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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2020, n° 003061301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003061301 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 061 301
Paul Gerd Tybl, Weingartenallee 24/59, 1220 Vienne, Austria and Spartan GmbH, Hermann-Gebauer-Straße 9, 1220 Vienne, Autriche (opposantes), représentée par Denk Kaufmann Fuhrmann Rechtsanwälte OG, Teinfaltstr.4/8, 1010 Wien (Autriche) (représentant professionnel)
i-n s t
Spartan Race, Inc., 234 Congress Street, 5th Floor, MA 02110 Boston, États-Unis d’Amérique ( demandeur), représentée par HGF Limited, 1 City Walk, LS11 9DX Leeds ( représentant professionnel), Royaume-Uni.
Le25/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 061 301 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 27:Tapis d’exercice et tapis de table.
Classe 28:Boules de smoking, ballons de résistance, bandes de résistance, bandes de force, cordages de formation, tubes de résistance, hampes à noyaux, haltères de bouilloires, boules de caisses, bandes élévatrices, échelles de haleine, barrières de vitesse, boules de training, poids pour l’entraînement, à savoir sacs de néoprène, haltères à main, poids à main, poids de cheville, poids pour poignets, sacs à main, sacs de sable, gants de haltérophilie et cônes et perles d’agilité.
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 867 265 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Les opposants ont formé une opposition contre l’ensemble des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 17 867 265 pour la marque verbale «SPARTAN».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de la marque no 670 573 désignant la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, l’Allemagne, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie pour la marque verbale «SPARTAN».Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Décision sur l’opposition no B 3 061 301 page:2De6
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, les opposantes doivent apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Le demandeur affirme que l’opposition devrait être rejetée au motif que les opposants n’ont pas prouvé que la marque qu’elle sur laquelle elle invoque avait fait l’ objet d’un usage;
Il y a lieu de noter qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage n’est recevable que si le demandeur présente une telle demande pendant le délai précisé par l’Office pour le dépôt, par le demandeur, d’observations en réponse à l’acte d’opposition et à l’ensemble des faits, preuves et observations présentés par les opposants [conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou (3) du RMUE].
Le 17/09/2018, l’Office a invité la demanderesse à présenter ses observations.Le délai a expiré le 14/06/2019.La demanderesse n’a présenté aucune demande explicite, claire et inconditionnelle de preuve de l’usage dans le délai imparti à cet effet.Les opposantes n’étaient donc pas tenues de produire la preuve de l’ usage sérieux de leur marque antérieure.
En outre, le demandeur n’a pas présenté la requête de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage n’est pas recevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition estime qu’il convient d’examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 670 573 de l’opposante désignant la Bulgarie.
Décision sur l’opposition no B 3 061 301 page:3De6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12:Véhicules;appareils de locomotion terrestres, aériens et aquatiques;
Classe 25:Chaussures de sport.
Classe 28:Jeux et jouets;appareils de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5:Ruban adhésif médicinal sous forme de bande kinesiologie.
Classe 10:Vides, à savoir hachoirs, vilebrequins, vilebrequins, bretelles.
Classe 27:Tapis d’exercice et tapis de table.
Classe 28:Boules de smoking, ballons de résistance, bandes de résistance, bandes de force, cordages de formation, tubes de résistance, hampes à noyaux, haltères de bouilloires, boules de caisses, bandes élévatrices, échelles de haleine, barrières de vitesse, boules de training, poids pour l’entraînement, à savoir sacs de néoprène, haltères à main, poids à main, poids de cheville, poids pour poignets, sacs à main, sacs de sable, gants de haltérophilie et cônes et perles d’agilité.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits pour définir l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de la demanderesse pour montrer la relation entre des produits et services et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 5 et 10
Les produits contestés sont différents de tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.Les produits contestés compris dans la classe 5 consistent en un bande élastique en coton élastique avec un adhésif acrylique utilisé pour traiter des blessures de l’athlétisme et une variété de troubles physiques.Les produits contestés compris dans la classe 10 sont des taillons à usage médical pour réduire la douleur lors de l’entretien d’une blessure ou de la perte de blessure.Les produits des opposantes dans les classes 25 et 28 incluent les équipements de divertissement et de sport, les chaussures de sport ainsi qu’appareils de locomotion par terre, air et eau compris dans la classe 12.Ces produits n’ont pas de points de contact pertinents qui pourraient justifier l’existence d’un niveau de similitude entre eux.Bien que, comme l’ont affirmé les opposantes, les produits contestés puissent être utilisés tout en faisant le sport, cela ne suffit pas pour considérer ces produits comme étant similaires aux produits des opposants dans les classes 25 et 28.Les différences de nature et d’origine habituelle des produits en cause neutralisent de
Décision sur l’opposition no B 3 061 301 page:4De6
façon évidente toute similitude.Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produits contestés sont de nature médicale et, par conséquent, ne partagent pas la même origine commerciale que les produits des opposants compris dans les classes 25 et 28.En outre, ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, étant donné que les produits contestés peuvent se trouver dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés, tandis que les produits des opposants peuvent être achetés dans des magasins équipés d’équipements de sport.
Produits contestés compris dans la classe 27
Les tapis d’exercice contesté sont des tapis qui sont utilisés en rapport avec des activités sportives.La marque antérieure contient des appareils de gymnastique et de sport, non compris dans d’autres classes compris dans la classe 28, qui font référence à des équipements conçus pour servir une fonction spécifique également utilisée en rapport avec l’exécution d’une certaine forme de sport ou d’exercice.Par conséquent, ils peuvent avoir les mêmes fins.En outre, ces produits peuvent être distribués par les mêmes canaux et peuvent être fabriqués par le même type de sociétés.Par conséquent, ces produits sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les boules de latte, les boulettes de médicaments, les bandes résistantes, les bandes de formation, les cordes d’entraînement, les ballons de noyaux, les boules de croit, les échelles de cadran, les échelles de cadran, les échelles de cadran, les échelles de vitesse, les trousses de vitesse, les boules de training, les poids pour l’entraînement, à savoir les sacs en néoprène, les sacs à main, les poids à main, les poids à poignets, les sacs à main, les sacs de sable, et les cônes pour poteaux sont inclus dans la catégorie générale des appareils de gymnastique et de gymnastique des opposants, lesquels ne sont pas inclus dans d’autres classes. dès lors, ils sont identiques.
Les gants de levage de poids sont similaires aux appareils de gymnastique et de sport des opposants, lesquels ne sont pas inclus dans d’autres classes car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
b) Les signes
SPARTAN SPARTAN
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services
Décision sur l’opposition no B 3 061 301 page:5De6
pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Les opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, qui vise les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion entre la similitude des signes et des produits/services ou une identité d’un seul de ces deux facteurs.Cependant, l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE couvre des situations dans lesquelles il existe une «double identité» des signes et des produits et services.
Les conditions particulières qui s’appliquent en vertu de ces dispositions sont interconnectées.Par conséquent, une opposition uniquement fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera traitée en vertu des dispositions de ce dernier article, sans qu’il ne soit procédé à aucun examen en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi dans la section a) ci-dessus, sont identiques.En conséquence, pour ces produits, l’opposition doit être accueillie, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.En outre, certains produits contestés, tels qu’ils sont établis dans la section a) ci-dessus, de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux désignés par la marque antérieure;Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Les opposantes ont également fondé leur opposition sur les marques antérieures suivantes:
— la marque autrichienne no 19 183 «SPARTAN» (marque verbale) et
— l’enregistrement international de la marque no 670 573 désignant la Croatie, la République tchèque, l’Estonie, l’Allemagne, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie pour la marque verbale «SPARTAN».
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et qu’ elles couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, le même constat s’impose en ce qui concerne des produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
L’opposition étant partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en raison de son usage intensif, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition telle que revendiquée par les opposantes et pour des produits identiques et similaires.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les produits différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une
Décision sur l’opposition no B 3 061 301 page:6De6
condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Teodora TSENOVA- Marzena MACIAK Alicia BLAYA ALGARRA PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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