EUIPO, 30 septembre 2024, n° 003202164
EUIPO 30 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Renommée de la marque antérieure

    La division d'opposition a conclu que la marque antérieure jouissait d'une renommée suffisante pour justifier le rejet de la demande de marque contestée, conformément à l'article 8, paragraphe 5, du RMUE.

  • Accepté
    Similitude des signes

    La division d'opposition a constaté que les signes présentent un degré de similitude suffisant pour établir un risque de confusion dans l'esprit du public.

  • Accepté
    Risque de préjudice

    La division d'opposition a conclu qu'il existe un risque que l'usage de la marque contestée porte atteinte à la renommée de la marque antérieure.

  • Accepté
    Partie perdante

    La division d'opposition a statué que la partie perdante doit supporter les frais exposés par l'opposante, conformément à l'article 109, paragraphe 1, du RMUE.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 30 sept. 2024, n° 003202164
Numéro(s) : 003202164
Textes appliqués :
Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus de la demande de MUE/EI
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Texte intégral

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