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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° 018573245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018573245 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 07/06/2022
ALERION Société d’Avocats 137, rue de l’Université F-75007 Paris FRANCЕ
Demande no: 018573245 Votre référence: BAELEN Marque: GRANDIR ENSEMBLE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: GROUPE BAELEN 59 Boulevard Exelmans F-75016 Paris FRANCЕ
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 24/11/2021. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments du demandeur
En date du 18/01/2022, le demandeur a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. S’agissant de marques composées d’éléments utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitatives, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Pour apprécier le caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. Le signe « GRANDIR ENSEMBLE » ne contient aucune appréciation de valeur ni message promotionnel élogieux quelconque car il ne fait aucune promesse particulière au consommateur pertinent, mais donne l’idée d’une évolution, d’une croissance, vers laquelle toute société commerciale tend, et ce d’autant plus dans le contexte d’un groupe de sociétés. Dans la jurisprudence citée (Medisana AG c/ EUIPO, 25 septembre 2018, T-457/17 ; Audi/OHMI, 21 janvier 2010, C-398/08 P; FOREVER FASTER, 9 mars 2017, T-104/16) il est établi que la marque peut être perçue par le public concerné simultanément comme une formule promotionnelle et
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Du moment où la perception de l’indication de l’origine est là, la perception comme formule promotionnelle est sans incidence sur le caractère distinctif. Le signe « GRANDIR ENSEMBLE » est utilisé par la société GROUPE BAELEN pour souligner la dimension familiale de son approche et sa volonté de faire croître économiquement les sociétés qu’elle acquiert (sociétés tierces, avec des activités variées dans de nombreux domaines). L’objectif affiché est de faire grandir leur management et de les faire grandir économiquement. Le consommateur pertinent percevra le signe comme une indication de ces services dans de nombreux domaines sans qu’il y ait une connotation particulièrement élogieuse.
2. Les deux termes « GRANDIR » et « ENSEMBLE » forment un ensemble bref, ce qui assure la fonction d’identification de marque. Le fait qu’une marque soit brève et concise permet au public pertinent de la mémoriser plus facilement (Medisana AG c/ EUIPO, 25 septembre 2018, T-457/17, point 39). La distinctivité ressort également de sa brièveté et du caractère prégnant.
3. l’INPI a déjà accordé l’enregistrement de la marque verbale française « GRANDIR ENSEMBLE » n° 4751868 déposée le 6 avril 2021 dans les mêmes classes de produits et services.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels le demandeur a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le demandeur, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne les observations du demandeur:
1. Dans son approche à l’appréciation des signes constitués de slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitatives l’Office n’applique pas de critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes. «[…] L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que
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ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du [RMUE], que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Le caractère promotionnel ou laudatif des slogans est régulièrement considéré comme un obstacle à certaines des conditions essentielles de distinctivité d’une marque, même si l’idée d’une promesse concrète n’est pas explicite dans le signe en question. Un des objectifs principaux de toute entreprise économique est la croissance, et le slogan « GRANDIR ENSEMBLE » contient sans doute cette idée de croissance et de développement, même si la formule exacte n’est pas « Avec nous, vous grandirez, c’est promis ». L’objectif affiché de « GRANDIR ENSEMBRE » (de faire grandir le management et de faire grandir économiquement les sociétés acquises) est incitatif et d’un caractère promotionnel et laudatif irréfutable, ce qui rend l’information sur l’origine des services difficile à apercevoir.
2. Le demandeur soutient que le caractère bref et prégnant du signe « GRANDIR ENSEMBLE »·qui aiderait supposément à sa mémorisation par le consommateur pertinent, lui confère aussi un caractère distinctif. Même si le signe en était constitué, les éléments tels les jeux de mots, les tournures et expressions surprenantes et originales, etc. ne rendent le signe distinctif que pour autant qu’il soit perçu d’emblée par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des services du demandeur, et ce afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits et services du demandeur de ceux qui ont une autre provenance commerciale (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Comme indiqué au paragraphe précédent, le signe « GRANDIR ENSEMBLE » sera simplement perçu par le public pertinent francophone comme un slogan publicitaire dont la fonction est de communiquer un message d’incitation ou de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Une marque consistant en une expression plutôt clichée qui ne fait que véhiculer des informations sur les produits et services sur lesquels elle se trouve est peu susceptible de servir d’indication de l’origine commerciale. Une telle marque ne laisse aucune empreinte dans la conscience du consommateur après l’achat et l’expression retombe rapidement dans l’anonymat du langage promotionnel
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ordinaire. La marque ne saura pas se démarquer comme un indicateur d’origine parmi d’autres déclarations promotionnelles tout aussi faciles, à moins que, par l’exposition et l’utilisation, le public ait été éduqué à le percevoir comme une indication d’origine. Pour ce qui est de la brièveté et le caractère prégnant, il n’y a rien dans l’expression « GRANDIR ENSEMBLE » qui puisse, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme marque distinctive pour les services désignés. Le consommateur pertinent n’étant pas très attentif lorsque le signe n’indique pas immédiatement l’origine et/ou l’usage potentiel de l’objet de son achat envisagé (mais ne lui donne qu’une information purement promotionnelle et abstraite) il ne prendra pas non plus le temps de s’informer des différentes fonctions possibles du signe ou l’enregistrer mentalement en tant que marque.
3. En ce qui concerne la décision nationale invoquée par le demandeur (marque verbale française « GRANDIR ENSEMBLE » n° 4751868 déposée le 6 avril 2021 pour les classes 4, 5, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 et 45), conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par le demandeur.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018573245 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 35 Publicité; Gestion, organisation et administration des affaires commerciales; Travaux de bureau.
Classe 36 Services financiers, monétaires et bancaires; Services d’assurance; Affaires immobilières; Location financière avec option d’achat (leasing).
Classe 37 Services de construction; Services d’installation et de réparation d’outils et
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machines agricoles, d’outils et machines culinaires (ou de cuisine), d’outils et machines agroalimentaires d’outils et machines industriels, d’outils et machines à usage animal, d’appareils d’abattage animal, d’appareils et instruments scientifiques, de plomberie, de ventilation, d’éclairage, de chauffage; Maîtrise d’œuvre dans la domaine de la contruction immobilière; Extraction minière, forage pétrolier et gazier; Détection, contrôle et extermination d’animaux nuisibles, vermine, insectes et parasites (autres que pour l’agriculture, horticulture et sylviculture); Services de fumigation.
Classe 38 Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; Communications radiophoniques ou téléphoniques; Services de radiotéléphonie mobile; Fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition de forums en ligne; Fourniture d’accès à des bases de données; Services d’affichage électronique (télécommunications); Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; Agences de presse ou d’informations (nouvelles); Location d’appareils de télécommunication; Diffusion et transmission d’émissions radiophoniques et télévisées; Services de téléconférences ou de visioconférences; Services de messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux.
Classe 39 Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Informations en matière de transport; Services de logistique en matière de transport; Distribution de journaux; Distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie; Distribution (livraison de produits); Remorquage; Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.
Classe 40 Traitement de matériaux à l’aide de produits chimiques; Décontamination de matériaux dangereux (désamiantage); Recyclage d’ordures et de déchets; Purification de l’air et traitement de l’eau; Services d’impression; Conservation des aliments et des boissons.
Classe 42 Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; Recherches scientifiques et techniques; Testing, inspection et certification (TIC) à savoir travaux d’ingénieurs; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; Services de laboratoires d’analyses chimiques; Études de projets techniques; Architecture; Décoration intérieure; Élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; Programmation pour ordinateur; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; Numérisation de documents; Logiciel-service (saas); Informatique en nuage; Conseils en technologie de l’information; Hébergement de serveurs; Contrôle technique de véhicules automobiles; Audits en matière d’énergie; Stockage électronique de données; Services de conseils en matière de contrôle des animaux nuisibles et de nettoyage; Consultations professionnelles, assistance technique et expertises, contrôles physiques et chimiques (travaux d’ingénieurs); Laboratoires de recherche; Tests de structure (ingénierie); Travaux d’ingénieurs; Essais de
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matériaux.
Classe 45 Services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus; Services d’agences de surveillance nocturne; Surveillance des alarmes anti-intrusion; Services de conseillers en matière de sécurité physique; Ouverture de serrures.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 4 Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants.
Classe 5 Pesticides, insecticides, parasiticides fongicides; Produits pour la destruction des animaux nuisibles (dératisation); Bactéricides; Désinfectants; Désodorisants; Produits sanitaires à savoir produits antibactériens pour le lavage des mains; Produits pour le rafraîchissement de l’air.
Classe 7 Machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Distributeurs automatiques; Machines agricoles; Machines d’aspiration à usage industriel; Machines à travailler le bois; Manipulateurs industriels (machines); Machines agroalimentaires; Machines pour la fabrication automatique de brochettes de viande et/ou de légumes; Machines pour le traitement de la viande; Machines pour la découpe de morceaux de viande; Machines pour le traitement des volailles; Machines et machines-outils pour l’industrie alimentaire la boulangerie la pâtisserie la cuisine, à usage professionnel; Machines de découpe, de façonnage, de séparation de pâtes ou de pâtons; Machines à couper le pain; Blocs découpoirs (machines); Diviseuses; Peseuses (machines); Façonneuses bouleuses (machines); Laminoirs; Tamiseurs de farine (machines); Pétrins mécaniques; Batteurs électriques; Mélangeuses (machines); Broyeuses (machines); Machines trancheuses à pain; Mixeurs; Machines d’emballage; Éplucheuses (machines); Étiqueteuses; Moulins (machines); Machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; Pompes à vide (machines); Presse-fruits électriques à usage ménager; Régulateurs (parties de machines); Régulateurs de pressions (parties de machines); Robots industriels; Parties constitutives et accessoires de ces machines à savoir moteurs de machines, accouplements autres que pour véhicules terrestres; Alternateurs; Pistons d’amortisseur; Coussinets et paliers antifrictions pour machines; Arbres de machines; Bielles de machines ou de moteurs; Bobines pour machines; Câbles de commande de machines; Câble de commande de moteur; Capots de machines; Dispositifs de commande de machines ou de moteur; Courroies de machines; Culasse de moteurs; Cylindre de machines; Cylindre de moteur; Pistons de cylindre; Trémies pour le déchargement mécanique; Engrenages autres que pour véhicules terrestres; Entraîneurs (parties de machines); Filtres (parties de machines); Lames de scies (parties de machines); Porte-lames (parties de machines);
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Roues de machines; Mandrins (parties de machines); Pompes (parties de machines ou de moteurs); Membranes de pompes; Moules (parties de machines); Meules de moulins; Robinets (parties de machines ou de moteurs); Supports de chariots (parties de machines); Tables de machines; Tabliers de machines; Tapis roulants (parties de machines); Centrifugeuse (machines); Chaises pour machines; Cintreuses; Commandes hydrauliques pour machines et moteurs; Couteaux (parties à machines); Couteaux électriques; Dentellières (machines); Appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; Machines et appareils de nettoyage électriques; Outils (parties à machines); Ressorts (partie de machines); Roulements à billes; Scies (machines); Soufflets (parties de machines); Transmission de machines; Turbines autres que pour véhicules terrestres; Vérins (machines); Crics (machines); Malaxeurs.
Classe 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; Appareils pour l’abattage des animaux de boucherie; Outils à main actionnés manuellement.
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), appareillage d’évaluation des qualités d’un sol, appareils et machines de sondage, thermostats; Équipements de sécurité, machine à doser.
Classe 11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Fours de boulangerie; Accumulateurs et récupérateurs de chaleur; Accumulateur de vapeur; Hottes d’aération; Appareils et machines pour la purification de l’air; Appareils à air chaud; Dispositifs pour le refroidissement de l’air; Installation de filtrage d’air; Allume-gaz; Armatures de fours; Armoires frigorifiques; Autocuiseurs électriques; Bacs refroidisseurs pour fours; Appareils pour le refroidissement des boissons; Chambres frigorifiques; Appareils et supports de chargement pour fours; Congélateurs; Cuiseurs; Cuisinières; Ustensiles de cuisson électrique; Appareils de déshydratation des matières organiques alimentaires; Fers à pâtisserie électriques; Garnitures façonnées de fours; Gaufriers électriques; Appareils et machines à glaces; Glacières; Grille-pain; Grilles de fourneaux; Grils (appareils de cuisson); Machines à pain; Fours à micro-ondes à usage industriel; Machines pour cuire le pain; Pasteurisateurs, ampoules électriques, rôtissoires, support pour le chargement des fours, thermoplongeurs, ustensiles de cuisson électriques.
Classe 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; Matières plastiques et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de fabrication; Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 19 Matériaux de construction non métalliques; Tuyaux rigides non métalliques pour la construction; Asphalte, poix, goudron et bitume; Constructions transportables non métalliques; Monuments non métalliques.
Classe 20 Contenants de stockage ou de transport non métalliques; Récipients
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d’emballage en matières plastiques.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
MARIA KOLEVA
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