pour la gestion et le contrôle d’équipements et de machines d’exercice physique, aérobique et cardiovasculaire et pour la gestion et le contrôle des exercices effectués à l’aide desdites machines et équipements.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3 : Brillantine ; huile de démêlage ; préparations cosmétiques pour la coiffure ; crèmes fixantes pour les cheveux ; baumes capillaires ; crèmes de soin capillaire ; lotions de soin capillaire ; préparations capillaires non médicinales ; après-shampooings ; masques capillaires ; nutriments capillaires ; gels protecteurs pour les cheveux ; mousses protectrices pour les cheveux ; sérums capillaires ; shampooings-après-shampooings ; nettoyants pour la peau ; savons ; préparations de collagène à usage cosmétique ; produits cosmétiques ; traitements du cuir chevelu (non médicamenteux -).
Classe 9 : Appareils de reconnaissance faciale ; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; appareils de mesure ; instruments de surveillance électroniques, autres qu’à usage médical ; logiciels de développement d’applications ; logiciels d’application pour téléphones mobiles ; logiciels d’application pour appareils sans fil ; logiciels d’intelligence artificielle ; logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles ; logiciels d’application informatique à utiliser avec
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dispositifs informatiques portables; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels informatiques pour téléphones mobiles; logiciels d’application téléchargeables pour téléphones intelligents; applications mobiles téléchargeables pour utilisation avec des dispositifs informatiques portables; applications logicielles téléchargeables; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels pour téléphones mobiles; logiciels de topographie.
Classe 10: instruments de détection à usage médical; instruments électromédicaux;
appareils pour l’application de rayonnements laser à des fins médicales;
appareils pour la stimulation de points d’acupuncture; appareils et instruments
médicaux; masseurs de cuir chevelu fonctionnant sur piles; appareils de massage esthétique électriques; appareils de massage esthétique électriques à usage domestique; appareils de massage électriques à usage domestique; appareils de massage esthétique; masseurs de cuir chevelu; appareils de stimulation électronique
pour la physiothérapie; instruments de thermothérapie; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils de massage électriques; appareils de massage électriques à usage personnel; appareils de massage [à usage médical]; appareils de massage, électriques ou non électriques; appareils de vibromassage.
Classe 35: Publicité; publicité par tous moyens de communication publics; publicité par des médias électroniques et spécifiquement l’internet; marketing; préparation de publications publicitaires; préparation de matériel promotionnel et de marchandisage pour des tiers; présentation de sociétés et de leurs produits et services sur l’internet; services de lancement de produits; services de marketing par moteur de recherche; mise à jour d’informations publicitaires sur une base de données informatisée; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet; services d’informations commerciales informatisées; fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux; fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; mise à jour d’informations commerciales sur une base de données informatisée; administration des affaires commerciales de franchises; administration de la gestion d’entreprises commerciales; services d’importation et d’exportation; services d’agences d’import-export.
Classe 42: conception d’appareils et instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques; fourniture d’informations relatives au design industriel; informatique en nuage; logiciel en tant que service [SaaS]; études de projets techniques dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; programmation informatique pour le traitement de données; conception et mise à jour de logiciels informatiques; programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; fourniture d’informations concernant la conception et le développement de logiciels informatiques; développement de logiciels; conception de machines informatiques et de logiciels informatiques pour l’analyse et le rapport commerciaux; fourniture d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, systèmes et réseaux informatiques; essais cliniques; réalisation d’études de projets techniques; recherche cosmétique; développement de projets de construction; analyses de laboratoire dans le domaine des cosmétiques; recherche scientifique; essais de cosmétiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant de la classe 10 de la marque antérieure 1 pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 3
La brillantine ; les préparations cosmétiques pour la coiffure ; les savons ; les produits cosmétiques figurent de manière identique dans les listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure 1.
L’huile de démêlage contestée ; les crèmes fixantes pour cheveux ; le baume capillaire ; les crèmes de soin capillaire ; les lotions de soin capillaire ; les préparations de soin capillaire, non à usage médical ; les après-shampooings ; les masques capillaires ; les produits nourrissants pour cheveux ; les gels protecteurs pour cheveux ; les mousses protectrices pour cheveux ; les sérums capillaires ; les shampooings-après-shampooings ; les nettoyants pour la peau ; les préparations de collagène à usage cosmétique ; les traitements du cuir chevelu (non médicamenteux-) sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant de la classe 3 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 9
Les applications logicielles téléchargeables figurent de manière identique dans les listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure 1.
Le logiciel de développement d’applications contesté ; les logiciels d’application pour téléphones mobiles ; les logiciels d’application pour appareils sans fil ; les logiciels d’intelligence artificielle ; les logiciels d’application informatique pour téléphones mobiles ; les logiciels d’application informatique pour appareils informatiques portables ; les applications logicielles informatiques, téléchargeables ; les logiciels informatiques pour téléphones mobiles ; les logiciels d’application téléchargeables pour téléphones intelligents ; les applications mobiles téléchargeables pour appareils informatiques portables ; les logiciels de reconnaissance faciale ; les logiciels pour téléphones mobiles ; les logiciels d’arpentage sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
L’appareil de reconnaissance faciale contesté est inclus dans, ou chevauche, les équipements, instruments et dispositifs de l’opposant pour l’acquisition, le traitement, l’enregistrement, l’archivage, la transmission et la reproduction de données, de sons et d’images de la classe 9 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle contestés chevauchent les appareils de diagnostic, non à usage médical, de l’opposant, relevant de la classe 9 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de mesure contestés incluent les appareils et instruments de pesage de l’opposant, relevant de la classe 9 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les instruments de surveillance électroniques contestés, autres qu’à usage médical, sont inclus dans la catégorie générale des instruments de surveillance et des appareils et équipements de contrôle (supervision) de l’opposant, relevant de la classe 9 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les bracelets connectés [instruments de mesure] contestés sont similaires aux podomètres de l’opposant, relevant de la classe 9 de la marque antérieure 1, car ils coïncident quant à leur finalité et leurs canaux de distribution. En outre, ils visent le même public pertinent et peuvent coïncider quant à leurs producteurs.
Produits contestés de la classe 10
Appareils de massage esthétique ; appareils de stimulation électronique pour la physiothérapie ; instruments de thermothérapie ; appareils de vibromassage sont identiquement contenus dans les listes de produits du signe contesté et de la marque antérieure 1.
Les appareils de massage du cuir chevelu à piles contestés ; appareils de massage esthétique électriques ; appareils de massage esthétique électriques à usage domestique ; appareils de massage électriques à usage domestique ; appareils de massage du cuir chevelu ; appareils de massage électriques ; appareils de massage électriques à usage personnel ; appareils de massage [à usage médical] ; appareils de massage, électriques ou non électriques sont inclus dans la catégorie générale des appareils, équipements et dispositifs de massage de l’opposant, relevant de la classe 10 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les instruments de détection à usage médical contestés ; instruments électromédicaux chevauchent les appareils et instruments d’analyse à usage médical de l’opposant, relevant de la classe 10 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils contestés pour l’application de rayonnements laser à des fins médicales incluent les lasers de l’opposant pour le traitement de la peau, relevant de la classe 10 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils contestés pour la stimulation des points d’acupuncture ; appareils de thérapie électrique à basse fréquence chevauchent les appareils de stimulation électronique pour la physiothérapie de l’opposant, relevant de la classe 10 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments médicaux contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les appareils médicaux électromagnétiques de l’opposant, relevant de la classe 10 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
Publicité ; marketing ; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services sont identiquement contenus dans les listes de services du signe contesté et de la marque antérieure 1.
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La publicité contestée par tous moyens de communication publique; la publicité par des moyens électroniques et spécifiquement par l’internet; la préparation de publications publicitaires; la préparation de matériel promotionnel et de marchandisage pour des tiers; la présentation de sociétés et de leurs produits et services sur l’internet; les services de lancement de produits; les services de marketing par moteur de recherche; la mise à jour d’informations publicitaires sur une base de données informatisée sont inclus dans la catégorie générale de la publicité de l’opposant en classe 35 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
La fourniture contestée d’informations commerciales aux consommateurs est incluse dans la catégorie générale de la fourniture d’informations commerciales de l’opposant en classe 35 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’informations commerciales fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet; les services d’informations commerciales informatisées; la fourniture d’informations commerciales dans le domaine des médias sociaux; la mise à jour d’informations commerciales sur une base de données informatisée; la gestion administrative d’entreprises commerciales; l’administration des affaires commerciales de franchises sont inclus dans la catégorie générale de la gestion des affaires ou de l’administration des affaires de l’opposant en classe 35 de la marque antérieure 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services contestés d’importation et d’exportation; les services d’agences d’import-export sont similaires à la gestion des affaires de l’opposant en classe 35 de la marque antérieure 1, car ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et fournisseurs et cibler le même public.
Services contestés en classe 42
L’informatique en nuage contestée; le logiciel en tant que service [SaaS]; les études de projets techniques dans le domaine du matériel et des logiciels informatiques; la programmation informatique et la conception de logiciels; la programmation informatique pour le traitement de données; la conception et la mise à jour de logiciels informatiques; la programmation de logiciels pour la gestion de bases de données; la fourniture d’informations concernant la conception et le développement de logiciels informatiques; le développement de logiciels; la conception de machines informatiques et de logiciels informatiques pour l’analyse et le rapport commerciaux; la fourniture d’informations concernant la conception et le développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; la réalisation d’études de projets techniques sont similaires au moins à un faible degré aux logiciels de l’opposant en classe 9 de la marque antérieure 1 car ils ciblent le même public et sont produits/fournis par les mêmes entreprises. En outre, certains des services contestés sont complémentaires aux produits de l’opposant (par exemple, la conception et la mise à jour de logiciels informatiques), tandis que certains d’entre eux peuvent cibler le même public pertinent et/ou être en concurrence (par exemple, le logiciel en tant que service [SaaS]).
Les essais cliniques contestés; la recherche cosmétique; l’analyse en laboratoire dans le domaine des cosmétiques; la recherche scientifique; les essais de cosmétiques couvrent ou font partie d’activités de recherche scientifique au sens large, principalement fournies par des professionnels tels que des chimistes ou des biologistes. Ils sont considérés comme similaires à l’enseignement de l’opposant en classe 41 de la marque antérieure 1 (qui est suffisamment large pour inclure l’enseignement de niveau universitaire), étant donné que les universités mènent de nombreuses recherches scientifiques, non seulement dans le cadre de la formation universitaire, mais aussi comme une partie autonome de leurs activités. Les universités soumissionnent à des appels d’offres pour pouvoir fournir des services de recherche, et il s’agit d’un service qui peut être fourni à des tiers. Par conséquent, ces services en comparaison peuvent être fournis par les mêmes prestataires et
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par les mêmes canaux de distribution. Ils ont également le même objectif général d’acquisition et/ou de transmission ou de diffusion de connaissances ou de compétences. Les appareils et instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques contestés sont similaires aux instruments d’optique de l’opposante de la classe 9 de la marque antérieure 1 parce qu’ils sont complémentaires, qu’ils coïncident en ce qui concerne le public pertinent et le producteur/fournisseur. Le développement de projets de construction contesté (qui comprend de tels projets de construction de gymnases et de centres sportifs) est similaire aux services de conseil de l’opposante pour la conception de gymnases et de centres sportifs de la classe 41 de la marque antérieure 2. Le développement de projets de construction peut inclure la construction d’installations sportives. De tels projets nécessitent une préparation depuis la phase de planification initiale jusqu’à la remise de l’installation achevée, ce qui implique généralement des conseils sur la conception d’installations sportives spécifiques. Par conséquent, ces services sont complémentaires, ils ciblent le même public et sont souvent fournis par les mêmes entreprises spécialisées. La contestée fourniture d’informations relatives au design industriel est similaire à un faible degré aux services de conseil de l’opposante pour la conception de gymnases et de centres sportifs de la classe 41 de la marque antérieure 2. La conception de gymnases et de centres sportifs se concentre sur la planification et la conception de l’installation globale, y compris l’agencement, la fonctionnalité et l’expérience utilisateur. Le design industriel concerne l’apparence, la forme et la fonctionnalité d’un produit, et peut couvrir l’équipement, le mobilier et les éléments architecturaux des gymnases et des centres sportifs. Par conséquent, les services susmentionnés peuvent être liés, peuvent être fournis par les mêmes entreprises et ciblent le même public. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
MYAI BEAUTECH
(marque antérieure 1)
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BEAUTECH
(marque antérieure 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne ainsi que l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Les signes peuvent être perçus différemment selon les parties spécifiques du territoire pertinent. Dès lors, afin d’éviter de multiples scénarios qui, en tout état de cause, ne modifieraient pas l’issue de la présente affaire, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison de la marque antérieure 1 et du signe contesté sur la partie substantielle du public anglophone, comme en Irlande et à Malte, qui perçoit la marque antérieure 1 comme contenant l’élément verbal «BEAUTECH», perçoit une signification du composant «BEAU» telle que décrite ci-après, et pour lequel l’élément verbal «MYAI» du signe contesté ne véhicule aucune signification, ainsi qu’il sera exposé plus en détail ci-après.
La marque antérieure 1 sera perçue par le public analysé comme contenant l’élément verbal «BEAUTECH». Le fait que les lettres «B», «E» et «A» soient représentées de manière inhabituelle n’altère pas la perception de ces lettres en tant que telles. Cela s’explique par le fait que les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne/un mot même si elle est déformée (ou remplacée par un symbole qui lui ressemble), étant donné que les marques déforment souvent les lettres ou les remplacent par des éléments figuratifs dont la forme est similaire à celle d’une lettre, recherchant intentionnellement un effet ou un impact.
Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72).
Dès lors, il est raisonnable de supposer que les consommateurs pertinents décomposeront l’élément verbal «BEAUTECH» coïncidant de la marque antérieure 1 et du signe contesté en les composants «BEAU» et «TECH».
Le composant «BEAU» peut avoir plusieurs significations ou même être perçu comme dépourvu de sens. Toutefois, la division d’opposition considère que le plus courant
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signification de ce mot est « un amant, un amoureux ou un accompagnateur » (informations extraites du Collins Dictionary le 09/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beau). Comme il ne fait référence à aucun des produits et services en cause, il est distinctif.
Le composant « TECH » sera perçu par le public analysé comme une abréviation de technologie (informations extraites du Collins Dictionary le 09/12/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tech). Par conséquent, étant donné que les produits et services en cause peuvent être liés d’une manière ou d’une autre à la technologie, ou que ce terme peut fournir des informations sur leur nature, ce composant doit être considéré comme, au mieux, faiblement distinctif.
Les composants verbaux « BEAU » et « TECH » ensemble ne véhiculent aucune signification unitaire claire, évidente ou immédiate pour le public qui divergerait de la simple somme de leurs parties constitutives.
S’agissant de l’élément « MYAI » du signe contesté, il peut faire l’objet de diverses interprétations ; par exemple, il pourrait être décomposé en « MY » et « AI » et perçu comme « mon intelligence artificielle ». Cependant, dans le contexte de la marque, il est probable qu’une partie du public pertinent ne percevra aucune signification particulière dans ce terme. Par conséquent, il sera normalement distinctif.
L’élément figuratif de la marque antérieure 1 représentant trois lignes parallèles en noir sera perçu comme un dispositif abstrait et dépourvu de sens. Cet élément n’a aucun lien direct ou clair avec les produits et services pertinents et est, par conséquent, distinctif à un degré normal. La stylisation de l’élément verbal, en particulier la représentation des lettres « B », « E » et « A », aura un certain impact visuel sur le public pertinent. Cependant, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure 1 ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Quant à la marque antérieure 2, la comparaison des signes se concentrera sur la partie substantielle du public pertinent, c’est-à-dire la partie italophone du public qui ne perçoit aucune signification dans les éléments/composants verbaux des signes, autre qu’en relation avec le composant « TECH ».
Le composant « TECH » sera compris par cette partie du public comme une abréviation de technologie, étant donné que « technology » fait partie du vocabulaire anglais de base (16/11/2021, T-512/21, Epsilon Technologies, EU:T:2022:710,
§ 34), et en raison de son équivalent italien proche « tecnologia ». Comme décrit ci-dessus, ce composant sera au plus faiblement distinctif.
Le composant « BEAU » des signes et l’élément « MYAI » du signe contesté, étant considérés comme dépourvus de sens pour le public italien analysé, sont normalement distinctifs.
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Visuellement et auditivement, les signes coïncident dans l’élément verbal « BEAUTECH » (et son son). Ils diffèrent par l’élément verbal « MYAI » du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures (et son son). Visuellement, les signes diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation de la marque antérieure 1, qui ont moins d’impact sur le public pertinent, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne dans le cas de la marque antérieure 1, et dans une mesure supérieure à la moyenne dans le cas de la marque antérieure 2, et ils sont auditivement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. La marque antérieure 1 et le signe contesté seront associés par le public analysé aux concepts des composants « BEAU » et « TECH ». Par conséquent, ils sont conceptuellement très similaires. La marque antérieure 2 et le signe contesté coïncident dans le concept du composant « TECH ». Étant donné que ce composant est au mieux faiblement distinctif, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est limité. Par conséquent, ces signes sont conceptuellement similaires dans une faible mesure.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue des publics analysés dans les territoires analysés. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un composant non distinctif/faible dans les marques, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23) et en prenant en considération toutes les circonstances du cas d’espèce. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et
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les services peuvent être compensés par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel qui fera preuve d’un degré d’attention moyen à élevé lors de l’achat. Les marques antérieures jouissent d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen/supérieur à la moyenne, auditivement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement très similaires/similaires à un faible degré.
Le seul élément verbal des marques antérieures est entièrement inclus dans le signe contesté où il joue un rôle distinctif indépendant et est facilement perceptible. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
Les différences entre les signes résident dans le 1 élément figuratif et la stylisation de la marque antérieure, qui ont un impact limité sur les consommateurs, comme expliqué ci-dessus, et dans l’élément additionnel 'MYAI’ du signe contesté. Même si le public ne négligera pas certaines différences entre les signes, le risque de confusion inclut le risque d’association avec la marque antérieure. Il couvre les situations où le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Il est courant sur le marché que les entreprises apportent des variations à leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation des marques antérieures, configurée différemment selon le type de produits et services qu’il désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour la partie substantielle du public anglophone et italophone, respectivement, qui perçoit les signes de la manière décrite ci-dessus. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 051 889 et de l’enregistrement de marque italienne n° 2 021 000 170 138 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que les droits antérieurs susmentionnés conduisent au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Kieran HENEGHAN Claudia SCHLIE Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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