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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2021, n° 003124150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003124150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 124 150
Tritec Electronic AG, Carl-Zeiss-Str.41, 55129 Mainz, Allemagne (opposante), représentée par RheinPatent Kodron indirects Mackert, Hindenburgplatz 3B, 55118 Mainz (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Tritek Limited, Room 301, no 2-1, Shunkang Street, Liulian Community, ping Shan Street, ping Shan District, 518118 Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Alexandrou ± Varoudakis LLC, 41, Misiaouli Kavazoglou, Mithridiates Business Center, 2nd Floor, 3016
Limassol, Chypre (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 124 150 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: lecteurs [informatique]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; Clés USB; bornes interactives à écran tactile; câbles électriques; fils électriques; circuits imprimés; cartes de circuit imprimé; chargeurs de batteries électriques; chargeurs de batteries; batteries électriques; accumulateurs électriques; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; microprocesseurs; logiciels enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 212 509 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 212 509 «TRITEK» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
no 3 570 215 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no B 3 124 150 Page du 2 7
plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9:ordinateurs, parties et accessoires d’ordinateurs, à savoir logiciels (compris dans la classe 9), disques fixes, moniteurs, unités d’entraînement en tout genre, réseaux de tous types, imprimantes, fiches informatiques, modules de mémoire, modules CPU, écrans, systèmes d’entraînement externes, systèmes de stockage externes en tous genres, modems, équipements de télécommunications, claviers et souris, équipements d’entrée et de sortie humaines et machines, systèmes de stockage et systèmes électromagne-ondes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:lecteurs [informatique]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; Clés USB; bornes interactives à écran tactile; commutateurs [électricité]; tableaux de commande [électricité]; câbles électriques; fils électriques; circuits imprimés; cartes de circuit imprimé; raccords de lignes électriques; raccordements électriques; serre-fils [électricité]; batteries électriques pour véhicules; caisses d’accumulateurs; batteries d’allumage; batteries d’anodes; chargeurs de batteries électriques; chargeurs de batteries; batteries électriques; accumulateurs électriques; piles solaires; panneaux solaires pour la production d’électricité; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; microprocesseurs; logiciels enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les clés USB contestées sont incluses dans la catégorie générale des lecteurs de tous types de l’opposante et les terminaux interactifs à écran tactile contestés sont inclus dans la catégorie générale des écrans tactiles de l’opposante. De même, les circuits imprimés contestés; cartes de circuit imprimé;Les microprocesseurs sont inclus dans la vaste catégorie de modules CPU de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci, qui couvre les composants des unités centrales de traitement. Dès lors, ils sont identiques.
Les lecteurs [équipements pour le traitement de l’information] et les cartes à circuits intégrés
[cartes à mémoire] contestés sont similaires aux modules CPU de l’opposante parce qu’ils coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution.
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Les câbles, électriques et fils, électriques, contestés incluent les câbles et fils de transmission de données électriques et sont dès lors similaires aux équipements de télécommunications de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution.De même, les produits contestés chargeurs de batteries électriques; chargeurs de batteries; batteries électriques; Les accumulateurs électriques sont similaires aux équipements de télécommunications de l’opposante, étant donné qu’il est habituel que le fabricant de ces produits fabrique et vend également, par exemple, des chargeurs de batteries, des accumulateurs et des piles. Il convient également de tenir compte du fait que, par exemple, les chargeurs de batteries et les batteries pour téléphones portables ne sont pas seulement vendus avec les produits en tant qu’emballage, mais peuvent également être achetés indépendamment pour couvrir une multitude de situations. Par conséquent, leur origine, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs ciblés sont les mêmes. En outre, ils sont complémentaires.
Les «applications logicielles informatiques téléchargeables» contestées; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables];logiciels enregistrés; Les programmes d’exploitation enregistrés pour ordinateurs sont similaires à un faible degré aux logiciels (compris dans la classe 9) fixes de l’opposante, ce qui implique des disques durs. En effet, il existe une corrélation étroite entre les logiciels informatiques et les dispositifs d’enregistrement, tels que les disques durs, étant donné qu’ils sont très souvent équipés de leur propre logiciel intégré. Par conséquent, la réalité sur le marché est que les consommateurs sont susceptibles de croire que ces produits pourraient coïncider par leur origine ou leur producteur. Leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution sont donc les mêmes.
Les commutateurs à cellules [électricité] contestés; tableaux de commande [électricité]; raccords de lignes électriques; raccordements électriques; serre-fils [électricité]; batteries électriques pour véhicules; caisses d’accumulateurs; batteries d’allumage;batteries d’anodes; piles solaires; panneauxsolaires pour la production d’électricité; Les stations de recharge pour véhicules électriques sont des appareils et instruments utilisés pour la production, le stockage et la transmission d’énergie et/ou d’électricité et sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante, consistant en des ordinateurs, leurs pièces et accessoires et leurs équipements de télécommunications. Les produits comparés n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public, ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée de ces produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition no B 3 124 150 Page du 4 7
c) Les signes
TRITEK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments différents «ELECTRONIC» et «AG» du signe antérieur ont une signification, à tout le moins pour le public germanophone du territoire pertinent.«Électronique» sera compris comme se rapportant à l’électronique (informations extraites du dictionnaire Duden le 04/06/2021 à l’adresse https: //www.duden.de/suchen/dudenonline/electronic).Compte tenu des produits pertinents, il est dépourvu de caractère distinctif. Le terme «AG» est une abréviation qui sera immédiatement comprise par le public allemand comme étant le type d’entité juridique signifiant «société à responsabilité limitée» et il s’agit donc également d’un élément non distinctif. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie germanophone du public pour laquelle ces termes différents n’auront guère d’incidence sur la perception globale du signe;
La marque antérieure, qui est une marque figurative, contient l’élément verbal «TRITEC» représenté en caractères gras stylisés, qui est dépourvu de signification et donc distinctif à un degré moyen. La marque est en outre accompagnée d’un triangle rouge qui est représenté dans la première lettre «T».La lettre «T» à l’intérieur du triangle est représentée en blanc. Le triangle est une forme géométrique de base qui est totalement banale et possède donc un caractère distinctif très limité. Les éléments verbaux «ELECTRONIC» et «AG» sont représentés dans une police de caractères nettement plus petite et standard et, en raison de leur petite taille et de leur positionnement, jouent un rôle secondaire dans le signe.
La représentation graphique de la marque antérieure est de nature purement décorative. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 124 150 Page du 5 7
Étant donné que l’élément «TRITEC» de la marque antérieure est le plus accrocheur visuellement en raison de sa taille et de sa position proéminente, il est dominant. En outre, comme indiqué ci-dessus, il s’agit de l’élément le plus distinctif du signe pour le public pertinent.
Le signe contesté est une marque verbale «TRITEK», qui est dépourvue de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif moyen.
Sur le plan visuel, les signes sont très similaires étant donné que le signe contesté ne diffère que d’une lettre de l’élément le plus dominant et distinctif de la marque antérieure. Les signes diffèrent également par des éléments qui ont moins d’impact en raison de leur nature décorative ou de leur caractère non distinctif et/ou secondaire.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots. Étant donné que les éléments non distinctifs «ELECTRONIC» et «AG» seront perçus comme jouant un rôle secondaire au sein du signe, le public analysé fera référence à la marque antérieure par l’élément verbal «TRITEC».Par conséquent, et compte tenu du fait que, pour le public allemand, il n’y a pas de différence dans la prononciation des lettres «C» et «K» qui diffèrent, les signes sont identiques sur le plan phonétique.
Surle plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations des éléments de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, le concept de la marque antérieure réside dans des éléments qui ne peuvent aider le consommateur à différencier les signes et l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs ou purement décoratifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment
Décision sur l’opposition no B 3 124 150 Page du 6 7
du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Les produits concernés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le niveau d’attention du public pertinent, composé de consommateurs moyens et de professionnels, varie de moyen à élevé.
Comme décrit au point c) de la décision, les signes diffèrent fondamentalement d’une lettre par leur élément (le plus) distinctif. Étant donné que les éléments supplémentaires de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctif ou de nature purement décorative, ils ne permettent pas de différencier les signes, en particulier compte tenu du souvenir imparfait du consommateur.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure, même si ces produits n’ont qu’un faible degré de similitude. En effet, en application du principe d’interdépendance susmentionné, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 124 150 Page du 7 7
De la division d’opposition
Inés GARCIA LLEDO Cynthia DEN Dekker Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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