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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 003149643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 643
Noctalia, S.L., c/Río Almanzora, no 2 — Area Empresarial Andalucía, Sector 7 y 8 Getafe, 28906 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes y Marcas, S.L., c/Principe de Vergara 43, 6° Planta, 28001 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
D migrants K Vision BVBA, Antwerpsesteenweg 74, 2630 Aartselaar, Belgique (partie requérante).
Le 30/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 643 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 434 503 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 28/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 434 503 «Nocta» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque espagnole no M
2 236 980 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres, matelas et oreillers.
Décision sur l’opposition no B 3 149 643 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Matelas; lits; sommiers à lamelles pour lits; lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; têtes de lit; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; ressorts de paliers; lits pour enfants; meubles lits; meubles convertibles en lits; lits réglables; lits pour chiens; lits en bois; lits à rangement; matelas autres que matelas de naissance pour enfants; matelas en mousse.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Matelas (listés deux fois); lesoreillers figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les matelas contestés autres que les matelas de naissance pour enfants; les matelas en mousse sont inclus dans la catégorie générale des matelas de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lits contestés (indiqués deux fois); sommiers à lamelles pour lits; lits équipés de matelas à ressorts intérieurs; têtes de lit; ressorts de paliers; lits pour enfants; meubles lits; meubles convertibles en lits; lits réglables; lits en bois; les lits à rangement sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Les coussins contestés sont des étuis remplis de matière souple servant à fixer ou à manger. En tant que tels, ils comprennent des coussins de sièges. Les meubles de l’opposante comprennent des meubles que vous pouvez poser comme des chaises. Étant donné que ces ensembles de produits peuvent être utilisés conjointement pour fournir un siège confortable, ils peuvent avoir la même destination. En outre, étant donné que certains coussins sont spécifiquement conçus pour être utilisés en combinaison avec un meuble (par exemple, des chaises), ils sont complémentaires. Enfin, ces produits partagent également les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Dès lors, ces produits sont similaires.
La literie contestée est complémentaire des matelas de l’opposante et ces produits s’adressent au même public pertinent via des canaux commerciaux communs. Dès lors, ces produits sont similaires.
Bien que les couchettes pour chiens contestés soient spécialement conçues pour les animaux de compagnie, il ne saurait être exclu que ces produits aient le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution ou les mêmes producteurs que les meubles de l’opposante, ce qui inclut également les meubles pour animaux domestiques. Ces produits sont donc similaires.
Les produits en cause s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 149 643 Page sur 3 5
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Nocta
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux composant les signes, «NOCTALIA» et «Nocta», en tant que tels, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs pour les produits pertinents. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
La représentationfigurative d’une lune et d’étoiles dans la marque antérieure ne sera pas perçue en soi par le public comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme des ornements décoratifs. Dès lors, et compte tenu du fait que lorsqu’une marque contient à la fois des éléments verbaux et figuratifs, les premiers ont un impact plus fort sur les consommateurs que les éléments figuratifs (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45), l’impact de ces éléments figuratifs sur l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure est moindre que celui de l’élément verbal «NOCTALIA». Il en va de même pour la forme d’étiquette de base grise non distinctive par rapport à laquelle les éléments verbaux et figuratifs de la marque antérieure sont représentés.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les cinq premières lettres de la marque antérieure «NOCTA», correspondant à la majorité des lettres formant la marque antérieure et comprenant l’intégralité du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «LIA» placées à la fin du signe antérieur, où le public a tendance à accorder moins d’attention et qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Malgré ces lettres supplémentaires, les lettres communes des signes restent clairement perceptibles sur le plan visuel et lorsqu’elles font référence au signe contesté sur le plan phonétique.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
c) Appréciation globale et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 149 643 Page sur 4 5
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et similaires et s’ adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle est neutre.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion, même en ce qui concerne le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée, la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Inés GARCIA LLEDO Sarah DE Fazio MADDOCKS Florica RUS
Décision sur l’opposition no B 3 149 643 Page sur 5 5
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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