Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2020, n° R1069/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1069/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 janvier 2020
Dans l’affaire R 1069/2019-1
Fast Track Diagnostics Luxembourg S.a.r.l. 29, Rue Henri Koch
L-4354 Esch-sur-Alzette
Luxembourg Demanderesse/requérante représentée par Renate Kropp, Hartmannstr. 16, 91052, Erlangen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17 980 920
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Rusconi en tant que membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/01/2020, R 1069/2019-1, Fast Track
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 novembre 2018, Fast Track Diagnostics
Luxembourg S.a.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FAST TRACK
pour la liste de produits suivants:
Classe 5 — Reliants pour tests de diagnostic de vitroses;
Classe 9 — Logiciels pour l’analyse de résultats de tests de PCR moléculaire dans le diagnostic de vitroses;
Classe 10 — Instruments pour la préparation et le mesurage des acides nucléiques provenant d’échantillons humains ou vétérinaires afin de conduire des analyses moléculaires de diagnostic semi-diagnostique vitroaux, en particulier un extracteur d’acides nucléiques et un thermocycliste
PCR en temps réel; les pièces détachées et consommables à utiliser en combinaison avec les produits susmentionnés, en particulier les présentoirs et les tubes; kits de recherche pour les tests
PCR sur diagnostic de vitrée.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 26 mars 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations selon lesquels les produits contestés sont tous susceptibles ou destinés à fournir des résultats plus rapides que d’habitude, à accélérer l’état d’avancement des essais, dans ce cas particulier, les analyses de la polymérase (PCR) vitro-diagnostiques.
Le niveau élevé d’attention des consommateurs ne signifie pas uniquement qu’ils reconnaîtront une indication d’origine lorsqu’ils sont confrontés à un tel terme clairement descriptif que s’ils sont représentés d’une manière extrêmement frappante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; Le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
Le signe est composé de mots génériques qui informent le public d’une caractéristique des produits et sont dès lors dépourvus de caractère distinctif.
En outre, le signe est simple, basique et ne présente donc aucun élément graphique ou élément graphique supplémentaire qu’il ne peut remplir la
Field Code Changed
07/01/2020, R 1069/2019-1, Fast Track
3
fonction ultime d’une marque, même si le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
Le demandeur ne peut invoquer avec succès d’autres marques de l’Union européenne enregistrées pour un produit ou service similaire ou similaire. Les circonstances qui ont conduit à l’acceptation de ces marques ne sauraient être soumises aux objections soulevées dans la présente procédure et ne présentent pas d’argument valable pour réfuter l’objection relative à l’absence de caractère distinctif.
les consommateurs pertinents percevraient le signe comme un message descriptif et non comme une marque d’un fabricant en particulier. En effet, en l’absence d’une connaissance préalable, le signe ne serait perçu en aucun autre sens que son sens descriptif.
Motifs du recours
4 Le 16 mai 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité et que la demande de marque soit enregistrée. Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours, présenté le 2 juillet, peuvent être résumés comme suit:
– L’examinateur a commis une erreur en affirmant que «Fast Track» sera facilement comprise par le public pertinent et est donc descriptif.
– Même si les consommateurs pertinents, les personnes hautement éduquées et les spécialistes, comprennent «Fast Track» comme étant une «voie» ou une méthode permettant des résultats plus rapides que d’habitude», ces derniers ne percevraient pas immédiatement, et sans autre réflexion, le signe de telle sorte que les produits sont susceptibles de fournir ou visent à produire des résultats plus rapides que d’habitude.
– Le signe peut tout au plus être considéré comme allusif pour les produits proposés.
– Si l’avis de l’examinateur était correct, quatre enregistrements spécifiques désignant «FAST TRACK» pour des produits similaires n’auraient pas dû être enregistrés. Même si l’Office n’est pas lié par les enregistrements anciens, ces enregistrements, dont le dernier en date 2018, montrent que les examinateurs des demandes antérieures n’ont pas conclu au caractère descriptif des produits concernés, le terme n’est donc pas perçu immédiatement et sans autre réflexion, comme descriptif.
– Dans la mesure où le terme n’est pas descriptif, la logique de l’examinateur selon laquelle la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits ne saurait être retenue. Il n’y a pas lieu non plus d’autre raison de soutenir que le signe n’a pas un caractère distinctif suffisant.
Field Code Changed
07/01/2020, R 1069/2019-1, Fast Track
4
Motifs
5 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7 Toutefois, le recours n’est pas fondé. L’examinateur a conclu à juste titre que la marque est dépourvue de caractère distinctif et que la demande doit par conséquent être rejetée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Public pertinent
8 Le libellé des produits contestés désigne spécifiquement le fait qu’ils sont utilisés dans le cadre du diagnostic in vitro.
9 ces produits s’articuleront autour d’un public spécialisé constitué de consommateurs professionnels. Leur niveau d’attention sera supérieur à la normale;
10 Dès lors que la marque se compose des mots anglais «Fast» et «Track», l’examen des motifs absolus de refus doit être fondé sur le public anglophone de l’Union européenne.
La signification de la marque
11 Les deux mots «Fast» et «Track» sont des mots anglais courants, qui sont facilement compris par le public pertinent.
12 L’expression «Fast Track» est courante dans la langue anglaise et couramment utilisée comme signifiant une réduction ou un moyen de faire quelque chose ou d’obtenir quelque chose de normal.
13 Cette signification est conforme à la conclusion de l’examinateur selon laquelle «Fast Track» signifie «[une] route ou une méthode offrant des résultats plus rapides que d’habitude; accélérer l’avancement (d’une personne ou d’un projet)»;
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Pour qu’ un signe possède un caractère distinctif, il doit être apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663; § 13).
Field Code Changed
07/01/2020, R 1069/2019-1, Fast Track
5
15 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifestement indissociable de la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
16 La demanderesse affirme que les consommateurs pertinents ne percevraient pas immédiatement et sans autre réflexion le signe contesté comme fournissant ces informations pour les produits contestés, même s’ils comprennent sa signification susmentionnée. La demanderesse affirme que la marque est au mieux allusive et sera perçue comme un jeu de mots simplement suggestif pour les produits visés par la demande.
17 Cet argument ne saurait être retenu. La Chambre note que la demanderesse n’a pas contesté la signification du signe, ni le fait que cette signification serait comprise par le public pertinent.
18 L’affirmation de la demanderesse selon laquelle la marque est tout au plus suggestive, est dénuée de fondement puisque la marque se compose de termes anglais de base très élémentaire qui, lorsqu’ils sont combinés, présentent une signification claire et directe.
19 contrairement à la requérante, la chambre de recours considère que dans la mesure où le public pertinent comprend la signification de «Fast Track» comme une ébauche de «voie express» comme un moyen de faire quelque chose ou d’obtenir un élément plus rapide que la normale, ces consommateurs percevraient immédiatement et sans effort de réflexion, comme un signal clair, que les produits sur lesquels il est apposé rempliront leur objectif plus rapidement que d’habitude. En l’espèce, le signe sera ainsi compris comme une indication que, lorsqu’ils sont utilisés comme prévu, les produits contestés présentent des attributs qui leur permettent de produire des résultats de diagnostic plus rapides que normal.
20 En l’espèce, cette perception ne saurait être neutralisée par le fait que les consommateurs pertinents feront preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat des produits en cause. En effet, en raison de la signification claire et univoque du signe, même des consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention comprendront le message informatif et la relieront aux produits en question.
21 Dans la mesure où le signe véhicule le message clair selon lequel les produits contestés permettent de présenter des résultats diagnostiques plus rapides que normal, le public pertinent, même en appliquant un niveau d’attention élevé, percevra le signe comme une information relative à cet aspect du produit contesté plutôt que comme une indication de l’origine commerciale.
22 Par conséquent, le signe n’est pas apte à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir distinguer le produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Field Code Changed
07/01/2020, R 1069/2019-1, Fast Track
6
23 Cette conclusion n’est pas ébranlée par les enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse.
24 À cet égard, la chambre de recours relève que la légalité de la décision faisant l’objet du recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une prétendue pratique de l’Office alléguée dans des décisions antérieures, et que le demandeur ne saurait invoquer, à l’appui de sa revendication, que des décisions prétendument moins strictes prises par l’Office en faveur d’autres demandeurs de marques, voire même déposante (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47, 66; 05/12/2002, T-130/01, Real
People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 31). Si un motif de refus est constaté, la décision correspondante doit être prise même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe très comparable (08/07/2004, T-
289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 60).
25 Enfin, il convient d’observer que la chambre n’a pas eu l’occasion de statuer sur le caractère enregistrable des marques mentionnées par la demanderesse. Ainsi, bien que la chambre de recours convienne que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent et appliquer les mêmes critères lors de l’examen des marques, il ne saurait être lié par les décisions de première instance, en particulier lorsque ces dernières n’ont pas fait l’objet d’un recours (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65).
26 Compte tenu de ce qui précède, l’examinateur a considéré à juste titre que le signe était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour l’ensemble des produits contestés.
27 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que la chambre de recours examine si la demande de marque doit être refusée au motif qu’elle est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Field Code Changed
07/01/2020, R 1069/2019-1, Fast Track
7
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours;
Signé
C. Rusconi
Greffier:
Signé
H.Dijkema
07/01/2020, R 1069/2019-1, Fast Track
Field Code Changed
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit ·
- Classes ·
- Usage ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Dispositif médical ·
- Marque antérieure ·
- Vétérinaire ·
- Enregistrement ·
- Canal
- Enregistrement de marques ·
- Contrat de distribution ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Dépôt ·
- Règlement ·
- Usage ·
- Demande ·
- Distribution
- Marque antérieure ·
- Crédit de carbone ·
- Service ·
- Opposition ·
- Compensation ·
- Identité ·
- Courtage ·
- Union européenne ·
- Identique ·
- Différences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Publicité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Gestion ·
- Degré
- Meubles ·
- Caractère distinctif ·
- Récipient ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Japon ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Stockage ·
- Refus
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Papeterie ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Divertissement ·
- Fourniture ·
- Organisation ·
- Classes ·
- Identique ·
- Symposium ·
- Canal
- Service ·
- Gestion ·
- Publication ·
- Conseil ·
- Information ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Site web ·
- Développement ·
- Électronique
- Véhicule ·
- Marque ·
- Service ·
- Location ·
- Produit ·
- Sac ·
- Bicyclette ·
- Emballage ·
- Moteur ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appareil électronique ·
- Réutilisation ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Plateforme ·
- Historique ·
- Intelligence artificielle ·
- Marque verbale ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Produit ·
- Confusion
- Service ·
- Union européenne ·
- Sac ·
- Vente en gros ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Vêtement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.