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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2022, n° T-389/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-389/22 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 octobre 2022 (*)
« Recours en annulation – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers indépendant de la partie requérante – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T- 389/22,
Studio Legale Ughi e Nunziante, établi à Rome (Italie), représenté par Mes A. Clemente,
L. Cascone et A. Marega, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Giovanni Battista Nunziante, demeurant à Rome,
Andrea Mario Piero Ughi, demeurant à Milan (Italie),
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. G. De Baere (rapporteur), président, Mmes G. Steinfatt et
S. Kingston, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions de la partie requérante
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE et introduit le 1er juillet 2022, le requérant, le
Studio Legale Ughi e Nunziante, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 avril 2022
(affaire R 407/2021- 5).
2 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 avril
2022 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Il convient de relever que, en vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de
l’article 53, premier alinéa, du même statut, les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE) doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. L’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure précise pour sa part que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues par cet article 19 du statut de la Cour de justice de
l’Union européenne.
6 Il ressort du libellé de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en particulier de l’emploi du terme « représentées », qu’une « partie », au sens de cette disposition, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même devant une juridiction de
l’Union, mais doit recourir aux services d’un tiers. Ainsi, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours, et cela même si le requérant est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (voir arrêt du 14 juillet
2022, Universität Bremen/REA, C- 110/21 P, EU:C:2022:555, point 44 et jurisprudence citée).
7 Cette constatation est confirmée par le contexte dans lequel s’insère cette disposition, duquel il ressort explicitement que la représentation en justice d’une partie non visée par les premier et deuxième alinéas de cet article 19 ne peut être assurée que par un avocat, alors que les parties visées
à ces premier et deuxième alinéas peuvent être représentées par un agent qui, le cas échéant, peut se faire assister par un conseil ou un avocat (voir arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA,
C- 110/21 P, EU:C:2022:555, point 45 et jurisprudence citée).
8 Ladite constatation est corroborée par l’objectif de la représentation par un avocat des parties non visées à l’article 19, premier et deuxième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, objectif qui consiste, d’une part, à empêcher que les parties privées agissent elles- mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, à garantir que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale
qu’il représente (voir arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C- 110/21 P,
EU:C:2022:555, point 46 et jurisprudence citée).
9 Dans ce contexte, la Cour a souligné que l’objectif de la mission de représentation par un avocat telle que cette mission est visée à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui s’exerce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, consiste avant tout à protéger et à défendre au mieux les intérêts du mandant, en toute indépendance ainsi que dans le respect de la loi, des règles professionnelles et des règles déontologiques (voir arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C- 110/21 P,
EU:C:2022:555, point 47 et jurisprudence citée).
10 Par ailleurs, si la notion d'« indépendance » de l’avocat a été initialement développée dans le contexte de la confidentialité des documents dans le domaine du droit de la concurrence, la jurisprudence ayant précisé à cet égard que l’avocat est un auxiliaire de la justice appelé à fournir, dans l’intérêt supérieur de celle-ci, une assistance juridique à son client, il y a lieu néanmoins de constater que la définition de cette notion a récemment connu une évolution en matière de représentation devant les juridictions de l’Union, le critère prédominant retenu à cet égard étant désormais la protection et la défense des intérêts du client (voir arrêt du 14 juillet 2022, Universität
Bremen/REA, C- 110/21 P, EU:C:2022:555, point 48 et jurisprudence citée).
11 Dans ce contexte, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la condition
d’indépendance de l’avocat se définit non seulement de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi entre l’avocat et son client, mais également de manière positive, à savoir par une référence à la déontologie (voir arrêt du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA, C- 110/21 P,
EU:C:2022:555, point 49 et jurisprudence citée).
12 La condition d’indépendance de l’avocat, dans le contexte spécifique de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, implique nécessairement l’absence d’un rapport d’emploi entre l’avocat et son client (arrêts du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO, C- 529/18 P et
C- 531/18 P, EU:C:2022:218, point 67, et du 14 juillet 2022, Universität Bremen/REA,
C- 110/21 P, EU:C:2022:555, point 50). Cette exigence d’indépendance s’applique également si la partie représentée est un cabinet d’avocats [ordonnance du 13 mai 2020, Pontinova/EUIPO – Ponti
& Partners (pontinova), T- 76/19, non publiée, EU:T:2020:212, point 11].
13 S’agissant de la définition positive de la notion d'« indépendance », la Cour a expressément souligné que cette notion doit être comprise comme exigeant l’absence non pas de tout lien quelconque entre l’avocat et son client, mais uniquement de lien qui porte manifestement atteinte à la capacité de l’avocat à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client, dans le respect de la loi et des règles professionnelles et déontologiques (voir arrêt du 14 juillet
2022, Universität Bremen/REA, C- 110/21 P, EU:C:2022:555, point 52 et jurisprudence citée).
14 Outre les considérations qui précèdent et qui sont relatives à la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, l’obligation faite à une partie, y compris lorsqu’elle a la qualité
d’avocat, de recourir à un tiers pour assurer sa représentation devant les juridictions de l’Union place les parties dans les mêmes conditions de défense devant ces juridictions, indépendamment de leur qualité professionnelle, et est de nature, dès lors, à garantir le principe d’égalité [voir ordonnances du
3 septembre 2015, Lambauer/Conseil, C- 52/15 P, non publiée, EU:C:2015:549, point 24 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2017, Hoyng Reimann Osterrieth Köhler Haft Monégier du
Sorbier/EUIPO (We do IP.), T- 345/17, non publiée, EU:T:2017:710, point 10 et jurisprudence citée].
15 En l’espèce, il ressort de la requête et de ses annexes que le requérant est un cabinet d’avocats qui a désigné pour le représenter trois avocats, Mes Agostino Clemente, Luigi Cascone et Andrea
Marega, exerçant leur activité en son sein, en qualité d’associés. Le mandat délivré par le requérant à ces trois avocats a été signé par Me Roberto Leccese, lui-même associé au sein de ce cabinet
d’avocats, en sa qualité de représentant légal de ce dernier.
16 Il suffit de constater que la qualité d’avocats associés au sein du cabinet d’avocats, requérant en l’espèce, de Mes Clemente, Cascone et Marega n’est pas compatible avec les exigences d’indépendance requises pour représenter celui-ci devant le Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du 5 octobre 2017, We do IP., T- 345/17, non publiée, EU:T:2017:710, point 11).
17 Il résulte de ce qui précède que, la requête introductive d’instance ayant été signée par des avocats qui n’ont pas la qualité de tiers indépendant vis-à-vis du requérant, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.
18 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, si le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure prévoient la possibilité de régulariser une requête qui ne respecte pas certaines exigences de forme, le non-respect de l’obligation de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 21, second alinéa, de ce statut et à l’article 78, paragraphe 6, dudit règlement (voir arrêt du 24 mars 2022, PJ et PC/EUIPO,
C- 529/18 P et C- 531/18 P, EU:C:2022:218, point 88 et jurisprudence citée).
19 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.
Sur les dépens
20 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Studio Legale Ughi e Nunziante supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 2022.
Le greffier
E. Coulon
* Langue de procédure : l’italien.
Le président
G. De Baere
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