EUIPO, 7 juin 2022, n° 018573245
EUIPO 7 juin 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caractère distinctif de la marque

    L'Office a estimé que la marque est perçue comme un slogan promotionnel et ne permet pas au public de distinguer les produits ou services de ceux d'autres entreprises, ce qui la rend non enregistrable.

  • Rejeté
    Brièveté et prégnance de la marque

    L'Office a jugé que la brièveté de la marque ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif, car elle est perçue comme une simple expression promotionnelle sans indication claire de l'origine commerciale.

  • Rejeté
    Enregistrement antérieur de la marque en France

    L'Office a précisé que le régime des marques de l'Union européenne est autonome et que l'enregistrement national ne lie pas l'Office dans son appréciation de la distinctivité au niveau européen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 7 juin 2022, n° 018573245
Numéro(s) : 018573245
Textes appliqués :
Article 7(1)(b) EUTMR, Article 7(2) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Partiellement rejeté
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 7 juin 2022, n° 018573245